'<jiie les premiers étoierit établis dans les villes privilégiées
& choilis dans leur confeil ; aulieu que les
défenfeurs des cités étoient prépofés dans toutes les
villes de province oii il n’y avoit point d’autres officiers
de juftice populaire, & étoient choi-fis indifféremment
dans tout le peuple.
Les juges municipaux avoient le titre de magiftrats ;
leurs fondions étoient annales, ou pour un autre
tems limité : ceux qui fortoient de charge nommoient
leurs fucceffeurs, defquels ils étoient garants.
Céfar & Strabon remarquent que les Gaulois &
lçs Allemands s’affembloient tous les ans pour élire
les principaux des villes pour y rendre la juftice»
C ’eft de-là que plufieurs villes de la Gaule Bel-;
;gique ont confervé la juftice ordinaire jufqu’à l’ordonnance
de Moulins, laquelle art, yr a ôté aux
villes la juftice civile, & leur a Feulement laiffé
la connoiffance de la police & .du criminel. Ce qui
n’a cependant point été exécuté par-tout, y ayant
encore plufieurs ville s , fur-tout dans la Gaule Belgique
9 où les maires & échevins ont la juftice ordinaire.
Voyt{ au mot Ec h e v in s# Ech e v in ag e .
- Sous Charlemagne St fes fucceffeurs, les comtes
établis par le roi dans chaque ville jugeoient avec les
échevins, qui étoient toujours juges municipaux.
Prélentement dans la plupart des villes les juges
municipaux ont pour chef l ’un d’entre e u x , qu’on
appelle prévôt des marchands, maire, bayle ; ailleurs
ils font tous compris fous un même titre, comme
les capitouls de Toul&ufe, les jurats de Bordeaux.
Dans toute la France Celtique & Aquitanique,
ïes juges municipaux ne tiennent leur juftice que par
conceffion ou privilège ; ils n’ont communément
que la baffe juftice ; en quelques endroits on leur a
attribué la police, en d’autres ils n’en ont qu’une
partie, comme à Paris,oiiils n’ont la police que de
la riviere & des ports, & la connoiffance de tout ce
qui concerne l’approvifionnement de Paris par eau.
. Quoique les confuls prennent le titre de juges &
confuls établis par le ro i, ils ne font en effet que des
juges municipaux, étant élus pâr les marchands entre
eux, & non pas nommés par le roi. Voye^ C onsu
l s .
Les élus ou perfonnes qui étoient choifies par le
peuple pour connoître des aides, tailles & autres
fubfides, étoient auffi dans leur origine des officiers
municipaux : mais depuis qu’ils ont été créés en titre
d’office, ils font devenus juges royaux. Voye^
Loyfeau , Traité des feigneuries, chap. xvj. Ç A )
Jugés des No b l e s ; ce font les baillirs & fé-
néchaux , & autres juges royaux reffortiffans fans
moyen au parlement , lefquels connoiffent en première
in fiance des caufes des nobles & de leurs tu-
tele s , curateles , fcellés & inventaires, &c. Voyez
Cédit de Ctemieu , art. 6V ÇA)
Juge o rdinaire ; eft celui qui eft le juge naturel
du lieu, & qui a le plein exercice de la jurifdic-
tion , fauf ce qui peut en être diftrait par attribution
ou privilège , à la différence des juges d’attribution
ou de privilèges , & des çommiffaires établis
pour juger certaines conteftations, lefquels font feulement
juges extraordinaires, f^oye^ ci-devant Juge
EXTRAORDINAIRE. ÇA)
Juges sous l ’orme , font ceux qui n’ayant
point d’auditoire fermé, rendent la juftice dans un
carrefour public fous un orme. Cette coutume vient
des Gaulois, chez lefquels les druides rendoient la
juftice dans les champs , & particulièrement fous
quelque, gros chêne , arbre qui étoit chez eux en
grande vénération. Dans une ancienne comédie
gauloife latine, intitulée Querolus, il eft dit en parlant
des Gaulois qui habitoient vers la riviere de
Loire , ibi fententice capitales de robore proferuntur ;
les François en ufoient autrefois communément de
même ; une vieille charte de l’Abbaye de S; Martin
de Pontoife , anciennement dite S. Germain , qui
eft la 131 de leur chartulaire, d i t , hoec omnia renovata
funt fub ulmo ante ecclejîam beati Germani, ipj'o Hu-
gone &.ftlio fuo Roberto majore audientibus. Joinville
en la première partie de fbn hiftoire, dit que le roi
faint Louis alfoit fouvent au bois de Vincennes, oit
il rendoit la juftice, étant affis au pié d’un chêne. La
coutume de rendre la juftice fous l'orme dans les v illages
, vient de ce que l ’on plante Ordinairement un
orme dans le carrefour où le peuple s’affemble. Il
y a encore plufieurs juftices feigneuriales où le juge
donne fon audience fous l'orme.
Dans le villâgede la Breffe en Lorraine, bailliage
de Remiremont, la juftice fe rend fommairement
fous l'orme par le maire & les élus ; cette juftice doit
être fommairé ; en effet, Y art. .32. des formes anciennes
de la Breffe , porte qu’il n’eft loifible à per-
fonne plaider par-devant ladite juftice, former, ou
chercher incident frivole & fuperflu, ains faut plai-*-
der au principal,ou propolér autres fins pertinentes,
afin que la juftice ne l'oit prolongée. La défenfe de
former des incidens frivolés & fuperflus doit être
commune à tous les tribunaux , même dü premief
ordre, où la juftice eft mieux adminiftrée que dans
les petites jurifdiftions. Il feroitmême àfouhaiter
que dans tous les tribunaux on pût rendre la juftice
auffi fommairement qu’on la rend dans ces jufiiees
fous l'orme ; mais cela n’eft pas pratiquable dans
toutes fortes d’affaires. Voye^ les opufcules de Loil'el *
pag. y z . Bruneau, traité des Criées, pag. 20. Les nié*
moires fur la Lorraine, pag. 193. ÇA)
Juge de Pairie ; eft celui qui rend la juftice dans
un duché ou comté pairie , ou dans quelque autre
terre érigée à l’inftar des pairies ; ces fortes de juges
ne font pas juges royaüx , mais feulement juges de
feigneuries, ayant lé titre de pairie ; la principale
prérogative de ces juftices eft de reffortirfans moyen
au parlement. Voye^ Pa ir ie . ( A )
Juges in p a r t j b u s , eft la même chofe que
çommiffaires ad partes; ce font des juges que le pape
eft obligé de déléguer en France lorlqu’il y a appel
du primat au faint fiége ; une des libertés de l’Eglife
Gallicane étant que les fujets du roi ne font point
obligés d’aller plaider hors le royaume. Voye^ ci*■
devant JUGE DÉLÉGUÉ. (A )
Juge PÉDAHEE ,judcx pedaneus 9 étoit le nomqué
l ’on donnoit chez les Romains à tous 1 es juges des
petites v ille s , lefquels n’étoient point magiftrats ,
& conféqùemment n’avoient point de tribunal ou
prétoire ; quelques-uns croyentqu’ils furent ainfi ap»
pellés, parce qu’ils alloient de chez eux à pié au
lieu deftiné pour rendre la juftice , au lieu que les
magiftrats alloient dans un chariot ; d’autres croy ent
qu’on Jes appetla juges pèdanées, quaftftantes pedibus9
parce qu’ils rendoient la juftice debout ; mais c’eft
une erreur, car ils étoient affis ; toute la différence
eft qu’ils n’étoient point fur des lièges élevés , comme
les magiftrats ; mais in fubfelliis ; c’eft-à-dire fur
de bas fiéges ; de maniéré qu’ils rendoient la juftice
de piano ,Jeu de piano pede ; c ’eft-à-dire que leurs
piés touchoient à terre ; c ’eft pourquoi on les ap-
pella pedanei, quaft humi judicantes.
On ne doit pas confondre avec les juges pédantes
les fénateurs pédaniens ; on donnoit ce nom aux fé-
nateurs qui n’opinoient que pedibus ; c’eft-à-dire en
fe rangeant du côté de celui à l’avis duquel ils ad*
héroient.
Les empereurs ayant défendu aux magiftrats de
renvoyer aux juges délégués autre chofe que la con-
noiffance des* affaires légères, ces juges délégués furent
nommés juges pèdanées.
L’empereur Zenon établit des juges pèdanées dans
chaque fiége de province, commë'il eft dit en la no-
VéÙè S i i (ckàp. j . & jiiftinién ; àfori imitation, paf
icetté même novelle, érigea eh titre d’office dans
Conftàhtinôple, fept juges pèdanées, à l’inftar des
défértfehrs des cités qui étoient dans lés autres villes,
& au lieu qu’ils n ’àvoient coutume de connoître que
jüfqu’à 56 fols (qui vàloient ^0 écris) ; il leur attribua
là connoiffance jufqu’â 300.
L’appel de leurs jugemeiis reffôrtiffôit àu niagif-
itrat qui les àvoit délégués.
Parmi ndus On qualifie quelquefois les juges de
feigneurs & autres juges inférieurs, de juges pédantes.
Là coutume d’Àcqs, tït. ix. art. 4.3 , parle des
bayles royaux pédânieris, quaft pedanei.
Koye{ Aulu-Gelle & Feftus ; Cüjas fur la novellt
S2. Loifeau, dei offices ; liv. T. chap. v. h. 5z & fùivi
(A ) M i
Juge de Po l ic e , eft celui qui eft charge en particulier
de l’exercice de la police ; tels fdrit les liëu-
tenàns de pdlice; en quelques endroits cette fonction
eft unie à celle de lieutenant général, ou autre
principal juge civil & criminel ; dans d’autres
elle eft féparée & exercée par le lieutenant de po*
iiee féul ; en quelques viiles ce font les maires & j
échevins qui ont la police. Vtye{ Ech e v in & Lieu- :
t e n a it de Po l ic e , Mairiè 6* Po l ic e . (A )
Ju ge premier , n’eft pas celui qui occupe la
première place du tribunal, ni qui remplit le degré
fupérieùr de jürifdiâion ; c’efl; au contraire celui
devant lequel l’affaire a été traitée, ou dû l’êite eh
première inftancé avant d’être portée au juge fupé-
rieur. Ce ri’eft pas toujours celui qui remplit le dernier
degré de jurifdiéhon ; tel que le bâs jüllicier
qu’on appelle le premier juge. Un juge ro y a l, & meme
ùn baillif ou fénéchal, eft auffi qualifié de premier
juge pour lés affaires qui y dévoient être jugées
avant d’être portées au parlement ou autre cour fü-
péneure. foye^ A ppel ; Juge d’A ppel ; JUGE
A QU O. (A )
Juges prés id iau x ; font ceux qui compofent
im préfidiàl & qui jilgent préfidiàlement ; c’eft-à-
dire conformément au pouvoir que leur donne l’édit
des préfidiaux, foit aù premier ou aii fécond chef;
Voyei Pr é s id ia l . ( A )
Juge de pr iv ilèg e , eft celui auquel appartient la
connoiffance des càufes de certaines perfonnes privilégiées
; tels font les fequêtes de l ’hotel & du palais ,
qui connoiffent des caufes de ceux qui ont droit de
tommiuimus. Tel.eft auffilè grand-preyôtde l’hôtel,
qui connoît des caufes de éeux qui fuivent la coùr :
tels font encore les juges confervâteurs des privilèges
dés univerlités, & quelques autres juges fèmbla-
bleS. Foyt{ Pr iv il è g e .
Les juges de privilège, font différens dès juges d’attribution.
P^oye^ ci-devant Juges d’a t t r ib u t io n .'
{ A )
Ju ge privé , eft oppofé à y^ -pu b lic : on entend
par-là celui qui n’a qu’une jurifdi&ion domeftique,'
familière ou économique ; les arbitres font auffi des
juges privés ; on cbmprenoit auffi fous le terme dé
juges privés, tous les juges des foigneufs, pour leS
diftinguer dès juges [royaux que l’on appellok juges
publics; Voyt{ ci-après Juge PUBLIC. Ç A )
Juge pu b l ic ; judexpublicus : on donnoit autrefois
ce titre aux ducs & aux comtes, pour les diftinguer
des juges féculiers des évêques. Leur. hift. fur U
parlement, page /z5 . Ç A )
Juge a d qü em : on le fèrt quelquefois de cette
éxpreffioh par oppofition à celle de juge à quô, pour
fignifier le juge auquel l’appel doit être porté ; au
lien que le juge à quô eft celui dont eft appel. Ç A )
JUGE A QUO : on fous-entend à quo appellatur ;
ou appellatum eft, eft celui dont l’appel reffortit à
tin juge fupérieur. On entend auffi par-là linguliere-
?nent le juge dont là fehteneé fait actuellement la
iÀatiere d’un appel. Voyc^ Juge d’ appel , Juge
d on t EST APPEL , JuÔE AD QU EM. Ç A )
Juges de R obe- c o u r t e , font ainfi appelles
par oppofition à ceux qui portent la robe longue ;
ils fiégent l’épée au côte * & néanmoins ne font pas
confiderés cômme juges d’épée ; mais comme juges
de robe, parce qu’ils portent en même tems une robe
dont les manches font fort courtes, & qui ne leur
defeerid que jufqu’aUX genoux; tels font les lieutc-
nans crimiriels de robe-courte. V~oye{ Lieutenans-
cr imine ls ; & au mot R obe-c o u r t e .
L’Ordonnance d’Orléans porte que les baillifs &
fénéchaux feront de robe-courte; néanmoins dans l’u-
fage, on ne les appelle pas des juges de robe-courte ,
mais desjuges d’épée, attendu qu’ils ne portent point
de robe-courte, comme les lieuteiians-criminels dé
robe-courte, mais feulement le manteau avec l’épée
& la tdcqüe garnie de plumes. Ç A )
Juges de robe lo n g u e , font tous ceux qui portent
là robe ordinaire, à là différence des juges d’épée
& des juges de robe-courte. Vîyc^ ci-devant JUGES
d’épée & Juges de r o be-Co u r t ë . Ç A )
Juge Ro y a l , eft celui qui eft établi & pourvu
par le roi & qui rend la jiiftice en fon nom.
Toute juftice en France eft émanée du ro i, foit
qu’elle foit exercée par.fes officiers bu par d’autres
perfonnes qui en jouiffent par privilège ou conceffion;
.
On diftingue cependant plufieurs fortes de juges ,
fa voir les juges royaux, les juges d’églife, les juges
de feigneur, & les juges municipaux.
L’établiffement des juges royaux eft auffi ancien
que là monarchie.
Il y avoit auffi dès-lors des juges d’égllfe & deS
juges municipaux dans quelques villes , principale^-
ment de la Gaiile Belgique ; pour ce qui èft des juges
de feigneur, leur première origine remonte jufqu’aii
tems que les offices & bénéfices forent inftitués ,
c ’eft-à-dire lorfque nos rbis diftribuerent à leurs
officiers les terres qu’ils avoient conquifes ; mais ceS
officiers furent d’abord juges royaux ; ils ne devinrent
juges de feigneurs, que lors de l’établiffement
des fiefs.
Les premiers j uges royaux en France; forent donc
les ducs & les comtés ; tant du premier que du fécond
ordre , qui avoient été établis par les Romains
dans les provinces & dans les villes ; les grands officiers
aüxqüels nos rois diftribuerent ces goüyerne-
mens prirent les mêmes titres^ ils étoient chargé^
de radmirtiftrâtion de la jufticè.
Mais les capitaines, lieutenans, & foüs-lieute-
nans, auxquels on diftribua le gouvernement desi
petites ville s, bourgs, &: villages, ne trouvant pas
affez de dignité dans les titres que les Romain« don-
noierit aux juges de ces lieux, de jüdices ordinarii ,
jûdices pedanei, mdgiftri pagorum , conferverent les
noms de centeniers, cinquàntainiêrs , & dixainiers
qu’ils portoient dans les armées; & fous ces noms
rendoient la juftice. On croit que c’eft de-là que font
Venus les trois degrés de haute, moyenne, &
juftice, qui font encore en ufage dans les jurifdi-
£Horis feigneuriales î cependant ces juges inférieurs
étoierit auffi d’abord juges royaux, de même que les
ducs & les comtes.
Vers là fin de la fécondé race, & au commence^
; ment de là troifieme race, les ducs, comtes , & au-
| très officiers , fe rendirent chacun propriétaires des
gouvernemeris qu’ils n’avoient qu’ à titre d’office &C
de bénéfice. Ils fè déchargèrent alors d’une partie
dé i’àdminiftration de la juftice fur des officiers qu’ils
établirent en leurs noms, & qui prirent indifféremment
, félon l’ufagé de chaque lieu , les noms de vicomtes
, prévôts, ou viguiers ; Ceux dés bourgs fermés
, ou qui avoient un château, prirent lé nom dé