de l’ufuré, mais cette licence ainfi rachetée n eft-elle
pas louable ? „ , , J .
On appelle licences dans les Arts , des fautes heu-
reufes, des fautes que l’on n ’a pas faites fans les fen-
tir, mais qui étoient préférables à une froide régularité
: ces licences , quand elles ne font pas outrées ,
font pour les grands génies, comme celles dont je
viens de parier font pour les grandes âmes. ^
Dans les licences morales il faut éviter 1 éclat , il
faut éviter les yeux des foibles, il faut faire au dehors
à peu près ce qu’ils font ; mais pour leur propre
bonheur , penfer & fe conduire autrement qu’eux.
La licence en Théologie, en D ro it , en Medecine,
eft le pouvoir que l ’on acquiert de profeffer ces
fciences 61 de les enfeigner : ce pouvoir s’accorde à
l’argent & au mérite, quelquefois à l’un des deux
feulement. De licence on a fait le mot licencieux, produit
par la licence. La fignification de ce mot eft plus
étendue que celle du fubftantif d’où il dérivé ; il exprime
un affemblage de licences condamnables. Ainfi
des difeours licencieux, une conduite licencient font
des difeours & une conduite où l’on fe permet tout,
où l’on n’obferve aucune bienféance , & que par
conféquent l’on ne fauroit trop foigneufement é vit er.
Lic ence, (Jurifprud. & Théolog. ) fignifie conge
oupermijjîon accordée par unfupérieur dans les univerfités.
Le terme de licence fignifie quelquefois le
cours d’étude au bout duquel on parvient au degré
de licencié ; quelquefois par ce terme on entend le
degré même de licence. L ’empereur Juftinien avoit
ordonné que l’on pafferoit quatre ans dans l’etude
des lois. Ceux qui avoient fatisfait à cette obligation
étoient dits avoir licence & permiflion de fe retirer
des études : c’eft de là que ce terme eft ufité en ce
fens.
Le degré de licence eft auffi appelle de cette maniéré
, parce qu’on donne à celui qui l’obtient la licence
de.lire & enfeigner publiquement, ce que n’a
pas un fimple bachelier. Voye^ ci-aprïs Licencié. f l H Licence poétique , { B elles-lettres. ) liberté que
s’arrogent les Poètes de s’affranchir des réglés de la
Grammaire.
Les principales licences de la poéfie latine, confif-
tent dans le diaftole ou l’allongement des fyllabes
brèves, dans le fyftole ou l’abrégement des fyllabes
longues, dans l’addition ou pléonafme , dans le-retranchement
ou apherefe, dans les tranfpofitions ou
métathefe : de forte que les poètes latins manient les
mots à leur g ré , & font en état de former des fons
qui peignent les choies qu’ils veulent exprimer. Horace
fe plaignoit que les poètes de fon tems abufoient
de ces licences,# data romanis veniaejl indigna poetis.
Audi a-t-on dépouillé peu-à-peu les Poètes de leurs
anciens privilèges.
Les poètes grecs avoient encore beaucoup plusde
liberté que les latins : cette liberté confifte en ce
q ue , i° . ils ne mangent jamais la voyelle devant
une autre voyelle du mot fuivant , que quand ils
mettent l’apoftrophe ; i ° . ils ne mangent point Ym
devant une voyelle; 30. ils ufent fouvent defynale-
phe , c’eft-à-dire qu’ils joignent fouvent deux mots
enfemble; 40. leurs vers font fouvent fans céfure; 50.
ilsemploient fouvent & fans néceffité le vers fpondaï-
que ; 6°. ils ont des particules explétives qui rem-
•pliffent les vuides ; 70. enfin ils emploient les différens
dialectes qui étendent & refferrent les mots, font les
fyllabes longues ou brèves , félon le befoin du verfi-
ficateur. Voyt{ D ialecte.
Dans la verfification françoife on appelle licence
certains mots qui ne feroient pas reçus dans la profe
commune, & qu’il eft permis aux Poètes d’employer.
La plûpart même de ces mots, fur-tout dans la haute
poéfie , ont beaucoup plus de grâce & de nobleffe
que ceux dont on fe fert ordinairement ; le nombre
n’en eft pas grand, voici les principaux: les humains
ou les mortels pour les hommes' forfait pour crime ;
glaive pour épée ; les oçdes pour les eaux ; Y Eternel
au lieu de Dieu , ainfi des autres qu’on rencontre
dans nos meilleurs poètes. (G)
L icenc es en Peinture , ce font les libertés que les
Peintres prennent quelquefois de s’affranchir des réglés
de la perfpe&ive & des autres lois de leur art*
Ces licences font toujours des fautes, mais il y a des
licenfes permifes , comme de faire des femmes plus
jeunes qu’elles n’étoient lorfque s’eft paffé la feene
qu’on repréfente ;de mettre dans iin appartement ou
dans un veftibule celles qui fe font paflees en campagne,
lors cependant que le lieu n’eft pas ëxpreffément
décidé ; de rendre Dieu, les fairtts, les anges ou les
divinités payennes témoins de certains faits, quoique
les hiftoiresfacrées ou prophanes ne nous difent
point qu’ils y aient affilié, &c. Ces licences font toujours
louables, à proportion qu’elles produifent de
beaux effets.
LICENCIÉ en D r o it , (Jurifprud.) eft celui
qui, après avoir obtenu dans une faculté de Droit le
degré de bachelier en Droit civil ou en Droit canon,
ou in utroque jure , obtient enfuite le fécond degré ,
qu’on appelle degré de licence, lequel lui donne le
pouvoir d’enfeigner le Droit.
Ce degré de licence revient à-peu-près au titre de
îrpoXuTcu que du tems de Juftinien les étudians en Droit
prenoient à la fin de la cinquième & derniere année
de leur coursd’étude ; ce titre lignifiant des gens qui
font capables d’enfeigner les autres*
L’édit du mois d’Avril 1679 * portant réglement
pour le tems des études en Droit,^. bfdonne éhtr’au-
tres chofes , que nul ne pourra prendre aucuns degrés
ni lettres de licence en Droit canonique ou civil
dans aucune des facultés du royaume, qu’il n’ait
étudié trois années entières à compter„du,jour, qu’il
fe fera inferit fur le regiftre de l’une defdites facultés;
qu’àprès avoir été reçu bachelier, poùr obtenir des
lettres de licence, on fubira un fécond examen à la
fin de ces trois années d’études , après lequel le récipiendaire
foutiendra un a£te public. ,
Les lettres de licence font vifées par le premie.tr
avocat général avant que le licencié foit admis à prêter
le ferment d’avocat.
Ceux qui ont atteint leur vingt-cinquième année
peuvent, dans l’efpace de fix mois, foutenir les examens
& aflres publics , & obtenir les degrés de bachelier
& de licencié à trois mois l’un de l’autre.
Dans quelques univerfités , le degré de licentié fe
confond avec celui de doâeur ; cela a lieu fur-touÉ
en Efpagne & dans quelques univerfités de France
qui avoifinent ce même pays. Voye{ B â c h e -
l ie r , D r o it , D o c t e u r , Fa cu l t é de D r o it . ■ I LICENCIEMENT, f. m. ( Art. milit. ) c’eft l’action
de réformer des corps de troupes en tout ou en
partie, de congédier & renvoyer dans leurs paroiffes
les foldats qui le compofent.
En France les infpeéleurs généraux d’infanterie &
de cavalerie font chargés de cette opération pour les
troupes réglées, les intendans des provinces pour les
milices.
Troupes réglées. Lorfqu’il s’agit de licencier quelques
compagnies d’un corps, l’infpe&eur commence
par incorporer les moins anciennes ou les plus foibles
dans les autres, qu’il complette des foldats les plus
en état de fervir ; il tire enfuite des compagnies
confervées les foldats qui fe trouvent ou incapables
de continuer leur fervice , ou dans le cas
d’entrer à l’hôtel des Invalides: après eux les foldats
les moins bons à conferver, & fur-tout ceux de nouvelle
recrue, comme étant moins propres à entrete*
nir dans le corps Fefprit de valeur qu’ils n’ont pu
encore acquérir , & plus capables dé reprendre le
travail de la terre ; enfin ceux qui par l’aneiénnëté:
de leur fervice ont droit dé prétendre d’être congédiés
les premiers , & de préférence les hommes-mariés.
Les capitaines ne peuvent rien répéter auxfol-
dats congédiés du prix de leurs engagemens ; étant,-
dans le _ licenciement , renvoyés comme furnitmé-
raires, :- v
Les réformés font enfuite partagés par bandes,
fuivant léurs provinces, & eo'ndüits fans armes fùr
des routes avec -étape $ par dés officiers chargés dé
leurs congés * qu’ils leur remettent fucceffivément
dans les lieux de la route les plus à portée de leurs
villages. Pour leur faciliter lés moyens de s’y rendre,
le roi leur fait payer en même tems trois livres de
gratification à chacun , leur laiffant de plus l’habit
uniforme & le chapeau. Ils doivent s’y acheminer
immédiatement après la délivrance de leurs congés,
fous .peine , à ceux qui font rencontrés fur les frontières
fortant du royaume pour paffer à l’étranger ,
d’être arrêtés & punis comme deferteurs ; & à ceux
qui s ’arrêtent dans les villages de la route fans raifon
légitime , d’être arrêtés comme vagabonds.
A l’égard des foldats licenciés des régimens étrangers
au fervice de fa majefté , on les fait conduire
fur des routes par des officiers jufqu’à la frontière,
où ils reçoivent une gratification en argent pour leur
donner moyen de gagner leur pays.
Nous avons l’expérience qu’au moyen de ces prudentes
mefures , les réformes les. plus nombreufes
n ’ont pas caufé le moindre trouble à la tranquilité
publique.
Les précautions font les mêmes dans les réformes
de la cavalerie & dès dragons ; les infpeéleurs y
ajoutent, par rapport aux chevaux, l’attention de
faire tuer tous ceux qui font foupçonnés de morve,
de faire briller leurs équipages , & de réformèr toutes
les jùmens, pour être distribuées & vendues dans
les campagnes.
Lorfque le licenciement eft peu confidéfable , ou
que les réformés fe trouvent de provinces différentes
& écartés les uns des autres de maniéré à ne pouvoir
être raffemblés pour marcher enfemble, les inf-
pecteurs les laiffent partir feuls , & en ce cas leur
font délivrer la fubfiftance en argent à proportion de
l’éloignenaent des lieux où ils doivent fe rendre, outre
la gratification ordonnée.
Au moment du licenciement on fait vifiter les réformés
foupçonnés de maux vénériens, de feorbut
ou autres maladies contagieufes ; & ceux qui s’en
trouvent atteints , font traités avant leur départ, &
guéris dans les hôpitaux militaires.
Milices. Pour exécuter le licenciement d’un bataillon
dé milice, l ’intendant commence par en confta-
ter l’état par une revue, en diftinguant les miliciens
de fa généralité de ceux qui n’en font pas ; il complette
les compagnies de grenadiers & de^grenadiers
poftiches , avec ce qu’il y a de ‘plus diftingué, de
mieux conftitué, & de meilleure volonté dans les
foldats des autres compagnies ; il délivre des congés
îibfolus à l’excédent du, complet , en les donnant
d’abord aux miliciens étrangers à la province, en
fuite aux plus anciens miliciens de la province & aux
plus âgés de même date de fervice ; il conferve les
fergens & grenadiers royaux qui ont la volonté de
continuer à fervir,fait depofer en magafin les habits,
armes & équipemens des foldats, & fépare le bataillon
, jufqu’à ce qu’il plaife au roi d’en ordonner l’af-
femblée, foit pour être employé à fon fervice , foit
feulement pour paffer en revue & être exercé pendant
quelques jours aux mauoeuvres de guerre. Foy.
L evées de troupes.
Dansplulieùrs généralités, les intendans, lors du
licenciement, congédient par préférence, comme fur-
numéraires & fans diftinâion d ’ancienneté de fervice
de milice , tous les hommes mariés que deS conjonc*
titres forcées ont obligé d’y entrer.
On permet, par diftindtion, aux fergens & greha*
diers d’emporter leurs habits , à charge de les tenir
& repréfénter en bon état.
- Lors du renvoi des miliciens, on leur paie trois
jours de folde après celui de la féparation, pour leuf
donner mOyen de fe retirer chez eux.
Tant que dure la féparation des bataillons de milice
, le roi accorde trois fols par jour aux fergens
des compagnies de grenadiers royaux, un fol aux
grenadiers , dix-huit deniers aux tambours defdites
compagnies , & deux fols aux fergens des compagnies
de grenadiers poftiches & de fufiliers.
Les miliciens qui ont fervi fix années & obtenu
leur congé abfolu , ne peuvent plus être affujettis
au fervice de la milice ; ils jouiffent de l’exemption
de la taille pendant l’année de la date de leur congé
, en vertu de certificats qui leur font à cet effet
délivrés par les intendans ; & ceux qui fe marient dans
le cours de cette année, jouiffent de ce privilège
encore deux années de plus.
L’exemption a lieu tant pour la taille induftrielJe
que pour la perfonnelle, pour leurs biens propres ou
ceux du chef de leurs femmes ; &. dans le cas Où ils
prendroient pendant ce tems des fermes étrangères,
ils font, pour raifon de leur exploitation, taxés d’office
modérément par les intendans.
Dans les provinces où la taille eft réelle, ils y
font fujets, mais exempts des impofitions extraordinaires.
Pendant leur fervice les miliciens doivent être diminués
de dix livres, fur leurs cotres perfonnelles
pour chaque année ; ils font auffi exempts de capitation
& de colleéle pendant ce tems , s’ils ne font valoir
que leurs biens propres, & leurs pères de coJ-
leéle pour le même tems , pendant lequel encore
leur cotte à la taille ne peut être augmentée.
Ceux qui ont été incorporés dans les troupes doivent
jouir des mêmes exemptions.
C’eft par ces adouciffemens qu’on tempere, autant
qu’il eft poffible, la rigueur du fervice forcé du milicien
, & la févérité d’un état auquel il ne s’eft pas
voué volontairement.
Lors de là féparation des bataillons , on a .pouf
les miliciens attaqués de maladies côntagieufès , la
même attention que pour les foldats réformés des
autres troupes ; on les fait recevoir, traiter & guérit
dans les hôpitaux du roi, avant de permetre leur
retour dans les paroiffes. Cette fage précaution eft
auffi glorieufe au prince qu’avantageufe à l’humanité.
L ’évenement d’un licenciement defiré par le foldat,'
eft une efpece de difgrace pour l ’officier. Il nous
refte à dire un mot fur le-fort des guerriers malheureux
qui s’y trouvent enveloppés.
L’infpe&cur examine d’abord les officiers qui par
leur âge, leurs bleffures ou leurs infirmités font reconnus
hors d’état de continuer à fervir, & dans le
cas de mériter des penfions de retraite ou d’être admis
à l’hôtel des invalides ; fur les mémoires qui ert
font drèffés, il y eft pourvu par le miniftere, fuivant
l’exigence des cas.
Lorfque la réforme du corps eft générale, tous les
autres officiers font renvoyés dans leurs provinces,
où ils jouiffent d’appointemens de réforme fuivant
leurs grades , à l’exception des Iieutenans les moins
anciens, qui n’ont pu encore mériter cette récom»
penfe par leurs fervices-.
S’il ne s’agit que d?une fimple réduâion de compagnies
, le principe eft de placer , dans l’arrangement
du corps, les plus anciens capitaines à la tête des