cellens vins ; ce vignoble commence une vafte plaine
, qui produit d’auffi bon froment que celui de la
Sicile. Une fi belle décoration de terrein a fait appliquer
ingénieufement iaux Maïôrquois ce paffage du
pfeaume , à fruclu frumentï & olei fuL, mulùplicati
furie. Le ciel y eft férain , le paylage'divesfifié de
tous côtés; un grand nombre de-fontaines & de puits
dont l’eau, eft excellente, réparent le manque de rivières.
înr,btv,t > , r.np ; : -
Cette île , qu’Alphonfe L roi d’Àrragon , a con-
quife fur les Maures en 1229 , n’eft féparée de Mi-
norque que parun détroit. Maïorque fa capitale, dont
nous parlerons, & Alcudia , en font les principaux
lieux. G’eft là qu’on fabrique la plupart des réales 6c
doubles réales, qui ont cours dans le commerce.
Les Mqïorquois font robuftes, & d’un efprit fub-
til. Leur pays a produit des gens finguliers dans les
arts 6c les fciences. Raimond Lulle y prit naiffance
en 122^. Ses ouvrages de Chimie 6c d’Alchimie font
en mannferits dans la bibliothèque de Leyde. Il parcourut
toute l’Europe, & fe rendit auprès de Geber
en Mauritanie, dans l’efpérance d’apprendre de lui
quelque remede pour guérir un cancer de fa mai-
treffe. Enfin il finit fes. jours par être lapidé en Afrique,
où il alla prêcher le chriftianifme aux infidèles.
Ma ïo r q u e , (Gèogr.) les Latins l’ont connue fous
le nom de Paima ; c’eft une belle 6c riche v ille , capitale
de l’île de même nom, avec un.évêché fuffra-
:gant de Valence. On y compte huit à dix mille ha-
bitans , 6c on loue beaucoup la beaute des places
publiques , de la cathédrale , du palais royal, 6c de
la maifon de contraclation où fe traitent les affaires
adu commerce. Il y a dans cette ville un capitaine général
qui commande à toute File, & upe garnilon
cohtrè Tincurfion dés Maures. Les Anglois prirent
Maïorque en 1706:, mais elle fut reprife en 17 15 , &
depuis ce tems elle eft reftée aux Efpagnols. Elle eft
au S. O. de Fîle , avec un bon havre , à 29 lieues
N. JE. d’Iyica, 48 S. E. de Barcelone, 57 E. de V a lence*
Long, félon Caflini, 20. o.\ 4. lat. yc).
8— 1 . ' .
M AIRR AIN, f. m. (Tonnelier & autres arts méchant)
bois de chêne refendu en petites planches , ordinairement
plus longues que larges. Il y a deux fortes de
jnairrain: l’un qui eft propre aux ouvrages de me-
nuiferie ; on l’appelle mairrain a panneaux : l’autre
qui eft propre à faire des douves & des fonds pour
la conftruftion des futailles ; on l ’appelle maïrrain à
futailles. .
Le mairrain à futailles eft différent , fuivant les
lieux 6c les. différens tonneaux auxquels on le def-
-tine. Celui qu’on deftine pour les pipes doit avoir
quatre piés, celui pour les muids trois piés, & celui
des barriques ou demi-queues , deux piés 6c demi de
longueur ; il doit avoir depuis quatre jufqu’à fept
pouces de largeur, & neuf lignes d’épaiffeur. Toutes
Jes pièces qui font au-deffous font réputées mairrain
de rebut.
Le mairrain deftiné pour faire des fonds de tonneaux
doit avoir deux piés de long , fix pouces de
large au moins, & neuf lignes d’épaiffeur ; celui qui
n’a pas ces dimenfions, eft réputé pareillement ef-
fautage ou rebut.
MAIRE, f. m. ( Jurifprudf) fignifie chef ou preT
mier d'un tribunal ou autre corps politique ; les uns
dérivent ce titre de l’allemand meyer, qui fignifie
.chef ou furintendant, d’autres du latin major. Il y a
plufieurs fortes de maires, fçavoir :
M a ir e e n c h a r g e , s’entend ou d’un maire de
ville érigé en titre d’office, ou d’un maire éleftif qui
eft aftueilement en exercice. Voye1 M a ir e p e r p é t
u e l , M a ir e d e v il l e .
M a ir e DU PALAIS , quajimagifierpalatii feu major
■ domus regice, étoit anciennement la première dignité
du royaume. Cét office répondoit affez à celui qu’on
appelloit chez les Romains préfet dtrprétoire. Les
maires du palais portoient auffi le titre de princes ou
dues du palais, 6c de ducs de France. L’hiftoire ne fait
point mention de l’inftitution de cet office, qui eft
auffi ancien que,la,monarchie.; il eft vrai qu’il n’en
eft point fait mention fous Clovis I. ni fous fes en-
fans ; .mais quand Grégoire de Tours-& Fredegaire
en parlent fous le régné des petits-fils de ce prince ,
ils en parlent comme d’une dignité déjà établie. Us
n’étoient d’abord établis que pour un tems , puis à
vie , &. enfin devinrent héréditaires. Leur inftitution
n’étoit que pour commander dans le palais, mais
leur puiffance s’accrut grandement 7 ils devinrent
bientôt miniftres, & l’on vit ces mmiftres fous le
régné de Clotaire II. à la tête des armées.' Le maire
étoit tout-à-la-fois le miniftre & le général né de l’état
; ils étoient tuteurs des rois en bas âge; on vit
cependant un maire encore enfant exercer cet office
fous la tutelle de fa mere : ce fut Théodebalde, petit-
fils de Pépin, qui fut maire du palais fous Dagobert
III. en 714.
L ’ufurpation que firent les maires d’un pouvoir
fans bornes ne devint fenfible qu’en 660, par la ty rannie
du maire Ebroin ; ils dépofoient fouyent les
rois , 6c en mettoient d’autres en leur place.
Lorfque le royaume fut divifé en différentes monarchies
de France , Auftrafxe, Bourgogne 6c Aquitaine
, il y eut des maires du palais dans chacun de
ces royaumes.
Pépin, fils de Charles Martel , lequel fut après
fon pere , maire du palais, étant parvenu à la couronne
en 75 2 , mit fin au gouvernement des maires
du palais. Ceux qui les, ont remplaces ont été ap-
pellés grands Jenechàux , 6c enluite grands-maîtres de
France , ou grands-maîtres de la maifon du Roi. Voye£
dans Moréry & dansM. le préfident Henault, la fuite
des maires du palais ; Grégoire de Tours » Pafquier
Favin , Ducange, 6c Fauteur du livre des maires
de la maifon royale.
Maire perpétuel , eft un maire de ville érigé
en titre d’office. Voye£ ci-après Maire de ville.
Maire de religieux , major, on appelloit ainfî
dans quelques monafteres celui qui étoit le premier
entre les religieux , qu’on appelle à préfent prieur.
La fondation faite à faint Martin des-Champs, par
Philippe de Morvilliers , porte que le maire des religieux
de ce couvent préfencera deux bonnets, & ait
premier huiffierdes gants &une écritoire. Voyeç Ducange
au mot Major} 6c l’éloge du parlement par de
la Ëaune.
M a 1 r e ■ R o y al, eft le juge d’une jurifdift ion royale
qui a titre de mairie ou prévôté.
Maire de ville , elt le premier officier municipal
d’une ville , bourg ou communauté. Le maire
eft à la tête des échevins ou des confuls , comme à
Paris & dans quelques autres grandes villes , le prévôt
des marchands; dans quelques provinces, on l’appelle
mdieur.
Les maire 6c échevins tiennent parmi nous la place
des officiers que les Romains appelaient deffenfores
civitatum. Ce fut vers le régné de Louis VII. que les
villes achetèrent des feigneurs, le droit de s’élire des
.maire 6c échevins.
Dans toutes les villes un peu importantes, les
maires même électifs doivent être confirmés par le roi.
II y a des villes qui ont droit de mairie par chartes
, c’eft-à-dire le privilège de s’élire un maire. Les
villes de Chaumont, Pontoife, Meulan , Mantes,
Eu , & autres, ont des chartes de Philippe Augufte ,
des années 1182 6c 1188, qui leur donnent le droit
de mairie.
On trouve auffi un mandement de ce prince adreffé
au maire de Sens 6c autres maires 6c communes, parce
^ que
que dans ce tems-là la juftice temporelle étoit exercée
dans les villes par les communes , dont les maires
étoient les chefs ; en quelques endroits ils ont retenu
l’adminiftration de la juftice, en d’autres ils n’ont
que la juftice foncière ou baffe-juftice.
S. Louis fit deux ordonnances en 1256, touchant
les maires.
Il régla par la première que l’éleftion des maires
feroit faite le lendemain de la faint Simon faint Jude ;
que les nouveaux maires 6c les anciens , & quatre
des prud’hommes de la v ille viendroient à Paris aux
oftaves de la faint Martin, pour rendre compte de
leur recette 6c dépenfe, & qu’il n’y auroit que le
maire, ou celui qui tient fa place } qui pourroit aller
en cour ou ailleurs pour les affaires de la v ille , 6c
& qu’il ne pourroit avoir avec lui que deux per-
fonnes avec le clerc 6c le greffier, & celui qui porte-
roit la parole.
L’autre ordonnance qui concerne l’éleftion des
maires dans les bonnes villes de Normandie, ne différé
de la précédente , qu’en ce qu’elle porte que le
lendemain.de la faint Simon » celui qui aura été maire,
& les notables de la v ille , choifiront trois prud’hommes,
qu’ils préfenteront au Roi à Paris , aux oftaves
de la faint Martin, dont le Roi choifira un pour être
maire.
Les maires ont été éle&ifs , & leur fon&ion pour
un tems feulement, jufqu’à l’édit du moi? d’Août
1692, par lequel le Roi créa des maires perpétuels
en titre d’office dans chaque ville & communauté
du royaume, avec le titre de confeiller du R o i, à
l’exception de la ville de Paris & de celle de L y on ,
pour lefquelles on confirma l’ufage de nommer un
prévôt des marchands.
II fut ordonné que ces maires en titre jouiroient
des mêmes honneurs , droits, émolumens, privilèges
, prérogatives , rang & féance, dont jouiffoient
auparavant les maires éleftifs pu autres premiers officiers
municipaux, tant ès hôtels de v ille , affemblées
& cérémonies publiques ou autres lieux.
. Il fut auffi ordonné que ces maires convoqueroient
les affemblées générales & particulières ès hôtels-de-
ville , où il s’agiroit de Futilité publique, du bien du
fervice du R o i, 6c des affaires de la communauté;
qu’ils recevroient le ferment des échevins ou autres
officiers de ville , pour celles où il n’y a point de
parlement.
L ’édit leur donne droit de préfider à l’examen,
audition & clôture des comptes des deniers patrimoniaux
, & autres appartenans aux villes & communautés.
Le fecrétaire des maifons-de-ville ne doit ligner
aucun mandement ou ordre concernant le payement
des dettes & charges de villes & communautés, qu’il
n’ait été figné d’abord par le maire.
Les officiers de ville ne peuvent faire l’ouverture
des lettres & ordres qui leur font adreffés, linon en
préfence du maire , Iorfqu’il eft fur les lieux.
Le maire a une clé des archives de la ville. C ’eft
lui qui allume les feux de joie.
Il a droit de porter la robe & autres ornemens accoutumés
, même la robé- rouge, dans les villes où
les préfidiaux ont droit de la porter.
Dans les pays d’états, il a entrée & féance aux
états, comme député né de la communauté.
Le privilège de nobleffe fut attribué aux maires en
titre d’office dans les villes où il a voit été rétabli &
confirmé , comme à Poitiers.
On leur accorda auffi l’exemption de tutelle & curatelle
de la taille perfonnelle dans les villes tailla-
b le s , de guet & de garde dans toutes les villes, du
fervice du ban 6c arriere-ban, du logement des gens
de guerre, 6c autres charges & contributions, même
des droits de tarif qui fe lèvent dans les villes
Tome IX .
abonnees, & des o&rois dans toutes les villes pou*
les denrées de leurs provifions. •
On leur donna la connoiffance avec les échevins
de l’exécution du réglement de 1669 concernant les
manufactures , 6c de toutes les autres matières dont
les maire 6c echevins avoient connu jufqu’alors.
Il fut auffi créé en même tems des offices d’affef-
feurs des maires, 6c par édit du mois de Mai 1702
on leur dohna des lieutenans , 6c par un autre édit
du mois de Décembre : 1706, il fut créé des maires
& lieutenans alternatifs 6c triennaux.
.Dans pUdSents endroits.tous ces offices furent levés
par k sp r o v in c e s v i lle s & communautés, Si
reunis aux corps de ville.
Il fut méme^ permis aux feigneurs de les acquérir %
foit pour les reunir, ou pour les faire exercer.
Tous ces'îoffices furent dans la-fuite- fùpprimés.
On commença par fupprimer en 1708 les lieute-
nans àe maires alternatifs Sc triennaux ; & en 1714
On fupprima tous les offices de maire Si de lieutenant
qui reftoient à vendre.
En 171.7.00 fupprima tous les offices de maire 1
lieutenanr^& affeffeur , à-l’exception des provinces
ou ces offices étoient unis aux états, & il fut Ordonné
qu à 1 avenir lés eleélions des maires & autres
officiers municipaux, fe .feraient en la même forme
qu elles fe faifoient avant la création des offices fup-
pnmés. • ■ • r
Ces , offices de maire en titre furent rétablis en
1 7 2 2 ,6c tupprimés une fécondé fois en 1724, à l’ext
ception de quelques lieux où ils furent confervés ;
mais depuis, par édit de 173 3 , Ces offices ont encore
ete rétablis dans toutes les villes, & réunis au corps
des villes, lelquelles elifent un maire t comme elles
faifoient avant ces créations d’offices.
Sur la jurifdiâion des maire 6c échevins, voye*
Pafquier, Loyfeau, & aux mots E c h e v i n & E c h e v
i n a g e . ( ^ )
Maire de Londres , ( Hiß. d'Angl,') premier ma-'
giftrat de la v ille de Londres, & qui en a le gouvernement
civil. Sa charge eft fort confidérable. Il eft
choili tous les ans du corps des vingt-fix aldermans
par les^ ciçoyens le 29 de Septembre ; 6c il entre
dans l’exercice de fon emploi le 29 Oftobre fui-
vant. •
Son autorité s’étend non-feulement fur la cité &
partie des faubourgs, mais auffi fur laTamife, dont
il fut déclaré le confervateurpar Henri VII. Sa jurif-
diftion fur cette riviere commence depuis jle pont
de Stones jufqu’à l’embouchure de Medway. II eft
le premier juge de Londres, 6c a le pouvoir de citer
& d’emprifonner. Il a fous lui de grands 6c de petits
officiers. On lui donne pour fa table mille livres fter-
ling par an ; pour fes plaifirs, une meute de chiens
entretenue, & le privilege de çhaffer dans les trois
provinces de Middlefex,.Suffex& Surrey. Le jour
du couronnement du ro i, il fait l’office de grand
échanfon. Une chofe remarquable, c’eft que lorf-r
que Jacques I.fut invité à venir prendre poffeffion
de la couronne, le lord-maire figna le premier afte
qui en fut fait, avant les pairs duroyaume. Enfin ,
le lord-maire eft commandant en chef des milices de
la ville de Londres, le tuteur des orphelins, 6c a
une cour pour maintenir les lois, privileges & fran-
chifes de îa ville. Je l’appelle toujours lord maire ,
quoiqu’il ne foit point pair du royaume ; mais on
lui donné ce titre par politeffe. C ’eft par la grande
chartre que la ville de Londres a le droit d’élire un
maire : il eft vrai que Charles II. & Jacques II. révoquèrent
ce privilege.; mais il a été rétabli par le roi
Guillaume, & confirmé par un afte du parlement. mm Maire , détroit de, ( GèogP) détroit qui eft au-de-
là de la terre del Fuego, entre, laquelle eft le con- y y v v v,