
■ même la mere feroit de condition illuftre; pourvû
^qu’elle n’ait point d’enfans légitimes ; mais les bâtards
inceftueux ou adultérins, ou qu’elle auroit
-eu pendant fa viduité lorfqu’elle eft de condition il-
•luftre, n’ont point de légitime.
Le Droit françois ne diftingue point 8c ne donne
^aucune légitime aux bâtards, mais Amplement des
alimens.
Néanmoins dans quelques coutumes fingulieres ,
telles que S. Orner & Valenciennes, où les bâtards
■ iuccedent à leur mere concurremment avec les en-
fans légitimes ; ils ont auffi droit de légitime.
Les enfans légitimés par mariage fubféquent ont
pareillement droit de légitime , quand même il y au-
roit des enfans d’un mariage intermédiaire entre leur
maiflance 8c leur légitimation, 8c ne peut même par
le contrat de mariage fubféquentqui opéré cette légitimation
, déroger au droit que les légitimés ont
pour la légitime \ car cette dérogation à la légitime
feroit elle-même un avantage fujet à la légitime.
Lorfque le pere a réduit l'on fils à un fimple ufu-
fruit, dans le cas de la loi J i furiofo, les créanciers
du fils peuvent demander la diffraction de la légi-
La loi fratres, au code de inojf. teflam. donne aufiî
une légitime aux freres germains ou confanguins ,
lorfque le défunt avoit difpofé de fes biens par tefta-
ment au profit d’une perfonne infâme d’une infamie
de droit ; l’ufage a même étendu cette querelle
d’inofficiofité aux donations entre vifs, 8c dans les
pays coutumiers l’infamie de droit eft un moyen
pour faire anéantir toute la difpofition.
En pays de Droit écrit, 8c dans quelques coutumes
, cpmme Bordeaux 8c Dax , les afeendans ont
droit de légitime dans la fuccefiion de leurs enfans
décédés fans poftérité légitime.
La légitime des enfans par le droit du digefte,
«toit la quatrième partie de la fuccefiion ; mais par
la novelle 18, d’où eft tirée l’authentique noviflima,
les enfans ont le tiers Iorfqu’ils ne font que quatre
ou un moindre nombre, & la moitié s’ils font cinq
ou plus ; la novelle 18 a réglé pareillement la légitime
des afeendans au tiers.
Quelques coutumes ont réglé la légitime, conformément
au droit écrit, comme Reims & Melun.
D ’autres, comme Paris, Orléans, Ca la is, 8c
Chaunes, ont réglé la légitime à la moitié de ce que
les enfans auroient eu fi les pere 8c mere n’euflent
pas difpofé à leur préjudice.
D ’autres enfin ne règlent rien fur la quotité de
la légitime, 8c dans celle-ci on fe conforme à la
coutume de Paris, fi ce n’eft dans quelques coutumes
voifines des pays de droit écrit, où l’on fuit l’efprit
du droit romain.
La légitime-de droit qui eft celle dont on parle
i c i , eft différente de la légitime coutumière qui n’eft
autre chofe que ce que les coutumes réfervent aux
héritiers préfomptifs, foit direfts ou collatéraux.
La légitime doit être iaiffée librement, 8c ne peut
être grévée d’aucune charge.
Pour fixer fa quotité, on fait une mafle de toutes
les donations & de tous les biens délaiffés au tems
du décès de celui de cujus.
On compte enfuite le nombre de ceux qui font
part dans la fupputation de la légitime........... Dans
ce nombre ne font point compris ceux qui ont renoncé
à la fuccefiion tout-à-fait gratuitement ; mais
on compte ceux qui n’ont renoncé qu'aliquo data vel
retento.
Pour le payement de la légitime on épuife d’abord
les biens extans dans la fuccefiion, enfuite toutes
les difpofitions gratuites, en commençant par les
difpofitions teftamentaires, 8c premièrement les institutions
d’héritier, & les legs univerfels , enfuite
les legs particuliers.
Si ces objets ne fuffifent pas, le légitimaire eft:
en droit de fe pourvoir contre les donataires entrevifs
, en s’adreflant d’abord aux derniers, 8c remontant
de l’un à l’autre, fuivant l’ordre des donations
jufqu’à ce que le légitimaire foit rempli ; bien entendu
que chaque, donataire eft lui-même en droit
de retenir fa légitime.
La dot, même celle qui a été fournie en deniers,!
eft fujette au retranchement pour la légitime, dans
le même ordre que les autres donations, foit que
la légitime foit demandée pendant la vie du mari,
ou qu’elle ne le foit qu’après fa mort ; 8c quand i!
auroit joui de la dot pendant plus de 30 ans, ou
même quand la fille dotée auroit renoncé à la fuc-
ceflion par fon contrat de mariage ou autrement,
ou qu’elle en feroit exclufe de droit, fuivant.la difi-
pofition des lo ix, coutumes, ou ufages.
La légitime fe réglé eu égard au tems de la mort^
tant par rapport aux biens que l ’on doit faire rentrer
dans la mafle , que par rapport au nombre des
perfonnes que l’on doit confidérer pour fixer la quotité
de la légitimé.
On impute fur la légitime tout ce que le légitimaire
a reçu à titre de libéralité de ceux fur les
biens defquels il demande la Légitime, tel que les
donations entre-vifs, les prélegs, tout ce qui a été
donné au légitimaire pour lui former un établiffe-
ment, comme un office, un titre clérical, une bibliothèque
, des frais 8c habits de noces, 8c généralement
tout ce qui eft fujet à rapport.
• La légitime doit être fournie en corps héréditaires
; cependant le légitimaire ne peut pas demander
que l’on morcelé les biens, s’ils ne peuvent pas fe
partager commodément.
Les fruits 8c intérêts de la légitime courent du jour,
de la mort.
L’aftion que le légitimaire a contre les héritiers
& donataires, dure pendant 30 ans, à compter du
décès de celui qui donne ouverture à la légitime ;
car pendant fa vie elle n’eft pas fujette à prelcrip-
tion, 8c ne peut être purgée par decret, attendu
que le droit n’eft pas encore ouvert.
Voyt{ les nov elles 18, *0/, //3 , & n y , les traités
de légitima y par Benavidius, Merlinus, Carnalhus,’
8c celui de la Champagne; Bouchel 8c la Peyrere,'
au mot Légitime y 8c autres auteurs qui traitent des
fuccefiions. (-^)
L é g i t im e des afeendans eft celle que le droit
romain donne aux pere, mere, & à leur défaut, à.
l’ayeul 8c ayeule, fur les biens de leurs enfans ou
petits-enfans décédés fans poftérité. Voyeç ce qui
eft dit ci-devant au mot LÉGITIME. ÇA')
Légitimé des collatéraux eft celle que le droit1
donne aux freres germains ou confanguins, lorfque
le défunt a difpofé de fes biens par teftament, au
profit d’une perfonne infâme. Voye^ la loi fratres ,
au code de inojf. teflam. ( A )
Légitime coutumière , eft la portion des
propres ou autres biens que les coutumes réfervent
à l’héritier, nonobftant toutes difpofitions teftamen-/
taires qui feraient faites : au contraire on l’appelle
coiitümiere, parce qu’elle eft oppofée à la légitime de
droit ; c’eft la même chofe que ce que l’on appelle
les réferves coutumières. Voye%_ RESERVES. ÇA )
L é g i t im e de D r o i t , eft celle qui eft
établie par le Droit romain, à la différence des
referves coutumières qu’on appelle légitime coutu-i
miere.
Légitime des freres. Voye^ ci-devant LÉgi~
T IM E DES C O L L A T É R A U X .
Légitime de grace, eft celle dont la quotité
dépend de l’arbitrage du juge, c’eft-à-dire, celle que
le juge accorde aux enfans fur les biens que leurs
ancêtres, ont fubftitués, 8c dont les pere & mere
décédés fans autres biens, n’étôient quefidei-com-
mifîaires I cette légitime a lieu fur les biens fubftitués
au défaut de biens libres ; les petits-enfans ne la
peuvent obtenir fur les biëns de leur a y eu l, que
quand ils n’ont pas d’ailleurs d’établiffement fuffi-
fant pour leur condition ; on la regie ordinairement
à la moitié de la légitime de droit. Voye^ la Peyrere,
édition de i j i j , let. L. p. 21Â. Albert , verbo Légit
im e , art. j . Voye£ auffi Cambolas, 8c le journal
du palais y à la date du 14 Mai 1672. {A )
Légitime du mari. Voye^ Don mobile , &
Succession., undï vir & uxor.
Légitime de la mere. Voye^ ci-devant Légitime
DES ASCENDANS.
Légitime naturelle, eft la même chofe que
la légitime de droit. Voye%_ ci-devant LÉGITIME DE
DROIT.
Légitime du pere. Voye{ ci-devant Légitime
DES ASCENDANS. •
Légitime statuaire, eft celle qui eft réglée
par le ftatut ou la coutume de chaque province; c’eft
la même chofe que ce que l’on appelle légitime coutumière
, ou referves coutumières. (A )
Légitime , exquifltus , cmpifit/s, ( Pathologie. )
épithete que les anciens donnoient aux maladies
dont les fymptômes étoient conformes à la caufe
qui étoit cenfée les produire le plus conftamment ;
ils appelloient par exemple , une fievre tierce légitimey
lorfque les fymptômes qui l’accompagnoient annon-
çoient un caraâere bilieux dans le îan g , une pléthore,
furabondance de bile ; lorfque le fébril étoit
extrêmement vif, aigu, pénétrant, les vomiffemens,
diarrhées, rapports bilieux, la langue jaune, la chaleur
forte, âcre, les maux de tête violens, les fueurs
abondantes, les accès affez courts, l’apyrexie bien
décidée, &c. Si les accès revenans tous les deux
jours n’étoient pas- fuivis de ces fymptômes, s’ils
étoient longs 8c modérés, par exmple , ils l’appel-
loient alors fauffe ou bâtarde, nothia, fpuria, pen-
fant qu’une autre caufe conjointement à la b ile, ou
même fans e lle, les avoit produites.
L’on explique aujourd’hui l’idée des anciens en
d’autres paroles à l’ordinaire ; on donne le nom de
légitime aux maladies dont tous les fymptômes, fur-
tout les principaux pathognomoniques, font bien évidemment
marqués. Ainfi une pleuréfie fera cenfée
légitime, fi la fievre eft violente, la douleur de côté
très-aiguë, la difficulté de refpirer très-grande, le
pouls vite, dur, 8c ferré ; fi ces fymptômes manquent
en nombre ou en intenfité, la pleuréfie eft appellée
faujfe , ■ ^tuS'o‘7rXtuptTiç.
■ On a encore étendu ce nom aux maladies qui ont
leur liège dans la partie où eft le principal fymptô-
me , & on l’a refùfé à celles qui quoique excitant à-
peu-près les mêmes phénomènes, etoient fituées
dans d’autres parties. La pleuréfie nous fournit encore
un exemple pour éclaircir ceci ; lorfque le fiége
de l’inflammation eft dans la plevre ou les mufcles
intercoftaux internes, elle eft légitime ; fi elle attaque
les parties extérieures, elle eft appellée bâtarde.
Il y a comme on voit dans ces dénominations fou-
vent beaucoup d’hypothétique & d’arbitraire.
Il n’eft pas rare de voir dans des écrivains trop
peu exatts & rigoureux ce nom confondu avec ceux
de primaire, ejfentiel, idiopathique : quoique la diftin-
étion ne foit peut-être pas de grande importance,
elle n’en eft pas moins réelle. Article de M. Me-
nuret.
- LÉGITIMER , v . a&. ( Jurifprud. ) c’eft faire un
atte de légitimation, c’eft donner à un bâtard l’état
d’enfant légitime. Voyeç ci-devant LÉGITIMATION.
( ^ )
LEGS, f. m. ( Jurifprud. ) eft une libéralité faite-
par un teftateur par teftament ou codicille, & qui
Tome IX .
doit être délivrée après fa mort au légàtairè jiar Thé*
ritier ab inteflat, ou par l’héritier inftitué, s’il y en
arun, ou par le légataire univerfel, lorfqu’il-y en
a un.
L’ufage de faire des legs eft probablement aufiî
ancien que celui des teftamens. Dès que les hom-*
mes eurent inventé une maniéré de regler leurs biens
après leur mort, ils pratiquèrent aufli l’ufage des
legs particuliers en faveur de leurs parens;; amis, ou
autres perfoiines auxquelles ils vouloient faire quelque
libéralité , fans néanmoins leur donner la totalité
de leurs biens.
Dans'la Genefe, liv. I. ch. xxiv. v. 5. fs 6", il eft
fait mention de legs particuliers faits par Abraham
à fes enfans naturels : deditque Abraham cuncla quai
pojflderat Ifaac , flliis autem concubinarum largitus cfl
munera.
On trouve encore quelque chofe de plus précis
pour l’ufage des legs dans le prophète Ezéchiel,
ch. xlvj. v&îÿj. & 18. oh. en parlant du pouvoir que
le prince avoit de difpofer de fes biens, il prévoit
le cas où il auroit fait un legs à un dé fes fe; viteurs :
f i autem dederit legatum de liereditate fuâ uni ferv or uni
fuorum, erit illius ufque ad annum remifflonisy & rever-
tetur ad principem j hereditas autem ejus filius ejus
erit y &c.
Ce même texte nous fait connoître que chez les
Hébreux, il étoit permis dé faire des legs à des étrangers
, mais que les biens légués ne pouvoient être
poffédés par les légataires étrangers ou par leurs
héritiers , que jufqu’à l’année du jubilé ; après quoi
les biens dévoient revenir aux héritiers des enfans
du teftateur. La liberté de difpofer de fes biens par
teftament n’étoit pas non plus indéfinie ; ceux qui
avoient des enfans ne pouvoient difpofer de leurs
immeubles à titre perpétuel, qu’en faveur de leurs
enfans.
Ces ufages furent tranfmis par les Hébreux aux
Egyptiens, & de ceux ci aux Grecs, dont les R omains
empruntèrent comme on fait une partie de
leurs lois.
La fameufe loi des 12 tables qui fut dreffée fur
les mémoires que les députés des Romains avoient
rapportés d’Athènes, parle de teftamens 8c de legs:
pater fdmilias, uti legas , f lt fuper familiâ pecuniâque
fuâ y ita ju s eflo.
L’ufage des teftamens 8c des legs s’introduifit aufiî
dans les Gaules ; 8c depuis que les Romains en eurent
fait la conquête, il fut réglé en partie parles lois
romaines, 8c en partie par les coutumes de chaque
pays- .
Il y avoit anciennement chez les Romains quatre
fortes de legs, favoir per vindicationem , damnatio-
nem, Jinendi modum & per proeceptionem : chacune
de ces différentes efpeces de legs différoit des autres
par la matière, par la forme, 8c par l’effet.
Léguer per vindicationem , c’étoit quand le teftateur
donnoit dire&ement au légataire, 8c en termes
qui l’autorifoient à prendre lui-même la chofe léguée
, par exemple, do illifolidos centum, ou do, le go,
capito y fumito y habeto : on appelloit ce legs per vindicationem
y parce que le légataire étoit en droit de
vendiquer la chofe léguée contre toutes fortes de
perfonnes, dès que l’héritier avoit accepté la fuc-
ceffion.
Le legs per damnatiorîem, fe faifoit en ces termes,
damno te heres illi dare folidos centum, ou heres meus
damnas eflo dare , dato yfacito , heredem meum dare ju -
beo. Ce legs produifoit contre l’héritier en faveur
du légataire, une attion in perfonam ex teflamento.
On léguoit jinendi modo en difant, damno te heres
ut illi permutas illam rem accipere , ou bien heres meus
damnas eflo Jinere Lucium Tiùum fumer e illam rem,
A a a ij