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figure, ou de la figure à la réalité. 40. Sans détails
d’exceptions, limitations, modifications ; excepté
que là néceiîité né l’exige, parce que lorsque
la loi préfume, elle donne aux juges une réglé
fixe, & qu’en fait de préemption, celle de la loi
vaut mieux qtie celle de l’homme, dont elle évite
les jugemens arbitraires. 50. Sans artifice, parce
qu’étant établies pour le bien des hommes, ou pour
punir leurs fautes, elles doivent être pleines de
candeur, 6°i Sans contrariété avec les lois politiques
du même peuple, parce que c’eft toujours
pour une même fociété qu’elles font faites. 70. Enfin,
fans effet rétroattif, à moins qu’elles ne regardent
des chofes d’elles-mêmes illicites par le droit naturel
, comme le dit Cicéron.
Voilà quelles doivent être les lois civiles des
états, & c’eft dans toutes ces conditions réunies
que confifte leur excellence. Les envifager enfuite
fous toutes leurs faces, relativement les unes aux
autres, de peuples à peuples, dans tous les tems &
dans tous les lieux , c’eft former en grand , l’ef-
prit des lois, fur lequel nous avons un ouvrage
immortel, fait pour éclairer les nations & tracer
le plan de la félicité publique. ( D . J. )
L o i C l a u d i a , on connoît deux lois de ce nom1.
L’une furnommée de jure civitatis, c’eft-à-dire au
fujet du droit de citoyen romain, fut faite par Clau-
dius, conful l’an 577 de Rome, fur les inftances
des habitans du pays latin, lefquels voyant que ce*
pays fe dépeuploit par le grand nombre de ceux qui
paffoient à R ome, &c que le pays ne pouvoit plus
facilement fournir le même nombre de foldats, obtinrent
du fénat que le conful Claudius feroit une
loi portant que tous ceux qui étoient affociés au
nom latin, feroient tenus de fe rendre chacun dans
leur ville avant les calendes de Novembre.
Il y eut une autre loi claudia faite par le tribun
Claudius, appiiyé de C. Flaminius, l’un des patriciens.
Cette loi défendoit à tout fénateur, & aux peres
des fériaieurs, d’avoir aucun navire maritime qui
fût du port de plus de 300 amphores, qui étoit une
mefure ufitée chez les Romains. Cela parut fuffifant
pour donner moyen aux fénateurs de faire venir les
provifions de leurs maifons des champs ; car du refte
on ne vouloit pas qu’ils fiffent aucun commerce.
Voye^ Livius, lib. X X X I . Cicéron , actione in Verrem
fept. Cette loi fut dans la fuite reprife par Céfar,
dans la loi julia de repetnndo.
L o i C l o d i a . Il y eut diverfes lois de ce nom ;
fa v o ir ,
La loi clodia monetaria, étoit celle en vertu de
laquelle on frappa des pièces de monnoie marquées
du figne de la vittoire, au lieu qu’auparavant elles
repréfentoient feulement un char à deux ou à quatre
chevaux. Voye^ Pline, lib. X X X I I I . cap. ij.
Clodius furnommé pulcher, ennemi de Cicéron ,
fit auffi pendant fon tribunat quatre lois qui furent
furnommées de fon nom, &c qui furent très-préjudiciables
à la république.
La première furnommee annonaire ou frumentaire,
ordonna que le blé qui fe diftribuoit aux citoyens,
moyennant un certain prix, fe donneroit à l’avenir
gratis. Voye^ ci-après L o i FRUMENTAIRE.
La fécondé fut pour défendre de confulter les
aufpices pendant les jours auxquels il étoit permis
de traiter avec le peuple, ce qui ôta le moyen que
l’on avoit de s’oppofer aux mauvaifes lois per obnun-
tiationem. Voye%_ ce qui fera dit ci-après de la loi
celia fujia.
La troifieme loi fut pour le rétabliffement des
différens collèges ou corps que Numa avoit inftitués
pour diftinguer les perfonnes de chaque art & métier.
La plupart de ces différens colleges avoient été
fupprimés fous le çonfulat de Marius ; mais Clodius
les rétablit, & en ajouta même de nouveaux. Toutes
ces affociations furent depuis défendues, fous le con-
fulat de Lentulus & de Metellfis.
La quatrième loi Clodia , furnommée de cenfori-
bus, défendit aux cenfeùrs d’omettre perfonne lorsqu'ils
,liroient leurs dcnombreriiens dans le fénat,
& de noter perfonne d’aiicune ignominie, à moins
qu’il n’eût été accufé devant eu x , ôc condamné par
le jugement des deux cenfeùrs ; car auparavant les
cenfeùrs fe donnoient la liberté de noter publiquement
qui bon-leur fémbloit, même ceux qui n’étoient
point accufés ; & qùa'rid un des deux cenfeùrs avoit
noté quelqu’un, c’étoit la même chofe que fi tous
deux l’avoient condamné, à-moins que l’autre n’intervînt
, & n’eût déchargé formellement de la note
qui avoit été imprimée par fon collègue. Voyeç
Zazius.
L o i C oe c i l i a & D id ià , fut faite par Q. Coe-
cilius Metellus, & T . Didius Vivius , confuls l’an
de Rome 656. Ce fut à l’occafion de ce que les tribuns
du peuple Sc autres auxquels il étoit permis
de propofer des lois, engloboient plufienrs objets
dans une même demande, & fouvent y mêloient
des chofes injuftés, d’où il arrivoit que le peuple
qui étoit frappé principalement de ce qu’il y avoit
de jufte, ordonnoit également ce qu’il y avoit d’in-
jufte compris dans la demande; c’eft pourquoi par
cette loi il fut ordonné que chaque réglement feroit
propofé féparément, & en outre que la demande
en feroit faite pendant trois jours de marché, afin
que rien ne fût adopté par précipitation ni par fur-
prife. Cicéron en parle dans la cinquième Philippin
que, & en plufieurs autres endroits, Voyeç aufli
Zazius.
L o i C oe c i l i a r e p e t u n d a r u m , fut une des
lois qui furent faites pour réprimer le crime de con-
euflion. L. Lentulus, homme confulaire ; fut pour-
fuivi en vertu de cette loi, ce qui fait juger qu’elle
fut faite depuis la loi Calphurnia repetundarum. Voye£
L o i c a l p h u r n i a , & Zazius.
L o i C oe l i a , étoit une des lois tabulaires qui
fut faite parCoelius pour abolir entièrement l’ufage
de donner les fuffrages de vive-voix, Voye1 ci-après
L o is t a b e l l a i r e s .
L o i c o m m i s s o i r e , ou P a c t e d e l a l o i
c o m m i s s o i r e , eft une convention qui fe fait entre
le vendeur & l’acheteur, que fi le prix de la
çhofe vendue n’eft pas payé en entier dans un certain
tems, la vente fera nulle s’il plaît au vendeur.
Ce patte eft appellé loi, parce que les conventions
font les lois des contrats ; on l’appelle commif-
foire, parce que le cas de ce patte étant arrivé, la
chofe eft rendue au vendeur, res vandiiori committi-
tur; le vendeur rentre dans la propriété de fa chofe,
comme fi elle n’avoit point été vendue. Il peut même
en répéter les fruits,, à moins que l’acheteur
n’ait payé des arrhes, ou une partie du prix, auquel
cas l’acheteur peut retenir les fruits pour fe récom-
penfer de la perte de fes arrhes, ou de la portion
qu’il a payée du prix.
La loi commiffoire a fon effet, quoique le vendeur
n’ait pas mis l’acheteur en demeure de payer ; car
le contrat l’avertit fuffifamment, dies interpellât pro
kornine.
La peine de la loi commiffoire n’a pas lieu Iorfque
dans le tems convenu l’acheteur a offert le prix au
vendeur, qu’il l’a configné ; autrement les offres
pourroient être réputées illufoires. Elle n’a pas lieu
non plus Iorfque le payement du prix, ou de partie
d’icelui, a été retardé pour quelque caufe légitime.
Çiuand on n’auroit pas appofé dans le contrat de
vente, le patte de la loi commiffoire, il eft toujours
au pouvoir du vendeur de pourfuivre l’acheteur,
L O I pour le payement du prix èortvèriu, & à faute de
ce il peut faire déclarer lu vérité nulle-# & rentrer
dans le bien par lui vendu ; mais avec Cette différence,
que datns ce cas l’acfteteùt en payant même
après le terits convenu , demeure propriétaire de la
c ’nôfe à lui vendue ; aH lieu que quand le pattè de
la loi comniiffoire a été appofé dariS lé contrat, &
que i’achèteur n’a p’âs payé d'ans lé tems convenu ,
le vendeur peut fairë réfondre la vérité $ quand
même l’acheteur offriroit alors de payer.
Mais fort qu’il y ait patte ou non, il faut toûjorirs
un jugement pour réfoudre la vente, fans quoi le
Vendeur ne peut de fori autorité privée rentrer en
poffeflïoii de la chofe vendue. Voyei ait digefte le
titre dé lege cortimifforiâ.
Le patte de la loi commiffoire ii’a pas lieu en fait
de prêt fur gage , c’eft-à-drre que l’on ne peut pas
ftipuler que fi le débiteur ne fatisfait pas dans le
tems convenu, la chofe engagée' fera âcquife ait
créancier ; un tel patte eft réputé ufuraire, à moins
que le créancier n’achetât le gage pour fon jufte
prix. Voye{ la loi t C. % ult. ff. de ptgn. & hyppôt.
ôl la loi derniere au code de partis pignorutn.
L o is c o n s u l a i r e s étoient celles qui étoient
faites par les confuls, comme les lois tribunitiennes
étoient faites par les tribuns.
L o i C o r n e l i a j il y a eu p lu fie u r s lois d e é e
nom, favoir:
La loi cornelia & gellia qui- donna le pouvoir à
Cn. Pompée, proconful en Efpagne, lequel partoit
pour une guerre périlleufe, d’accorder lé droit de
cité à ceux qui auroient bien mérité de la république
; elle fut faite par Lucius Gellius Publicofa, &
par Cn. Cornélius Lentulus.
La loi cornelia agraria fut faite par le dittafeur
S y lla , pour adjuger Ôt partager aux foldats beaucoup
de terres, & fur-tout en Tofcane : les foldats
rendirent cette loi odieufe, foit en perpétuant leur
pofleflion, foit en s’emparant des terres qu’ils trou-
voient à leur bienféance.Gicéran1 en parle dans une
de fes oraifons.
La loi cornelia de falfo ou de falfis , fut faite par
Cornélius Sylla, à l’oeçafion dès teftamens; e’eft
pourquoi elle fut aufli furnommée testamentaire; elle
confirmoit les teftamens de ceux qui font en la
puiffance des ennemis, & pourvoyoit à toutes les
fauffetés & altérations qui pouvoient être faites
dans un teftament ; elle ftatuoit aufli fur les faufle-
tés des autres écritures, des monnoies, des poids
& mefirres.
La loi cornelia de injuriis, faite par le même S ylla ,
concernoit ceux qui fe plaignoient d’avoir reçu quelque
injure , comme d’avoir été pouffes , battus,
Ou leur maifon forcée. Cette loi excluoit tous les
proches parens & alliés du plaignant, d’être juges
de l’attion.
La loi cornelia judicianà. Par cette loi Sylla rendit
tous les jugemens au fenat, &! retrancha les chevaliers
du nombre des juges; rî abrogea les lois
Semproniennes, dont il adopta pourtant quelque
chofe dans la fienne ; elle ordonnoit encore que Fon
ne pourroit pas réeufer plus de trois juges.
La loi cornelia majefiatis fut farte par Sylla, pour
régler le jugement du crime de leze-majefté. V?yeç
L o i Ju l i a .
La loi cornelia de particidro ,. qui étoit dtt même
S y lla , fut enfuite réformée par le grand Pompée
dont elle prit le nom. Voye[ L o i P o m p e i a .
La loi cornelia de proferiptione, dont parlé Cicéron
dans fa troifieme Verrine, fut faite par ValerinsFlac-
cus ; elle eft nommée ailleurs loi Valerta ; elle don-
noit à Sylla droit de vie & de mort fur les citoyens.
La loi cornelia repetundarum, avoit pour objet de
réprimer les çoneuflions des magiftrats qui gouver-
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nôïent les provinces. Voye\ Cicéron, Ipïtre à Apprus»
La loi cornelia de ficarüs & vetieficis, fut aufli faite
par Sylla ; elle cofteérfl'oit ceux qui avoient tué
quelqu’un , ou qui l’aVoïent attendu dans ce
deffein, o'u qui avoient préparé, gardé,-ou vendit
du poifon j ceux qui par un faux témoignage avoient
fait condamner quelqu’un publiquement, lés magif-
trats qui reeevoient de l’argent pour quelque affairé
capitale, ceux qui par volupté ou pour urt commerce
infante auroient fait des eunuques.
La loi cornelia fumptuaria fiat encore ©ne loi de
S ylla , par laquelle il régla la dcpénfe que Fon pourroit
faire les jours ordinaires * &£ celle que Fon? pourroit
faire les-jours.folemnels qui étoient ceux de à
calendes, des ides, des nones, & des jeux ; il diminua
aufli par cette loi le prix des denrées. :
Le tribun1 Cornélius fit aufli deux lois qui porter
rent fon nom, l’une appellée
Loi cornelia de iis qui legibus folvuntur , défendoit
d’accorder aucune grâce ou privilège contre les lois)
qu’il n’y eût au-moins 200’ perfonnes dans lé fenat;
ec à ceint qui auroit obtenu quelque grâce, d’être
préfent Iorfque l’affaire feroit portée devant le peu*
pie.L
a loi cornelia de jure dicendo, du même tribun ,
ordonna que les préteurs feroient tenus de juger
faivant l’édit perpétuel, au lieu qu’auparavant leurs
jugemens étoient arbitraires. Il y avoir encore une
autre loi fnrnommée; Cornelia, (avoir,
La loi Cornelia & Titia, fuivant laquelle Ott pouvoir
faire des conventions on gageures pour les
jeux où Fadreffe & le courage ont part. Le jurifeoh*
fuite Martianus parle de cette1 loi. Sur cés: différentes
lois voyt{ Zazius.
L o i d e c r é d e n c e , c’eftainfique Fon appel*
foit anciennement les enquêtes r Iorfque les témoins
d'épofoient feulement qu’ils croyoient tel & tel fait ;
à la différence du témoignage pofitif& certain, oit
le témoin dit qu’il a vu ou qu’il fait telle chofe ; il
en eft parlé au jlyle du pays de Normandie. François
I. par fon ordonnance de 173'çr y article 3 S -, ordonna
qu’il n’y auroit plus- de réponfespar crédit, &c. {A')
Lot c r im i n e l l e .- ( Droit civil ancien & mod. S
loi qui ftatue les; peines des divers crimes & délits
dans la fociété civile.
Les lois criminelles, dit M. de Montefquieu , n’ont
pas été perfectionnées tout d ’un coup. Dans les lieu*
mêmes où l’ on a le plus cherché à main tenir la liberté
i on n’en a pas toujours trouvé les moyens. Arif-
tote nous dit qu’ à Cumes les parens pouvoient être
témoins dans les affaires criminelles. Sous: les rois
de Rome, la loi étoit fi imparfaite, que Servius Tullius
prononça la fentence contre les enfans d’Ancus
Martius, accufés d’avoir aflaflîné le rôt fon beau-
pere; Sous les premiers rois de France , Clotaire fit
une loi en 5 60, pour qu’un accufé 11e pût être condamné
fans-être o u i, ce qui prouve qu’il régirait une
pratique contraire dans quelques cas particuliers*
C e fut Cbarondas qui introduifit les jugemens contre
les faux- témoignages : quand l’imttoeeneé des citoyens
n’eft pas affûtée , la liberté des citoyens ne
i’ëft pas non plus.
Les connoiffanees qtie Fon â acquifes dans plufieurs
pays, & que l’on acquerra1 dans d’autres,
furies réglés les plus fûres que l’on puiffe tenir dans
les jugemens criminels, intéreffent le genre humain
plus qu’aucune chofe qu’il y ait au monde ; car c’eft
fur la pratique de ces connoiffanees que font fondés
l’honneur, la fûreté, & la liberté des hommes.
Ainfi h loi de mort contre un affaflïn eft très-jufte,'
parce que cette loi qui le condamne à périr , a été
faite en fa faveur; elle lui a eonfervé la vie à tous
les inftans, il ne peut donc pas reclamer contre elle*
Mais toutes les lois criminelles ne portent pas ce