ch éeà iu i fief. Voytj- Ba s se -Ju s t i c e & Ju st ic e
SEIGNEURIALE. (^ )
JURISDICTION AU FOR EXTERIEUR & AU FOR
INTÉRIEUR. Voyt{ ci-devantJURISDICTION EXTÉRIEURE.
Ju r isd ic t io n gracieuse , eft une partie de
la jurifdiclion volontaire de l’évêque, qui confifte à
accorder ourefuler certaines graces, fans que l’on
puifi'e fe plaindre du refus, & lans que l’évêque foit
tenu d’en exprimer les motifs ; ainii la collation libre
des bénéfices , l’éreôion des cures & autres bénéfices
, font des a&es appartenans à la jurifdiclion
gracicufe. Voyez ci-devant Ju risdict ion ec clé s
ia s t iq u e .
Ju r isd ic t io n in férieu re, eft celle qui en a
quelqu’autre au-deffus d’elle; ainfi les juftices fei*
grieuîiales font des jurijdiclions inférieures par rapport
aux bailliages royaux, & ceux-ci font des jurifdiclions
inférieures par rapport aux parlemens, &c.
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Jurisd ict ion intérieure , eft celle qui s’exerce
au for intérieur feulement. Voye^ci-devant Jur
isd ic t io n ex térieu re. ( ^ )
Ju r isd ic t io n de la Maçonnerie ; voye^Ba -
t im en s & Maçonnerie.
Ju risdict ion de l a Marée ; voyei C h am bre
de la Marée.
Jurisd ict ion m é t r o po l it a in e , c’eft le droit
dereffôrt qui appartient^ l’archevêque fur fesfufffa-
gans.; l’appel de l’officialité ordinaire va à l ’officia-
lité métropolitaine. Les archevêques ont deux fortes
de jurijdiclions ; fçavoir une à l’officialité ordinaire
pour leur diocèfe , &C une officialité métropolitaine
pour juger les appels des officiaux de fes fuf-
fragans. Le primat a encore «ne troifieme officialité,
qu’on appelle primatiale, pour juger les appels
interjettes des métropolitains qui reflortiffent à fa
primatie. ( A )
Jurisd ict ion m il it a ir e . Voye^ Ju st ice mil
it a ir e *
Ju r isd ic t io n m u n ic ip a l e , eft celle qui appartient
à une ville , & qui eft exercée par des personnes
élues par les citoyens entre eux. Voye[ ci-
devant Ju g e m u nic ipal , & ci-après Ju st ice mun
ic ip a l e . ( A )
Ju r isd ic t io n (econ omique , eft unejurifdi-
clien privée & intérieure, une efpece de jurijdiilion
volontaire qui s ’exerce dans certains corps furies
membres qui le compofent, fans ufer néanmoins
d ’aucun appareil de jurifdiclion 6c fans pouvoir coa-
ûif.O
n peut mettre daqs cette claffe la jurifdiclion du
premier chirurgien dont on a parlé ci-devant. Voyeq_
ci-apres JUSTICEDOMESTIQUE. ( A J
Jurisd ict ion ordinaire* eft celle qui a de
droit commun la connoiflance de toutes les affaires
qui ne font pas attribuées à quelqu’autre tribunal
par quelque réglement particulier.
La jurifdiclion.ordinaire eft oppofée à la jurifdiclion
déléguée , à celle d’attribution & de privilege. (A )
Jurisd ict ion de l’Ordinaire , eft la jurifdic-
tion qüe l’évêque adroit d’exercer pour le fpirituel
dans toute l’étendue de fon diocèfe , fur tous ceux
qui ne font pas exempts de la jurifdiclion par quelque
privilege particulier. Les chapitres & monafte-
res qui font fournis immédiatement au faint "fiege,
fdm exempts de la jurifdiclion de Vordinaire. Voye?
Evêque1', Exempts7,O rdinaire. ( a )
Ju r isd ic t io n 1>é'NItëntiellé j ëft le pouvoir
d’admifiiftrer le facrement de pénitence, de confef-
fer les-fideles, de leur donner ou refufer l’abfolu-
tiom,< d>leur impofer deS pénitences convenables ,
de leur interdire la- participation aux façremens,
Jor fq.q’il y a lieu de le faire.
Cette jurifdiclion appartient à l’évêque & au grand
pénitencier, aux curés, vicaires & autres prêtres
approuvés pour la confeffion. Les cas refervés font
une partie de la jurifdiclion pèhitentielle refervés à
l’évêque & au grand pénitencier.
. Les fupérieurs réguliers ont la jurifdiclion peniten-
tielle fur leurs religieux. Voye^ C as RÉSERVÉS,
C onfessio n, Pen it e n c e , Pén ite n c ie r , Sa-
CRËMENS. ( A')
Ju r isd ic t io n p ersonne lle, eft celle qui ne
s’étend que fur les perfonnes & non fur les biens ;
telle eft la jurifdiclion eccléfiaftique. On peut aufli
regarder comme perlonnelle la jurifdiclion des juges
de privilege, avec cette différence néanmoins que
leurs jugemens s’exécutent fur les biens, fans qu’il
foit befoin d’implorer l’affiftance d’aucun autre juge.
Voye^ci-après JURISDICTION RÉELLE. ( A )
Ju risd ict ion p r im a t ia l e , eft celle que le
primat a fur les métropolitains qui lui font fournis.
Voyc{ ci-devant JURISDICTION METROPOLITAINE. (*<)\ - WHÊKÊ Ju r isd ic t io n priv é e , eft celle qui ne s’exerce
qu’i/2/nz privatos parietes ; c’eft plutôt une police do-
meftique qu’une jurifdiclion proprement dite ; telle*
font les jurifdiclions domeftiques, ou familières &
économiques.
Le terme de jurifdiclion privée eft quelquefois op-
pofé à celui de jurifdiclion publique ou jurijdicliort
royale. Voye{ ci-devant Juge pr iv é & Juge pub
l ic . ( A )
Ju r isd ict io n de p r iv il e g e , eft celle qui eft
établie pour connoître des caufes de certaines perfonnes
privilégiées. Voye{ ci-devant Juge de priv
il eg e . ( A )
Jurisd ict ion p r o p r e , eft celle que le juge a
de fon chef, à la différence de celle qui lui eft com-
mife ou déléguée. Voye^ Ju r isd ic t io n delegu
ée. ( A )
Ju r isd ict io n prorogée eft celle qui par le
confentement des parties eft étendue fur des perfonnes
ou des biens qui autrement ne feroient pas fournis
au juge que les parties adoptent. Voye^ PkORO-,
g a t io n de Ju r isd ic t io n . (a )
Ju risd ict ion q u a s i Ep is co p a le . Voye^ci-de-
vant après l'article JURISDICTION EPISCOPALE. (A )
Ju risdict ion s réelles font les juftices féodales
qui font attachées aux fiefs, à la différence des
juftices royales qui ne font point attachées fingu-
lierement à une glebe, & des jurifdiclions perfon-
nelles ou de privileges qui n’ont point de territoire,
mais s’étendent feulement fur les perfonnes qui leur
font foumifes: :( A )
Ju r isd ic t io n ro ya le eft un tribunal oit la
juftice eft rendue par des officiers commis à cet effet
par le R o i, à la différence des jurijdiclions fcigneu-
riales qui font exercées par les officiers des fei—
gneur-S-, des jurifdiclions municipales qui font exer-
céei par des perfonnes choifies par les citoyens entré
eux , & des jurifdiclions eccléfiaftiques qui font
excercées par les officiers des eccléfiaftiques ayant
droit de juftice.
Il y a différens ordres de jurifdiclions royales, dont
le premier eft compofé des parlemens, du grand-
COnfeil ,& autres confeils fouverains, des chambres
des comptes , cours des aides, cours des monnoies,
& autres cours fouveraines.
Le fécond ordre eft compofé des bailliages & fé-
néchauffées & fieges préfidiaux.
Le troifieme & dernier ordre eft compofé des prévôtés
; mairies , vigueries, vicomtés, & autres ju-
rifdictions femblables.
Les bureaux des'finances, amirautés, élevions,'
greniers à fe i, & autres juges d’attribution & de
privilege font aufli des jurifdiclions royales qui ref-
fortiffent
fortiffent nuement aux cours fouveraines ; les gru-
ries royales reflortiffent aux maîtrifes ; celles-ci à
la table de marbre, & celles-ci au parlement.
Les jurifdiclions royales ordinaires connoiffent de
plufieurs matières à l ’excliifion des.jurifdiclionsfeigneuriales
, comme des dixmes, des cas royaux, des
fubftitutions, & c . V. ci-après Just ice r o y a l e .(^ )
Ju r isd ic t io n séculière ou tempore lle ; on
comprend fous ce terme toutes les jurifdiclions royales,
feigneuriales & municipales. On les appelle fc-
Culieres pour les diftinguer des jurifdiclions fpirituelles
ou eccléfiaftiques.
II n’appartient qu’à la jurifdiclion ficuliere d’ufer
de contrainte extérieure, & de procéder par exécution
des perfonnes & des biens. Voyeç Ju r isd ic t
io n ECCLÉSIASTIQUE. (A )
Ju r isd ic t io n seign eur iale^ !! celle qui appartient
à un feigneur de fief ayant droit de juftice,
& qui eft exercée par fon juge. Voyes^ ci-après Just
ic e SEIGNEURIALE. (A )
Ju r isd ic t io n s im p l e , appellée chez les Romains
jurifdictio Amplement, étoit celle qui confif-
toit feulement dans le pouvoir de juger ; elle n’a-
voit point le pouvoir appellé merum imperium, ni
même le mixtum, qui reviennent à peu-près à la
haute & moyenne juftice, c’eft pourquoi cette jurifdiclion
fimple eft comparée par nos auteurs à la baffe
juftice, & appellée quelquefois par eux minimum
imperium, comme qui diroit la plus baffe juftice,
celle qui a le moins de pouvoir.
Mais, quoique les Romains diftinguaffent trois
fortes de jurifdiclion ; favoir , merum imperium, mixtum
imperium , & jurifdictio, comme parmi nous on
diftingue trois fortes de juftice, la haute, la moyenne
& la baffe , le rapport qu’il y a entre ces différentes
juftices des Romains & les nôtres, n’eft pas bien
exa& pour la compétence ; car la jurifdiclion fimple
qui étoit la moindre, comprenoit des chofes qui
parmi nous n’appartienent qu’à la moyenne juftice.
La juridiction fimple appartenoit aux magiftrats
municipaux, tels que les édiles & les decemvirs.
Quoiqu’ils n’euffent pas le merum ni le mixtum imperium
, ils ne- Iaiffoient pas d’avoir quelque pouvoir
pour faire exécuter leurs jugemens, fans quoi leur
jurifdiclion eût été illufoire; mais ce pouvoir étoit
feulement modica coercitio; iis pouvoient condamner i
à une amende légère, faire exécuter les meubles du !
condamné, faire fuftiger les efclaves, & plufieurs 1
autres aétes femblables qu’ils n’auroient pas pu faire
s’ils n’avoient eu quelque forte de pouvoir appellé
chez les Romains imperium.
On pouvoit déléguer la jurifdiclion Jimple de même
que celle qui avoit le merum ou mixtum imperium,
comme il paroit par ce qui eft dit au titre de officio
ejus cui mandata ejl jurifdictio. Il faut même remarquer
que celui auquel elle étoit entièrement commis
l e , pouvoit fubdéléguer & commettre en détail les
affaires à d’autres perfonnes pour les juger;mais ces
fimples délégués ou fubdélégués n’avoient aucune
jurifdiclion même jimple , ils ne pouvoient pas prononcer
leur fentence, ni les faire exécuter même
permodicam coercitionem. Il avoit notionem tantum,
c’eft-à-dire le pouvoir feulement de juger comme
l’a voient les juges pédanées, & comme font encore
parmi nous les arbitres.
Voye[ Loyfeau ; des offices , liv. I. ckap. v. n°. j J .
& fuivans ; la jurifprudence françoife de Helo, titre
des jurifdiclions romaines , & ci-devant JURISDICTION
COMMISE. ( ^ )
Ju r isd ic t io n spirituelle eft celle qui appartient
à l’Eglife de droit divin pour ordonner de tout
ce qui concerne la foi & les facremens, & jpour ramener
les fideles à leur devoir par la crainte des peines
fpirituelles. Cette jurifdiélion ne s’étend que fur
Tome IX % 1
les âmes, &non fur les corps ni fur les biens : elle ne
peut ufer d’aucune contrainte extérieure. éW r ci-
devant Ju r isd ic t io n e c c l é s ia s t iq u e . ( J )
I Ju r isd ic t io n subal terne eft celle qui eft inferieure
à une autre; maison entend fingulietement
par ce terme les juftices feigneuriales. Voy,ci-devant
Ju st ic e seigneuriale. (jÏ )
. Ju r isd ic t io n supérieure eft celle qui eft éta-
bhe au-deffus dune autre pour réformer fes juge-
mens lorfqu’il y échet. Voye^ ci-devant Ju risd ict
io n INFERIEURE ET JUSTICE SUPÉRIEURE. ÇA)
Ju r isd ict io n tempore lle lignifie quelque-
fois \éijuftice féculierc en général, ou une jurifdiclion
Jecuhere-, quelquefois aufli l’on entend par-là une
juftice feigneuriale qui appartient à des eccléfiafti-
’ n° n Pa.s Polir COfmoitre des matières eccléfiaftiques
,^mais pour connoitre des affaires propha-
nes qui s elevent au-dedans de la juftice qu’ils ont-à
caufede quelquefief.^.JusTiCE tempore lle.(^ )
Ju risd ict ion vo lo n t a ir e eft celle qui s’exerce
fur des objets pour lefquels il n’y a pas de
conteftation entre les parties, comme pour les tutelles
& curatelles, garde-noble & bourgeoife , pour
les adoptions, les émancipations, les affranchiffe-
mens, les inventaires. On appelle cette jnrifdicHoit
volontaire,, pour la diftinguer de la contemieufe qui
ne s’exerce que fur des objets conteftés entre les
parties.
Les notaires exercent une partie de la jjirifdiclion
volontaire, en recevant les contrats & teftamens ;
mais ils ne le font qu’au nom d’un juge dont ils font
en cette partie comme les greffiers.
Il y a aufli une partie de la jurifdiclion eccléfiaftique
que l’on appelle jurifdiclion volontaire , dont
1 objet eft la collation libre des bénéfices, l’éreélion
des nouvelles eglifes, les permiffions de prêcher, de
confeffer, & autres aéles femblables. Voye^ci-devant
Ju r isd ic t io n e c c l é s ia s t iq u e . (A )
JURISPRUDENCE, f. f. eft la fcience du Droit,1
tant public que privé, c’eft-à-dire, la connoiflance
de tout ce qui eft jufte ou injufte.
On entend aufli par le terme de Jurifprudence les
principes que l’on fuit en matière de Droit dans cha*
que pays ou dans chaque tribunal ; l’habitude oit
l’on eft de juger de telle ou telle maniéré une quef-
tion, & une fuite de jugemens uniformes fur une
même queftion qui forment un ufage.
La Jurifprudence a donc proprement deux objets J. 1 un qui a la connoiflance du D roit, l’autre qui confifte
à en faire l’application.
Juftinien la définit, divinarum atque humanarum
rerum notitia, jujli atque injufii feientia ; il nous en-
feigne par-là que la fcience parfaite du Droit ne
confifte pas Amplement dans la connoiflance des
lois, coutumes & ufages, qu’elle demande aufli une
connoiflance générale de toutes les chofes, tant fa-
crées que profanes, auxquelles les réglés delà juftice
& de l’équité peuvent s’appliquer.
Ainfi la Jurifprudence embrafle neceffairement la
connoiflance de tout ce qui appartient à la Religion,
parce qu’un des premier.? devoirs de la juftice eft de
lui fervir d’appui, d’en favorifer l’exercice Sc d’écarter
les erreurs qui pourroient la troubler , de
s oppofer à tout ce qui pourroit tourner au mépris
de la religon & de fes miniftres.
Elle exige pareillement la connoiflance de la Géo-’
graphie, de la Chronologie & de l’Hiftoire ; car on
ne peut bien entendre le droit des gens & la politique
, fans diftinguer les pays & les tems, fans
connoître les moeurs de chaque nation & les révolutions
qui y font arrivées dans leur gouvernement;
& l’on ne peut bien connoître Pefprit d’une loi fans
favoir ce qui y adonne lieu , & le$ changemcns qui
yont été faits.
L