nommés annales. Ovide en parle aufli dans f s fa f e s ,
où il dit :
Finitaque certis
Legibus cil estas , unde petatur honos.
La première loi de ce nom fut la loijunia, furnom-
m éeannalis. Foyeç L o i JUNIA.
Les autres lois qui furent faites dans la fuite pour
le même ob je t, furent pareillement nommées lois
annales.
Cicéron de oratore fait mention que Pinnarius
Ruflca fit aufli une loi annale.
Foyer aufli Pacatus in laudat. Thcod. Loyfeau, des
ojf. liv. I. ch. jv . n. 2 2.(A ) ,
L o i a n n o n a i r e eft celle qui pourvoit à ce que
les vivres n’enchériffent point, 6c qui rend fujets à
accufation 6c punition publique ceux qui font caufe
d’une telle cherté. Fid. Tit. ad leg. ju l. de anno. ff.
On a fait beaucoup de ces lois en France. Foye* Terrien
fur l'ancienne coutume de Normandie , liv. IF .
c h . x v j . ( A )
L o i a n t ia étoit une loi fomptuaire chez les Romains,
ainliappellée, parce qu’elle fut faite par Ani-
tius Reftio. Outre que cette loi régloit en général la
dépenfe des feftins, elle défendit à tout magiftrat ou
à celui qui afpiroit à la magiftrature , d’aller manger
indifféremment chez tout le monde , afin qu’ils ne
fuflent pas fi familiers avec les autres, 6c que les
magiftrats ne puflent aller manger que chez certaines
perfonnes qualifiées ; mais peu après elle fut rejettée.
Il eft fait mention de cette loi par Cicéron dans le
F i l . liv. defes ipitr. famïl. 6c dans le catalogue des lois
antiques par Zazius. Goflon en parle aufli daps Ion
comjntntaire fur la coutume d'si reois, article 12 , où il
dit cjue les magiftrats doivent être leurs propres juges
fur ce qui convient à leur dignité. Parmi nous il
n’y a d’autre loi fur cette matière que celle de la
bienféance. ([A )
L o is a n t i q u e s , font les lois des V ifigoths ; un
édit deThéodoric, roi d’Italie; les lois des Bourguignons
ouGombettcs; la loi falique 6c celle des
Ripuariens, qui font proprement les lois des Francs ;
la loi des Allemands; celle des Bavarois, des Anglois,
& des Saxons ; la loi des Lombards ; les capitulaires
de Charlemagne, 6c les conftitutions des rois de Naples
& de Sicile : elles ont été recueillies par Linden-
br-og en douze livres, intitulés Codex legum antiqua-
rum. Foye^ C o d e DES LO IS A N T IQ U E S , & ici L'art,
de chacune de ces lois. ( A )
L o i A n t o n ia j u d ic i a r i a , c’étoit un projet
de loi que le conful Marc-Antoine tâcha de faire
pafler après la mort de Cc fa r, par laquelle il rejet-
toit dans la troifieme décurie qui étoit celle des
quefteurs ou financiers appelles tribuni oerarii, les
centurions, &gens de la légion des Alandes. Cicéron
en parle dans fa première Philippique, mais Antoine
fut déclaré ennemi de la république avant que
cette loi fut reçue.
Appien fait aufli Antoine auteur d’une loi dicla-
tura, 6c Macrobe rapporte qu’il en fit une de nomine
menfis Julii, par laquelle il ordonna que le mois
qui avoit été appellé jufqu’alors Q_uintilis, feroit
nommé Julius, du nom de Jules - Céfar qui étoit né
dans ce mois. Foy. Zazius 6c l'Hift. de la Jurifp.rom,
de M. Terraflon. ( A )
L o i a p e r t e , ou L o i s im p l e , ou S im p l e Lo i ,
qui font fynonymes, lignifient en Normandie la maniéré
de juger les allions Amples , par lefquelles on
défend quelque chofe, fans qu’il foit befoin des formalités
requifes pour les autres a étions. Il eft dit dans
le chap. Ixxxvrj. de l’ancienne coutume, que'toute
querelle de meuble au-defloùs de dix fols eft fimple,
oii terminée par fimple loi ; & a u -d e f lu s , apparil-
{antj ou terminée par loi appariffant. Foyeç U G loffaire
de M. de Lanion au mot L o i APPARISSANTE
& ci-après L o i APPARENTE.
L o i a p p a r e n t e ou a p p a r o i s s a n t , qui dans
l’ancienne coutume de Normandie eft aufli appellée
loi apparijfant, eft un bref ou lettres royaux qu’on
obtient en chancellerie à l’effet de recouvrer la pof-
feflion d’un héritage dont on eft propriétaire, 6c que
l’on a perdu.
Cette forme de revendication eft particulière à
la coutume de Normandie.
Pour pouvoir agir par loi apparente, il faut que
trois chofes concourent.
i° . Que le demandeur juftifie de fon droit de
propriété, 6c qu'il a perdu la pofl'eflion depuis moins
de quarante ans.
z°. Que celui contre qui la demande eft faite foit
pofTeffeur de l’héritage, 6c qu’il n’ait aucun droit à
la propriété.
30. Que l’héritage contentieux foit défigné clairement
dans les lettres par fa fituation 6c par fes
confins.
Pendant cette inftance de revendication, le défendeur
demeure toujours en pofl'eflion de l’héritage
; mais fi par l’évenement il fuccombe, il eft
condamné à la reftitution des fruits par lui perçus
depuis la demande en loi apparente.
Il y avoit dans l’ancienne coutume plufieurs fortes
de lois apparoijfant, lavoir l’enquête de dr'oit &
de coutume, le duel ou bataille, & le reconnoijfant
ou enquête d’ctabliflemenc. Foyi^ l'anc. coût. chap.
Ixxxvij. & le Glojfaire de M. de de Lauriere au mot9
L o i APPA RIS SAN T . Foye^ BafnageJtir les art. 60 ,
6'/ & 62 de la coût, de Normandie. \A '\
L o i a p u l e i a , fut faite par le conful Apuleïus
Saturninus , lequel voulant gratifier ce Marius dont
le crédit égaloit l’ambition , ordonna que dans chaque
colonie latine Marius pourroit faire trois citoyens
romains; mais cela n’eut point d’exécution.
Cicéron fait mention de cette loi dans fon oraifon
pro Cornelio Balbo. Voycç aujfi Zazius.
Il y eut une autre loi du même nom, furnommée
lex apuleia majefiatis, ou de majefiate, qui fut faite à
l’occafion d’un certain M. Norbanus,homme méchant
& féditieux, lequel avoit condamné injuftementQ.
Cepion en excitant contre lui une émotion populaire.
Norbanus fut accufé du crime de lefe-majefté pour
avoir ainfl ameuté le peuple. Ce fut Sulpitius qui
l’accufa, 6c Antoine qui le défendit. Cicéron parle
de cette affaire dans fon fécond livre de oratore. ( A )
L o i a q u i l i a , étoit un plebifcite fait par l’inf-
tigation de L. Aquilius, qui fut tribun du peuple en
l ’année 571 de la fondation de Rome, 6c enfuite
préteur de Sicile en 577. Quelques jurifconfultes
ont cru qu’elle étoit d’Àquilius Gallus, inventeur
de la ftipulation aquilienne, mais celui - ci ne fut
point tribun du peuple, & la loi aquilia eft plus anr
cienne que lui.
Cette loi contenoit trois chapitres.
Le premier défendoit de tuer de deflein prémédité
les efclaves 6c les animaux d’autrui. .
On ne fait point certainement la teneur du fécond
chapitre. Juftinien nous apprend qu’il n’étoit plus
obfervé de fon tems. On croit qu’il établifloit des
peines contre ceux qui enlevoient aux autres l’utilité
qu’ils pouvoienr tirer de quelque chofe, comme
quand on offufquoit le jour de fon voifin fans aucun
droit; d’autres croyent que ce chapitre traitoit
de fervo corrupto, & qu’il fut abroge, parce que le
préteur décerna la peine du double contre celui
qui feroit pourfuivi pour 1 action de fervo corrupto ;
au lieu que la loi aquilia ne puniflbit que ceux
qui nioient le crime.
Le troifieme chapitre contenoit des difpofitions
contre ceux qui avoienf blcfl'é des efclaves ou ani-i
maux
maux d’autrui, & contre ceux qui avoient'tué ou
blelfé des animaux, qui pecudum numero non erdrtt,
c ’eft-à-dire, de ces bêtes que l’on ne raflemble^point
par troupeaux.
Foyeç le titre du digefte, ad legém Aquiliam. Pi-
grius, en fes Annales romaines torn. II. 6c M. Terraf-
fbn , en fon hifoire de la Jurifprudence rom. p. z 4 4 6’
“ fS- ( ^ )
Loi a r b i t r a i r e ou m u a b l e , eft celle qui dépend
de la volonté du légiflateur, qui -auroit pu
n’être pas faite ou l’être tout autrement, &qui étant
faite peut être changée * ou même entièrement abolie
; telles font les lois qui concernent la difpofition
des biens, les offices, l’ordre judiciaire. Ï1 y a au
contraire des lois immuables & qui ne font point arbitraires
, ce font celles qui ont pour fondement les
regles.de la juftice 6c de l’équité, (A )
L o i A t e r i n a , que d’autres appellent aufli loi
Tarpeïa., fut faite fous lés confùls Tarpeïus Capito-
linus 6c A. Aterinus Fontinalis; elle fixoit les peines
6c amendes à un certain nombre de brebis ou de
boeufs : mais comme tous les beftiaux ne font pas de
même prix , 6c que d’ailleurs leur valeur varie, il
arrivoit de - là que la peine du même crime n’étoit
pas toûjours égale ; c’eft pourquoi la loi Aterinadxa
dix deniers pour la valeur d’une brebis, & cent deniers
pour un boeuf. Denis d’Halicarnalfe remarque
aufli que cette loi donna à tous les magiftrats le droit
de prononcer des amendes, ce qui n’appartenoit
auparavant qu’aux confuls. Foye[ Zazius. (yf)
Loi A t t i l i a , fut ainfl nommée du préteur Atti-
lius qui en fut l’auteur, elle concernoit les tutelles :
la loi des douze tables avoit ordonné qu’un perè de
famille pourroit par fon teftament nommer à fes en-
fans tel tuteur qu’il voudroit; 6c que fi un pere
mouroit fans avoir tefté , 1-e plus proche parent
feroit tuteur des enfans ; mais il arrivoit quelquefois
qtte les enfans-n’a voient point de parens proches-,
6c que le pere n’avoit point fait de teftament. Le
préteur Attilius pourvut à ces enfans orphelins, en
ordonnant que le préteur 6c le tribun du peuple leur
feroient nommer un tuteur à la pluralité des voix ;
c’eft ce que les jurifconfultes nommèrent tuteurs
Attiliens, parce qu’ils étoient nommés en vértu de
la loi Attilia ; commme cette loi ne s’obferva d’abord
qu’à Rome, on en fît dans la fuite une autre appellée
Julia Tibia, qui étendit la difpofition de la loi Attilia
dans toute les provinces de l’empire. Foye^ les ihfii-
tûtes tit. de Attiliano tutore. (yf)
L o i A t i n i a , fut faite pour confirmer ce que la
loi des douze tables avoit ordonné au fujet de la
prefeription, ou plûtôt ufucapion des chofes vo lées,
favoir, que ces fortes de chofes ne pouvoient
être preferites à moins qu’elles né revinflent entre
les mains du légitime propriétaire. On ne fait pas au
jufte l’époque de cette loi. Cicéron obferve feulement
qu’elle fut faite dans des tems antérieurs à
ceux de Scévola, Brutus, Manlius. Pighius, en fes
Annales, tom. II. p. zóó. penfe qu’elle fut faite l’an
de Rome 556, par C. AtiniusLabeo,qui étoit tribun
du peuple fous le cônfulat de Cornélius Céthégus
, 6c de Q. Mucius Rufus, ce qui eft aflez vraif-
femblable : Cicéron en parle dans fa troifieme Fer-
rine. Foyeç aujfi Zazius. ([A)
L o i A u r e l i a , furnommée j u d i c i a r i a , fût
faite par M. Aurelius Cotta, homme très-qualifié* &
qui étoit préteur ; ce fut à l’occafion des abùS qui
s’étoient enfui vis de la loi Cornelia judiciaria. Depuis
dix ans le fénat fe laifloit gagner par argent pour
abfoudre les coupables, ce qui fit que Cottéf commit
le pouvoir de juger aux trois ordres, c’eft-à-dire,
des fénatenrs , cfes chevaliers , 6c des tribuns du
peuple romain, qui étoient eux - mêmes du corps
des chevaliers romains. Cette loi fut obfervéê pén-
Tome IX .
üant environ féize ans, jufqu’à ce que la loi Pom•*
peia réglât d’une autre maniéré la forme des juge-*
mens. Foyer Velleïus PaterCulus, lib. II. & Zazius»
( A )
L o i A u r é l i a d e T r i b u n i s , eut pour auteur
C. Aurelius Cotta , qui fut conful avec L. Manlius
Torquatus ; il fut dit:par cette lo i, que lés tribuns
du peuple pourroient parvenir aux autres ma-
giftratures dont ils avoiént été exclus par une loi
que Sylla fit pendant fa diâature. Appien, lib. I .
Bell. oiv. 6c Âfcanius in Comeliànain leg. (A ')
Lois b a r b a r e s , on entend fôiis ce nom les lois
que les peuples du Not'd apportèrent dans lés Gaules
, 6c qui font raflemblë'és ;dàhs lé codé dés lois
antiques, telles que la /o7 gothiquë ou des Vifigoths ;
la loi gombette ou del> Bourguignons ; la loi faliquê
ou des Francs; celle des Ripuàriëhs, céllè dés Allemands,
celle de Bavarois; les lois des Saxons, dès
Anglois, des Frifons, des Lombards; elles ont été
nommées barbares-, non pas'pour dire qu’elles foïent
cruelles ni groflieres, mais parce que c’étoiènt les
lois de peuples qùi étoient étrangers à l ’égard des
Romains^ 6c qu’ils qualifioient ’tous de Barbares.
Foy encode dis lois antiques y&c les articles ô'ùü éft
parlé de chacune de cës lois en ’paftiailièr. ( A )
Loi d e b a t a i l l e , fignifioit aûtrèfais les r é glés
que l’on obfervoit pout le 'duel lôrfqü’il étoit
autorifé 6c même permis. Il en eft parlé dans l’ancienne
coutume de Normandie, chap. cxvij. cxx.
& ailleurs . ( A )
L o i d e s B a v a r o i s , lex Bajwarîorum. La préface,
de cette loi nous apprend que Théôdb'ric ou
Thierry* roi d’Auftra’fîe, étant à 'Châlonsr-fuf-Marne,
fit aflembler les gens de fon royaume les plus Ver-
fés dans les feienees des anciennes Ibis, 6c que par
fon ordre ils réformereni & mireht par écVit la loi
des Francs -, celle des Allemands & des Bavarois qui
étoient tous fournis à fa puifTance ; il y fit les additions
6c rètranchemèns qui parurent néceflairès, 6c
ce qui étoit réglé félon les moeurs des payens fut
rendu conforme aux lois du chriftianiïmè ; 6c ce
qu’unè coutume trop invétérée l’empêcha alors
de chahger , fut enfuitë revu par Childêbërt 6c
achevé par Clotaire. Le roi Dagobert fit rèmëttre
cette loi en meilleur ftyle par quatre p’èrfonhagés
diftingués, nommés Glaudé, Chàüdfe, Iridoniagne
6c Agilulfe. La préface dé cétte detniere rèfolrmà-
tiolî porte, que cette loi eft l’buvrage du roi, dé fés
princes* 6c de tout lé peuple fchrétréh qui cbnipofe
le royaume des Mérovingiens. On a ajoûté depuis
à ces loii un decret de Taffiton, duc dé Bavière.
Foyei l'Hifi. du Dr. fr. par M. l’Abbé Flëùrÿ. (A )
L ô i d é s B o u r g u i g n o n s . FoWr L o i Gbivi-
-b e t t e .
L o i b ü r s a l e , éft celle dorit le prificîpâf objet
eft de procurer au fouvefâîh quelqué financé pOiir
fournir aux befoins. de l’état. Ainfl toiitëà lôis qüi
ordonnent quelque itnpofition, font des lois bûrfales:
on comprend même dans fcëtte clafle celles qui étâ-
bliflent quelque formalité pour les aô ë s , lôrfque
la finance qui en revient au prince eft le prihcibâl
objet qui a fait établir ces forihalités. Tels to'fit les
édits & déclaratioiis qùi ont établi la formalité du
papier & du parcheifiiri tifnbré, & cëllé dè l’infi-
nuation laïque. Il y a quélqitës-ünës de ces loil qui
ne font pas purement burfalei, favOir celles qui én
procurant au roi unie financé, érablifleht ufiè formalité
qui eft réellement utile pour affûter la v érité
& la date des a êtes : tels font les édits du cori-
trôie tant pour lés aéles dés notaires qùé pour les
billets 6c promëfles foiis fign’atùre privée. Les lois
purement b'urfales ne s’bbférverit pas àvèc là friêrfïé
rigueur que’ les autres. Ainfi, lôrfqti’Uù nouveau
propriétaire'' n’a pas fait mfinüer fon titfé Üân'S le
O O o o