dépend nullement des principes du droit naturel.
D ’un autre cô té , il né faut pas décider par les
lois politiques ou civiles, des chofes qui'appartiennent
au droit des gens. Les lois politiques demandent,
que tout homme foit fournis aux tribunaux
criminels ou civils du pays o îiile ft , &: à l’ânimad-
verfion du fouverairi. Le droit des gens à voulu
que les ambalfadeurs ne dépendirent pas du fouve-
rain chez lefquels ils font envoyés, ni de fes tribunaux.
Pour ce qui regarde les lois politiques en fait de
religion , en voici le principe général. Elles doivent
foutenir la religion dominante , & tolérer celles qui
font établies dans l’état, & qui contribuent à le faire
fleurir.
E n f in , le s lois politiques d o iv e n t a v o i r to u te s le s
c o n d i t io n s , to u te s le s q u a lité s p o u r le fo n d s & le
f t y l e , q u i (Ont r eq u ife s dans le s lois c i v i l e s , & do n t
n o u s a v o n s fa it l e d é ta il a u m o t L o i c i v i l e . (£>./.)
L o i P o m p e ia : il y en eut fix de ce nom qui furent
faites par les Pompeius ; favoir la
Lo i Pompeia de ambitu, fut faite .pour éloigner les
brigues que l’on employoit pour s’élever à la ma*
giftrature.
j L o i Pompeia judiciaria , cette loi ordonna que les
juges feroient choifis également dans les trois ordres
qui compofoiènt le peuple romain.
L o i Pompeia de coloniis, qui étoit de Cneius Pompeius
Strabon,'attribua aux latins la capacité de parvenir
à la magiftrature , & de jouir de tous les autres
droits de cité.
L o i Pompeiaparricidii dont le grand Pompée fils
du précédent fut l’auteur, régla la peine du parri-
'Cide.
II y eut une autre loi du même Pompée qu’il donna
en Bithynie, qui regloit entr’autres chofes l’âge
auquel on pourroit être admis a la magiftrature ; fur
toutes ces lois , voye^ Zazius.
L o i P o r t i a , fut une de celles que l’on fit pour
maintenir les privilèges des citoyens Romains, celle
ci prononçoit des peines graves contre ceux qui
auroient tue, ou même feulement frappé un citoyen
Romain. Voye^ Cicéron y pro Rabirio. ‘
L o i p o s i t i v e , e ft c e lle q u i a é té fa ite , e lle e ft
o p p o f é e à la loi naturelle q u i n’ eft p o in t p ro p r em e n t
lin e loi en f o rm e , & q u i n’e ft a u t re ch o fe q u e la d ro it
e ra ifo n . La lot p o f it iv e fe fo u s -d iv ife en loi d iv in e
& loi h um a in e . Voyeç D r o i t p o s i t i f .
'L o i p r é d i a l e , le terme de loi eft pris ici pour
condition , ou bien c’eft l’afte par lequel on a im-
pofé & imprimé quelque qualité & condition à un
héritage qui l’affe&ent en lui-même & lui demeurent
en quelques mains qu’il paffe ; par exemple, ut
-agerfit vecligalis vel emphyteuticus vel cenfualis. Voye£
Loyfeau, du déguerpiJJement, liv. X . ch. iij. n°. 2.
Loi p r o b a b l e ô* m o n s t r a b l e , on appelloit
ainfi anciennement celle qui étoit appuyée du ferment
d’une ou de plufieurs perfonnes.
L o i p u b l i l i e n n e s , on appella ainfi trois lois
•que fit le diélateur Q. Publilius , l’une pour ordonner
que les plébifcites obligeroient tous les Romains;
l’autre portant, que le fénat feroit réputé le feul auteur
de toutes les lois qui fe feroient dans les contrées
avant que l’on eût pris les fuffrages. La première
portoit , que l ’un des cenfeurs pourroit être
pris entre les plébiciens ; ces lois furent depuis englobées
dans d’autres. ^oyqTite-Live, /iv. V I I I .
L o i P u pi a , que l’on croit de Pupius Pifon, tribun
du peuple, régla le tem$ oii le fénat devoit ternir
fes féances. Voyeç Zazius & Charondas en fa
mote au même endroit.
L o i Q u i n t i a y A g r a r i a , étoit une des lois
«agraires. Voye[ ci-devant L o is AGRAIRES.
L o i R é g i a , eft celle par laquelle le peuple
Romain accorda à Augufte,,. au commencement de
fon empire, le droit de légiflation. Ùlpien fait mention
de cette loi en ces termes : Qttodprincipiplacuic
; legis habit vigorenï y & ajoute que cela eut lieu en
conféqueriçe de la loi Regia, par laquelle le peuple
lui remit tout le pouvoir, qu’il avoit : quelques auteurs
ont prétendu que c'ette loi n’a voit jamais exifté,
& qu’elle étoit de l’invention de Txibonien , mais il
faudroit donc dire aufli. qu’il a fuppofé.le paffage
d’Ulpien qui en fait mention. Cette loi fut renou-
vellée en faveur de chaque empereur, & notamment
du terns de Ve.fp,a,fien; fuivant les fragmens
que l’on en a trouvés,,elle donnoit à l’empereur le
droit de faire des traites & des alliances avec les
ennemis & avec les peuples dépendans ou. indépen-
, dans de l’empire; il pouvoit, fuivant cette même
loi y affembler & congédier le fénat à fa volonté, &C
faire des lois qui auroient la même autorité que fi
elles avoient émané du fénat & du peuple, il avoit
tout pouvoir d’affranchir fans obferver les anciennes
formalités ; la nomination .aux emplois & aux
charges lui étoient dévolues, ôc il lui étoit,Lbre
d’étendre ou dé refferrer les limites de l’empire,
enfin, de regler tout ce qui regardoit le bien public
& les intérêts des particuliers ; ce pouypir ne différant
en rien de celui qu’avoient les rois de Rome,'
ce fut a.pparamment ce qui fit donner à cette loi .le
nom de regia. Voyeç rkijl. de la Jur'tfp. rom. pa&
M. Terraffon,page i f 0. & Juivantes. Voye^ L o is
R O YA LE S . ( A )
L o i R h o d i a d e j a c t u , eft une loi du digefte
qui décide, qu’en cas de péril imminent fur mer,
S il eft néceffaire de jetter quelques marchandifes
pour^alléger le vaifleau, là perte des marchandifes
doit être lupportée par tous ceux dont .les marchandifes
Ont été çonfervées.
Cette.loi fut nommée Rhodia y parce que les Ro*
mains rempruntèrent des Rhodiens, qui étoient fort
e périmentés dans tout ce qui a rapport à la navigation.
Elle fut confirmée par Augufte & enfuite par An-,
tonin, à la referve de ce qui pouvoit être contraire
à quelque loi romaine. Voye{ au digefte le titre de
lege Rhodia de jaclu. ( A )
L o i DES R i p ü a r i e n s ou R i p u a i r e s lex Ri-,
puariorumt n’eft quafi qu’une répétition de la .loi Sali-
que, aufli l’une & l’autre étoient-elles pour les
Francs: on croit que la loi Salique étoit pour ceux
qui habitoient entre la Meufe & la Loire, & la loi
Ripuaire pour ceux qui habitoient entre la Meufe &
le Rhin ; elle fut rédigée fous le roi Théodoric étant
à Châlons-fur-Marne avec celles des Allemands ôc
des Bavarois; il y avoit fait plufieurs corrections,
principalement de ce qui n’étoit pas conforme au
chriftianifme. Childebert, & enfuite Clotaire II. la
corrigèrent, & enfin Dagobert la renouvella & la mit
dans fa perfection, comme il a été dit en parlant de
la loi des Bavarois. Pour juger du génie de cette loi %
nous en citerons feulement deux difpofitions : il en
coûtoit cent fols ponr avoir coupé une oreille à un
homme, & fi la furdité ne fuivoit pas, on en étoit
quitte pour cinquante fols. Le chap. iij. de cette loi
permet au meurtrier d’un évêque de racheter fon
crime avec autant d’or que pefoit une tunique de
plomb de la hauteur du coupable, & d’une épaif-
feur déterminée : ainfi ce n’étoit pas tant la qualité
des perfonnes, ni les autres circonftances du dé lit,
qui regloient la peine, c’étoit la taille du coupable;
quelle ineptie ! Il eft parlé de la loi des Ripuariens.
dans les lois d’Henri, roi d’Angleterre. ( A")
Lois R o m a i n e s , on donna ce nom à un abrégé?
du code Théodofien., qui fut fait par l’ordre d’Ala-?
rie, roi des Goths qui occupoient l’Efpagne, & une
grande partie de l’Aquitaine ; il fit faire cet abrégé
par
par Anien fort chancelier, qui le publia en la ville
cl’Aire en Gafcogne : cette loi n’étoit pas pour les
Goths, mais pour les Romains.
On entend aufli par lois romaines en général ,
toutes les lois faites pour les Romains, & qui font
renfermées dans le corps de droit civil. V?y. D r o i t
r o m a i n & C o d e .
L o i R om u le ia , fut faite par un des triumvirs
nommé Romuleius, elle inftitua le college des mi-
niftres & des facrifices, appellés epulones , & déféra
cet emploi aux triumvirs. Voye^ T it e -L iv e ,
Hb. I II. Décad. 4.
L o i R o s c ia , il y en eut deux de ce nom, favoir la
Loi Rofcia, qui étoit une des lois frumentaires,
dont Cicéron fait mention dans fon livre I I . à Atti-
cus.
Loi Rofcia théâtrale, dont L. Rofcius , tribun du
peuple, fut l’auteur, pour donner aux chevaliers
les quatorze premiers rangs au théâtre V . Cicéron
pro Mureçtâ. Voye^auJJî L o is TH E A TR A LE S .
L o i r o y a l e , en Danemark, eft une loi faite
en 1660, qui confirme la nouvelle puiffance qui fut
alors déférée à Charles Guftave, puiffance bien
plus étendue que celle qu’avoient eu jufqu’alors les
rois fes prédeceffeurs, avant la révolution arrivée
en 1660. Le gouvernement de Danemark, fembla-
ble en ce point à tous les gouvernemens gothiques,
étoit partagé entre un roi éleftif, les grands de la
nation ou le fénat, & les états. Le roi n’avoit presque
point d’autre droit que:celui de préfider au fénat
te de commander les armées : les rois qui précédèrent
Frédéric III. avoient fouferit à des capitulations
qui limitoient leur pouvoir; mais .Charles
Guftave, roi de Suede , entra en Danemark fous
prétexte de fecourir le roi contre le fénat & , la nation
bleffée de la fupériorité que s’attribuoit la no-
bleffe, fe réunit pour déférer an roi une puiffance
abfolue & héréditaire: on rendit au roidés capitulations
qui .limitoient fon pouvoir, & l’on s’obligea
par ferment de maintenir la nouvelle puiffance que
l ’on venoit de déférer au roi.. :
La loi qui la confirme, & qu’on appelle la loi
royale y contient quarante articles , dont les principaux
fon t, que les rois héréditaires de Danemark
& de Norwege feront regardés par leurs fujets
comme les feuls chefs fuprèmes qu’ils ayent fur la
terre ; qu’ils feront au - deflus de toutes les lois humaines
, & ne reconnoîtront dans les affaires civiles
& eccléfiaftiques d’autre fupérieur que D ieu feul;
qu’ils jouiront du droit fuprème de faire & d’inter-
preter les lois, de les abroger, d’y ajoûtèr ou d’y
déroger ; de donner ou d’ôter les emplois à leur
volonté ; de nommer les miniftres & tous les officiers
de l’état ; de difpofer & des forces & des places
du royaume ; de faire la guerre avec qui & quand ils
jugeront à propos ; de faire des traités; d’impofer
des tributs ; de déterminer & regler les cérémonies
de l’office divin ; de convoquer des conciles ; & enfin,
fuivant cette lo i, le roi réunit en fa perfonne
tous les droits éminens de la fouveraineté tels qu’ils
puiffent être , & les exerce en vertu de fa propre
autorité. La loi le déclare majeur dès qu’il eft entré
dans fa quatorzième année, dès ce moment il déclare
publiquement lui-même qu’il eft fon maître,
& qu’il ne veut plus fe fervir de tuteur ni de
curateur ; il n’eft tenu ni à prêter ferment, ni à
prendre aucun engagement, fous quelque nom
ou titre que ce puiffe être, foit de bouche ou par
écrit envers qui que ce foit. Le même pouvoir
d.oit appartenir à la reine héréditaire ; fi dans la
fuite des tems la couronne paffoit à quelque prin-
cefl'e du fang royal ; fi quelqu’un, de quelque rang
qu’il fû t , ofoit faire.ou obtenir quelque chofe qui
fût contraire à cette autorité abfolue, tout ce qui
fom e ïX '
aura été ainfi accordé & obtenu fera nul & de nul
effet, & ceux qui auroient obtenu de pareilles chofes
feront punis comme coupables du crime deléfe-ma-
jefté. T el eft le précis de cette /oi,lafeule à laquelle
il ne foit pas permis au roi lui - même de déroger.
Voyelles Lettres fur lt Danemark y imprimées à Gene-
v e , & Vextrait qui en eft fait dans l’année littéraire,
année 1 y 5 8 , let. X IV . p. 314. &fuiv. ( A )
L o i R u p i l i a y fut donnée aux Siciliens par
P. Rupilius, lequel après avoir été employé à la
recette des revenus publics, fut.fait conful ,& délivra
la Sicile de la guerre des brigands & des transfuges;
elle regloit la forme des jugemens & la compétence
des juges. Voye{ Cicéron, Verrinâ quand.
L o i S A C R É E , (Zfi/2. rom.') en latin lex facrata;
les Romains appelloient lois facrées, dit Grotius,
les lois à l’obfervation defquelles le peuple Romain
s’étoit lui-même aftreint par la religion du ferment.
Il falloit, à la vérité, que l’autorité du peuple intervînt
pour faire une loi facrée ; mais toute loi dans
l’établiflèment de, laquelle le peuple étoit intervenu,
n’étoit pas pour cela facrée, à moins qu’elle ne portât
expreffément, que la tête de quiconque la v io-
leroit, feroit dévouée aux dieux, enforte qu’il pourroit
être impunément tué par toute autre perfonne ;
car c’eft ce qu’on entendoit par caput facrum fan-
cire y ou confecrare, Voyez Paul Manus dans fon
traité de Legibus ; Feftus au mot facratoe leges , ÔC
Perizonii animadverfiones. ( D . J. )
L o is s a c r é e s ; on donna ce nom à certaines
lois y qui pour peine des contraventions que l’on y
commettroit, ordonnoient que le contrevenant &
toute fa famille & fon argent, feroient confacrés à
quelqu’un des dieux. Voyeç Cicéron pro Cornelio
Balbo.
L a q u a lité de facrées q u e l ’o n d o n n o it à c e s lois
é to i t d iffé r en te d e c e qu ’o n e n ten d p a r lois faintes.
Voyt{ ci-après LO IS SAINTES. Voye{ auffi L o i
C l LIA. ( A )
L o i s s a c r é e s des Mariages, ( Hifi. & Jurifprud.
rom. ) leges facrata nuptiarum ; c’eft une forte d’hypallage
, pour dire, lois des mariages facrés.
Par les mariages facrés des Romains, il faut entendre,
ou les.mariages qui fe pratiquoient par la con-
farréation , laquelle fe faifoit avec un gâteau de
froment, en préfence de dix témoins, & avec certains
facrifices & des formules de prières ; d’ob
vient que les enfans qui naiffoient de ce mariage
s’appelloient, confarreatis parentibus geniti : ou bien
il faut entendre par mariages facrés, ceux qui fe fai-
foient ex coemtione, par un achat mutuel, d’où les
femmes, étoient nommées matresfamilias, meres de
familles. Ces deux fortes de mariages font également
appellés par les anciens jurifcon'ultes yjufice nuptia9
pour les diftinguer d’une troifieme forte de mariage,
qui s’appelloit matrimonium ex ufu, concubinage.
Les lois des mariages facrés portoient, que la
femme , ainfi mariée , entreroit en communauté
de facrifices & de biens avec fon mari , facrorum9
fortunarumque ejfet focidÿ qu’elle feroit I3 maîtreffe
de la famille, comme lui en étoit le maître ; qu’elle
feroit héritière de fes biens en portion égale, comme
un de fes enfans, s’ils en avoient de leur mariage,
fi non, qu’elle hériteroit de tout, ex ajfe verh, f i
minus.
Cette communauté, cette fociété de facrifices 8c
de biens, dans laquelle la femme entroit avec fon
mari, doit s’entendre des facrifices privés de certaines
familles, qui étoient en ufage parmi les Romains
, comme du jour de la naiffance, des expiations
, & des funérailles, à quoi même étoient tenus
les héritiers & les defeendans des mêmes familles.
De-là Vient que Plaute a dit, qu’il lui étoit échu un
grand héritage, fans être obligé à aucun facrifice de
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