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bres 5c de franche condition, étoit reconnu pôiir
bourgeois du roi ou d’un nutrc (eigneur, félon qu il
s’adreffoit pour cet effet à l’un ou à l’autre.
L’ordonnance de Philippe le Bel donnée au parlement,
de la pentecôte 1287, touchant les bourgeoises
, explique ainfi la forme d’obtenir les lettres
de bourgeoifie. Quand aucun vouloit entrer en aucune
bourgeoifie, il devoit aller au lieu dont il .requié-
roit être bourgeois, 6c devoit venir au prévôt du
lieu ou à fon lieutenant ou au maire des lieux qui
reçoivent des bourgeois fans prévôt, & dire à cet
officier : « Sire, je vous requiere la bourgeoifie de
y* cette v ille , 6c fuis appareillé de faire ce que je
» dois ». Alors le prévôt ou le maire ou leur lieutenant
, en la préfence de deux ou de trois bourgeois
de la ville, du nomdefquels les Lettres dévoient faire
mention, recevoit fureté de l’entree de la bourgeoifie,
6c que le (récipiendaire ) feroit ou acheteroit,
pour raifon de la bourgeoifie, une maifon dans l’an
& jour de la valeur de 60 fols parifis au moins. Cela
fait 6c regiftré, le prévôt ou le maire donnoit à
l ’impétrant un fergent pour aller avec lui par devers
le feigneur fous lequel il étoit départi, ou devant
fon lieutenant, pour lui faire favoir que l ’impétrant
étoit entré en la bourgeoifie de telle ville à tel jour
& en tel an , ainfi qu’il étoit contenu dans les lettres
de bourg Ü M f e .
Lettres de c a ch et, appellees auffi autrefois
lettres clofis ou claufes , lettres du petit cachet ou du
petitfignet du roi, font des lettres émanées du fouve-
rain, fignées de lui, 6c contrefignées d’un fecrétaire
d’état, écrites fur fimple papier, 6c pliées de maniéré
qu’on ne peut les lire fans rompre le cachet
dont elles font fermées ; à la différence des lettres
appellees lettres patentes qui font- toutes ouvertes,
n’ayant qu’un feul repli au-deffous de l’écriture, qui
n’empêchent point de lire ce qu’elles contiennent.
. On n’appelle pas lettres de cachet toutes les lettres
miflives que le prince écrit félon les occafions, mais
feulement celles qui contiennent quelque ordre,
commandement ou avis de la part du prince.
La lettre commence par le nom de celui ou ceux
auxquels elle s’adreffe, par exemple : Monjieur * * *
( enfuite font le nom & les qualités) je vous fais cette
lettre pour vous dire que ma volonté ejl que vous fajjie£
telle chofe dans tel tems , f i n’y faites faute. Sur ce ,
je prie Dieu qu'il vous ait en fa fainte & digne garde.
La fufeription de la lettre eft à celui ou ceux à
qui ou auxquels la lettre eft adreffée.
Ces fortes de lettres font portées à leur deftination
par quelque officier de police, ou même par quelque
perfonne qualifiée, félon les perfonnes auxquelles
la lettre s’adreffe.
. Celui qui eft chargé de remettre la lettre fait une
efpece de procès-verbal de l’exécution de fa com-
miffion, en tête duquel la Lettre eft tranferite ; 8c au
bas, il fait donner à celui qui l’a reçue une reconnoif-
fance comme elle lui a été remife ; ou s’il ne trouve
perfonne, il fait mention des perquifitions qu’il a
faites.
L ’objet des lettres de cachet eft fou vent d’envoyer
quelqu’un en exil, ou pour le faire enlever 6c conf-
tituer prifonnier, ou pour enjoindre à certains corps
politiques de s’affembler & de faire quelque chofe,
ou au contraire pour leur enjoindre de délibérer fur
certaine matière. Ces fortes de lettres ont auffi fou-
vent pour objet l’ordre qui doit être regardé dans
certaines cérémonies, comme pour le te Deum, pro-
ceffions folemnelles, &c.
Le plus ancien exemple que l’on trouve des lettres
de cachet, entant qu’on les emploie pour exiler quelqu’un
, eft l’ordre qui fut donné par Thierry ou par
Brunehaut contre S. Colomba n pour le faire fortir
de fon monaftere de Luxeuil, 6c l’exiler dans un au-
L Ë T tre lieu, pour y demeurer jufqii’à nouvel ordre s fùd-
adufque regalis fintentia quod voluifet deccrnerel. Ld
faint y fut conduit de force , ne voulant paS y dé-,
férer autrement ; mais auffi-tôt que les gardes fuirent
retirés, il revint à fon monaftere : fur quoi il y dut
de nouveaux ordres adreffés au comte juge du lié tu
Nos rois font depuis fort long-tems dans l’üfagê
de fe fervir de différens fceaux ou cachets félon lés.
lettres qu’ils veulent fceller.
On tient communément que Louis ié jeune fut Ië
premier qui, outre le grand fceau royal dont on
lcelloit dès-lors toutes les lettres patentes, eut un
autre feel plus petit, appellé fie l du ficret3 dont il
fcelloit certaines lettres particulières qui n’étoient
point publiques, comme les lettres patentes. Les lettres
fcellées de ce fcel fecret, étoient appellees lettres
clofes ou enclofes dudit fcel : il eft parlé de ces lettres
clofes dans des lettres de Charles V . alors lieutenant
du toi Jean fon pere, du 10 Avril 1357. Ce fcel fe-(
cret étoit porté par le grand chambellan, & l’on s’en
fervoit en l’abfence du grand fceau pour fceller les
lettres patentes.
11 y eut même un tems ou. l’on ne devoit appofer
le grand fceau à aucunes lettres patentes qu’elles
n’euffent été envoyées au chancelier étant clofes de
ce fcel fecret, comme il eft dit dans une ordonnancé
de Philippe V . du 16 Novembre 1318. Ce fcel fecret
s-’appofoit auffi au revers du grand fc e l, d’oii il fut
appellé contre-fcel y 6c de-là eft venu l’ufage des con-
tre-fceaux que l’on appofe préfentement à la gauche
du grand fcel ; mais Charles V . dont on a déjà parlé,
étant régent du royaume, fit le 14 Mai 1358 une ordonnance
portant entre autres chofes, que plufieurs
lettres patentes avoient été au tems paffé fcellées du
lcel fecret, fans qu’elles eufl'ent été vues ni examinées
en la chancellerie, il ordonna en conféquence
que dorénavant nullés lettres patentes ne feroient
fcellées pour quelconque eaufe de ce fcel fecret, mais
feulement les lettres clofes. Voyeç ordonnances royaux y
tome, 8cc. C e même prince, étant encore régent du
royaume, fit une autre ordonnance le 17 Janvier
13 59 , portant que l’on ne fcelleroit nulles lettres ou
cédules ouvertes du fcel fecret, à moins que ce ne
fuffent des lettres très-hatives touchant Monfieur ou
Nous, 8c en l’abfence du grand fcel 8c du fcel du
châtelot 8c non autrement, ni en autre cas ; 6c que
fi quelques-unes étoient fcellées autrement, l’on 11’y
obéiroit pas.
Le roi Jean donna, le 3 Novembre 1361, des lettres
ou mandement pour faire exécuter les ordonnances
qui avoient fixé le prix des monnoies. Lettres
fcellées du grand fcel du roi furent envoyées à tous
les baillifs 8c fénéchaux, dans une boîte fcellée du
contre-fcel du châtelet de Paris, avec des lettres clofes
du 6 du même mois, fcellées du fcel fecret du
ro i, par lefquelles il leur étoit ordonné de n’ouvrir
la boîte que le 15 Novembre, 6c de ne publier que
ce jour-là les lettres qu’ils y trouveroient. La forme
de ces lettres clofes étoit telle :
De par le Roi..........bailli de. . . , . nous vous envoyons
certaines lettres ouvertes fcellées de notre grand
fcel y enclofes en une boîte fcellée du contre fcel de la prévôté
de Paris : f i vous mandons que le contenu d'icelles
vous fafjie£ tenir & garder plus diligemment que vous
' nave{ fait au tems paffé , & bien vous gardeç que icelle
boîte ne foit ouverte , & que lefdites lettres vous ne véez
jufqa'au quinzième jour de ce prèfint mois de Novembre
, auquel jour nous voulons que le contenu d’icelles
vous fajjie[ crier & publier par tout votre bailliage &
reffort d'icelui, & non avant. Si garde{ f i cher comme
vous doute£ encourre en notre in dignation que de ce
faire n'ait aucun défaut. Donné à Paris le 6 Novembre
1361. jiinfifigné Collors.
Il y avoit pourtant dès-lors outre le fcel fecret un
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Siitrè cachet Oii- petit cachet du r o i , qui eft Celui dont
ces fortes dé lettres font préfentement fermées ; c’eft
pourquoi Oii les à appellées /errr« de cachet ou de petit
'cachet. Ce cachet du roi étoit autrefois appellé le petit
fignet : le roi le portoit fur foi, à la différérice du
fcel fecret, qui étoit porté par un des chambellans.
Le foi appliquoit quelquefois ce petit fignet aux lettres
patentes , pour faire connoître qu’elles étoient
fcellées de fa volonté. C ’eft ce que l’on voit dans
ides lettres de Philippe V I. du 16 J uin 1349, adreffées
à la chambre des comptes , à la fin defquelles il eft
dit : & ce voulons être tenu & gardé. . . . fans rien
faire au contraire pour quelconques prières que ce
foit, ne par lettres f i notre petit fignet que nous pôr-
tons n'y étoit plaqué & apparent. On trouve dans les
Ordonnances (le la troifieme race deux lettres clofes
ou de cachet, du 19 Juillet 1367, l’une adreffée au
parlement, l’autre aux avocat & procureur général
du roi pour Inexécution de lettres patentes du même
mois. Ces lettres de cachet qui font vifées dans d’autres
lettres patentes du 27 du même mois, font dites
fignées de la propre main du r o i , fub figneto annuli
no f r i fiecreto. Ainfi le petit fignet ou cachet, ou petit
cachet du roi, étoit alors.l’anneau qu’il portoit à fon
doigt.
L ’ordonnance de Charles V. du dernier Février
i 378, porte que le roi aura un fignet pour mettre
ès-lettres, fans lequel nul denier du domaine ne fera
payé.
Il eft auffi ordonné que lès affignations d’arrérages
, dons, tranfports, aliénations, changemens de
terre, ventes 8c compofitions.de ventes à tems, 4
v i e , à héritage ou à volonté, feront fignées de ce
fignet, & autrement n’auront point d’effet.
Que tes gages des gens des comptes feront renou-
vellés par chacun an par mandement 6c lettres du
r o i , fignées de cçfignet, 6c ainfi feront payés 6c non
autrement.
Les lettres que le roi adreffe à fes cours concernant
l’adminiftration de là juftice, font toujours des
lettres patentes 6c non des lettres clofis ou de cachet,
parce que ce'qui a rapport à la juftice, doit être public
& connu de tous , 6c doit porter la marque la
plus authentique 6c la plus folemnelle de l’autorité
du roL
D u tille t, en f in recueil des ord. des rois de France,
part. I .’p. 416". parle d’une ordonnance de.Philippe-
le-Long, alors régent du royaume, faite à S. Ger-
main-en-Laie au mois de Juin 1316. (cette ordonnance
ne fe trouve pourtant pas dans le recueil de
celles de la troifieme ra c e ) après avoir rapporté
ce qui eft dit par cette ordonnance fur l’ordre que
l’on devoit obferver pour l’expédition , fignature,
& fceau des lettres de juftice : il dit que « de cette
» ordonnance eft tirée la maxime reçue, qu’en fait
** de juftice on n’a regard à lettres miffives, 6c que
» le grand fcel du roi y eft néceffaire non fans gran-
» de raifon; caries chanceliers de France & maîtres
» des requêtes font inftitués à la fuite dirroi, pour
» avoir le premier oeil à la juftice de laquelle le roi
>> eft débiteur ; 6c l’autre oeil eft aux officiers ordon-
» nés par les provinces pour l’adminiftration de la-
>> dite juftice mêmement fouveraine , 6c faut pour
» en acquitter la confcience du roi 6c des officiers
» de ladite juftice, tant près la perfonne dudit ro i,
» que par fes provinces, qu’ils y apportent tôus line
» volonté conforme à l’intégrité de ladite juftice,
*> fans contention d’autorité, ne paffion particulière
>> qui engendrent injuftice, provoquent 6c attirent
>> 1 ire de Dieu fur l’univerfel. Ladite ordonnance,
» ajoute du T ille t , étoit fainte ; & par icelle les rois
» ont montré la crainte qu’ils avoient qu’aucune in-
* juftice fe fît en leur royaume, y mettant l’ordre
L Ë T .417
' » fùfdit pour fe garder de iurprife én cét èiidroit, qui
» eft leur principale charge ».
Il y a même plufieurs ordonnances qui Ont ex-
preffément défendu à tous juges d’avoir aücun égard
aux lettres clofis ou de cachet qui feroient accordées
fur le fait de la juftice.
La première eft l’ordonnance d’Orléans, art. 3 .’
La fécondé eft Fôrdonnance de Blois, art. x 8 i .
La troifieme eft l’Ordonnance de Moulins, qui eft'
encore plus générale 6c plus précife fur ce fujet ; fur
quoi on peut voir dans Néron les remarques tirées
de M. Pardoux du Prat, favoir que poiir le fait de la
juftice, les lettres doivent abfolument être patentes,
& que l’on ne doit avoir en cela aucun égard aux
lettres clofis. Voye{ auffi Theveneau, lib. I II. tit'm
1 S i ’ article-z.
On trouve néanmoins quelques lettres de cachet re-
giftrées au parlement ; mais il s’agiffoit de lettres qui
ne contenoient que des ordres particuliers 6c noti.
de nouveaux réglemens. On peut mattre dans cetté
clâffe celle d’Henri II. du 3 Décembre 1551, qui
' fut regiftrée au parlement le lendemain, 6c dont il
eft fait mention dans le traité de la police, tome /.
livre I . chap. ij. page 133. col. première. Le roi dit dans
cette lettre, qu’ayant fait examiner en fon confeil les
ordonnances fur le fait de la police, il n’avoit rien
trouvé à y ajouter ; il mande au parlement d’y tenir
la main, &c.
La déclaration du ro i, du 24 Février 1673, porte
que les ordonnances, édits, déclarations, 6c lettres-
patentes , concernant les affaires publiques, foit de
juftice ou de finances, émanées de la feule autorité
6c propre mouvement du ro i, fans parties qui feront
envoyées à fon procureur général avec fes. lettres de
cachet portant fes ordres pour l’enregiftrerrient, feront
préfentées par le procureur général en l’afTem-
blée des chambres avec lefdites lettres de cachet.
Lorfqu’un homme eft détenu prifonnier en verni
! d’une lettre de cachet, on ne reçoit point les recom-
! mandations que fes créanciers voudroient faire , 6C
j il ne peut être retenu en prifon en vertu de telles
j recommandations. ( -^ )
Lettres canoniques, étoient la même chofe
, que les lettres commendatices ou pacifiques. Voye[
| d-aprïs ces deux articles. ( A )
Lettres de C ession , font celles qu’un débiteur
obtient en chancellerie pour être reçu à faire
ceffion 6c abandonnement de biens à feS créanciers ;
6c par ce moyen fe mettre à couvert de leurs pour-
fuites. Voyei Abandonnement, Bénéfice de
C ession , Cession. ( A )
Lettres de C hancellerie, qu’on appelle auffi
lettres royaux, font toutes les lettres émanées du
fouverain , 6c qui s’expédieiit en la chancellerie en
France : il y en a de plufieurs fortes ; lès unes qui
s’expédient en la grande chancellerie de France , 6c
que l’on appelle par cette raifon lettres de grande
chancellerie, ou lettres du grand fceau; les autres qu’on
appelle lettres de petite chancellerie, ou du petit fceaü,
lefquelles s’expédient dans les chancelleries établies
près les cours ou près des préfidiaux.
Toutes les lettres de gramde ou de petite chancellerie
, font de juftice ou de grâce. Elles font réputées
furannées tin an après la date de leur expédition.
Voye{ Surannation. ( ^ )
Lettre de C hange , eft une efpece de manr-
dement qu’un banquier,marchand ou négociant donne
à quelqu’un pour faire payer dans une autre ville
à celui qui fera porteur de ce mandement la fomme
qui y eft exprimée.
Pour former une lettre de change , il faut que trois
chofes concourent.
i° . Que le change foit réel 6c effeftif, c’eft-à-
I dire, que la lettre foit tirée d’une place pour être