compofition pour les crimes , & les juges dévoient
€n connoître hors du parlement. ..
Cette7o i , de même que les autres lois des Barbares
étoit perfonnelle 6c non territoriale, c’eft-à-dire
qu’elle n’étoit que pour les Francs ; elle les fuivoit
dans tous les pays où ils étoient établis ; 6c hors les
Francs elle n’étoit loi que pour ceux qui l’adoptoient
formellement par afté ou déclaration juridique.
On fuivôit encore en France la loifaliqut pour les
Francs -, du tems de Charlemagne, puifque ce prince
prit foin de la réformer ; mais il paroit que depuis ce
tems, fans avoir jamais été abrogée, elletomba dans
l’oubli, fi ce n’eft la difpofition que l’on applique à
la fuccefliôn à la couronne ; car par rapport à toutes
lès autres difpofitions qui ne concernoient que les
particiiliërs} les capitulaires qui étoient des lois plus
récentes,fixèrent davantage l’attention. On fut fans
doute auffi bien ailé de quitter la loi falique, à caufe
de la'barbarie qu’elle marquoit de nos ancêtres, tant
pour la langue que pour les moeurs: de forte que
preferitement on ne cite plus cette loi qu’hiftorique-
ment, ou lorfqu’il s’agit de l ’ordre de fuccéder à la
couronne.
Un grand nombre d’auteurs ont écrit fur la loi
Jalique; on peut voir Vindelinus, du Tille t, Pithou,
Lindénbrog , Chiffiet, Boulainvilliers en Ion traiié
de la pairie > 6 c c : fA )
L o i d e s S a x o n s , Ux Saxonum, étoit la loi des
peuples de Germanie ainfi appellés ; cette loi fucce-
da au code théodofien, 6c devint infenfiblement le
Droit commun de toute l’Allemagne. L’édition de
cette loiXe trouve dans le code des lois antiques; c’eft
le droit que; Charlemagne permit à ces peuples de
fuivre après les avoir fournis. Voye^ le code des lois
a n tiq u e s -A )
L o i S c a n t i n i a , que l’on attribue à C . Scanti-
nius, tribun du peuple, fut publiée contre ceux qui
fe proftituoient publiquement, qui débauchoient les
autres. La peine de ce crime étoit d’abord pécuniaire ;
les empereurs chrétiens prononcèrent enfuite la peine
de mort. Voye^LaiMS. ( A )
L o i S e m p r o n i a ; il y eut un grand nombre de
lois de ce nom, faites par Sempronius Gracchus ,
fçavoir :
Loi Sempronia agraria. Voye^ L o i s AGRAIRES.
Loi Sempronia de ouate militari , qui défendoit de
forcer au fervice militaire ceux qui étoient au-def-
fous de 17 ans. " •
Loi Sempronia de colorais, ordonna d’envoyer des
colonies romaines dans toutes les parties du monde.
Loi Sempronia de foenore, que l’on croit de M.
Simpronius, tribun du peuple, ordonna que les intérêts
de l’argent prêté aux Latins 6c aux autres alliés
du nom romain, fe régleroit de même qu’à l’égard
des Romains.
Loi Sempronia de libertate civium ; elle défendit
de décider du fort d’un citoyen romain fans le con-
fentement du peuple.
Loi Sempronia de locatione agri Attalici 6* Ajice,
fut faite pour ordonner aux cenfeurs de louer chaque
année les terres léguées au peuple romain par
Attalus roi de Pergame.
Loi Sempronia de fujfragiis, réglé que les centuries
auroient un nombre de v o ix , à proportion du
cens qu’elles payoient.
Loi Sempronia de provinciis, régla que le fénat
déféreroit le gouvernement des provinces.
Loi Sempronia de vejle militari, ordonna que l’habit
des loldats leur feroit donné gratuitement.
Loi Sempronia frumentaria , ordonne que le blé
feroit diftribué au peuple pour un certain prix.
Loi Sempronia judiciaria, fut celle qui ôta au fénat
le p*ou voir déjuger, & le tranfmit aux chevaliers.
Voyt{ Plutarque en la vie des Gracques. ’
Siir tdutés ces lois en général, voyeç Zazius&les
aiïteurs qu’il cite. ( A )
L o i Se n il ia ; on en connoît trois de ce nom ;
fçavoir la
Loi Senilia agraria. Voye{ ci-devant LOIS AGRAI-.
RES. . . . .
Loi Senilia judiciaria, faite par le conful Seni-
lius , rendit au fénat le droit de participer aux ju-
gemens avec les chevaliers, dont il avoir été prive
par là foi Sempronia. ’ . .
Loi Senilia repetutidarum, fut faite par Senilius
Glaucia, pour régler le jugement de ceux qui avoient
commis.des concuflions dans la guerre d’Afie. Voye1
Zazius. ( A )
Loi s im p l e . Foye^ ci-devant Loi a p e r t e .
L o is s o m p t u a ir e s , font celles qui ont pour
objet de reprimer le luxe, foit dans la table ou dans
les habits, ameublemens , équipages, &c.
Lycurgue fut le premier qui fit des lois fomptuaires
pour reprimer l’excès du vivre & des habits. Il ordonna
de partage égal des terres, défendit l’ufage
de la mo'nndje d’or & d’argent.
Chez tes Romains, ce fut le tribun Orchius qui fit
la première loi fomptuaire ; elle fut appellee de fon
nom Orchia , de même que les fuivantes prirent le
nom de leur auteur ; elle régloit le nombre des convives
, mais elle ne fixa point la dépénfe. Elle défendit
feulement de manger les portes ouvertes , afin
que l’on ne fit point de fuperfluites par oftentation :
il eft parlé de cette loi dans Aulugelle-, c. xxiv. &
dans Macrobe , L II. c. xxviij. _
Cette loi défendoit auffi à totites les femmes, fansdi-
ftinûion de conditions, de porter des habits d’etoffes
de differentes couleurs, 6c des ornemens d’or qui ex-
cédafl’ent le poids d’une demi-once. Elle leur défendoit
pareillement d’aller en carroffe, à moins que
ce ne fût pour afiifter à une cérémonie publique, ou
pour un voyage éloigné au-moins d’une demi-lieue
de la ville , ou du bourg de leur demeure.
Les dames romaines murmurèrent de cette loi, Sc
vingt ans après l’affaire fut mife en deliberation dans
les comices ou affemblées générales. Les tribuns demandèrent
que la liberté fut rétablie ; Caton fut d’avis
contraire, 6c parla fortement en faveur de la
loi; mais l’avis des tribuns prévalut, 6c la loi Appia
fut révoquée.
Le luxe augmenta beaucoup, lorfque les Romains
furent de retour de leurs expéditions en Afie ;
ce qui engagea Jules-Cefar, lorfqu’il fut parvenu à
l’empire, à donner un édit, par lequel il défendit
l’ufage des habits de pourpre & d e perles, à l’exception
des perfonnes d’une certaine qualité, auxquelles
il permit d’en porter les jours de cérémonie feulement.
Il défendit auffi de fe faite porter en litiere ,
dont la coutume avoit été apportée d’Afie.
Augufte voulut reprimer le luxe des habits , mais
trouva tant de réfiftance, qu’il fe réduifit à defendre
de paroître au barreau ou au cirque fans habit long.
Tibere défendit aux hommes l’ufagedes habits de
foie. ■
Néron défendit à toutes perfonnes l ’ufage de la
pourpre. ■ '}r£3? ••
Alexandre Severe eut defîein de régler les habits
félon les conditions ; mais Ulpien 6c Pau l, deux de
fes confeillers, l’en détournèrent, lui obfervant que
ces diftinétions feroient beaucoup de mecontens;
que ce feroit une femence de jaloufie & de divifion ;
que les habits uniformes feroient un fignal pour fe
connoître & s ’affembler, ce qui etoit dangereux par
rapport aux gens de certaines conditions, naturellement
féditieux, tels que les efclaves. L’empereur
le contenta donc d’établir quelque diftinftion entre
| les habits des fénateurs 6c ceux des chevaliers.
Le luxe croiffant toujours malgré les précautions
que l’on avoit prife pour le réprimer, les empereurs
Valentinien & Valens défendirent en 367 à toutes ï
perfonnes privées, hommes 6c femmes , de faire
broder aucun vêtement ; les princes furent feuls exceptés
de cette loi. Mais l’ufage de la pourpre devint
fi commun, que les empereurs, pour arrêter cet .
abus , fe réferverent à eux-feuls le droit d’envoyer
à la pêche du poiffonqui fervoità teindre la pourpre
: ils firent faire cet ouvrage dans leur palais, 6c
prirent des précautions pour empêcher que l’on
n’en vendît de contrebande.
L ’ufage des étoffes d’or fut totalement interdit aux
hommes par les empereurs Gratien, Valentinien 6c
Théodofe, à l’exception deceuxqui auroient obtenu
permiflion d’en porter. Il arriva de-là que chacun
prit l’habit militaire; les fénateurs même affeôoient ;
de paroître en public dans cet habit. C ’eft pourquoi .
les mêmes empereurs ordonnèrent aux fénateurs,
.greffiers 6c huifliers, lorfqu’ilsalloienten quelqu’endroit
pour remplir leurs fonctions, de porter l’habit
de leur état ; 6c aux efclaves de ne porter d’autres '
habits que les chauffes 6c la cape.
Les irruptions fréquentes que diverfes nations firent
dans l’empire fur la fin du iv. fiécle, & au com-
mencement.du v. y ayant introduit plufieurs modes
étrangères, cela donna lieu de faire trois lois différentes
, dans les années 3 97, 399 & 4 16 , qui défendirent
de porter dans les villes voifines de Rome& à
Conftantinople, & dans la province voifine , des
cheveux longs, des hauts-de-chauffe & des bottines
de cuir, à peine contre les perfonnes libres, de ban-
niffement & de confifcation de tous biens , & pour
les efclaves, d’être condamnés aux ouvrages publics.
L’èmpereur Théodofe défendit en 424 , à toutes
perfonnes fans exception, de porter des habits de
foie , & des étoffes teintes en pourpre, ou mélées de
pourpre , foit vraie ou contrefaite : il défendit d’en
receler fous peine d’être traité comme criminel de
léfe-majefté.
Le même prince & Honorius, défendirent, fous
la même peine, de contrefaire la teinture de couleur
de pourpre.
Enfin, la derniere loi romaine fomptuaire qui eft de
l’empereur Léon en 460', défendit à toutes perfonnes
d’enrichir de perles, d’émeraudes ou d’hyacinthes
, leurs baudriers, le frein des brides, ou les felles
de leurs chevaux. La loi permit feulement d’y employer
toutes autres fortes de pierreries, excepté
aux mords de brides ; les hommes pouvoient avoir
des agraffes d’or à leurs cafaques, mais fans autres
ornemens, le tout fous peine'd’une amende de 50
livres d’or.
La même loi défendit à toutes perfonnes , autres
que ceux qui étoient employés par le prince dans
fon palais, de faire aucuns ouvrages d’or ou de pierres
précieufes, à l’exception des ornemens permis
aux dames, & des anneaux que les hommes & les
femmes avoient droit de porter. Ceux qui contreve-
noient à cette partie de la lo i , étoient condamnés
en une amende de 100 livres d’o r, & punis du dernier
fupplice.,
En France , le luxe ne commença à paroître que
fous Charlemagne , au retour de fes conquêtes d-’I-
talie. L’exemple delà modeftie qu’il donnoit à fes fu-
jets n’étant pas affez fort pour les contenir , il fut
obligé de faire une ordonnance en 808, qui défendit
à toutes perfonnes de vendre ou acheter le meilleur
fayon ou robe de deffous, plus cher que zo fols pour
le double , 10 fols le fimple , & les autres à proportion,
& le rocfiet qui étoit la robe de deffus, étant
fourré de martre ou de loutre, 30fols , & de peau
de ch at, 10 fols, le tout fous peine de 40 fols d’amende.
Il n’y eut point d'autres lois fomptuaires en France
jufqu’à Philippe le Bel, lequel en 1294 défendit aux
bourgeois d’avoir des chars, & à tous bourgeois de
porter aucune fourrure, o r , ni pier-res précieufes,
& aux clercs dé porter fourrure ailleurs qu’à leur
chaperon, à moins qu’ils ne fuffent conftitnés en di-
S™ré:
La quantité d’habits que chacun pouvoir avoir par
an ; eft réglé par cettè ordonnance ; fçavoir, pour les
ducs ; cOrrites, barons, de 6000 livres de rente, &c
leurs femmes, quatre robes ; les prélats, deux robes,
& une à leurs compagnons , & deux chapes par an;
les chevaliers de 3000 livres de rente , & les banne-
rets, trois paires de robes par an , y compris une
robe pour l’été les autres perfonnes à proportion.
: Il -eft défendu aux bourgeois, & même aux
écuyers & aux clercs, s’ils ne font conftitués en
-dignité, de brûler des torches de cire. -
Le prix des étoffes eft réglé félon les conditions ;
les plus cheres pour lesprélats & les barons, font de
25 fols l’aune, & pour les autres états à proportion.
Sousle même régné s’introduifit l’ufage desfouliers
à la poulaine, qui étoient une efpece de chauffure
fort longue, 6c quroccafionnoit beaucoup de fuper-
fluités. L’églife cria beaucoup contre cette mode ;
elle fut même défendue par deux conciles , l’un ténu
à Paris en 1212, l’autre à Angers en 1365;,
&c enfin abolie par des lettres de Charles V. en
' ï 368.
Les ouvrages d?orfévrerie au deffus de 3 marcs,
furent défendus, par Louis XII. en 1506 ; cela fût
néanmoins révoqué quatre ans après, fous prétexte
que cela nuifoit axi commerce.
Charles VIII. en 1485 défendit à tous fes füjets
de porter aucuns draps d’o r , d’argent ou de foie ,
foit en robes ou doublures , à peine de confifcation
des habits, & d’amende arbitraire. Il permit cependant
aux chevaliers ayant 2000 livres de rente, de
fe vêtir de toutes fortes d’étoffes de foie, & aux
écuyers ayant pareil revenu , de fe vêtir de damas
ou latin figuré ; il leur défendit fous les mêmes peines
le velours & autres étoffes de cette qualité. - ;
Le luxe ne laïffant pas de faire toujours des progrès
, François I. par une déclaration de 1543, défendit
à tous princes, feigneurs, gentilshommes ,
& autres fujets du ro i, de quelque état qu’ils fuffent,
à l’exception des deux princes enfàns de France , du
dauphin & du duc d’Orléans, de le vêtir d’aucun
drap, ou toile d’or ou d’argent , & de porter au-'
cunes profilures , broderies, paffemens d’or ou d’argent,
velours, ou autres étoffes de fore barrées d’or
ou d’argent, foit en robes, laies, pourpoints, chauffes
, bordure-d?habillement, ou .autrement, en quelque
forte ou maniéré que ce foit ;finon fur les haf-
nois , à peine de mille écus^d’or1 fol d’amende , de
confifcation, d’être punis comme ihfra&eurs des ordonnances.
Il donna néanmoins trois mois à ceux
qui avoient de ces habillemens,- pour les porter ou
pour s’en défaire. ,
. Les mêmes défenfes furent renouvelléès par Henri
II. en 1547, & étendues aux femmes , à l’exception
des princeffes 6c dames, & démoifelles qui
étoient à la fuite de la reine, & de madame loeur dû
roi.
Ce prince fut obligé de donner en 1549 une déclaration
plus ample que la première; ' l ’or 6c l’argent
furent de nouveau détendus fur les habits, excepté
les boutons d’orfèvrerie.
Les habits de foie cramoifi ne turent permis qu aux
princes & princeffes. : .
Le velours fut défendu aux femmes de jufticè &
des autres habitanS dés villes, 6c aux gens d eglife,
à moins qu’ils ne fuffent princes.’