& que ces manumiffionsne feroient autdriféesqj.i’en,
connoiffance de caufe ; ce qui fut ainfi ordonné dans,
la crainte que les mineurs ne fuffent léduits par les
careffes de leurs efclaves. Mais Juftinien corrigea
ce dernier chapitre de la loi ÆliaSentia, du-moins
quant aux dernieres volontés , ayant ordonné, par
fes inftitutes que le maître âgé de 17 ans, pourroit
affranchir fes efclaves parteftament ; ce qu’il fixa
\ depuis par fa novelle 119 au même âge auquel il eft
permis de tefter. Il étoit encore ordonné par cette
loi y par rapport aux donations entre mari Si femme,
que fila chofe n’a voit pas été livrée , & qu e
le mari eût gardé le filence jufqu’à fa mort, la femme
n’auroit pas la vendicâtion de la chofe après la
mort de fon mari, mais feulement une exception,,
fi elle ne poffédoit pas. Cicéron dans fes Topiques
nomme cette loi Ælia Sanclia ; mais Charondas en
fes notes fur Zazius, fait voir que ces deux lois
étoient différentes. (A )
L o i A e m i l i a étoit une loi fomptuairè qui fut
faite par. M. Aemilius Scaurus , conful. Il en eft
parlé dans Pline, lib. VIII. conjl. 5y. Son objet fut
de réprimer le luxe de ceux qui faifoient venir à
grands frais des coquillages Si des oifeaux étrangers
pour fervir fur leur table. Voye[ Zazius.
Il ne faut pas confondre cette loi avec le fenatuf-
confulte Aemilien , qui déclaroit valables les donations
faites entre mari & femme, lorfque le donateur
avoit perfévéré jufqu’à la mort. ( A )
L o is a g r a i r e s , leges agrarioe. On a donné ce
nom à plufieurs lois différentes qui ont eu pour objet
de régler ce qui concerne les champs ou terres
appellées en latin agri.
On pourroit mettre au nombre des lois agrairesles
lois des Juifs & des Egyptiens , qui regardoient la
police des champs , Si celle que Lycurgue fit pour
le partage égal des terres entre fous les citoyens,
afin de maintenir entr’eux une égalité qui fut la fource
de l’union. Mais nous nous bornerons à parler ici
des lois qui furent nommées agraires.
La première loi appellée agraire fut propofée par
Spurius Caffius Vifcellinus , lors de fon troifieme
confulat. Cet homme > qui étoit d’une humeur remuante
, voulant plaire aux plébéiens , demanda
que les terres conquifes fufl'ent partagées entr’eux Si
les alliés de Rome. Le fénat eut la foibleffe d’accorder
cette divifion aux plébéiens par la célébré loi ou
decret agraire; mais elle attira tant d’ennemis à celui
qui en étoit l ’auteur , que l’année fuivante les quef-
teurs Fabius Coefo Si L. Valerius fe portèrent parties
contre Caffius, qu’ils accuferent d’avoir afpiré à la
royauté ; il fut cité , comme perturbateur du repos
public, Si précipité du mont Tarpéïen, l’an de Rome
270, fes biens vendus, fa maifon détruite.
Cependant la loi agraire fubfiftoit toujours , mais
le fénat en éludoit l’exécution : les grands poffédoient
la majeure partie du domaine public Si aufîi des biens
particuliers : le peuple réclamoit l’exécution de la.
loi agraria, ce qui donna enfin lieu à la loi licinïa ,
qui fut furnommée agraria. Elle fut faite par un riche
plébéien nommé C. Liçinius Stolon , lequel ayant
été créé tribun du peuple l’an de Rome 377, voulant
favorifer le peuple contre les patriciens, propofa une
loi tendante à obliger ces derniers de ceder au peuple
toutes les terres qu’ils auroient au-delà de 500
arpens chacun. Les guerres contre les Gaulois Si la
création de plufieurs nouveaux magiftrats, furent
caufe que cette affaire traîna pendant neuf années ,
mais la loi licinia fut enfin reçue malgré les patriciens.
Le premier article de cette loi portoit que l’une
des deux places de confuls ne pourroit être remplie
que par un plébéien, Si qu’on n’éliroit plus de tribuns
militaires.
. Les autres articles de cette /oi, qui la firent fur-,
nommer agraria, parce qu’ils concernoient le partage
des terres., ordonnoient qu’aucun citoyen ne pourroit
pofféder dorénavant plus de 500 arpens de terre,
& qmon diftribueroit gratuitement ou qu’on affer-
meroit à un très-bas prix l’excédent de cette quantité,
à ceux d’entre les citoyens qui n’auroient pas de
quoi vivre, Si qu’on leur donneroit au-moins à chacun
fept arpens..
Cette /oiregloit auffi le nombre des beftiaux & des
efclaves que chacun pourroit avoir, pour faire valoir
les terres qu’il auroit eu en partage, Si l’on nomma,
trois commifl'aires pour tenir la main à l’exécution
, de cette loi,.
Mais comme les auteurs des lois ne font pas tou-,
jours ceux qui les obfervent le mieux, Liçinius fut
convaincu d’être poffeffeur de 1060 arpens de terre;
pour éluder la lo i , il avoit donné la moitié de ces
terres à fon fils, qu’il fit pour cet effet émanciper ;
mais cette émancipation fut réputée frauduleufe , &
Liçinius obligé de reftituer à la république 500 arpens
qui furent diftribués à de pauvres citoyens. On
le condamna même à payer l ’amende de 10 mille,
fols d’or, qu’il a voit ordonnée : de forte qu’il porta le
premier la peine qu’il avoit établie, Si. eut encore le
chagrin de voir dès la même année abolir cette loi.
par la cabale des patriciens.
Le mauvais fuccès de la loi licinia agraria fut caufe
que pendant iong-tems on ne parla plus du partage
des terres , jufqu’à ce que C. Quintius Flaminius,.
tribun du peuple, quelques années avant la fécondé
guerre punique , propofa au peuple, en dépit du
fénat, un projet de loi pour faire partager au peuple
les terres des Gaules Si du Picentin ; mais la loi ne
fut pas faite, Flaminius ayant été détourné de fon.
deffein par fon pere.
La loifemproniaagraria mit enfin à exécution l’an-,
cien decret agraire de Caffius, Si ordonna que les
provinces conquifes fe tireroient au fort entre le fénat
Si le peuple ; Si en conféquence le fénat en-
voyoit des proconfuls dans ces provinces pour les
gouverner. Le peuple envoyoit dans les fiennes des
préteurs provinciaux , jufqu’à ce queTibereôtaaux
tribuns le droit de décerner des provinces, & nomma
à celles du peuple des refteurs Sc des préfets.
Le peuple defiroit toujours de voir rétablir la loi
licinia , mais il s’écoula plus de 130 années fans aucune
occafion favorable. Ce fut Tibérius Graechus,
lequel ayant été élu tribun du peuple vers l’an de Rome
5 27, entreprit de faire revivre la loi licinia. Pour
cet effet il fit dépofer Oélavius fon collègue , lequel
s’étoit rangé du parti des grands,au moyen de quoi la
loi fut reçued’une voixunanime ; mais les patriciens
en conçurent tant de reffentiment, qu’ils le firent périr
dans une émotion populaire.
Caïus Graechus, frere de Tibérius > ne laiffa pas
de folliciter la charge de tribun, à laquelle il parvint
enfin ; il fignala fon avènement en propofant de recevoir
une troifieme fois la loi licinia , Si fit fi bien,
qu’ elle fut encore reçue, malgré les oppofitions des
patriciens ; mais il en coûta auffi la vie à Caïus Grac-,
chus , par la faftion des grands , qui ne pouvoient
fouffrir le rétabliffement des lois agraires. Pour ôter
jufqu’au fouvenir des lois des Gracques, on fit périr
tous ceux qui avoient été attachés à leur famille.
Après la mort des Gracques on fit une loi agraire,
portant que chacun auroit la liberté de vendre les
terres qu’il avoit eu en partage, ce qui avoit été dé-‘
fendu par Tibérius Graechus.
Peu de tems après on en fit encore une autre qui
défendit de partager à l’avenir les terres du domaine
public 3 mais que ceux qui les poffédoient les con-
lerveroient en payant une redevance annuelle ; Si
que l’argent qui en proviendroit feroit diftribué au
peuple. Cette loi fut reçue favorablement, parce
que chacun efpéroit d’avoir fa part de ces revenus;
mais comme ils ne fuffifoient pas pour une fi grande
multitude , l’attente du peuple fut vaine ; Si environ
dix ans après que Tibérius Graechus avoit fait fa
loi, Sp. Thorius revêtu de la même dignité, enfit une
autre par laquelle il déchargea les terres publiques
de toute impofition , au moyen de quoi le peuple
fut privé de la jouiffance dés terres Si de la redevance.
Cicéron , lib. I I . de jes offices > fait mention d’une
autre loi agraire faite par Philippe, tribun du peuple ;
Si Valere Maxime parle auffi d’une loi agràire faite
par Sex. Titius, mais on fait point ce que portoient
ces lois.
Cornélius Sylla fit pendant fa di&ature une loi
. agraire, appellée de fon nom cornelia: il fit diftribuer,
beaucoup de terres aux foldats , lefquels augmentaient
encore leurs poffeffions par les voies les plus
iniques.
Le tribun Servilius fit enfuite une autre loi agraire
qui téndoit à boulverfer tout l’état : il vouloir que
l ’on créât des décemvirs pour vendre toutes les terres
d’Italie , de Syrie, d’Afie , de L y b ie , & des provinces
que Pompée venoit de fubjuguer , pour, de l’argent
qui en proviendroit, acheter des terres pour le
peuple, Si lui affurer ainfi fa fubfiftance ; mais Cicéron
par fon éloquence fit fi bien que cette loi fut re-
-jettèe. •
Quelques années après le tribun Curion fit une
autre loi agraire ou viaire, prefque femblable à celle
de Servilius.
Environ dans le même tems le tribun Flavius Ca-
nuleïus en fit une autre , dont Cicéron fait mention
lib. I . ad Atticum. Voye\_ L o i F L A V IA .
Enfin Julés-Cefar fit auffi , parle confeil de Pompée
, unt loi agraire , appellée de fon nom ju lïa, Si
que Cicéron appelle auffi campana , pat laquelle il
partagea les terres publiques de l’Italie à ceux qui
étoient peres de trois enfans ; Si afin que chacun put
conferver ion héritage, il établit une amendé contre
ceux qui dérangeroient les bornes.
La loi troifieme au digefte de ttrmino moto , fait
mention d’une loi agraire faite par l’empereur Nerva.
On trouve quelques fragmens des dernieres lois
agraires âans les recueils d’infcriptions , Si dans lés
anciennes lois que Flavius Urfinus a fait imprimer à
la fin de fes notes fur le livre d’Antoine Auguftin,
de legibus fenatus confultis. Voye{ auffi le catalogue de
Zazius:
Nous avons auffi en.France plufieurs lois que l’on
peut appeller lois agraires, parce qu’elles règlent la
police des champs : telles font celles qui concernent
les pâturages, le nombre des beftiaux ,1e tems de la
récolte des foins Si grains, Si des vendanges , &c.
Voye£ le code rural. ( A )
L o i d e s A l l e m a n d s étoit la loi des peuples
d’Alface S i.du haut Palatinat. Elle fut formée des
ufages non écrits du pa ys, Si rédigée par éefit par
ordre de Théodoric ou Thierry, roi de France , fils
de Clovis. Il fit en même tems rédiger la loi des Ri-
puariens & celle des Bavarois , tous peuples qui
étoient foumis à fon obéiffance. Ce prince étoit alors
à Châlons-fur Marne ; il fit plufieurs corrections à
ces lois, principalement pour ce qui n’étoit pas conforme
au Chriftianifme. Elle fut encore reformee par
Childebert, Si enfuite par Clotaire , lequel y procéda
avec fes princes; lavoir 33 évêques , 34 ducs,
72 comtes , Si avec tout le peuple, àinfi que 1 annonce
le titre de cette loi. Agathias dit que fous 1 empire
de Juftinien les Allemands, pour leur gouvernement
politique , fuivoient les lois faites par les rois
de France.
D a g o b e r t r e n o u v e l la c e t t e loi des Allemands S i
autres lois antiques, & les mit en leur perfection par
le travail de quatre perfonnages illuftres, Claude •
Chaude, Indômagne & Agilulfe.
Voyelle code des lois antiques, leglojfaire de Du-
cange , au mot lex ; l'hijloire du Droit françois de M.
de Fleury. (A )
L o i d ’ A m i e n s ., dans les anciens auteurs, fignifîe 1 es coutumes d'Amiens. On appelle de même celles des
autres villes , comme loi de Tournay, loi de Vervins ,
Loi de la Baflie , &c. (A )
L o i a n c i e n n e , ou plutôt A n c i e n n e l o i , qu’on
appelle auffi la vieille loi , eft la loi de Moïle. Voye^
ci-apres L o i DE MOÏSE. (A )
L o i d e s A n g l e s , A n g l i e n s ouT h u r i n g i e n s ,
lex Angliorum, étoit la loi des anciens Angles , peuples
de la Germanie qui habitoient le long de l’Albe.
Elle fut confirmée par Charlemagne. Voy. leglojfaire
de Ducange, -au mot lex. (A )
L o i d e s A n g l o i s , lex Anglorum, peuples de la
Grande-Bretagne , fut originairement établie par les
anciens Angles, ou Anglo-Germains , ou Anglo-Saxons
& Danois qui occupèrent cette île. Il y eut
trois fortes de lois des Anglois ; favoir celle des Saxons
occidentaux , celle des Merciens, Si celle des
Danois.
Le premier prince que l’on connoiffe pour avoir
fait rédiger des lois par écrit chez les Anglois , fut
Ethelred, roi de K en t, qui commença àregner en
567 , & établit la religion chrétienne ; mais ces lois
furent très-concifes Si très-groffieres. Inas , roi des
Saxons occidentaux, qui. commença à regner en
7 1 2 , publia auffi ces lois; Si Offa, roi des Merciens;
qui régnoit en 758 , publia enfuite les fiennes. Enfin
Aured , roi de la V e l l Saxe ou des Saxons occidentaux,
auquel tous les Angles ou Saxons fe fournirent,
ayant fait examiner les /cw. d’Ethelred , d’Inas Si
d’Offa , en forma une nouvelle , dans laquelle il
conferva tout ce qu’il y avoit de convenable dans
celles de ces différens princes retrancha le refte.
C ’eft pourquoi il eft regardé comme l’auteur des:
premières lois d’Angleterre ; il mourut l’an 900. Cette
loi eft celle qu’on appelle wejl-fenelaga ; elle, fut .ob-
fervée principalement dans les neuf provinc.es les.
plus feptentrionales que la Tamife fépare du refte
de l’Angleterre.
La domination des Danois ayant prévalu en Angleterre
, fit naître une autre loi appellée denelaga ,
c’eft-à-dire loi danoife, qui étoit autrefois fuiyie par
les 14 provinces orientales & feptentrionale*
De ces différentes lois Edouard III. dit le confef-
feur, forma une loi appellée loi commune ou loi d'Edouard
; d’autres cependant l’attribuent à Edgard.
Enfin Guillaume le bâtard ou le conquérant ayant
fubjugué l’Angleterre , lui donna de nouvelles lois ;
il confirma pourtant les anciennes lois, Si principalement
celle d’Edouard.
Henri I. roi d’Angleterre, donna encore depuis à
ce royaume de nouvelles lois.
Voye{ Selden Si Welocus en fa collection des lois
d'Angleterre ; le glojfaire de Ducange, au mot lex An-
glorurii, Si au mot D r o i t d e s A n g l o i s . (A ) ^
L o i ANNAIRE , annaria. On donnoit quelquefois ,
ce nom aux lois annales qui régloient l’âge auquel on
pou voit parvenir à la magiftrature; mais les anciens
diftinauoient la loi annaire de la loi annale, Si enten-
doient par la première celle qui fixoit l’âge auquel
on étoit exempt à l’avenir de remplir les charges publiques.
Lampridius in commodo. ^ _
L o i s a n n a l e s , o u comme qui diroit loi des
années, étoient des lois qui furent faites à Rome pour
régler l’âge auquel on pouvoit parvenir à la magiftrature.
Tite-Live , liv. X . decad. 4 , dit que cette
loi fut faite fur les inftances d’un tribun du peuple.
Ceux qui étoient de cette famille furent de-làfurs