Le vaffal doit à fon feigneur lu bouche & les mains ,
c’eft-à-dire , qu’il doit joindre fes mains en celle de
fon feigneur en lui faifant la foi & hommage y &
que le feigneur le baife en la bouche en ligne de
protection, . à
Les autres lignifications du terme main vont etre
expliquées dans les divifions fuivantes , où ce terme
fe trouve joint avec un autre. ( A )
Main-assise ou Main-mise , eft une des trois
voies ufitées dans certaines coutumes, telles qu’A-
miens & Artois , & autres coûtumes de Picardie &
de Champagne , qu’on appelle coutumes de nantif-
fernem. Pour acquérir droit réel d’hypotheque fur un
héritage , on fait une efpece de tradition feinte de
l’héritage par deffaifine , ou par main-ajjife, ou par
mife de fait. ,
Pour acquérir droit réel par main-ajjife , le créancier
auquel le débiteur a accordé le pouvoir d ’ufer
de cette v o ie , c’eft-à-dire, de faire afleoir la main
de juftice fur l’héritage pour fureté de fa créance ,
obtient une commillion du juge immédiat ; ou , li
les héritages font litués fous différentes juftices immédiates
, il obtient une commillion du juge fupé-
rieur; en vertu de cette commiffion, l’huiffier ou
forgent qui exploite déclare par fon procès-verbal
qu’il affeoit la main de juftice fur l’héritage, & ,
en cas de conteftation , il alïigne le debiteur & le
feigneur de l’héritage pour confentir ou débattre la
main-ajjife & voir ordonner qu’elle tiendra, fur quoi
le créancier obtient fentence qui prononce la main-
ajjife , s’il y échet. *
On ne peut procéder par main-ajjife qu’en vertu
de lettres authentiques, & neanmoins il faut une
commillion pour afligner ceux qui s’oppofent à la
main-affife. Voye[ les notes fur Artois , art. i , & de
Heu fur Amiens, art. 247 &fuivans. ( A )
Basse Main. Gens de bajfe main étoient les roturiers
, & fingulierement le menu peuple. On dif-
tinguoit les bourgeois des gens de bajfe main. Vjyeç
les aflifes de Jérul'alem, chap. i/V( A )
Main au b â to n ou a l a ve r g e . Mettre la
main au bâton , &c. c’eft fe défaifir d’un héritage
pardevant le feigneur féodal ou cenfuel dont il eft
tenu, ou pardevant fes officiers. Cette expreffion
vient de ce qu’anciennement le veft & deveft, la
faifine & la deffaifine fe faifoient par la tradition
d’un petit bâton. Amiens, art. 33 ; Laon, art. 12.6;
Reims, /65 ; Chauny, 3 o ; Lille, 80. Voye1 Lautiere
en fon gloffaire au mot main. ( A )
M a in -BOURNIE , ( Jurifprud. ) fignifie garde,
tutelle , adminifiration, & quelquefois auffi puiffance
paternelle, protection. Il en eft parlé dans les lois ri-
puariennes , tit. de tabulariis, art. 14 & i 5 ; la reine
fes enfans qui font en fa main-bournie, c’eft-à-
dire , en fa garde. ( A ) ^ _ .
Main breve ou a b r é g é e , brevis manus, ügm-
fie en droit une fiâion par laquelle, pour éviter
un circuit inutile , on fait une compenfation de la
tradition qui devoit être faite de part & d’autre de
quelque chofe, comme dans la vente d’une chofe
que l’on tenoit déjà à titre de prêt.
On fait de même par main breve un payement,
lorfque le débiteur au lieu de le faire directement à
fon créancier , le fait au créancier de fon créancier.
VoyeffNlAiw LONGUE. ( A )
CO N FO R TE -M AIN , VOye[ (^ONFORTEMENT.
M a i n - f e r m e , manu firmitas, fignifioit autrefois
un bail à rente de quelques héritages ou,terres roturières.
Quelquefois par main-ferme on entendoit tous
les héritages qui n’étoient point fiefs, on les appel-
loit ainfi eb qubd manu donatorumfirmabahtur. On en
trouve des exemples fort anciens , entr autres un
dans le.cartulaire de Vendôme de l’an iooz. Bou-
tillier qui vivoit en 1460, en parle dans fa fomrçie
rurale ÿ & dit que tenir en main-ferme, c’eft tenir:
une terre en cotterie; que c’eft un fief qui n’eft tenu
que ruralement. Foye^ Fief-rural.
La main-ferme étoit en quelque chofe differente
du bail à cens. Voye\ M. de Lauriere en ïon gloffairc
au mot Main-ferme. Foye^Fief-ferme. ( A )
Main-f o r t e , ( Jurifprud. ) eftdé fecours que l ’on
prête à la juftice, afin que la force lui demeure &
que fes ordres foient exécutés.
Quand les huiffiers & fergens, chargés de mettre
quelque jugement à exécution, éprouvent de la ré-
fiftance , ils prennent main-forte , foit des records
armés, foit quelque détachement de la garde établie
pour empêcher le défordre.
La maréchauffée eft obligée de prêter main-forte.
pour l’exécution des jugemens tant des juges ordinaires
, que de ceux d’attribution & de privilège.
Les juges d’églife ne peuvent pas employer main-
forte pour l’exécution de leurs jugemens , ils ne peuvent
qu’implorer l’aide dubrasféculier. Voye^ Bras
s éculie r.
Main-forte fe dit auffi des perfonnes puiffantes
qui poffedent quelque chofe. ( A )
Main-garnie , ( Jurifprud. ) fignifie la poffeffion
de la chofe contefiée. Quand on fait une faifie de meubles
, on dit qu’il faut garnir la main du roi ou de la
juftice, pour dire qu’il faut trouver un gardien qui
s’en charge.
Le feigneur plaide contre fon vaffal main-garnie ,
c’ eft-à-dire , qu’ayant faifi le fief mouvant de lu i, il
fait les fruits liens pendant le procès , jufqu’à ce
que le vaffal ait fait fon devoir.
On dit auffi que le roi plaide toujours main-garnie
, ce qui n’a lieu néanmoins qu’en trois cas :
Le premier, eft lorfqu’il a faifi féodalement, & ,
dans ce ca s , ce privilège lui eft commun avec tous
les feigneurs de fief.
Le fécond c a s , eft lorfqu’il s’agit de quelque
bien ou droit notoirement domanial, comme juftice
, péage, tabellionage.
Le troifieme , eft lorfque le roi eft en poffeffion
du bien contefté ; car comme il n’y a jamais de complainte
contre le ro i, il jouit par provifion pendant
le procès.
Mais, hors les cas que l’on vient d’expliquer, le
roi ne peut pas durant le procès dépofféder le poffef-
feur d’un héritage ; ainfi il n’eft pas vrai indiftinâe-
ment qu’il plaide toujours main-garnie. Voyeç Bac-
quet en fon tit. du droit d'aubaine, ch. x x x v j, art. 2 ,
& tit. des droits de jufiiee : Dumoulin, fur Paris, art.
L I I y n. & fuivans.
On appelle auffi main-garnie la faifie & arrêt que
le créancier, fondé en cédule ou promeffe , peut
faire fur fon débiteur en vertu d’ordonnance de juftice.
Cela s’appelle main-garnie, parce que l ’ordonnance
qui permet de faifir, s’obtient fur fimple requête
avant que le créancier ait obtenu une condamnation
contre fon débiteur. ( A )
Grande-Ma in , fJurifprud. ) c’eft la main du roi
en matière féodale, relativement aux autres feigneurs
; lorfqu’il y a combat de fief entre deux feigneurs
, le vaffal fe fait recevoir en foi par main fou-
veraine, parce que le roi a la grande-main, c’eft-à-
dire que tous les fiefs relevent de lui médiatement
ou immédiatement, & que.tout eft préfumé relever
de lui directement, s’il n’y a titre ou poffeffion au
contraire. (A )
Main de ju s t ic e , {Jurifprud.') on entend par
ce terme l’autorité de la juftice & la jouiffance qu’elle
a de mettre à effet ce qu’elle ordonne en contraignant
les perfonnes & procédant fur leurs biens.
Cette puiffance qui émane du prince, de même que le
pouvoir de juger eft repréfentée par une main d’ivoire
qui eft au-deffus d’une verge. On repréfentq
©rdinairement les princes fouverains & la juftiçe
perfonnifiée fous la figure d’une femme tenant un
ïceptre d’une main & de l’autre la main de juftice y laquelle
eft une marque de puiffance , comme le feep-
tre, la couronne & l’épée.
Les huiffiers & fergens qui font les miniftres de la
juftice &, chargés d’exécuter lés ordres, font pour
cet effet dépofitaires d’une partie de fon autorité qui
eft le pouvoir de faire des commandemens , de faifir
toutes fortes de biens., de vendre’les meubles faifis,
d’emprifonner les perfonnes quand le cas y échec ;
c’eft pourquoi lorfque l ’on fait la montre du prévôt
de Paris,les huiffiers & fergens y portent entre autres
attributs la main de juftice.
Mettre des biens fous la main de juftice, c’eft les
faifir, les mettre en fequeflre ou à bail judiciaire.
Cependant mettre en fequeftre ou à bail judiciaire
eft plus que mettre fimplement fous la main de juftice ;
car le fequeftre défaifit, au lieu qu’une faifie qui met
fimplement les biens lôus la main de juftice, ne défaifit
pas.
Lorfque la juftice met fimplement la main fur quelque
chofe, c’eft un a&e conservatoire qui ne préjudicie
à perfonne, comme dit Loifel en Tes Inft. liv.
V. tit. 4. réglé 3 o. (A~)
Main-l e v é e , ( Jurifprud. ) eft un aâ e qui leve
l’empêchement réfultant d’une faifie ou d’une opposition.
On l’appelle main-levée y parce que l’effet de
cet a£te eft communément d’ôter la main de la juftice
de l’autorité de laquelle avoir été formé l’empêchement;
on donne cependant auffi main-levée d’une op-
pofition fans ordonnance de juftice ni titre paré.
On donne main-levée d’une faifie & arrêt, d’une
faifie & exécution, d’une faifie réelle, & d’une faifie
féodale.
En fait de faifie réelle, la main-levée donnée par le
pourfuivant, ne préjudicie point aux oppofans ,
parce que tout oppofant eft faififfant.
Lorlqu’on ftatiie lur l’oppafition formée à une
fentence, ce n’eft pas par forme de main-levée; on
déclare non-recevable dans l’oppofition ou bien l’on
en déboute ; & fi c’eft l’oppofant qui abandonne fon
oppofition, il fe fert du terme de défiftement.
Les oppofitions que l’on efface par le moyen de la
main-levée {ont des oppofitions extrajudiciaires, telles
qu’une oppofition à une publication de bans, à
la célébration d’un mariage, à une faifie réelle, ou
entre les mains de quelqu’un pour empêcher qu’il ne
payé ce qu’il doit au débiteur de l’oppofant.
La main-levée peut être ordonnée par un jugement
©u confentiepar le faififfant ou oppofant, foit en jugement
ou dehors.
On diftingue plufieurs fortes de main-levées, fa-
voir t
Main-levée pure & fimple, c’eft-à-dire, celle qui eft
ordonnée ou confentie fans aucune reftridtion ni
condition.
Main-levee en donnant caution ; celle-ci s’ordonne
en trois maniérés différentes; favoir, en donnant
caution fimplement, ce qui s’entend d’une caution
reffeante & folvable ;ou à la caution des fonds, ou
bien à la caution jaratoire.
Main-levée provifoirey eft celle qui eft ordonnée
ou confentie par provifion feulement,& pour avoir
fon effet en attendant que les parties foient réglées
fur le fond.
Mainlevée définitive y eft celle qui eft accordée
fans aucune reftriêtion ni retour; lorfqu’il y a eu
d ’abord une mainlevéeprovifoire, on ordonne, s’il
y a lieu, qu’elle demeurera définitive.
Main-levée en payant y c’eft lorfque les faifiesfont
valables, le juge ordonne que le débiteur en aura
mainlevée en payant. Voye{ EMPÊCHEMENT, OPPOSITION
, Sa isie. (\A)
Main-l ie e , ( Jurifyrud. ) fignifie l’état de celui
. qui eft dans, un empêchement de faire quelque choie
; on a les mains liées par une faffie ou oppofition
o u par un jugement qui défend de faire quelque
Cholç. F oy e^ MA IN LEVÉE. ( ^ )
Main-longue , ficlio longa manus, en droit eft
une tradition teinte qui fe fait en donnant la faculté
d’appréhender une chofe que l’on montre à quelqu’un
; on ufe de cette fiaion dans la tradition des
biens immeubles & dans celles des chofes mohiiiai-
res 4 un poids confiderable, ôc que l’on ne peut met-
:tre dans la main.
On entend auffi quelquefois par main-longue, le
pouvoir du prince ou de quelque autre perfonne
pmflante : on dit en ce fens que les rois & les miniftres
ont les mains longues, pour dire qu’ils favent
bien trouver les gens quelque part qu’ils foient. (.A )
M AIN-METTRE, ( Jurifprud. ) du latin manu-mie-
terey fignifie affranchir quelqu'un delà condition Cer-
vile. J
On dit auffi fans main mettre, pour dire fansufer
demain-miß. M a i n m i s e ; ou bien pourfigni-
fier fans frais ni dépenje, comme quand on dit que
les dixmeschamparr &c droits feigneuriaux viennent
fans main-mtttre, c’eft-à-dire fans frais de culture.
Main-MIS, manu-miffuSy fignifie celui qui eft a ffranchi
defervitude. Coutume de la Rue d’indre,^art.
/£. Voyei Affranch issemen t, Main-m o r t e .
Serf. ( A )
Main-mise , ( Jurifprud. ) en général fignifie toute
faifie ; elle eft ainfi appellée parce que la juftice met
en fa main les chofes laifies de fon autorité.
^ On entend ordinairement par main-mift la faifi*
feodale, qui dans quelques coutumes eft appellée
mainmifeféodale. Be rry, tit. V, article 1 o , 1 3 , 1 4 ,
2 4 ,5 5 , & tit. IX , article 82.
Le terme de maih-mife fe prend auffi quelquefois
pour certaines voies de fait employées contre la per-
fonne. de quelqu’un en Je frappant & le maltraitant ;
& 1 on dit en ce fens qu'il n'eft pas permis d'ufer de
main-mife. Voye^ M ain-assise.
On appeUpit auffi autrefois mainmife du latin manu
mifjio, 1 affranchiffement que les feigneur^ faifoient
de leurs ferfs. Voyt{ ci devant Main m i s , Sc
ci-après Main-m o r t a b l e , Main-m o r t e , Serf.
( ^ )
Main-m o r t a b l e , ( Jurifprud.) eft celui qui eft
de condition fer vile, & fujet aux droits de mainmorte.
O n ‘appelle au biens main-mortables, ceux qui
appartiennent aux ferfs & gens de main-morte ou
de morte main. Voye^ Màin-m o r t e . ( A )
Main-Mo r t e , fignifie puiffance morte, ou l’état
de quelqu’un qui eft fans pouvoir à certains
égards, de même que s’il étoit mort. Ainfi on appelle
gens de main-morte ou main-mortables, les ferfs
& gens de condition fervile qui font dans un état
d’incapacité qui tient de la mort civile.
On appelle auffi les corps & communautés gens
de main-morte, foit parce que les héritages qu’ils acquièrent
tombent en main-morte & ne changent plus
de main, ou plutôt parce qu’ils ne peuvent pas difi-
pofer de leurs biens non plus que les ferfs fur lefqnels
le feigneur a droit de main-morte. On diftingue néanmoins
les main-mortable$ des gens qui font firaple-
ment de main-morte.
Les main-mortables font des ferfs ou pèrfonnes de
condition fervile : On les appelle auffi vilains,gens dt
corps & de pot, gens de main-morte & de morte main.
Il n’y a de ces main-mortes que dans un petit nombre
de coutumes les plus voifines des pays de droit
éc rit, comme dans les deux Bourgognes, Nivernois,
Bourbonnois, Auvergne , &c .