
t i o L I E
pouvoir plusabfolu furies vagabonds & gens fans
a v eu , que celui qui eft porté par les anciennes ordonnances.
Cet édit ordonne enfuite l’exécution des ancien-
scs ordonnances & arrêts de réglement touchant le
nettoyement des rues, il enjoint au prévôt de Paris,
fes lieu-tenons, commiffaires du châtelet, & à tous
autres officiers qu’il appartiendra d’y tenir la main.
L’édit défend la fabrication & le port des armes
prohibées dont il fait l'énumération. Il eft enjoint à
ceux qui en auront à Paris de les remettre entre les
mains du commiffaire du quartier , & dans les provinces
, entre les mains des officiers de police.
Il eft dit que les foldats des .gardes françoifes &
fuiffes ne pourront vaguer la nuit hors de leur quartier
ou corps-de-garde, s’ils font en garde, à lix
heures-du foir depuis la Touflàints, & à neuf heures
du foir depuis Pâques, avec épées ou autres
armes, s’ils n’ont ordre par écrit de leur capitaine,
à peine des galeres ; à l’effet de quoi leur procès
leur fera fait & parfait par les juges de police ; &
que pendant le jour ces loldats ne pourront marcher
en troupe ni être enfemble hors de leur quartier en
plus grand nombre que quatre avec leurs épées.
Les Bohémiens ou Egyptiens, & autres de leur
fu ite , doivent être arrêtés prifonniers, attachés à
la chaîne , être conduits aux galeres pour y fervir
comme forçats, là ns autre forme ni figure de procès
; & à l’égard des femmes & filles qui les accompagnent
& vaguent avec eux, elles doivent être
fouettées, flétries & bannies hors du royaume ; &c
•l’édit porte que ce qui fera ordonné à cet égard par
-les officiers de police, fera exécuté comme jugement
rendu en dernier reffort.
Il enjoint auffi aux officiers de police d’arrêter ou
faire arrêter tons vagabonds, nloux & gens fans
aveu , & de leur faire &c parfaire le procès en dernier
reffort, l’édit leur en attribuant toute cour,
jurifdi&ion & pouvoir à ce néceffaires, nonobftaot
tous édits, déclarations, arrêts & reglemens à ce
contraires, auxquels il eft dérogé par cet édit ; & il
eft dit qu’on réputera gens vagabonds & fans aveu
ceux qui n’auront aucune protèffion ni métier, ni
aucuns biens pour lublîfter, qui ne pourront faire
certifier de leurs bonne vie & moeurs par perfonnes
de probité connues & dignes de foi, & qui foient de
condition honnête.
La déclaration du 27 Août 170 1 , a confirmé le
lieutenant general de police dans le droit de juger en
dernier reffort les mendians, vagabonds & gens fans
aveu ; mais il ne peut les juger qu’avec les officiers
du châtelet au nombre de fept.
L ’édit de 1666 réglé auffi l’heure à laquelle les
colleges, académies, cabarets & lieux oit la bierre
fe vend à pot, doivent être fermés.
Il eft dit que les ordonnances de police pour
chaffer ceux chez lefquels fe prend & confomme le
tabac, qui tiennent académies, brelans, jeux de
h a fa rd ,& autres lieux défendus , feront exécutés;
& qu’à cet effet la publication en fera renouvellée.
Défenfes font faites à tous princes, feigneurs&
autres perfonnes, de donner retraite aux prévenus
de crimes, vagabonds & gens fans aveu.
L ’édit veut que la police générale foit faite par
les officiers ordinaires du châtelet en tous les lieux
prétendus privilégiés, ainfi que dans les autres
quartiers de la v ille , fans aucune différence ni dif-
tinftion ; & qu’à cet effet le libre accès leur y foit
donné: qu’à l’égard de la police particulière, elle
fera faite par les officiers qui auront prévenu ; &
qu’en cas de concurrence, la préférence appartiendra
au prévôt de Paris. Il fut néanmoins ajouté par
l’arrêt d’enregiftrement, qu’à l ’égard de la police,
:2a concurrence ni la prévention n’auroit pas lieu
L I E
dans l’étendue de la jurifdiûion dti bailliage du
palais.
Enfin, il eft encore enjoint par le même édit à.
tops compagnons chirurgiens, qui travaillent en
chambre, de fe retirer chez les maîtres, & aux maîtres
, de tenir boutique ouverte ; comme auffi de
déclarer au commiffaire du quartier les bleffés qu’ils
auront panfés chez eux ou ailleurs , pour en être
fait par le commiffaire fon rapport à la police , le
tout fous les peines portées par cet éd it, ce qui
doit auffi être obfervé à l’égard des hôpitaux, dont
l’infirmier ou adminiftrateur qui a le loin des malades
doit faire fa déclaration au commiffaire du
quartier.
C ’eft ainfi que la compétence des officiers de
police étoit déjà réglée, lorfque par édit du mois
de Mars 1667, Louis X IV. fupprima l’office de lieutenant
civil qui exiftoit alors, &c créa deux nouveaux
offices, l ’un de lieutenant c iv il, l ’autre de
lieutenant de police , pour être remplis par deux
différens officiers. Il régla par ce même édit la compétence
de chacun de ces deux officiers.
Suivant cet édit, le lieutenant de police connoît de
la fureté de la v ille , prévôté &c vicomté de Paris,
du port d’armes prohibées par les ordonnances, du
nettoyement des rues & places publiques, circonfi*
tances & dépendances ; c’eft lui qui donne les ordres
néceffaires en cas d’incendie & inondation : il connoît
pareillement de toutes les provifions néceffaires
pour la fubfiftance de la v ille , amas & magafins
qui en peuvent être faits, de leur taux èc p r ix , de
l’envoi des commiffaires &c autres perfonnes néceffaires
fur les rivières pour le fait des amas de foin ,
botelage , conduite & arrivée à Paris. Il réglé les
étaux des boucheries & leur adjudication ; il a la
vifite des halles, foires & marchés, des hôtelleries,
auberges , maifons garnies , brelans , tabacs , &
lieux mal fermés; il connoît auffi des affemblées
illicites, tumultes , féditions &c defordres qui arrivent
à cette occafion, des manufactures & de leur
dépendance, des élections des maîtres & des gardes
des lix corps des marchands, des brevets d’appren-
tiffages , réception des maîtres, de la réception des
rapports, des vifites, des gardes des marchands &
artifans , de l’exécution de leurs ftatuts & reglemens
, des renvois des jugemens ou avis du procureur
du roi du châtelet fur le fait des arts & métiers ;
il a le droit d’étalonner .tous les poids & balances
de toutes les communautés de la ville & fauxbourgs
de Paris, à Pexclufion de tous autres juges ; il connoît
des contraventions commifes à l’exclulion des
ordonnances, ftatuts & reglemens qui concernent
l’imprimerie, en l’impreffion des livres libelles
défendus, & par les colporteurs qui les diftribuent;
les chirurgiens font tenus de lui déclarer les noms
& qualités des bleffés ; il peut auffi connoître dé
tous les délinquans trouvés en flagrant délit en fait
de police, leur faire le procès fommairement & les
juger feul, à moins qu’il y ait lieu à peine afflictive,
auquel cas il en fait fon rapport au préfidial; enfin,
c’eft à lui qu’appartient l’exécution de toutes les
ordonnances, arrêts & reglemens concernant la
police.
Au mois de Mars 1674, le roi créa un nouveau
châtelet, compofé entre autres officiers d’un lieutenant
de police, aux mêmes droits & fondions que
celui de l’ancien châtelet ; mais attendu l’inconvénient
qu’il y avoit à établir deux lieutenans de police
dans Paris, le nouvel office fut réuni à l’ancien par
déclaration du 18 Avril de la même année, pour
être exercé fous le titre de lieutenant général de
police.
Comme il arrivoit fréquemment des conflits de
jurifdiCtion entre le lieutenant général de police &C les
L I Ë
brevôts dés marchands & échevins de Paris, leur ;
jurifdi&ion fut réglée par un édit du mots de Juin !
Cet édit ordonne que le lieutenant general de police \
& les prévôt des marchands & échevins exercent*, [
Chacun en droit fo i, la jurifdiCtion qui leur eft attrii
buée par les ordonnances fut le commerce des
blés & autres grains ; qu’ils les faffent exécuter à
cet é*ard * enfemble les reglemens de police, comme
ils âvoient bien & dûement fait jufqu’alors ; favoir*
q u e le lieutenant général de police connoit dans toute
retendue dè la prévôté & vicomté de Paris, &
même dans les huit lieues aux environs de la ville *
de tout ce qui regarde la v ente, livraifon &c voiture
des grains que l’on y amene par terre, quand
même ils aiiroient été chargés fur la riviere, pourvû
qu’ils én ayent été déchargés par la fuite fur la
terre, à quelque diftance que ce puiffe être de là
ville ; comme auffi de toutes les Contraventions qui
pourroieflt être faites aux ordonnances & reglemens
, quand même on prétendroit que les grains
auroient été deftinés pour cette v ille , & qu’ils
devroient y être amenés par eau, & ce jufqu à ce
qu’ils foient arrivés au lieu oit on les doit décharger
fur lés riviëreS qui y affluent. Les prévôt des
marchands & échevins éonnoiffent dans les autres
cas de la vente * livraifon & voiture des grains qui
viennent par eau*
Ils ont auffi la eônnoiffance de ce qui regardé là
Vente des vins qui viennent par eau ; mais le lieutenant
général de police a toute jurifdiCtion, police
& connoiffanee de la vente & commerce qui fe
fait des vins lorfqu’on les âmene par terré à Paris *
&t des contraventions qui peuvent être faites aux
ordonnances & reglemens de police , même fur
ceux qui y ont été amenés par les rivières, auffi-tot
qu’ils font tranfportés des bateaux fur lefquels ils
ont été amenés des ports & étapes de ladite ville,
dans les maifons & caves des marchands de vin, &
fans que les officiers de la ville puiffent y faire aucunes
vifites, ni en prendre depuis aucune connoif-
fance fous prétexte des mefures, ou fous quelque
autre que ce puiffe être. ^
Les prévôt des marchands & échevins connoiffent
de la voiture qui fe fait par eau des bois mairain, ;
& de charronage, & règlent les ports de la ville oii :
iis doivent être amenés & déchargés ; le lieutenant
de police connoît dé fa part de tout ce qui regarde
l’ordre qui doit être obfervé entre les* charrons &
autres perfonnes qui peuvent employer léfdits bois
de maiïain & de charronage que l’on amene en la
ville de Paris.
D e même, quoique le bureau de la ville con-
noiffe de tout ce qui regarde les conduites des eaux
& entretien des fontaines publiques, le lieutenant
général de police connoit de l’ordre qui doit être obfervé
entre les porteurs d’eau, pour la puifer &
fou r la diftribuer à ceux qui en ont befoin, enfemble
de toutes les contraventions qu’ils pourroient
faire aux reglemens de pôlicê ; il peut auffi leur
défendre d’en puifer en certains tems & en certains
endroits de la riviere lorfqu’il le juge à |>ropos.
■ Par rapport aux quais, le burea'u de la ville y a
jurifdiüion, pour empêcher que l’on n’y mette aucunes
chofes qui puiffent empecher la navigation
fur la riviere, ou occafionnef le dëpériffemént des
quais dont la v ille eft chargée : du rëfte, le lieutenant
général de police exerce fur les quais toute la jurif-
diCtion qui lui eft attribuée dans le refte de la Ville,
& peut même y faire porter les tfeiges lorfqu il le
juge abfolument néceffaire pour le nettoyefnefit de
la ville &c pour la liberté du paffagè dans les tues.
La publication des traites de pàix fe fait en pré-
jfénee des officiers du Châtelet, •& des prévôt des
TomtlX,
L I E 511
marchands & échevins, fuivant les ordres que les
roi leur en donne, & en la forme en laquelle elle
a été faite à l’occafiori des traités de paix conclus
à Rifwik.
Lorfqu’on fait des échafauds pour des cérémonies
ou des fpeCtacles que l’on donne, au fujet des fêtes
& des réjouiffances publiques * les officiers, tant du
châtelet, que de l ’hôtel-de-ville, exécutent chacun
les ordres particuliers qu’il plaît au roi de leur don-.»
ner à ce fujet ; & lorfqu’ils n’en ont point reçu , le
lieutenant général de police a de droit l’infpeâion fur
les échafauds, & donne les ordres qu’il juge néceffaires
pour la folidité de ceux qui font faits dans les
rues & même fur les quais, & pour empêcher que
les paffages néceffaires dans la ville n’en foient em-
barraffés ; les prévôt des marchands &c échevinjî
prennent le même foin, & ont la même connoiffan-
ce fur ceux qui peuvent être faits fur le bord
dans le lit de la riviere, & dans la place de grève. .
Lorfqu’il arrive un débordement d’eau, qui fait
craindre que les ponts (ur lefquels il y a des maifons
bâties ne foient emportés, & que l ’on ne puiffe paf-
fer furement fur ces ponts , le lieutenant général d*
policé & les prévôt des marchands & échevins donnent
conjointement, concurremment, par prévention
, tous les ordres néceffaires pour faire déloger
ceux qui demeurent fur ces ponts &c pour en fermer
les paffages ; &t en cas de diverfité de fentimens ,
ils doivent fe retirer fur le champ vers le parlement
pour y être pourvû ; & en cas que le parlement ne
fût pas affemblé , ils doivent s’adreffer à celui qui
y préfide pour être réglés par fon avis.
Les teinturiers , degraiffeurs & autres ouvriers
qui font obligés de fë fervir de l’eau de la riviere
pour leurs ouvrages , doivent fe pourvoir parde-
vers les prévôt des marchands & échevins pour en
obtenir la permiffion d’avoir des bateaux ; mais
lorfqu’ils n’ont pas befoin de bateaux , ils doivent
fe pourvoir feulement pardevers le lieutenant général
de Police.
Ce magiftrat connoît, à l’exclufion des prévôt des
marchands & échevins , de ce qui regarde la vente
1 & le débit des huîtres , foit qu’elles foient amenées
en cette ville par eau , ou par terre , fans préjudice
néanmoins de la jurildi&ion des commiffaires du
parlement, fur le fait de la maree.
Cet édit porte auffi, qu’il connoîtra de tout ce
qui regarde l’ordre & la police , concernant la vente
& le commerce du poifton d’eau-douce, que l’on
amènera à Paris.
Il eft enjoint au furplus par ce même édit de 1700
au lieutenant générai de police , & aux prévôt des
marchands & échevins , d’eviter autant qu il lewr
eft poffible, toutes fortes de conflits de jurifdiétio®,
de regler s’il fe peut à l’amiable & par des conférences
entre-eux, ceux qui feroient formes, & de
les faire enfin régler au parlement le plus fommairement
qu’il fe pourra , fans qu’ils puiffent rendre
des ordonnances, ni faire de part & d autre aucuns
! régiemens au fujet de ces fortes de eonteftations, ni
I fous aucun prétexte que ce puiffe être. .
Le lieutenant général dé polies a encore la connoàf-
I fance & jurifdiélion fur les recommandareffes ôc
| nourrices dans la ville •& fauxbourgs de Paris ; le
I préambule de la déclaration du 29 Janvier 1715 i porte, que l’exécution du réglement que S. M. avoit
' foit fur cette matière , regardoit naturellement le
magiftrat qui eft chargé du foin de la police dans
Paris , & que S. M. avoit jugé à-propos de réformer
l’ancien ufage, qui fans autre titre que la pof-
! feffion avoit attribué au lieutenant criminel du châtelet
, la connoiffanee de c e qui concerne les fonc-
i tions des recommandareffes ,pour réunir à la poli-
î ce »ne infpeélion qui-en foit véritablement partie de