:jVlc Jean Pïtarrd, chirurgien du roi juré au châtelet
»de Paris & par Tes fuccefleurs. Les récipiendaires
•dévoient prêter ferment entre les mains du prévôt
de-Paris.
T e roi Jean ordonna la même chofe au mois
d ’Avril 1351» avec cette différence feulement que
î ’infpeéHon fur les Chirurgiens de la ville 8c vicomté
de Paris était alors confiée à deux chirurgiens du
Tfoi jurés an châtelet.
Ailleurs lés Chirurgiens étoient examinés par des
'maîtres en préfence du juge. Cela fut ainfi ordonne
par des lettres du roi Jean du 27 Décembre 1362,
adreffées aü fénéchal de Beaucaire , concernant les
Juifs qui fe mêloient d’exercer la Chirurgie, aux-
-quels il eft défendu d’exercer la Phyfique ni la Chirurgie
envers les Chrétiens ni aucuns d’eu x , qu’ils .
n’euflent été examinés en préfence du fénéchal ou
autres gens de ladite fénéchauffée par des maîtres
d u autres Chrétiens experts èfdites fciences.
Dans d’autres endroits ces Chirurgiens faifoient
membres des univerfités, & y étoient admis à la
maîtrife en préfence du retteur : c’ eft ce qui a été
obfervé en Provence jufqu’au rétablifTement des
lieutenans du premier chirurgien du roi.
En 1655 les maîtres en l’art 8c fcience de Chirurgie
de Paris, connus pour lors fous le nom de Chirurgiens
de robe longue ? s’étant réunis avec la communauté
des Chirurgiens-Barbiers ; & peu de tems
après, le fieur Félix, premier chirurgien,ayant aufli
aGquis la charge de premier valet-de-chambre barb
ie r , les deux places & les'deux états de Chirurgiens
fe confondirent en un feul, 8c demeurèrent
fournis àu même chef premier chirurgien du roi. Le
fieur Félix obtint au-mois d’Août 1668 ,un arrêt du
•confeil 8c des lettres.patentes., par lefquels les droits
8c p rivilèges, auparavant attribués à la charge de
premier barbier du roi , furent unis à celle de premier
chirurgien, enforte que depuis ce tems la jurif-
■ diclion du premier chirurgien du roi s’étend non feulement
fur les Chirurgiens, Sage-femmes 8c autres,
mais aufli fur les Barbiers-Perruquiers, BaigneurSr
îtu v ifte s .
■ Quoique le s vBarbiers-Perruquiers forment présentement
un corps entièrement diftinô & féparé de
-celui des Chirurgiens ; 8c que par la déclaration du
23 Avril 1743 , les Chirurgiens de Paris ayent été
rétablis dans leurs anciens droits 8c privilèges, cette
déclaration a néanmoins confervé au premier chirurgien
l’infpeftion fur cçs deux c o rp s a v e c le titre
de chef de la Chirurgie pour ce qui concerne les
Chirurgiens, & celui d'infpccleur & directeur général
'commis par fa Majefté en ce qui regarde la barberie
& la profeflion de perruquier, avec injonction de
Veiller à ce qu’aucun defdits corps n’entreprenne
Sur l’autre. .
' Le premier chirurgien du Roi exerce cette jurif-
■ diclion à Paris 8c dans toutes les communautés de
Chirurgiens 8c de Perruquiers du- royaume par des
lieutenans qu’il commet à cet effet, 8c auxquels il
donne des provifions.
Dans les communautés de Chirurgiens, les lieutenans
doivent être choifis dans le nombre des maîtres
de la communauté. Ils jouiffent des exemptions
*de logemens de gens de guerre, de guet & garde,
collette, tutelle, curatelle, 8c autres charges de ville
'8c publiques.
L’établiffement de ces lieutenans remonte à plufieurs
fiecles.; ils furent néanmoins fupprimés dans
les villes de province feulement par l’édit du mois
de Février 1692, portant création d’offices formés
& héréditaires de Chirurgiens-jurés royaux commis
pour les rapports, auxquels S. M. attribua les mê-
’mes droits dont avoient joui jufques-là les lieute-
iians du premier chirurgien. .Comme ceux auxquels
ces offices paffoient à titre d’hérédité étoient fou-
vent incapables d’en remplir les fonctions, on ne fut
pas long-tems à s’appercevoir des abus & des inconvénient
qui réfultoient de ce nouvel arrangement,
8c de la néceffité de rétablir les lieutenans du premier
chirurgien, ce qui fut fait par édit du mois de
Septembre 1723.
Les lieutenans du premier chirurgien fubfiftent
donc depuis ce tems , à la fatisfadion 8c au grand
avantage des communautés, par l ’attention que les
premiers chirurgiens ont de ne nommer à ces places
que les fujets qui font les plus propres pour les rem-»
pli-r.
Les lieutenans du premier chirurgien, dans les
communautés de Perruquiers font également chargés
de faire obferver les réglemens de cette profeflion
au nom du premier chirurgien Ceux-ci acquièrent
par leur nomination le droit d’exercer le métier
de perruquier fans qu’ils ayent befôin d’être préalablement
admis à la maîtrife dans ces communautés.’
Le premier chirurgien commet aufli des greffiers
dans chacune de ces communautés pour tenir les
regiftres & écrire les délibérations, Voy. Greffier
du premier C hir urg ien .
J’ai profité pour cet article & pour quelques autres
qui y ont rapport, des mémoires 8c irçftrüftions
que M. d’Olblen, fecrétaire de M. le premier-chirurgien
du Roi a eu la bonté de me fournir. ( A j
JU R ÏSD IC T IO N C IV IL E . Poye^ JUSTICE
CIVILE.
Ju r isd ic t io n c o a c t iv e eft celle qui a le
pouvoir de faire exécuter fes jugemens. Les arbitres
n’ont point de jurifdiclion coaclive ; leur pouvoir fe
borne à juger. On dit aufli que l’Eglife n’a point par
elle-même de jurifdiclion coaclive, c ’eft-à-dire qu’en
vertu de la jurifdiclion fpirituelle qu’elle tient de
droit divin, elle ne peut fe faire obéir que par des
cenfures, fans pouvoir exercer aucune contrainte
extérieure fur les perfonnes ni fur les biens ; elle
ne peut même pour la jurifdiclion qu’elle tient du
prince, mettre fes jugemens à exécution ; il faut
qu’elle implore l ’ordre du bras féculier , parce
qu’elle n’a point de territoire. Voye^ Ju r isd ic t io n
ECCLÉSIASTIQUE. (A )
jj Ju r isd ic t io n cqmmiset eft celle dont le ma-;
giftrat commet l’exercice à une autre perfonne.
On confond fouvent la jurifdiclion commife avec
la jurifdiclion déléguée ; on faifoit cependant une
différence chez les Romains, inter eum cui mandata
erat jurifdiclioy celui auquel la jurifdiclion étoit entièrement'
commife, 8c jüdicem daium qui n’étoit qu’un
délégué fpécial, & fouvent qu’un fübdélégué pour,
le jugement d’une certaine affaire.
Celui auquel la jûrifdiclion étoit commife , avoit
toute l’autorité de la juftice ; il prononçait lui-même
fes fentences, 8c avoit le pouvoir de les faire exécuter,
au lieu que le fimple délégué ou fubdélégué
n’avoit Amplement que le pouvoir de juger. Sa fen-
tence n’étoit que comme un a v is , jufqu’à ce que
le magiftrat l’eût approuvée, foit en la prononçant
lui-même ,pro tribunali, foit en décernant la com-
miflion pour l’exécuter.
Parmi nous il n’eft pas permis aux magiftrats dé
commetre entièrement à d’autres perfonnes \?i jurifdiclion
qui leur eft confiée ; ils peuvent feulement
commettre l’un d’entr’eux pour certaines fondions
qui concernent l’inftrudipn des affaires, mais non
pas pour les décider : s’ils renvoyerit quelquefois
devant des avocats, ou devant d’autres perfonnes
pour en paffer par leur avis; ce n’eft que fous la
cpndition que ces avis feront homologués, fans quoi
On né peut les mettre à exécution.
Mais les cours fupérieurés peuvent commettre mi
juge inferieur au lieu d’un ’ aiitre , pour çonnoîtré
de quelque affaire, lorfqu’ il y a quelque raifoft pour
en ufer ainfi. Voye^ ci-devant Ju ge -d é l é g u é , &
ci-après JURISDICTION DÉLÉGUÉE.
On entend ordinairement par jurifdiclion commife
celle qui n’eft* pas ordinaire^ mais qui eft feulement
attribuée par le prince pour certaines matières ou
fur certaines perfonnes, ou pour certaines affaires
feulement. Voye^ Juge c o m m is , Ju risdict ion
D’ATTRIBUTION , ORDINAIRE , DE PRIVILEGE.
( ^ )
Ju r isd ic t io n co nsu laire eft celle qui eft
exercée par des confuls & autres juges établis pour
connoître des affaires de commerce, tels que la con-
fervatiôn -de L yon. Voye%_Conserv-a t io n & C onsuls.
(A f)
Ju r isd ic t io n c oNtEnt ieUse eft celle qui con-
noît des conteftations mûes entre les parties ; elle
eft ainfi appellée pour là diftinguer de la jurifdiclion
volontaire qui ne s’étend point aux affaires conten-
tieufes. Voye[ JURISDICTION VOLONTAIRE. {A )
Jurisd ict ion co rrec tio nn elle eft celle
que les fupérieùrs des monafteres ont fur leurs religieux
, 8c que quelques chapitres ont lur leurs membres.
Cette efpece de jurifdiclion n’eft autre chofe
que le droit de correction modérée, que l’on a improprement
appellé jurifdiclion ; en tout cas ce n’eft
qu’une jurifdiîlion domeftique. Foye^CORRECTION.
O* Ju r isd ict io n des A bb és . ( A )
Ju r isd ic t io n cr im in e lle, foye^ Ju st ic e
cr im in e lle.
Ju r isd ic t io n des C u r é s , on entend par ce
terme la puiffance qu’ils ont pour le fpirituel ; 8c
dans ce fens on dit' que leur jurifdiclion eft émanée
immédiatement de J. C . qui donna lui-même la mif-
fion aux 7.2 difciples qu’il avoit choifis , aufli bien
qu’à fes apôtres. ( A )
JuRTSDi-feTiON déléô'uée eft telle qui eft corn»-
ïnife à quelqu’un par le prince ou par une cour
Souveraine, pour inftruire 8c juger quelque différend.
Voye^ ci-devant JUGE- DÉLÉGUÉ. ( A j
Ju r isd ic t io n e c c l é s ia s t iq u e confidérée en
général eft le pouvoir qui appartient à l’Eglife d’ordonner
ce qu’elle trouve de plus convenable fur les
chofe s qui font de fa compétence, & de faire exécuter
fes loix 8c fes jugemens.
L ’Eglife a préfentement deux fortes de jurifdi-
clions qui font regardées l’une 8c l’autre comme
eccléfiaftiques; l’une qui lui eft propre 8c effentielle,
l’autre qui eft de droit humain & pofitif.
La jurifdiclion qui eft propre 8c efl'entieile à l’E-
glife , eft route fpirituelle; elle tire fon origine du
pouvoir que J. C. a laiffé à fon Eglife de faire exécuter
les lois qu’il avoit preferites,d’en établir de
nouvelles quand elle le jugeroit néceflaire, 8c de
punir ceux qui enfreindroient ces loix»
Cette puiffance 8c jurifdiclion qui appartient à
PEgljie de dfoit divin, ne s’exerce que fur le fpirituel
; elle ne confifte que dans le pouvoir d’enfei-
gner tout ce que J. C. a ordonné de croire ou de
pratiquer, d’interpréter fa dottrine, de réprimer
ceux qui voudroient enfeigner quelque choie de
contraire, d’affembler les üdeles pour la priere 8c
l’inftruftion, de leur donner des pafteurs de différens
ordres pour les conduire , & de dépofer ces pafteurs
s’ils fe rendent indignes de leur miniftere.
J. C. a encore dit à fes apôtres : « recevez le Saint-
» Efprit; ceux dont vous remettrez lespéehés, ils leur
» feront remis, 8c ceux dont vous les retiendrez, ils
» leur feront retenus ». Il leur a dit encore, « fi votre
» frereapéché contre vous, reprenez-le feul à feul;
»'s’il ne vous écoute pas, appeliez un ou deux té-
» moins ; s’il ne les écoute pas, dites-le à l’Eglife ; s’il
» n’écoute pas l ’Eelife , qu’il vous foit comme un
» payen & un pubhcain. Tout ce que vous aurez lié
Tome IX.
» f i* la tefte fera lié dans le c ie l, & tout ce que
>» vous aurez délié fur la terre fera délié dans le ciel »•.
L’Eglife a donc reçu de J. C . le pouvoir de juger»
les pécheurs, de diftinguer ceux qui doivent être
aMbuS-, de ceux qui ne font pas en état de recevoir
; l’abfolution, 8c de retrancher de FEglife les pécheurs
rebelles & incorrigibles.
1 Enfin l’Eglife a pareillement le pouvoir d ’afiem-
bler le clergé d’unè ou de plufieurs églifes pour or-:
donner conjointement ce qui eft néceflaire par rapport
au fpirituèl.
La junfdiSion dé l’Eglife étoit dans fon origine
bornée à ces fèuls objets, 8c pour contraindre les
réfrattaires d’exécuter fes lois 8c fes jugemens, elle
n’avoit d’autres armes que les peinés fpiriàiclles.- >
Mais on lui a attribué peu-à-peu une autre efpeee
de jurifdiclion qui eft de droit humain & pofitif; on;
l ’a au fli comprife fous le terme de jurifdiHion cccU-
Jîaflique, foit parce quelle a été attribuée à l’Eglife,
foit parce qu’elle s’exerce principalement fur dès
matières eccléfiaftiques ; elle a néanmoins été aufli
étendue à des matières purement temporelles, lorf-
qu’ellcs intéreflenï des eccléfiaftiques, ainfi qu’on
l’expliquera dans la fuite.
Cette partie de la jurifdiclion eccUfaftique qui eft:
de droit humain & pofitif, lui a été attribuée à
l ’occ.afion de la puiflance fpirituelle.
L’Eglife ayant droit de retrancher de fon feint
ceux qui ne remlpient pas juftice à leurs frères , les
Apôtres défendoient aux Chrétiens de plaider devant
les magiftrats infidèles, & leur prdonnoient
de prendre des arbitres d'entr’eux-mêmes.
Les jugemens que rendoient ces arbitres n’étoiënt
•que des jugemens de charité dont perfonne né pouvoir
fe plaindre, parce qu’ils «’étoient exécutés que
par la foumiflion du condamné.
On trouve qu’encore du tems de fâint C yprien,
Tévéque avec ion clergé jugeoit de tous les différends
des fîdeles avec tant d ’équité , que les aflem-
blées de FEglife étant devenues plus difficiles dans
la fuite à caufe clés perfécutions, c’ét-oit ordinairement
l’évêque feul qui prononçoit, 8c l’on s’y
foumettoit prefque toujours.
On étoit fi content de ces jugemens, que îors
même que les princes 8c les magiftrats furent devenus
chrétiens, 8c que l’on n’eut plus les mêmes
raifons pour éviter leurs tribunaux ; plufieurs continuèrent
à fie fou mettre par préférence à l'arbitrage
des évêques.
L’églife avoit donc alors la connoifla-nce"des différends
concernant la religion, l’arbitrage des eau*
fes qui lui étoient déférées volontairement, & la
ceniure & correêlion des moeurs que Tertullien appelle
exhortations , cafligations, & cenjura divina ;
mais elle n’avoit pas cet exercice parfait de la juftice,
qui eft appellé endroit jurifdiclio. Tertullien
appelle la jùflice des évêques noùontm, judicium,
judicationem, audientiam , & jamais jurifdiclionein ;
& aufli M. Cujas oblérve que le titre du code qui
traite de la juftice des év-êcjues, eft intitulé de epif-
copali audienlid, 8c «on pas de epifcopafi jiirifüUioney
parce que les juges d’églife ont feulement le pourvoir
d’ouir les parties ,*& de décider leurs différends*
mais non pas de leur faire droit pleinement, ne
pouvant mettre leurs jugemens à exécution, pàrcê
qu’ils n’ont point de tribunaux proprement dits ,
mais une Ample audience, comme l’obferva M. lç
premier préfident de la Moignon, fur l'art. 1. du lit.
1 <j. de l’ordonnance de 1667 > 8c que d’ailleurs l’Eglife
n’a point la force extérieure en main pour
mettre fes jugemens à effet, & qu’elle n’a point de
territoire. _ • ' f ' " " , ' ‘
Cependant les princes féculiers par refpeft pour
rEglilè, & pour honorer les pafteurs, favoriferent
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