I l De fut permis qu’aux gentilshommes de porter
Laie fur foie.
On ré*4a aufli la dorure que l’on pourrait mettre
fur les harnois.
Il fu t d it q u e le s p a g e s n e fe ro ie n t h a b illé s q u e
•de drap.-, a v e c u n e b a n d e d e b ro d e r ie e n fo ie o u ye-
Aoûts.
Les boiirgeoifes ne dévoient point prendre le titre
•de damoifelles , à moins que leurs maris ne fuffent
gentilshommes.
Enfin il fut défendu à tous artifans > 8c gens de
pareil état ou au-deffous, de porter des habillemens
de foie.
Il y eut des explications données fur plufieurs articles
de cette déclaration , fur lefquels il y avoit
des doutes.
L'article 146 de l’ordonnance d’Orléans > qui paraît
être une fuite des remontrances que les députés
de la noble fié 8c du tiers-étatavoient fait fur le lu x e,
-défendit à tous les habitans des villes d’avoir des dorures
fur du plomb, du fe r , ou du bois , Sc de fe
fervir des parfums des pays étrangers, à peine d’amende
arbitraire, 8c de confifcation des marchan-
•difes.
Cette difpofition qui étoit fort abrégée , fut étendue
à tous les autres cas du luxe par des lettres patentes
du 22 Avril 1561, qui règlent les habillemens
félon les conditions.
Cette ordonnance n’ayant point eu d’exécution ,
fut renouvellée par une déclaration du 17 Janvier
1563, qui défendit encore de nouveaux abus qui s’é-
toient introduits , entre autres de porrer des vertu-
gadinsdeplus d’une aune & demie de tour.
Cependant par une autre déclaration de 1565, le
roi permit aux dames d’en porter à leur commodité,
mais avec modeftie.
Ceux qui n’a voient pas la liberté de porter de l’or
8c de l’argent, s’en dédommageoient en portant des
étoffes de foie figurée, qui coûtoient aufli cher que
les étoffes mêlées d’or ou d’argent, de forte qu’on fut
obligé de défendre cette contravention.
Henri III. ordonna en 1576, que les loisfomptuai-
rcs de fes prédécefléurs feroient exécutées : il en fit
lui-même de nouvelles en 1577 , & 1583-
II y en eut de femblables fous Henri IV. en 1Ç99,
,1601 8c 1606.
Louis XIII. en fit aufli plufieurs en 1613) 1633,
•1634, 1636 8c 1640*
•Louis XIV. prit aufli grand foin de réformer le
Juxe-des meubles, habits, & des équipages, comme
il paroît par fes ordonnances, édits 8c déclarations
-de 1644, 1656 ,-1660, 1661, 1663 , 1664, 1667 ,
1672, 1687, 1689, 1700, 1704.
La multiplicité de ces lois, fait voir combien on
■ a eu de peine à les faire-obferver.
Quant aux lois faites 4>our reprimer le luxe de la
•table, il y en eut chez les Lacédémoniens, 8c chez
les Athéniens. Les premiers étoient obligés de manger
enfemble tous les jours à frais communs ; les tables
étoient pour quinze perfonnes ; les autres man-
.geoient aufli enfemble tour à tour dans leprytanée,
mais aux dépens du public.
Chez les Romains, après la fécondé guerre pu-
mque, les tables étant devenues trop nombre-ufes L
le tribun Orchius régla que le nombre des conviés ne
-ferait pas de plus de neuf.
Quelque tems après le fénat défendit à tous magi-
iïrats Sc.principaux citoyens de dépenfer plus de 120
fols pour chaque repas qui fe donneraient après les
^eux mégaléfiéns, & d’y fervir d’autre vin que celui
du pays.
Le conful Fannius fit étendre cette loi à tous les
.feftins, & la loi fut appellée de fon nom Fannia. Il
üit défendu de s’aflembler plus de trois, outre les
perfonnes dé la famille, les jours ordinaires, & plug
de cinq les jours des nones ou des foires. La dépenfe
fut 'fixée à cent fols par repas , les jours de jeux 8c
fêtes publiques ; 30 lois, les jours des nones ou des
foires , 8c 10 fols les autres jours. Il fut défendu de
fervir des volailles engraiflees, parce que cette préparation
coutoit beaucoup.
La loi Didia, en renouvellant les défenfes précédentes,
ajouta que non-feulement ceux qui inviteraient
, mais encore ceux qui fe trouveraient à un
repas contraire aux lois, feroient punis comme prévaricateurs.
La dépenfe dés repas fut encore réglée félonies jours
8c les occallons,par la loi Licinia. Mais comme elle per-
-mettoit de fervir à diferétion tout ce que la terre pro-
duifoit, on inventa des ragoûts de légumes fi délicats
, que Cicéron dit les avoir préférés aux huîtres
8c aux lamproies qu’il aimoit beaucoup.
La loi Cornclia renouvella toutes les précédentes ,'
8c régla le prix des vivres.
Jules Géfar fit aufli une ldi fomptuaire ; mais tout
ce que l’on en fait * efl: qu’il établit des gardes
dans les marchés, pour enlever ce qui y étoit expo-
fé en contravention, 8c des huifîiers qui avoient ordre
de faifir julquefur les tables, ce qui étoit échappé
à ces gardes.
Augufte mitigea les/oirfomptuaires,dansl’efpérance
qu’elles feroient mieux obfervées. Il permit de s ’afl-
fembler jufqu’à douze ; d’employer aux repas des
jours ordinaires 200 fols ; à ceux des calendes, ides •,
nones, 8c autres fêtes 300 ; 8c aux jours des noces
& du lendemain , jufqu’à 1000 fefterces.
Tibere permit dq dépenfer depuis 300 fefterces
jufqu’à 2000 , félon les différentes folemnités.
Le luxe des tables augmenta encore fous Caligula,'
Claude 8c Néron. Les loisfomptuaires étoient fi mal
obfervées que l’on cefla d’en faire;
En France , les capitulaires de la deuxieme race 1
8c les ordonnances de S. Louis , défendent l’ébriété,
ce qui concernoit plutôt l’intempérance que le luxe.
Philippe le B e l, par un édit de l’an 1294, défendit
de donner dans un grand repas plus de deux mets
8c un potage au lard ; 8c dans un repas ordinaire *
un mets 8c un entre-mets. Il permit les jours de jeûne
feulement de fervir deux potages aux harengs , 8c
deux mets, ou un feul potage 8c trois mets. Il défendit
de fervir dans un plat plus d’une piece de
viande , ou d’une feule forte de poifion ; enfin il déclara
que toute greffe viande ferait comptée pour
un mets, 8r que le fromage ne pafîeroitpas pour un
mets , s’il n’étoit en pâte ou cuit dans l’eau.
François I. fit un édit contre l’ivrognerie ; du refte
il ne régla rien pour la table.
Mais par un édit du 20 Janvier 1563 , Charles DC.'
mit un taux aux vivres , 8c régla les repas. Il porte
qu’en quelques noces, feftins ou tables particulières
que ce foit, il n’y aura que trois lervices ; fçavoir ,
les entrées , la viande ou le poiflon, 8c le deflert ;
qu’en toute forte d’entrées, foit en potage, fricaflee
ou patiflerie, il n’y aura au plus que fix plats, 8c
autant pour la viande ou le poiflon, 8c dans chaque
plat une feule forte de viande ; que ces viandes ne
feront point mifes doubles, comme deux chapons,
deux lapins, deux perdrix pour un plat; que l’on
pourra fervir jufqu’à trois poulets ou pigeonneaux ,
les grives, becaflines, & autresoifeaux femblables,
jufqu’à quatre, 8c les alouettes 8r autres efpeces
femblables, jufqu’à une douzaine; qu’au deflert,
•foit fruits , patiflerie , fromage ou autre chofe, il
ne pourra non plus être fervi que fix plats , le tout
fous peine de 200 livres d’amende pour la première
fois, 8c 400 livres pour la fécondé.
Il ordonne que ceux qui.fe trouveront à un feftin
oit l’on contreviendra à cette loi, le dénonceront dans
le jouir , à peine dç40 livres d’amende ; & fi ce font
des officiers de juftice qui fe trouvent à de pareils
feftins, qu’ils ayent à fe retirer aufli-tôt, 8c procéder
contre les contrevenans.
Que les euifiniefs qui auraient fervi à ces repas ;
feront condamnés pour la première fois en 10 livres
d’amende, à tenir prifon 15 ans au pain 8c à l’eau ;
pour la fécondé fois, au double de l ’amende 8c du
tems de la prifon, & pour la trôifieme, ait quadruple
, au fouet 8c au banniflement du lieu.
Enfin il défend de fervir chair 8c poiflon en un
taême repas.
La difette qui fe fit fentir en 1573 , donna lieu à
une déclaration du 20 Octobre , par laquelle le roi
mande aux gens tenans la police générale de Paris,
que pour faire ceflfer les grandes 8c exceflives dé-
penfes qui fe faifpient en habits 8c en feftins , ils fif-
lent de nouveau publier 8c garder inviolablement
toutes fes ordonnances fomptuaires ; 8c afin que l’on
pût être averti des contraventions qui fe commettraient
à cet égard , que les commiffaires de Paris
pourraient aller 8c aflifter aux banquets qui fe feraient.
Une autre déclaration du 18 Novembre fui*
vant, enjoignit aux commiffaires du châtelet 8c juges
des lieux, chacun en droit f o i , de faire les per-
quifitions néceflaires pour la découverte des contraventions.
La ville de Paris étant bloquée en 15 9 1 , les ma-
giftrats dans une affembléç générale de police, rendirent
une ordonnance portant défenfe de faire aucuns
feftins ou banquets en falles publiques, foit
pour noces ou autrement, jufqu’à ce que par juftice
il en eût été autrement ordonne ; & à l’égard des mai
fons particulières ,.il fut défendu d’y traiter plus de
douze perfonnes.
La derniers loi touchant les repas, efl; l’ordonnance
de 1629, dont quelques articles concernent
la réformation du luxe des tables. Il y efl dit qu’il
n’y aura que trois fervices d’un fimplerang chacun ,
8c dç fix pièces au plus dans chaque plat. Tous les
repas de réception font abolis ; enfin , il eft défendu
aux traiteurs de prendre plus d’un écu par tête, pour
les noces 8c feftins.
Il feroit à fouhaiter que toutes ces lois fomptuaires
fuflent ç>bfervées pour reprimer le luxe, tant des tables,
que celui des meubles, habits 8c équipages.
Voye^ le traité de la police de la Marre , tom. 1. liv. III.
tit. 2. ( A ')
L o is S u l p i t i e n n e s , leges Sulpitia, furent l’ouvrage
de P. Sulpitius , homme qui fut d’abord chçr
à tous les gens de bien, 8c célébré par fon éloquence ;
mais étant devenu tribun du peuple,l’ambition 8c l’ef-
prit de parti l’aveuglerent tellement,qu’il perdit l’efti-
me des grands, 8c que fon éloquence même lui devint
perniçieufc par le mauvais ufage qu’il en fît. Lorf-
que C éfar voulut de la place d’edile s’élever à celle
de conful fans pafferpar la préture , ce qui étoit
défendu par les lois annales, Sulpitius s’y oppofa
comme les autres tribuns du peuple ; il le fit d’abord
avec modération, mais bientôt il en vint aux armes ;
il fit quelques lois, une entr’autres contre lç fénat,
portant qu’un fénateur ne pouvoit emprunter plus
de 2000 drachmes ; une autre Içi, pour rappeller les
exilés ; une portant que les affranchis 6c nouveaux
citoyens feraient diftribués dans les tribus ; la dernière
loi fut pour deftituer Sylla du commandement
que le fénat lui avoit décerné pour la guerre contre
Mithridate : cette loi fut une des caufes de la guerre
civile qui s’éleva , Sylla difant publiquement qu’il
n’étoit pas tenu de fe foumettre aux lois de Sulpitius
, qui n’avoient été établies que par force ; 8c
ç’étant mis à la tête de l’armée, il prit Capoue ,
chaffa Marius fon compétiteur, tua Sulpitius, & révoqua
tous fes décrets. Voye^Cicéron, P hilip .V lll.
& de refis. krUfp. Appien. llb. I. Florus; &c.
L o is t a b e l l a i r e s étoient celles qui auîorife-
reht à donner les fuffrages fur des tablettes enduites
de cire , dans laquelle on marquoit un point pour
exprimer fon avis.
| Le peuple romain donnoit d’abord fon avis de
vive voix ,. foit pour le choix des magiftrats, foit
pour le jugement des coupables, foit pour la formation
ou abrogation des lois.
Mais comme cette maniéré d’opiner expofoit
le peuple au reffentiment des grands , cela fit que
l’on donna au peuple une table ou tablette pour
marquer les fuffrages , comnte on vient de le dire.
Il y eut quatre différentes lois furnommées tabulaires,
parce qu’elles établirent ou confirmèrent cette
maniéré d’opiner.
La première fut la loi Gabinia , promulguée fous
le cbnfulat de Calphurnius Pilon 8c de Popilius Le-
nate, par Gabinius, homme de néant 8c peu connu ;
elle portoit que dans les comices oit les magiftrats
feroient élus, le peuple n’opineroit point de vive
v o ix , mais donnerait fon fuffrage fur une tablette ;
8c afin qu’il y eut plus de liberté , il fut défendu de
regarder cette tablette , ni de prier ou appeller quelqu’un
pour donner fon fuffrage.
Deux ans après vint une fécondé loi tabellaire,
appellée CaJJia, de L. Càflius qui la propofa : celui-
ci étoit de la famille patricienne ; il fit ordonne!1
que, dans le jugement des acculés, on opinerait de
même que pour l’éleâion des magiftrats : cette lai
pafla contre l’avis de tous les gens de bien , pour
prévenir jufqu'au moindre bruit que le peuple fai-
foi t courir.
La trôifieme loi tabellaire fut la loi Papyria, que
propofa Carbon, hoqime féditieux 8c méchant, pour
étendre l’ufage des tablettes aux délibérations qui
concernoient la démiffion ou réprobation des lois.
Caflius ayant excepté de fa Loi le crime de trahie
fon, contre l’éta t, cela donna lieu à Cælius de faire
une quatrième loi tabellaire , appellée de fon nonl
Ceelia , par laquelle l’ufage des tablettes fut aufli
admis dans cette matière , au moyen de quoi tout
fuffrage de vive voix fut aboli.
Dans la fuite , le droit de fuffrage 8c de créer des
magiftrats ayant été ôté au peuple , foit par Jules
C é là r , o u , l'elon d’autres, par Tibere, & transféré
au fénat, celui-ci qui ufoit comme auparavant des
fuffrages vocaux , changea de maniéré du tems dç
Trajan , 8c fe fer vit aufli des tablettes pour l’élection
des magiftrats ; avec cette différence néanmoins
que dans ces tablettes les fénateurs ne marquoient
pas des points , mais les noms même des candidats.
Cette méthode ne dura pas non plus lorjg-tetns dans
le fénat , à caufe de l’impudence 8c de J a pétulance
de quelques-uns. Voyt{Pline, lib .iy . epiji. & F. ad
Maximum ; voyeç aufli Zazius.
L o i d e s d o u z e T a b l e s e f t c e l le q u i fu t f a i te
p o u r le s Ronjains p a r le s d é c em v jr s .
Les lois faites par les rois de Rome 8c par les premiers
confuls, n’ayant pas pourvu à tout 8c n’étant
pas fuffifantes pour en compofer un corps de lois ^
on envoya trois députés à Athènes & dans d’autres
villes grecques, pour y recueillir ce qu’il y avoir de
meilleur dans les lois de Solon 8c de plufieurs autres
légiflateurs. On npmma dix perfonnes qu’on ap-
pella les décemvirs > pour en compofer un corps de
lois ; ils y joignirent plufieurs difpofiripns tirées des
ufages non écrits des Romains.
A peine la première année du décemvirat étoit
finie , que chacun des décemvirs préfenta au peuple
la portion de lois dont la rédaction lui avoit été
confiée. Le peuple reçut ces lois avec applaudifle^
ment ; on les fit d’abord graver fur des tables de
chêne, & non pas d’ivoire, comme quelques-uns