Les principaux édits donnés pour l’établiffement
des jtirés, leurs éleôions, leurs droits , vifites , &c.
font des années 1581 , 1588 1597» fous Henri
II I. & Henri IV .
En 16-91 Louis X I V . fupprima par un édit du
mois de Mars, tous les maîtres-gardes, fyndics &
jures d’éleûion, Sçcréa en leur place autant de maîtres
& gardes, fyndics & jures en titre d’office, dans
tous les corps des marchands, communautés des
Arts & Métiers de la v ille & faubourgs de Paris, &
de toutes les autres villes & bourgs clos du royaume.
Mais peu de ces offices ayant été le v é s, & les
corps & communautés les ayant acquis moyennant
le payement des taxes réglées par le rôle du confeil
du 10 A vril 1691 ; il y en a p eu , tant à Paris que
dans le relie du royaume , qui ne foient rentrées en
poffeffion d’élire leurs jurés & autres officiers. Dict.
de Commerce,
J uré , f. m. ( Commerce. ) terme fort connu dans les
anciennes déclarations des rois de France au fujet
des corps des Marchands & des communautés des
Arts & Métiers du royaume. On appelle villes ju rées
, bourgs jurés, les villes & les bourgs dont des
corps àc communautés ont des jurés; villes non ju rées
, & bourgs non ju rés, ceux & celles qui n’en
ont point. Dictionnaire de Commerce.
Juré teneur de livres , c’eft celui qui eft
pourvu par lettres-patentes du R o i, & qui a prêté
ferment en jullice pour la vérification des comptes
& calculs lorfqu’ii y eft appellé. Dictionnaire de Commerce.
Jurés maîtres marqueurs de mesures ; on
appelle ainû en Hollande des officiers établis par
les collèges des amirautés pour faire le jaugeage &
mefurage des vaiffeaux. Voye^ MARQUEURS. D ictionnaire
de Commerce.
JURÉE, f. f. ( Jurifprud. ) lignifie quelque ferment
, quelquefois certain droit qui fe paye pour la
jurifdiâion & connoiffance des caufes. On appelle
bourgeois de jurée, hommes & femmes de jurée,
ceux qui doivent au Roi ou à quelque autre feigneur
haut-jufticier, un droit de jurée qui eft communément
de lix deniers pour livre des meubles, & deux
deniers pour livre des immeubles, à-moins qu’il n’y
ait quelque abonnement. ( A )
IV R É E , ( Géog. ) ville d’Italie en Piémont, capitale
du Canavez, avec une fortereffe, un évêché
fuffragant de Turin, & titre de marquifat qui commença
fous Charlemagne, & qui ne fublille plus.
Cette ville eft très-ancienne : Velleius Paterculus,
L. I. c. xvj. rapporte que fous le confulat de Marius
& de Valerius Flaccus, les Romains y envoyèrent
une colonie. Brutus en parle dans fes lettres à C icéron
, & Antonin en fait mention dans fon itinéraire
; elle appartient au roi de Sardaigne, & eft
plus remarquable par fon ancienneté que par fa
beauté & par fa grandeur, ne contenant que cinq
ou fix mille âmes.
La Doria qui l’arrofe, y eft fort rapide ; on la
paffe fur un pont qui n’a qu’une arche. Le nom latin
d’Eporedia qu’avoit cette v ille , s’eft changé avec le
tems en Eborcia, Ivorcia, jufque-là qu’on eft parvenu
à dire Ivrée.
Les Romains lui donnèrent le nom d'Eporedia ;
parce qu’au témoignage de Pline, les Gaulois appelaient
Eporedicos, ceux qui s’entendoient à dompter
& à dreffer les chevaux, foit que les habitans
d'Ivrée s’occupaffent de ce m étier, foit que les Romains
entretinffent dans ce pays-là un grand nom-
Fre de chevaux aux dépens du public, & les y fif-
fent exercer. Dans le théâtre du Piémont on écrit
Ivrée : elle eft fituée en partie dans la plaine, en
partie fur une colline d’une montée douce, à 8 lieues
N. E. de Turin, 13 S. E. de Suze, 10 S. O , de Verceil.
Long. 26. 23. lat. 4J. 12. ( D . J. )
JUREMENT , f. m. Littérat. & Mythol. ) affirmation
qu’on fait d’une chofe, en marquant cette affirmation
d’un fceau de religion.
Les juremens ont pris chez tous les peuples autant
de formes différentes que la divinité ; & comme le
monde s’eft trouvé rempli de dieux, il a été inondé
de juremens au nom de cette multitude de divinités
.
Les Grecs & les Romains juroient tantôt par un
dieu, tantôt par deux, & quelquefois par tous en-
femble. Ils ne refervoient pas aux dieux feuls le privilège
d’être les témoins de la vérité ; ils affocioient
au même honneur les demi-dieux, & juroient par Ca-
ftor, Pollux, Hercule, &c. avec cette différence
chez les Romains, que les hommes feuls juroient
par Hercule ; les hommes & les femmes par Pollux,
& les femmes feules par Caftor : mais ces réglés
même , quoiqu’on dife Aulugelle, n’étoient pas in-
violablement obfervées. Il eft mieux fondé quand
il obferve que le jurement par Caftor & Pollux , fut
introduit dans l’iniation aux myfteres éleufyniens ,
& que c’eft de - là qu’il paffa dans l’ufage ordinaire.
Les femmes juroient auffi généralement par leurs
Junons, & les hommes par leurs Génies ; mais il y
avoir certaines divinités, au nom defquelles on ju-
roit plus fpéçialement en certains lieux, qu’en d’autres.
Ainfi à Athènes, on juroit le plus fouvent par
Minerve, qui étoitla déeffe tutélhire de cette v ille ;
à Lacédémone, par Caftor & Pollux ; en S icile, par
Proferpine ; parce que ce fut en ce lieu , que Pluton
l’enleva ; & dans cette même île , le long du fleuve
Simettre, on juroit par les dieux Palices. Voye^ Pa -
lige s.
Les particuliers avoient eux-mêmes certains fer-
mens, dont ils ufoient davantage félon la différence
de leur état, dé leurs engagemens, & de leurs
goûts. Les veftales juroient volontiers par la déeffe
Vefta, les femmes mariées par Junon, les laboureurs
par Cérès, les vendangeurs par Bacchus, les
chaffeurs par D iane, &c.
Non-feulement l’on juroit par les dieux & les
demi-dieux , mais encore par tout ce qui relevoil
de leur empire, par leurs temples, par les marques
de leur dignité, par les armes qui leur étoient particulières.
Juvenal, qui comme Séneque, ne fait pas
toujours s’arrêter oii il le faut, nous préfente une
longue lifte des armes des dieux, par lefquels les
jureurs de profeffion tâchoient de donner du poids
à leurs paroles. Un homme de ce cara&ere, dit-il,
brave dans fes juremens les rayons du foleil, les
foudres de Jupiter, l’épée de Mars, les traits d’Apollon,
les fléchés de Diane, le trident de Neptune,
l’arc d’Hercule, la lance de Minerve, & finalement,
ajoute ce poète dans fon ftyle emphatique, tout ce
qu’il y a d’armes dans les arfenaux du ciel.
Quicquid liaient telorum armamentaria cttli.
Les Poètes & les Orateurs imaginèrent de certifier
leurs affirmations, en jurant par les perfonnes
qui leur étoient cheres, foit qu’elles fuffent mortes
ou vivantes : j’en jure par mon pere & ma mere ,
dit Properce.
OJfa tibi juro per matris , & ojja parentis.
Quintilien s’écrie au fujet de.fa femme, & d ’un fils
qu’il avoit perdu fort jeune : j’en jure par leurs mânes,
les trilles divinités de ma douleur, perillos mânes
, numina doloris mei : j’en attelle les dieux, &
vous,ma foeur, dit tendrement Didon dans l’Eneïde,
tejlor, cara , deos , & te-germana.
Quelquefois lés anciens juroient parune des principales
parties du corps, comme par la tête ou par
la main droite : j’en jure par ma tête, dit le jeune
Afcagne, par laquelle mon pere avoit coutume de
jurer.
Per caput hoc ju ro, per quod pater ante foleimt.
Dans la célébré ambaffade que les Troïens envoient
au roi Latinus, Ilionée qui porte la parole,
emploie ce noble & grand ferment : j’en jure par
les deftins d’Enée, & par fa droite auffi fidele dans
les traités, que redoutable dans les combats.
Fataper Æneat juro, dextramque potentem
Sive fide , feu quis bello ejt ex per tus , & armis.
Æneid. VIL v . 134.
On ne doit pas être furpris que les amans préfé-
raffent à tout autre ufage celui de jurer par les charmes
, par les beaux yeux de leurs maitreffes : c’é-
toient-Ià des fermens diôés naturellement par l’amour,
attejior oculos, fydera nojira, tuos : je me fou-
viens , dit Ovid e, que cette ingrate me juroit fidélité
par fes y eux , par les miens ; & les miens eurent
un preffentiment de la perfidie qu’elle me préparoit.
Per que fuos nuper jurajfe recordor , •
Perque meos oculos , & do Lucre mei.
Amor. lib. III. Eleg. 3.
Mais on eft indigné de voir les Romains jurer par
le génie, parle falut, par la fortune, parla majefté,
par l’éternité de l’empereur.
Il femble que les dieux n’auroient jamais dû employer
de juremens; cependant la fable a voulu leur
dpnner une garantie étrangère, pour juftifier aux
hommes la fainteté de la parole. Ainfi la Mythologie
déclare, que les divinités de l’Olympe juroient
elles-mêmes parle S t y x , ce fleuve que nous concevons
fous l ’idée d’un dieu, & que les Grecs conce-
voient fous l’idée d’une déeffe. Héfiode conte fort
au long, tout ce qui regarde cette divinité redoutable.
DU cujus jurare timent, & fallere numen.
Elle étoit, dit-il, fille de l ’Océan, & époufa le
dieu Pallas. D e ce mariage naquirent un fils & trois
filles, le Z e le , la V iâo ire, la Force, & la Puiffance.
Tous quatre prirent les intérêts de Jupiter dans la
guerre qu’il eut à foutenir contre les Titans : le maître
du monde pour marquer fa reconnoiffance, ordonna
qu’à l’avenir tous les dieux jureroient par le
S ty x , & en même tems il établit des peines féveres
contre quiconque d’entre les dieux oferoit fe parjurer.
Il devoit fubir une pénitence de neuf années
céleftes, garder le lit la première année , c’eft-à-
dire demeurer tout ce tems-là fans voix & fans ref-
piration, être enfuite chaffé du c iel, exclus du confeil
& des repas des dieux, mener cette trille vie
pendant huit ans, & ne pouvoir reprendre fa place
qu’à la dixième année.
C ’eft par ces fiélions qu’on tâchoit de rappeller
l’homme à lui-même, & le contenir dans le devoir.
Les fages difoient Amplement que la déeffe Fidélité
étoit refpeûable à Jupiter même. Voyt{ St y x , Fid
é l it é , Fid iu s , & Serm ent.' ( D . J . )
Jurement , ( Théologie. ) Dieu défend le faux
ferment, & les fermens inutiles ; mais il veut que
quand là néceffité & l’importance de la matière demandent
que l’on jure, on le faffe en fon nom, &
non pas au nom des dieux étrangers, ou au nom
des chofes inanimées & terreftres, ou même par le
ciel & parles aftres , ou par la vie de quelque homme
que ce foit. Notre Sauveur qui étoit venu, non
pour détruire la Loi* mais pour la perfectionner,
défend auffi les juremens ; & les premiers chrétiens
obfervoient cela à la lettre, comme on le voit dans
Tertullien, dansEufebe, dans faint Chrifoftome,
dans faint Bafile, dans faint Jérome, &c. Mais ni
J. C . ni les Apôtres, ni les Peres, univerfellement
n’ont pas condamné le jurement, ni même les fermens
pour toutes occafions & pour toutes fortes de
fujets. Il eft des circonftances où l’on ne peut moralement
s’en difpenfer ; mais il ne faut jamais jurer
fans une très grande néceffité ou utilité. Nous devons
vivre avec tant de bonne-foi & de droiture,
que notre parole vaille un ferment, & ne jurer jamais
que félon la juftice & la vérité. Voye^ faint
Auguftin, ép. i5y. n. 40. ôc les Commentateurs fur
faint Matthieu, v. 3 3 . 34. Calmet, Dictionnaire de
la Bible.
Jurement , ( Jurifprud. ) fe prend quelquefois
pour ferment ou affirmation que l’on fait d’une chofe
en juftice. Voye1 A f f irm a t io n & Serm en t .
Mais le terme de jurement, fe prend plus fouvent
pour certains termes d’emportement & d’exécration
que l’on prononce dans la colere & dans les paffions.
Saint Louis fit des réglemens féveres contre les ju remens
& les blafphèmes; les ordonnances pofté-
rieures ont auffi établi des peines contre ceux qui
profèrent des juremens en vain. L ’article 86. de l’ordonnance
de Moulins défend tous blafphêmés & ju remens
du nom de D ie u , fous peine d’amende &:
même de punition corporelle, s’il y échet. Voyeç
Blasphème. ( ^ )
JUREUR , f. m. jurator , ( Droit des Barbares. )
on nommoit ainfi celui qui parmi les Francs, fe pur-
geoit par ferment d’une accufation ou d’une demande
faite contre lui.
Il faut favoir que la loi des Francs ripuaires, différente
de la loi falique, fe contentoit pour la dé-
cifion des affaires , des feules preuves négatives.
Ainfi, celui contre qui on formoit une demande où
une accufation, pouvoit dans la plûpart des ca s , fe
juftifier en jurant avec un certain nombre de témoins
qu’il n’avoit point fait ce qu’on lui imputoit ;
& par ce moyen il étoit abfous de l’accufation.
Le nombre des témoins qui dévoient jurer, aug-
mentoit félon l ’importance de la chofe ; il alloit
quelquefois à loixante & douze, & on les appelloi*
jureurs, jurator es.
La loi des Allemands porte que jufqu’à la demande
de fix fols , on s’en purgera par fon ferment, &
celui de deux jureurs réunis. La loi des Frifons exi-
geoit fept jureurs pour établir fon innocence dans le
cas d’accufation d’homicide. On voit par notre ancienne
hiftoire que l’on requéroit dans quelques occafions
, outre îe ferment de la perfonne, celui de
dix ou de douze jureurs, pour pouvoir obtenir fa
décharge ; ce qu’on exprimoit par ces mots, curn
fextâ 9feptimâ , octavâ, décima , & c. manu , jurare.
Mais perfonne n’a fu tirer un parti plus heureux
de la loi des jureurs qüe Frédégonde. Après la mort
de Chilpéric, les grands du royaume & le relie de
la nation , ne vouloient point reconnoître Clotaire
âgé de 4 mois pour légitime héritier delà couronne ;
la conduite peu régulière de la mere faifoit douter
que fon fils ne fut point du fang de Clovis. Je crains
bien, difoit Gontran fon propre o.ncle, que mon
neveu ne foit le fils de-quelque feigneur de la cour ;
c’étoit même bien honnête à lui de ne pas craindre
quelque chofe de pis : cependant trois cens perfonnes
confidérables de la nation ayant été promptement
gagnées par la reine, vinrent jurer avec e lle ,
que Clotaire étoit véritablement fils de Chilpéric.
A l’ouie de ce ferment, & à la vûe d’un fi grand
nombre de jureurs, les craintes & les fcrupules s’évanouirent
; Clotaire fut reconnu de tout le monde,
& de plus fut furnommé dans la fuite Clotaire le
Grand, titre qu’il ne méritoit à aucun égard. ( D . J .j
JURIDIQUE, adj. ( Jurifprud. ) fe dit de ce qui
eft régulier & conforme au droit d’un jugement qui
n’eft pas juridique, & de celui qui eft contraire aux
réglés du droit ou de l’équité.
On dit auffi d’une procédure qu’elle n’eft pas y «-