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famille >ft htrciitaum adeptum ejfe, fine facris , tffer-
iijfimam.
La femme unie juxtà facratas leges, ou pour m’exprimer
avec les jurifconfultes, juftis nuptiis, deve-
noit maîtrefle de la famille, comme le mari en étoit
le maître*
On fait qu’après la conclufion du mariage la mariée
fe préfentoit fur le feuil de la porte, & qu’alors
on lui demandoit qui elle étoit ; elle répondoit à
cette queftion, egofum Caïa, je fuis C a ia , parce que
Caïa Cecilia, femme deTarquin l’ancien, avoit été
fort attachée à fon mari & à filer; enfuite on lui
préfentoit le feu &(. l’eau, pour lui marquer qu’elle
deyoit avoir part à toute la fortune de fon mari.
Plutarque nous apprend encore , dans la troifieme
queftion romaine, que le mari difojt à fon époufe,
lorfqu’elle le reçevoit à fon tour chez elle, ego Jum
Caïus, je fuis Caïus , & qu’elle lui repliquoit de
nouveau, ego Caïa, & moi je fuis Caïa. Ces fortes
d’ufages peignent les moeurs , ils fe font perdus
avec elles. ÇD. J. )
L o is s a i n t e s . Les loi? font ainfi appellées, parce
que le refpejft leur eft dû , fubfanclione parue ; c’eft
pourquoi elles font mifes au nombre des chofes que
l ’on appelle en Droit res fanclce. Voyeç aux inflit. le
tit. de rev. divif. & les annotateurs. (A )
L o i d e s a i n t B e n o i s t ; c’eft ainfi que l’on appelle
vulgairement dans le pays de Labour le droit
que les habitans de chaque paroiffe ont de s’affembler
pour leurs affaires communes , & de faire des ftatuts
particuliers pour leurs bois padouans & pâturages ,
pourvu que leurs délibérations ne foient pas préjudiciables
au bien public & aux ordonnances du roi.
C e droit eft ainfi appelle dans les coutumes de Labour,
tit. X X . article 4 & 5 . Voyeç aufli celle de
Sole , fit. J. art. 4. &.S ; St la conférence des eaux 6*
forets, titre X X V . article y. ÇA )
L o i SALIQUE, lex falica ou plûtôt paclum legis
falica, appellée auffi lex Francorumfeufranc'fca; étoit
la loi particulière des Francs qui habitoient entre la
Meufe & le Rhin, comme la loi des Ripuaires étoit
celle des Francs qui habitoient entre la Lpire & la
Meufe.
Il y a beaucoup d’opinions diverfes fur l’origine
& l’étymplogie de la loifalique ; nous ne rapporterons
ici que les plus plaufibles.
Quelques-uns ont prétendu que cette loi avoit
été nommée falica, parce qu’elle avoit été faite en
Lorraine fur la petite riviere de Sçille , appellée en
latin S alla , laquelle fe jette dans la Mofellê.
Mais cette étymologie ne peut s?accorder avec la
préface de la loi faliqùe, qui porte qu’elle avoit été
écrite avant que les Francs enflent paffé le Rhin.
Ceux qui l’attribuent à Pharamond, difent qu’elle
fut nommée falique de Salogaft, l’un des principaux
cçnfeillers de ce prince , ou plûtôt duc ; mais du
Tillet remarque que Salogaft n’étoit pas un nom pro*
pre, que ce mot fignifioit gouverneur des pays faliens.
On tient donc que cette loi fut d’abord rédigée l’an
412. en langue germanique , avant que les Francs
euffent paffé le Rhin : mais cette première rédaction
ne fe trouve plus.
D ’aqtrps veplenl que le mpt falica vienne defala,
qui fignifie maifon, d’oh l’on appella terrefalique celle
qqi éloif aufour dè la maifon ? èç que la loi dont BPus
parlons ait pris Je furnpm dp filiça , à çaufe de la
aifpofttjon famÇdfe qu’elle contient au ftijpt de la
terre falique , qui eft regardée comme le titre qui
aflurp aqx mâles m çourpnne à l’exçlufion dp,s femelles.
D’autres encore tiennent, & avec plus de raifon,
que la loi falique a étp ainft nommée , comirie étant
U h t des Francs Saliens, e’eftrà-dire de ceux qui ha?
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bitoient ie long de la riviere de Sala , fleuve de i’à
cicnne Germanie.
D ’autres enfin croient que les François Saliens
du nom delquels fut furnommée la loi falique, étoient
une milice ou faâion de Francs qui furent appelles
Saliens àfaliendo, parce que cette milice ou nation
faifoit des courfes imprevûes hors de l’ancienne
France fur la Gaule. Et en effet, les François Saliens
étoient cites par excellence , comme les peuples les
plus légers à la courfe , fuivant ce que dit Sidon
Apollinaire , fauromata clypeo ,falius pede yfalce ge-
lonus.
Quoi qu’il en foit de Fétymologie du nom des
Saliens , il paroît certain que la loi falique étoit la loi
de ce peuple , & que fon nom eft dérivé de celui des
Saliens ; c?étoient les plus nobles des Francs, lefquels
firent la conquête d’une partie des Gaules fur les
Romains.
Au furplus , telle que foit aufli l’étymologie du
furnom de falique donné à cette loi, on entend par.
loi falique la loi des Francs ou premiers François, ce
qui fe prend en deux fens, c ’eft-à-dire pu pour le
droit public de lp nation qui comprend, comme difent
les Jurifconfultes , tout ce qui fert à conferver
la religion & l’état; ou le droit des particuliers, qui
fert à régler leurs droits & leurs différends les uns
par rapport aux autres.
Nous avons un recueil des lois de nos premiers
ancêtres : il y en a deux textes allez différens pour
les termes , quoiqu’à peu de chofe près les mêmes
pour le fond; l’un encore à moitié barbare, eft celui
dont on fe fervoit fous la première race, l’autre réformé
& publié par Charlemagne en 798.
Le premier texte eft celui qui nous a d’abord été
donné en 1557 par Herold, fur un manuferit de la
bibliothèque de Fuld,qui , au jugement d’Herold*
avoit 700 ans d’antiquité ; enfuite en 1720 par M*
Eccard , fur un manuferit de la bibliothèque du duc
de Volfenbutel * écrit au commencement de la fe-“
eonde race. Enfin, en 1727 par Schelter , fur un
manuferit de la bibliothèque du R o i, n° 5189. Ce-
texte a 80 articles, ou plûtôt 80 titres dans le manuferit
de M. Fuld, 94 dans le manuferit de Volfenbutel,
100 dans le manuferit du Roi.
Le fécond tçxte eft celui que nous ont donné du
T ille t , Pithou , Goldaft , Lindenbrog , le célébré
Bignon & Balufe, qui l’avoit revû fur onze manuscrits.
Il n’a que 7 t articles , mais avec une remarque
que ce nombre varie beaucoup dans divers exemplaires.
Goldaft a attribué ce recueil à Pharamond, & a
fuppofé en conféquence le titre qu’il lui a donné dans
fon édition. M. Eccard rejette avec raifon cette opi-»
nion, qui n’eft fondée fur aucune autorité : car l’auteur
même des Geftes qui parle de l’établiffement
de cette loi, après avoir rapporté l’éleâion de Pharamond
, ne la lui attribue pas , mais aux chefs de la
noblefle & premiers de I3 nation. Quce conjiliarii eo-
rum prions gentiles , ou-, fuivant une autre leçon ,
quce eorum priores gentiles traclaverunt ; & de la façon
dont fa narration eft difpofée , il fait entendre que
l’éleâion de Pharamond & l’inftitution des lois , fe
firent en même tems. Après la mort de Sunnon, dit-il
ils réfolurent de fe réunir fous le gouvernement d’un feuL
roi , comme étoient les autres nations J ce fu t aujji l'avis
de Marchomir ; & ils choifirent Pharamond fon fils.
C’efl auffi alors qu’ils commencèrent a avoir des lois qui
furent dreffées par leurs chefs & les premiers de la nation,
Salogan, Bodogan & Widogan , au-delà du Rhin à j
Salehaim , Bodehaim & Widehaim. Cette loi fut dreï-
fée d?ns l’affernblée des états de chacune de ces pro- •
vinees , c ’eft pourquoi elle n’eft pas intitulée lex Ample
pi en t , mais paclum legis falictg.
L’ancienne préface du recueil, écrite à ce qu’il
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paroît fous D agobert, ne reconnoit point rton pliis
d’autre auteur de ces lois que ces mêmes feigneurs,
& on ne peut raifonriablement aujourd’hui propofer
une autre opinion , fans quelqu’autorité nouvelle.
Une note qui eft à la fin' du manuferit de V'ol-
fenbutel* dit que le premier roi des François n’au-
torifâ que fiz titres ^ fiàtuit, difpofuit judicare>’ qu’enfui
te , de l’avis de les feigneurs * cum obtimalis fu i s ,
il ajouta les titres 63 & fuivans , jufque & compris
le 78 ; que longtems après Childebrand ( c’eftjChil-
debert ) y en ajouta y autres f qu’il fit agréer facilement
à Clotaire, fon frere cadet, qui lui-même ert
ajouta 10 nouveaux , c’eft-à-dire jul’qu’au 93 , qu’il
fit réciproquement approuver par fon frere.
L’ancienne préface dit en général que ces lois furent
fucceflivement corrigées & publiées par Clovis,
Thierry, Childebert & Clotaire, & enfin par Dagobert,
dont l’édition paroît s’être maintenue jufqu’à
Charlemagne.
Clovis , Childebert & Clotaire firent traduire
cette loi en langue latine, & en même tems la firent
réformer & amplifier. Il eft dit aufli que Clovis étoit
convenu avec les Francs de faire quelques additions
à cette loi.
Elle ne paroît même qu’un compofé d’articles
faits fucceflivement dans les parlemens généraux ou
affemblées de la nation ; car fon texte le plus ancien
porte prefque à chaque article des noms barbares ,
qui font fans doute les lieux de ces parlemens.
•Childebert & Clotaire, fils de Clo vis, firent un
traité de paix ; & dans ce traité de nouvelles additions
à la loi falique, il êft dit que ces ré folutions furent
prifes de concert avec les Francs, & l’on regarde
cela comme un parlement.
Cette loi contient un grand nonlbre d’articles ,
mais le phi§ célébré eft celui qui fe trouve au titre
LX I I . de alode, où fe trouve prononcée l’exclufion
des femelles en faveur des mâles dans la fuceefîion
de la terre falique, de terrâ vero falica nulla portio he-
ftditatis ttiulieri veniat ,fed ad virilem fexutn tota terree
hereditas perveniat.
Il s’agit ici en général de toute terre falique dont
les filles étoient exclufes à la différence des autres
aïeux non faliques, auxquels elles fuccédoient.
M. Eccard prétend que le mot falique vient defala,
qui fignifie maifon : qu’ainfi la terre falique étoit un
morceau de terre autour de la maifom
Ducange croit que la terre falique étoit toute terre
qui avoit été donnée à un franc lors du partage des
conquêtes pour la pofféder librement, à la charge
feulement du fervice militaire ; & que comme les
filles étoient incapables de ce fervice, elles étoient
aufli exclufes de la fucceflion de ces terres. Le même
ufage avoit été fuivi par les Ripuariens & par les
Anglois de ce tems, & non pas par les Saxons ni par
les Bourguignons.
L’opinion qui paroît la mieux établie fur le véritable
lens de ce mot alode, eft qu’il fignifioit hereditas
aviaticay c’eft-à-dire un propre ancien. Ainfi les filles
ne fuccédoient point aux propres : elles n’étoient
pourtant exclufes des terres faliques que par des mâles
du même degré»
Au refte , dans les pays même où la loi falique
étoit obfervée, il étoit permis d’y déroger & de rap-
peller les filles à la fucceflion des terres faliques , &
cela étoit d’un ufage affez commun» C ’eft ce que l’on
voit dans le I I . liv. des formules de Marculphe. Le
pere amenoit fa fille devant le comte ou le commif-
i'aire, & difoit : » Ma chere fille, un ufage ancien &
» impie ôte parmi nous toute portion paternelle aux
» filles ; mais ayant confidéré cette impiété , j’ai vû
» que , comme vous m’avez été donnés tous de Dieu
» également, je dois vous aimer de même. Ainfi, ma
» chere fille, je veux que vous héritiez par portion
Tome IX,
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i égale avec vos freres dans toutes mes terres i
» &c. ».
La loi falique a toujours été regardée comme uné
des lois fondamentales du royaume, pour l’ordre de
fucceder à la couronne, à laquelle l ’héritier mâle îé
plus proche eft appelle à i’exclufiori des filles , en
quelque degré qu’elles foient.
Cette coutume nous eft vehue de Germanie, où
elle s’obfervoit déjà avant Clovis. Tacite dit que
dès-lors les mâles avoient feuls droit à la couronne ;
il remarque comme une fingularité que les peuples
de Germanie, appelles Sitones, étoient les feuls chez
lefquels les femmes euffent droit au trône:
Cette loi fut obfervée en France fous la première
race, après le décès de Childebert, de Cherebert &
de Gonrrant, dont les filles furent exclufes de la couronne.
Mais la première occafion où l’on Contefta l’application
de la loi falique, fut en 1316, après la mort
de Louis Hutin. Jeanne fa fille, qui prétendoit à la
couronne, en fut exclufe par Philippe V . fon oncle.
Cette loi fut encore réclamée avec le même fuc-
Cèsen 1328, par Philippe de Valois contre Edouard
III. qui prétendoit à la couronne de France , comme
étant fils d’Ifabelle de France, foeur de Louis Hutin ,
Philippe-le-long & Charles IV. qui regnerent fuccefi
fivement & moururent fans enfans mâles.
Enfin le 28 Juin 1593, Jean le Maiftre, petit-fils de
Gilles le Maiftre, prémier préfident, prononça le célébré
arrêt par lequel la cour déclara nuis tous traités
faits & à faire pour transférer la couronne en maifon
étrangerej comme étant contraires à la loi falique Sc
autres lois fondamentales de ce royaume, ce qui
écarta toutes les prétentions de la ligue.
La loi falique écrite contient encore une chofe remarquable
, l'avoir, que les Francs feroient juges les
Uns des autres avec le prince, & qu’ils décerfleroient
enfembleles lois de l’avenir , félon les occafionsqui
fe prélenteroient, foit qu’il fallût garder en entier ou
réformer les anciennes coutumes qui venoient d’Allemagne.
Nous avons trois éditions différentes de la loi fa -
liquék
La première & la plus ancienne eft celle qui a été
tirée d’un manuferit de l’abbaye de Fulde, & publiée
parHeroldus, fur laquelle Wendelinus a fait un commentaire
»
La fécondé eft celle qui fut réformée & remife en
vigueur par Charlemagne ; elle à été publiée par
Pitou & Lindenbrog : on y a ajouté plufieurs capitulaires
de Charlemagne & de Louis le débonnaire.
C ’eft celle qui fe trouve dans le code des lois antiques
»
La troifieme eft un manuferit qu’un allemand nommé
Eccard prétend avoir recouvré) beaucoup plus
ample que les autres exemplaires * & qui contient la
troifieme partie de cette loi ^ avec une chronologie
de la même loi.
Au refte la loi falique eft bien moins un code de
lois civiles qu’une ordonnance criminelle. Elle défi-
cend dans les derniers détails fur le meurtre, le viol,
le larcin, tandis qu’elle ne ftatue rien fur les contrats
ni fur l’état des perfonnes & les droits des mariages,
à peine effleure-t-elle la matière des fucceflions; mais
ce qui eft déplus étrange, c’eft qu’elle ne prononce
la peine de mort contré aucun des crimes dont elle
parle ; elle n’affujettit les coupables qu’à des com-
pofitions : les vengeances privées y font même ex-
preffément autorifées ; car elle défend d’ôter les têtes
de deffus les pieux fans le confentement du juge ou
fans l’agrément de ceux qui les y avoient expofées»
Cependant fous Childebert on inféra par addition
dans la loi falique , la peine de mort pour l’incefte ,
le rapt, l’aflaflinat & le vol : on y défendit toutes
Q Q q q 'i j