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d’eaux & forêts , & autres femblableS;
II y a auffi des Juges ordinaires qui deviennent
juge d'attribution, pour certaines affaires qui leur
font renvoyées en vertu de lettres-patentes.
L’établiffement des juges d'attribution efl fort an-
çien ; car il y en avoir déjà chez les Romains* Ou-
jre le juge ordinaire appelle preetor urbanus, il y
avoit d’autres préteurs , l’un appellé preetor peregri-
nus , qui çonnoiffoit des çaufes des étrangers ; un
autre qui çonnoiffoit des fideicommis ; un autre, du
crime de faux ; 8c en France la plupart des grands
officiers de la couronne avûient chacun leur jurif-
diélion particuliere pour la manutention de leurs
droits, tels que le connétable, l’amiral, legrand
foreftier, 8c autres, d’où' font venus plusieurs jurif-
diflions ’attribution , qui fubfiftent encore préfente-
ment. (^ )
Ju ge auditeur du ç h a s t e l e t , efl un juge
royal qui connoît des affaires pures perfonnellesjuf-
qu’à 50 livres une fois payées ; on dit quelquefois
les auditeurs , parce qu’en effet il y en avoit autrefois
plufieurs.
On ne fait pas au jltfte le tems de leur premier
établiflement, non plus que celui des confeillers
dont ils ont été tirés ; il paroit feulement que dès
le douzième fiecle il y avoit au châtelet des confeillers
& que le prévôt de Paris en commettoit deux
d’entr’eux poyr entendre les eaufes légères dans les
baffes auditoires du châtelet, après qu’ils avoiertt
affilié à l’audience du fiege d’en haut avec lui ; on les
appelloit -diiffi auditeurs de témoins, 6l enquêteurs ou
examinateursy parce qu’ils faifoienr les enquêtes, 8c
examinôient les témoins.
Le commiffaire de la Mare, en fon traité de la police,
prétend que S. Louis , lors de la réforme qu’il
fit du châtelet j élut des auditeurs ; & voulut qu’ils fuf-
fpnt pourvus par le prévôt ; que ce fut lui qui fépara
la fonéfion des auditeurs de celle des enquêteurs &
examinateurs de témoins. II efl cependant vrai de
dire que les auditeurs firent encore pendant quelque
tems la fonâion d’examinateurs de témoins ; que les
uns 8c les autres n’étoient point des officiers en titre,
& que ce n’étoient que des çommiffions momentan-
nées que le prévôt de Paris donnoit ordinairement à
des confeillers*
En effet, l’ordonnance de Philippele-Bel, du mois
de Novembre 1302, fait mention que 1 es auditeurs
de témoins étoient anciennement choifis par le prévô
t de Paris, l<?rfqueçela étoit néceffaire; que Philippe
le-Bel en avoit enfuite établis en titrejmais par
cette ordonnance il les fupprima, & laiffa au prévôt
de Paris la liberté d’en nommer comme par le paffé ,
fçlon la qualité des affaires. Il y en avoit ordinairement
deux.
Cette même ordonnance prouve qu’ils avoient
déjà quelque jurifdiélion ; caron leur défend de con-
noître du domaine du ro i, & de terminer aucun gros
méfait, mais de le rapporter au prévôt de Paris ; 8c
il efl dit que nul auditeur, ni autre officier ne fera pen-
fignnaire en la vicomté de Paris.
Par des lettres de Philippe le-Bel du 18 Décembre
1.31 ï , il leur fut défendu & à leurs clercs ou greffiers
de s’entremettre en la fonâion d’examinateurs ; 8c
dans la fentenee du châtelet, les auditeurs 8c confeillers
qui avoient été appellés, font dits tous du confeil
du roi au châtelet.
Suivant une autre ordonnance du premier Mai
ï j t j , ils choififfoient avec le prévôt de Paris les
examinateurs & les clercs ou greffiers; ils ne dévoient
juger aucune eaufê où il fût queftion d’héritages, ni
de l’état des perfonnes, mais feulement celles qui
ifexcéderoient pas foixante fols; tous procès pou-
voient s’inftruire devant eux, & quand ils étoienten
état d’être jugés, ils les envoyoient au prévôt, &
cèiüi-ei leur renvoyoit les frivoles àmèhdemèhs ôü
appels qui etoient demandes de leurs jugemens*
Le réglement fait pour le châtelet en 1327 , porté
quds feront continuelle réfidence en leur fiege dü
çnatelet, s’ils n’ont exeufe légitime ; qu’en ce cas lé
prevot les pourvoira de lieutenans ; que iu eux ; hi
leurs lieutenans ne eonnoitront de caules excédantes
20 liv. parifis, ni pour héritages ; qu’ils ne donneront
ni aeçrets ni çommiffions lignés , finOn ès cau-
fes de leur compétence ; qu’on ne pourra prendre lui
defaut en bas devant les auditeurs , dans les Câùfes
commencées en haut devant le prévôt, & viccWrfdj
qu on ne pourra demander au prévôt l’amendement
dune fentenee d un auditeur, pour empêcher l’exécution
par fraude ; à peine de 40 f. d’amende qué
le prévôt pourra neanmoins diminuer; qu’il connoi-
tra fommairement & de piano de cet amendement ;
enfin que les auditeurs entreront aü fiege, 8c fe leve-
ront comme le prévôt de Paris.
On voit par une ordonnance du roi Jean , du mois
de Février 135®» qu’ils avoient infpeûion fur les métiers
& marchandées, 8c fur le fe l; qu’au défaut dii
prévôt de Paris, ils étoient appellés avec les maîtres
des métiers pour connoître la bonté desmarchandifes
amenées a Paris par les forains ; que dans le même
cas ils avoient infpe&ion fur les bouchers & chandeliers
, élifoient les jurés de la marée 8c du poiffofi
d’eau douce, & avoient infpe&ion fur eux ; qu’ils
élifoient pareillement les quatre prud’hommes qui
dévoient faire la police fur le pain.
Dans des lettres du même roi de 13 <4, un des auditeurs
eft auffi qualifié de commifTaire fur le fait de
la marée*
Charles V. par line ordonnance du 19 Oélobré
1364 , enjoint au« chirurgiens de Paris , qui panfe-
ront des bleffés dans des lieux faints & privilégiés ÿ-
d’avertir lè prévôt de Paris ou les auditeurs. La même
chofe leur fut enjointe en 1 370.
Un autre reglement que ce même prince fit en Septembre
1377 , pour la jurifdidlion des auditeurs y porte
que dorénavant ils.feroientélus par le roi; qu’ils
auront des lieutenans; que leurs greffiersdemeureront
avec eu x, & prêteront ferment entre iès mains du
prévôt de Pans 8c des auditeurs ; que ceux-ci répondront
de leur conduite ; que le produit du greffe ne
fera plus affermé (comme cela fe pratiquoit auffi bien
que pour les offices d’auditeurs ) ; que ces derniers 8c
leurs lieutenans viendront foir & matin aù châtelet ;
qn’ils y affifteront avec le prévôt ou fon lieutenant,
pour les aider à confeiller & à délivrer le peuple ,
jufqu’à ce qu’il foitheure qu’ils aillent dans leur fiege
des auditeurs, pour l’expédition des eaufes des bonnes
gens qui auront affaire à eux ; que les procès où il né
s’agira pas de plus de 20 fols, ne pourront être appointés.
J o ly , en fon traité des offices, obferve à cette ocr
cafion que les auditeurs affiftoient aux grandes eaufes
& aux jugemens que rendoit le prévôt de Paris, ou
fon lieutenant c ivil, depuis fept heures du matin jufqu’à
dix, & que depuis dix jufqu’à midi, ils defeen-
doient ès baffes auditoires où ils jugeoienr feuls , 8c
chacun en leur fiege fingulier ; qu’en l’abfenee du
lieutenant civil ils tenoient la chambre civile ; qu’ils
recevoient les maîtres de chaque métier, 8c que les
jurés prêtoient ferment devant eux.
On voit encore dans des lettres de Charles V. dit
16 Juillet 1378 , que les deux auditeurs du châtelet-
furent appellés avec plufieurs autres officiers pour le'
choix des quarante procureurs au châtelet.-
D ’autres lettres du même prince, du 19 Novembre
1393 , nomment les avocats auditeurs & examinateurs
, comme formant le confeil du châtelet que
le prévôt avoit fait affembler pour délibérer avec
eux fi l ’on ne fixeroit plus le nombre des procureur*
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au châtelet, comme cela fut arrêté & ordonne*
Il eft encore parlé des auditeurs dans deux ordon-
fiances de Charles VIII. du 23 Oftobre 1485, qui
rappellent plufieurs reglemens faits précédemment à
leur fujet. L ’une de ces ordonnances porte de plus
qu’ils auront 60 liv. parifis de gages ; qu’ils feront
confeillers du roi au châtelet, ÔC prendront chacun
lapenfion accoutumée ; qu’ils ne leront point avocats
, procureurs, ni confeillers d’autres que du roi ;
qu’ils ne fouffriront point que les clercs des procureurs
occupent devant eux.
A ce propos, il faut obferver qu’autrefois il y avoit
douze procure urs en titre aux auditeurs ; on les appelloit
les procureurs d’en bas ; -ils avoient auffi un
greffier, un receveur des épices, deux huifllers, deux
fèrgens, & tous ces officiers fe difoient officiers du
châtelet. Voye^ Joly > des offices , tit. des auditeurs.
Préfentement il n’y a plus de procureurs aux auditeurs
, ce font les parties elles-mêmes qui y plaident,
ou les clercs des procureurs ; la plûpa/t des autres
officiers ont auffi été fupprimés.
; Par un arrêt du parlement du 7 Février 1494 *
rendu entre les auditeurs 8c le lieutenant criminel, il
fut ordonné que les auditeurs connoitroient des crimes
incidens, 8c qu’ils pourroient rapporter 8c juger
en la chambre du confeil avec les lieutenans 8c confeillers
du châtelet*
La jurifdiftion des auditeurs fut confirmée par l’ordonnance
de Louis X II. du mois de Juillet 1499, portant
défenfes aux procureurs de traduire les eaufes
des auditeurs devant le lieutenant c iv il, avec injonction
au lieutenant civil de les renvoyer aux auditeurs.
Les deux fieges des auditeurs furent réunis en un,
par arrêt du parlement du 18 Juin 15 5 1 , portant que
•les deux auditeurs tiendroient le fiege alternativement
chacun pendant trois mois ; que l’autre aflîfteroit
pour confeil à celui qui feroit au fiege, 8c que les
émolumens feroient communs entr’eux»
• François I. donna en 1543 un edit, portant que les
fentences des auditeurs feroient exécutées jufqu’à 20
liv. parifis 8c au-deffous, & les dépens à quelque
fomme qu’ils fe puiffent monter , nonobftant oppo-
fition ou appellation quelconque : un arrêt du parler
ment du mois de Novembre 1553 , portant vérification
de cet édit entre les auditeurs , lieutenans 8c confeillers
du châtelet, ordonna de plus que les auditeurs
pourroient prendre des épices pour le jugement des
procès pendans pardevant eux.
Charles IX. confirma les auditeurs dans leur jurifdidlion
jufqu’à 25liv. tournois, par une déclaration
du 16 Juillet 1572, qui fut vérifiée en 1576 ; leur ju-
rifdi&ion fut encore confirmée par un arrêt du 14
Avril 1620* que rapporte J o ly, Jan. i629,ordon-
nance de Louis XIII. art. 116) « les auditeurs établis
» au châtelet de Paris j pourront juger J'ans appel jùl-
» qu’à 100 fols entre mercénaires, ierviteurs 8c au-
» très pauvres perfonnes, 8c les dépens feront liqui-
» dés par même jugement j'ans appel.
Lors de la création du nouveau châtelet en 1674,
on y établit deux auditeurs comme dans l’ancien, châtelet
, de forte qu’il y en avoit alors quatre ; il y eut
une déclaration le 6 Juillet 1683 , qui en fixa le nombre
à deux , 8c porta jufqu’à 50 liv. leur attribution
qui n’étoit jufqu’alors que de 25 liv*
Enfin, au mois d’Avril 1685-, il y eut un édit qui
fupprima les deux juges-auditeurs refervés par la déclaration
de 1 6 8 3 ,8c en créa un feul avec la même
attribution de 50 1. On a auffi fupprimé plufieurs autres
offices qui avoient été créés pour ce même fiege.
Le juge-auditeur tient fon audience au châtelet,
près le parquet ; on affigne devant lui à trois jours ;
l’inftruétion y eft fommaire ; il ne peut entendre de
témoins qu’à l’audience ; il doit juger tout à l’audience
, ou fur pièces mifes fur le bureau > fans miniftere
Tome lXy
d’avôèat & fans épices ; il ne peut prendre que cinft
fols pour chaque fentenee définitive*
L ’appel de.fes fentences doit être relevé dans
quinzaine, & porté au préficfial où il eft jugé en dernier
reffort. Voyez le recueil des ordonnances de la
troisième race ; Joly, des offices; le traité de la police ; U
dictionn. des arrêt s, au mot, AUDITEUR , & les régie*
mens de juflice. (^/)
•Juge-bannereT j eft le nohi que Foii donne en
certains pays aux juges de feigneurs, comme dans le
reffort du parlement de Touloufe. M. d’O liv e , en
fes actions forenfes , troijîemepartie, actions , rapporte
un arrêt de fon parlement, du 29 Août 16 14, qui
adjuge la préféance au juge-banneret fur le jugé
royal de la plus prochaine ville ; parce que l’éghle
étoit dans la juftice du juge-banneret.
On donne auffi ce même nom aux juges des feigneurs
dans la principauté fouveraine de Dombes»
Ce nom peut venir de ce que ces juges ont été
créés à l’inftar des douze bannerets qui étoient établis
à Rome, pour avoir chacun l’infpeûion fur leur
quartier ; ou bien ce nom vient de ce que chaque
juge a fon ban ou territoire. (^ )
Juge bas-j usticier , eft celui qui exerce la baf-
fe-juftice. Voye^ Ju st ice basse. (^ )
Juges b o t t é s , quelques perfonnes entendent
par-là des juges qui rendent la juftice fans aucun appareil
, 8c pour ainfi dire militairement ; mais dans
la vérité ce font les officiers de cavalerie 8c de dragons
, qui affiftent aux confeils de guerre, lefquels ,
luivant l’ordonnance du 25 Juillet 166^, doivent
avoir leurs bottes ou bottines pour marque de leur
état, comme les officiers d’infanterie doivent avoit
leur hauffe- col-. (A )
•Juge c a r tu la ir e ou ch a r tu l a ir e , on dontié
ce titre à certains juges établis pour connoître de l’exécution
des aâes paffés fous leur feel 8c fous les rigueurs
de leur cour.
Par exemple, félon le ftyle nouveau, imprimé à
Nîmes en 1659, fol. 180, le juge des conventions dô
Nîmes, établi par Philippe III. en 1272, eft.jugechar-
tulairty ayant feel ro yal, authentique & rigoureux,
comme celui du petit-feel de Montpellier, fcel-ma-
ge de Carcaffonne, fiege de Saint-Marcellin en D auphiné.
Il connoît feulement des exécutions faites en
vertu des obligations paffees aux forces & rigueurs de fa
tour y & aux jens de contraindre les débiteurs à payer
& fatisfaire ce à quoi ils font obliges , par Jdifie 6* vente
de Leurs biens , capture & détention de leurs perfonnes ,
{Ji à ce fe trouventfournis ). Voyeç le recueil des ordonnances
de la troifiemt race, tom. II. p. 23 2, aux notes.
On donne auffi quelquefois le titre de j f ge cartulaire
aux notaires, parce qu’en effet leurs t'on&ions
participent en quelque chofe de celles du juge ; iis
reçoivent les affirmations des parties, 8c leur donnent
aâ c de leurs dires 8c réquifitions ; il eft même
d’ufage en quelques provinces » dans les aâes paffés
devant notaire, de dire en parlant des obligations
confenries par les parties, dont nous Us avons jugés
6* condamnés de leur confentenient ; mais alors c’eft
moins le notaire qui parle que le ju ge, dont le nom
eft intitulé au commencement de l’afte , les notaires
n’étant dans leur origine que les greffiers des juges,
yoye£ Loyfeau, des offices, livre /. chap.jv. n. 24. U
juHJ'conjulte cartulaire, 8c au mot N O T.A IRE.
Juge c i v i l , eft celui qui connoît des matières
civiles, à la différence d es juges criminels quinecon-
noiftent que des matières criminelles. Il y a des
juges qui font tout à la fois juges civils & criminels ;
dans d’autres tribunaux, ces deux fondions font fé-
parées, f^oye^ JUGE CRIMINEL. (^ )
Juge commis , eft celui qui n’a pas la jurifdiûion
ordinaire, mais qui eft feulement commis pour juger
certaines perfonnéS ou certains cas privilégiés, tels