
■ cernant la religion appartiendra aux archevêques
■ 6ç çvêques. Il eft enjoint aux cours de parlement
& & tous autres juges féculiers, de la renvoyer aux
..prélats ; de leur donner l’aide dont ils ont b.efoin
pour l’exécution .des cenfures, & de procéder à la
punition des coupables, fans préjudice à ces mêmes
cours & juges, de pourvoir par les autres voies qu’ils
eftimeront convenables à la réparation du fcandale
6c trouble 4e l’ordro, &c tranquillité publique , &
contravention aux ordonnances , que la publication
delà doélrjne auroitpu caufer,
La connoiflance des caufes concernant les facre-
-mens , les voeux de religion , l’office divin , la dif-
•cipljne eccléfiaftique & autres puremenrfpiritueiles,.
eft déclarée appartenir aux juges d’Eglife, 6c il eft
enjoint aux cours & autres -juges de leur en laiffer,
6c même de leur en renvoyer la çonnoiffance, fans
prçndre aucune jurifdiclion ni connoillance des
affaires de cette nature, à moins qu’il n’y eût appel
comme d’abus de quelques jugemens , ordonnances
ou procédures émanées des juges d’E g lile,
o u qu’il fût queftion d ’une focceffion ou autres effets
civils.
Les cours ne peuvent connoître ni recevoir d’autres
appellations des ordonnances & jugemens dès
juges d’Eglife,"que celles qui font qualifiées comme
4’abus. ;
Les procès criminels qu’il eft néçeffaire de faire
à-des prêtres , diacres, foudiacres 3 ou clercs vivans
cJéricalement, réfidans êc fervans aux offices, ou
aux minïfteres 6c bénéfices qu’ils tiennent en l’Eglife
, 6c qui font accufés des cas que l’on appelle
privilégiés, doivent être inftruits conjointement par
les juges d’Eglife, & par les baillis & fénéchaux ou
leurs lieutenans, en la forme preferite par les ordonnances,
6c particulièrement par T article 22 de
l’édit de Melun, par celui du mois de Février 1678,
6c par la déclaration du mois de Juillet 1684.
Les archevêques & évêques ne font obligés de
donner des vicariats pour l’inftru&ion & jugement
des procès criminels , à moins que les cours ne
l’ayent ordonné , pour éviter la reeouffedes accufés
durant leur tranflation,& pour quelques raifons
importantes à l’ordre & au bien de la juftice dans
les procès qui s’y inftruifent ; & en ce cas les prélats
çhoififfent tels confeillers-clercs defdites cours
qu’ils jugent à propos-, pour inftruire & juger le
procès pour le délit commun»
La jurifdiclion eccléfiaftique eft de deux fortes ; fça-
voir volontaire 6c contentieufe.
La jurifdiclion volontaire eft ainfi appeliée, non
pas qu’elle s’exerce toujours inter volentes, mais parce
qu’elle s’exerce ordinairement fans qu’il y ait aucune
conteftation des parties ; ou s’il y a quelque
Êonteftation entre les parties, l’évêque n’en connoît
que fgmmairement 6c de piano, comme il arrive dans
le epurs des vifites 6c autres occafions femblables.
Elle s’exerce au for intérieur & au for extérieur.
Celle quis’exerce au for intérieur 6c de confcience,
s’appelle pénitencielle, & regarde particulièrement
le facrement de pénitence ; elle eft adminiftrée par
les évêques mêmes, par leurs pénitenciers, par les
curés 6c par les eonfeffeurs»
La jurifdiclion volontaire qui s’exerce au for extérieur
, confifte à donner des dimiffoires. pour chacun
des ordres,des permiffions de prêcher & de con-
feffer ; à approuver les vicaires qui fervent dans les
paroiffes, approuver les ïüaîtres 6c maîtreffes des
petites écoles ; donner aux prêtres étrangers la per-
miffion de célébrer dans le diocefe, donner la per-
miffion de faire des annexes ; conférer les bénéfices
qui font à la collation de l’évêque dans des mois libres
; à ériger, djvifer ou unir des cures & autres
bénéfices. Dans toutes ces matières, la jurifdiclion
volontaire de l’évêque eft auffi qualifiée de junfdic- 1
don graeieufe, parce qHe l’exercice en dépend de la
feule prudence de l’évêque, &c que ceux qu’il a*refit
fés ne peuvent pas fe plaindre de fon refus ; c’eft
pourquoi il n’eft pas tenu d’en exprimer les motifs.
Il y a encore d’autres aôes qui appartiennent à la
jurifdiclion volontaire , mais qui ne font pas de ju-
rifdicliongraeieufe ; comme la collation des bénéfices
à des pourvus de cour de Rome, à des préfentés
par des patrons, à des gradués & autres expc&ans,
auxquels il eft obligé de conférer, à moins qu’il n’y
ait des caufes légitimes pour les refufer ; c’eft pourquoi
dans ces cas il eft obligé d’exprimer les caufes
du refus, afin que le fupérieur puiffe connoître file
refus eft bien ou mal fondé; comme de bénir les églifes,
chapelles,cimetières,& les reconcilier; vifiterles
lieux faints, les vafes facrés 6c ornemens néceffaires
au fervice divin ; faire la vifite des curés, vicaires ,
marguilliers, des régens, des pauvres, des pécheurs
publics & fcandaleux , des monafteres ; donner des
difpenfes pour l’ordination, des difpenfes pour rele-.
ver des voeux ou des irrégularitésdes difpenfes de
bans de mariage 6c des empêchemens de mariage ;
prononcer des cenfures, accorder des abfolutions des
cas refervés à l’évêque 6c des cenfures.
La jurifdiclion contentieufe qui s’exerce toujours
au for extérieur, eft celle qui s’exerce avec folem-
nité & avec les formes preferites par le d roit, pour
terminer les différends des parties, ou pour punir
les crimes qui font de la compérencede la jürifdiclioü
eccléfiaftique, fuivant ce qui a été expliqué précédemment
; telles font les caufes concernant les fa-
cremens, les voeux de religion, l’office divin, la dif-
ciplineeccléfiaftique, & autres purement fpirituelles;
telles font auffi les caufes perfonnelles entre clercs »
ou dans lefquelles le défendeur eft clerc ; les caufes
de réclamation contre les ordres facrés ; la fulmination
des bulles 6c autres fignatures, dont l’exécution
eft adreffée à l’official de l’évêque.
Au refte le privilège des clercs pour la jurifdiclion
eccléfiaftique eft reftraint à ceux qui font actuellement
au fervice de quelque églife, ou qui étudient
dans quelque univerfité, ou qui font pourvus de
de quelque bénéfice.
Les réguliers fournis à la jurifdiclion de l’évêque ,
par rapport à la prédication & à la confeflion, 6c
pour les fonétions curiales à l’égard de ceux qui pof-
fedent des cures, pour la réclamation contre leurs
voeu x, & la tranftation à un autre ordre.
Les laïques mêmes font eu certains cas fournis à la
jurifdiclion contentieufe de l ’évêque ; fa voir pour les
demandes en accompliffement ou en nullité des pro»
meffes de mariage quoad fadus , pour les demandes
en diffolution de mariage, pour caufes d’impuiftance
ou autres moyens de nullité, pour l’entérinement
des difpenfes que l’on obtient en cour de Rome fur
« les empêchemens de mariage.
L’évêque peut commettre à des grands vicaires
l’exercice de fa jurifdtclion volontaire & graeieufe ,
foit en tout ou partie ; il lui eft libre auffi de l’exercer
par lui-même.
Pour ce qui eft de la jSifdiclion contentieufe, les
évêques l’exerçoient auffi autrefois en perfonne ;
préfentement ils ne peuvent juger eux mêmes les affaires
contentieufes, à moins que ce ne foit de piano ,
& dans le cours de leurs vifites, ils doivent renvoyer
à leurs officiaux les affaires qui méritent d’être
inftruites dans Les formes.
Il eft néanmoins d’ufage en quelques diocèfes,
que le nouvel évêque eft ioftalle à l’officialité , 6c
y juge ce jour-là les caufes qui fe préfentent avec
Ravis du doyen 6c du chapitre. Cela fut pratiqué le
2 Juin 1746 pour M, de Bellefonds, archevêque de
Paris.
L’évêque ne peut pas commettre une autre personne
que fon official ordinaire, pour juger les affaires
contentieufes»
La jurifdiclion eccléfiaftique n’a point de territoire,
c’eft pourquoi la reconnoiffance d’une prOmeffe ou
billet faite devant le juge d’Eglife n’emporte point
d’hypotheque»,
. Avant l’édit de 169Ç , le juge d’églife ne pouvoit
mettre à exécution les jugemeris, que par exécution
de meubles, & non par faillie réelle,
Le juge d’églife pouvoit décréter même de prife
de corps ; mais il ne pouvoit faire arrêter ni empri-
fon ner, fans implorer l’aide du bras féculier; il pour
voit feulement faire emprifonner ceux qui fe trou?
•voient dans fon auditoire, lorfqu’il y avoit lieu de le
faite.Mais par Y art.24 del’éd.dei695 il éft dit.-queles
fentences 6c jugemens fujets à exécution > & les décrets
décernés par les juges d’Eglife, feront exécutés
çn vertu de cette nouvelle ordonnance, fans qu’il
foit befoin de prendre aucun pareatis des juges
royaux, ni de ceux des feigneurs; & il eft enjoint à
tous juges de donner'main-forte , 6c toute aide &
fecours dont ils feront requis, fans prendre aucune
connoiffance des jugemens eccléfiaftiques,
Il a toujours été a ufagede condamner aux dépens
dans les tribunaux eccléfiaftiques, lors même que
l ’on n’en adjügeoit pas encore en coùr-laye, mais le
juge d’Eglife ne pouvoit autrefois condamner en l’amende
à çaufe qu’il n’a point de territoire : préfentement
il peut prononcer une airtende , laquelle
ne peut être appliquée au profit de l’évêque, parce
que l’Eglife n’a point de filic ; il faut qu’elle foit appliquée
à de pieux ufages, 6c que l’application en
l'oit déterminée par la fentence.
. Les autres peines auxquelles le juge d’Eglife peut
condamner , fonda fufpenfion, l’interdit, l’excom-
iminicatipn, les jeûnes, les ,prler.es, la privation
pouruntems du rang dans.l’églife, de voix délibérative
dans le chapitre, des diftributions ou d’une
partie des gros fruits, la privation des bénéfices , la
prifon pour Un tems, 6c la prifon perpétuelle ; l’amende.
honorable dans l’auditoire nue-tête & à genoux
»
• L’Egüfe ne peut pas prononcer de peine plus grav
e ; ainfi elle ne peut condamner à mort ni à aucune
peine qui emporte effufion de fang , ni à être fouetté
publiquement, ni à la queftion , ni aux galeres; elle
ne peut même pas condamner au banoiffement, mais
feulement ordonner à un prêtre étranger de fe retirer
dans fon diocèfe.
La juftice eccléfiaftique fe rendoit autrefois aux
portes des églifes ; c’eft pourquoi on y repréfentoit
Moïfe légiflateur dés Hébreux > Aaron leur grand-
prêtre ; Melehifedec qui unit le facerdoce à la royauté
; Salomon que la fageffe de fes jugemens a rendu
célébré ; J. C. auteur de la nouvelle lo i , S.Pierre 6c
S. Paul, principaux inftrumens de fon divin nûnif*
tere, 6c la reine de Saba à côté de Salomon, dont
l’Evangile a dit : regina aufrifedet in judicio. Cette
reine a été regardée par les anciens jcommentateurs
de l’Ecriture, comme une figure de l’Eglife. On repréfentoit
auffi aux portes des églifes David. 6c Bet-
fabé.
: Lorfque les.juftices eccléfiaftiques fetenoientaux
portés des églifes, on y repréfentoit ordinairement
deux lions en ligne de force, à l’imitation du tribunal
de Salomon qui étoit intir duos leomes. Le curé
de faint Jean au Puy en Vélay avoit autrefois une
jurifdiclion, dont on trouve des jugemens datés yda-
üim inter duos leones. L’arcbi-prêtre de faint. Se vérin
à Paris avoit aufti unejurifdiclion, qu’il tenoit fur le
perron de .cette églife, entre les deux lions qui font
au-devant de la grande porte ; c’eft pourquoi l’on
a eu foin de conferver ces figures de lions en mémoire
de, cette, ancienne jurifdiclion que l’archipfètre a
perdue»
En quelques endroits les archidiacres fe font attribué
une partie de la jurifdiclion épifcopale, tant
volontaire que contentieufe, & ont même des officiaux
;:ce qui dépend des titres & delà poffeffion, &
de l’ufage de chaque diocèfe»
Les chapitres des 'cathédrales ont en quelques endroits
la jurifdiclion fpirituelle fur leurs membres.
Foye^ JuSTICE du Gla iv e .
Les évêques , abbés, chapitres 6t autres bénéfi*
ciers, ont auffi à caufe de leurs fiefs des juftices
tempqrèlles, qui font des juftices féçulieres & fei*-
gneuriales pour les affaires temporelles de leurs feh-
gneuries; ce que l’on ne doit pas confondre avec
leurs jurifdictions eccléjiàjliques.
Sur la jurifdiclion eccléfiaftique, v o y e î dans le dé-'
cretde Gratienle titre deforo competenti, 6c au décrétales
les titres de judiciis & offteio judicis ; les Novelles
79 , 8 3 & 123 de Juftinien ; les libertés de l’Eglife
gallicane, les mémoires du Clergé, notamment
tonie. F l. & tome F i l . Loyfeau ; desfeigneuries, chap*
/i ; la Bibliothèque canonique, tome I *lè Traité delà
jurifdiclion eccléfiaftique de Ducaffe ; les lois eccléftaft,
de d’Héricourt, partie I. chap. j . Voyez auffi auoi
mots Ar c h id ia c r e , C as p r iv il é g ié s , D é l it
c o m m u n , Ev ê q u e , O f f ic ia l , Pr o m o t e u r ,
V ic e g é r ê n t , Gr a n d -V ic a ir e . ( ^ )
Ju r isd ic t io n entière , ou commeon dit plus
communément,Entière Ju r isd ic t io n , eft celle
. qui appartient pleinement à un juge fans aucune exception
; c’eft ce que l’on appelloit chez lès Romains
merum imperium qui comprenoit auffi le mixte & la
jurifdiclion fimple ; parmi nous, c’eft lorfqüe le juge
exerce la haute > moyenne & baffe juftice ; car s’il
n’avoit que la baffe ou la moyenne ou même la haute,
fuppofé qu’un autre eut la moyenne eu la baffe , il
n’auroit pas f entière jurifdiclion. ( A )
- Ju r isd ic t io n é p is c o p a l e , eft celle qui appartient
à l’évêque, tant pour le fpirituel que pouf
les autres matières qui ont été attribuées -à la jiirif-
diclion eccléfiaftique» Voyeç ci-devant Ju risd ic-
TION ECCLÉSIASTIQUE. (’^ )
Ju r isd ic t io n quasi épisvgQp a l è , eft celle
qui appartient à quelques abbés ou chapitres, qui
exercent quelques-uns des1 droits épifeopaux» Foye{
A bb és , ( d )
Ju r isd ic t io n des Ex em p t s , eft Celle qui eft
établie pour connoître des Caufes de cèux qui ne font
pas fujets à la juftice ordinaire,-foit en matière ci*
vile ou en matière eccléfiaftique.
Il y a eu des juges des exempts dans les apannages
des princes.
Les abbayes & chapitres qui font exempts de la
jurifdiclion Ae l’ordinaire, ont la jurifdiclion fur leurs
membres. Foyt{ Ju r isd ic t io n des Abb és, (yf)
Ju r isd ic t io n extérieure , eft celle où la juftice
fe rend publiquement, & avec les formalités établies
à cet effet, & qui. s’exerce fur les perfonnes 6c
fur les biens, à la différence de Ia_jurifdiclion intérieure
, qui lie s’exerce que fur les anies, ÔC qui n’a
pour objet que le fpirituel. ( A )
Ju risdîct ion s extraordinaires , font celles
quat extra ordinem utilitatis caufâ funt conflit ut ce ; telles
font lesjurifdiclions d’attribution 6c de privilège ,
les commiffionsparticuliere$. Foye^ Ju r isd ic t io n
d’A t t r ib u t io n & dé Pr iv ilèg e . ( ^ )
Ju r isd îct ion s e x tr av ag an t e s > font la
même.chofe que les juftices extraordinaires ; on les
.appelle ainfi, quia extra territorium vagantur. Ypyez
Loyfeau, des offices, liv. l . chap, 1j . & n. 4 9 , 6c ci-
après Ju st ic e s extrord in a ires.
Ju r isd ic t io n féo d al e, eft celle qui eftattà?