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longue table , au milieu de laquelle eft le
•fauteuil'du prefident. A la droite font afïïs les
députés de Gueldre , à fa gauche ceux de Hollande
, & ainfi des autres fuivanc le rang des
provinces qui eft tel : Gueldre , Utrecht, Hollande
, Frife , Zélande, Ove rilfel, Groningue.
Tousceux qui pofiedent des charges militaires ,
ne peuvent prendre fjance dans l’affemblée des
états-généraux ; le Stathouder n’eft pas même
exempt de cette lo , il peut feulement entrer
dans l’ afiemblée pour y faire des propcfitions 8c il eft obligé dq fe retirer , lorfqu’ il s’agit de
délibérer fur ce qu’il a propofé. Quelque grand
que foit le nombre des députés, il n’y a que-
fix chaifes pour chaque province, & tous les
furnuméraires font obligés de fe tenir debout.
La plûpart des députés ne font que pour trois ,
ou ftx ans dans l’aflemblée des états-^généraux ,
à moins que leur commiflion ne foit renouvellée.
I l en faut excepter la province de Hollande .
qui y députe un membre de fes nobles pour
toute fa vie, & celle d’Utrecht qui envoyé un
député du corps eccléfiaftique, & un autre du.
corps de la noblefle qui y font aufîi à vie. Il
en eft encore de même des députés de Zélande
qui font ordinairement au nombre de jjuatre.
Outre les députés ordinaires, tous ceux qui
font chargés d’une ambaflade , ou de quelque
négociation importante dans les pays étrangers,
ont une commiflion pour entrer dans l’ aflemblée j
dés états-généraux.
Le confeiller-penfionnaire - de Hollande ,
aiïifte tous les jours à cette aflemblée , en qualité
de député ordinaire, & 'c’eft lui qui y fait
les proportions de la part de cette province. Il
eft le feul avec le député de la noblefle de Hollande
, qui ait l’avantage deparoître tous les
jours dans ce fénat. Tous les autres députés de
cette province font obligés par une réfolution
de l’an 1653 d’avoir une commiflion pour y '
aflifter j deux confeillers députés de Hollande y
prennent aufîi feance tous les jours tour-à-tour.
La charge de greffier ou fecrétaire des états-
généraux eft une des plus importantes & des
plus onéreufes de l’état. I l eft obligé d’aflifter
tous les jours à l’ aflemblée des états-généraux ,
d’écrire toutes les réfolutions qu’ils prennent,
toutes les lettres & les inftruétions qu’on adreffe
aux miniftres de l’état dans les pays étrangers.
Il aflifte aufli aux conférences qu’on tient
avec les miniftres étrangers , 8c y donne fa
voix; c’eft lui qui expédie & fcelle toutes les
commiflions des officiers généraux , des gouverneurs
& commandans des places , les placards,
les ordonnances des états-généraux , & autres
actes. I l eft nommé à cette charge par les états-
généraux ; il a fous lui un commis , & deux
prenr ers -Wères qu’on nomme aufîi commis ,
avec un grand nombre de clercs ou d’écrivains
-qui travaillent tous les jours au greffe , qui
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eft proprement ce qu’on appelle dans d’autre®
pays la fec rétairerie[ d’e'tat.
Il y a des députes des états-généraux qui font
envoyés en commiflion pour changer, ou renou-
veller les magiftrats , ou pour quelqu’autres
affaires. Ils ont dix florins par jour pendant
tout le tems de leurs commiflions , outre les
frais de leurs voyages. Les états - généraux
envoyent aufli tous les deux ou rrois ans deux
députés a Maftricht, avec le titre de commij-
faires décifeurs, pour terminer avec les com-
mflfaires du prince de Liège, les procès & les
autres affaires , 8c leur jugement eft fans appel.
Le confeil d’état a fon tour pour nommer les
commiflaires décifeurs , qui font aufli chargés du
renouvellement des magiftrats' de la v ille de'
Maftricht & des juges des environs. En tems
de guerre , -lés états-généraux envoyent deux
députés a l’armée , & le confeil d’érut en envoie
un autre ; ils ont chacun 73 florins par jour.
Le général en ch e f ne peut livrer bataille, ni
former un fiege , ni faire aucune entreprife
d’éclat, fans leur avis & ccnfcntement.
_ Comme par l’union d’ Utrecht, les fept provinces
le font referve l’autorité foiivêraine
leurs députés, qui forment l’ aflemblée des états-
généraux , ne peuvent rien conclure dans les
affaires importantes ; ils ne peuvent faire la
guerre ou la paix , conclure des alliances, éta.
blir des impôts, lever des troupes fans un con-
fentement unanime 8c l’auto ri fat ion de tôutes
les provinces , que l’on conlulte auparavant.
Ils ne peuvent révoquer les anciens régle-
mens, 8c chaque province a la difpofition de
tous les régimens çc des officiers de fon reflort.
Chaque ville même, quoique foumife à fa
province en plufleurs chofes, jouit d’une.efpèce
de fouveraineté dans tout le refte-, & elle a
fon Sénat particulier qui députe aux états de la
province, don; le gouvernement eft démocratique
avec un mélange d’ariftocratie. Les" députés des
villes ont chacun leur voix , 8c les nobles de
chaque province n’en ont tous enfem.ble qu’ une.
L aflemblée des états-généraux a la principale
direélion' des affaires-, 8c donne audience aux
miniftres étrangers.
Outre l’aflemblée ordinaire des états-généraux
•il s’ en eft tenu quelquefois une extraordinaire
qu’on nomme la grande ajjemblée, parce qu’elle
eft compofée d’un plus grand nombre de députés
de toutes les provinces, que la première.
Cette aflemblée n’eft jamais convoquée que du
confentement unanime de toutes les provinces ,
pour délibérer fur des affaires de la derniere
importance pour la république ; elle eft ftïpé-
rieure à celle des états-genéraux. Cependant
les députés qui la compofent ne peuvent rien
conclure , fans l’avis 8c le confentement de
leurs provinces.
Le confeil d’état exécute les décifions des
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états-généraux , & s’occupe principalement des
affaires militaires , 8c de lVtdnjiniftratiqn des
finances. Xi eft compofé de douze confeillers
ou députés des provinces, qui- font un de Gutl-
dre trois de Ôollrmde , deux de Zélande., un
d’ Utrecht, . deux de Frife, un d’Overifiel, 8c
deux de Groningue & des Ommelmdes. De ces
douze députés , il n’y en a que trois qui foient
à vie; favoir , celui qui eft nommé par. le corps
des nobles d’Hollande , & les deux de'Zélande.
Les autres n’ y font ordinairement que pour
trois ans. Après avoir été nommés par leurs Provinces
, ils prêtent le ferment aux états-géne-
raux 8c ils reçoivent leurs commiflions de
leur Hautes-puiffances.
11 n’en eft pas de même du confeil. d état
que do l’aflemblée des états-généraux , car on
y compte les fufftages des députés , 8c non ceux
des provinces, & la préfidence , qui eft d’ une
femaine, roule tour-à-tour entre les douve députés
fuivant leur rang. Outre ces députés, le
trëforier-général ~a lé titre de confeiLLer-détat.
C’ eft un officier à y i e , 8c il a féance au confeil
d’état. Il eft en quelque maniéré le contrôleur
général des finances; il a l’infpeétion far
la conduite du confeil d’état , mais plus particulièrement
fur l’adininiftration du receveur-général
, 8c des autres receveurs fubalternes de la
généralité. I l ne peut s’abfenter de la Haie fans
la permiflion des états-généraux.
La chambre des comptes de la généralité fut
établie en 1607 du confentement des fept provinces
, pour foulager le confeil d’état dans la
dire&ion des finances. Cette chambre eft compofée
de deux députés de chaque province, qui
font le nombre de quatorze, & -qui ordinairement
changent de trois en trois ans, fuivant
le bon plaifir des provinces. Les fondions de ce
collège confiftent à examiner & arrêter les comptes
du receveur-général, des autres receveurs
dé la généralité Bc de tous les comptables. On
donne aux députés qui compofent cette chambre
les titres de Nobles & Fuijjans SeigneurÀ
La chambre des finances de la généralité a
été établie avant celle des comptes, 8c eft compofée
de quatre commis 8c d’ un fecrétaire, qui
font nommés par les états généraux. Il y a un
clerc ou écrivain. Cette chambre eft chargée de
régler tous les comptes qui regardent les frais
de l’armée , de tous les hauts 8c bas officiers,
de ceux de l’artillerie, des bateaux, des chariots
, des chevaux , 8c encore de. ceux qui ont
foin des munitions, des vivres de l’a-mée , 8c de
tout ce qui fert à fon entretien & à fa fubfiftance.
Toutes les provinces, en s’unifiant pour former
entr’elles une feule république , fe font
réfervé le droit de battre monnoie ; comme une
marque eflentielle de leur fouveraineté particuliere
; mais elles font convenues en même tems
que la monnoie d.e chaque province, qui auroit
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cou "s dans toute l’étendue de la république ,
feroit d’une même valeur intrinfeque. Pour l’ob-
fervation d’ un fi jufte {règlement, on établit à
la Haye une chambre des monnoies de la généralité
, compofée de trois confeillers infpééteurs
généraux , d’un fecrétaire 8c d’ un eflayeur général.
Cette chambre a une infpeélion générale
fur toute la monnoie frappée au nom des états-
généraux ou des états des provinces particulières,
de même que fur toutes efpèces étrangères.
Par le réglement des états-généraux en 1597,
l’amirauté des P rovinces-Unies a été partagée en
cinq collèges ; favoir trois en Hollande , qui
font ceux de Rotterdam, d’Amfterdam , Hom 8c Enkhuifen alternativement , un à Middel-
bourg en Zélande , un à Harlingue en Frife v
& les droits d’entrée 8c de foftie font levés au
profit du corps entier de la république pour l’entretien
des vaifleaux de guerre, oc autres frais
de la marine. Chacun de ces colleges eft compofé
de plufieurs députés , tirés partie des provinces
où les collés font établis, 8c partie des'jbro-
vinces voifines. Il n’y a point (Rappel de leurs
fentences pour ce qui concerne les fraudes des
droits d’ entrée 8c de fortie , 8c les différends
fur les prifes faites par mer, aufli-bien que dans
les caufés criminelles ; mais dans les caufes c iviles
où il s’agit d’ une fomme au-delà de fix cens
florins, on peut demander revifion de la fen-
tence aux états-généraux.
. Lorfque les états-généraux , de l’avis du confeil
d’état, ont réfol a de faire un armement naval
, 8c qu ils fe font déterminés fur le nombre 8c la qualité des vaifleaux, le confeil d’état en
expédie l’ordre à tous ces collèges qui arment
féparément à proportion de leur contingent..
Celui d’Amfterdam »fait toujours la troiüeme
partie de tous les armemens, & les autres une
fixieme partie chacun.
La charge d’ amiral-général a été ordinairement
unie à celle de ftathouder: mais depuis
la mort de Guillaume III. prince d’Orange ,
il n’y a point.eu d’amiral-général, & aujourd’hui
tous les collèges de l’amirauté oni leurs officiers
particuliers , dont le premier a le titre de
lieutenant-amiral. Cependant la province de
Gueldres a conféré le ti'tre N amiral-général
au prince de Naflau-Orange , avec la dignité
de Stathouder 8c de capitaine-général.
La juftice diftributive eft rendue en Hollande
avec une intégrité qui fortifie l’amour
de la patrie dans les citoyens.
Chaque province a line cour fupér’ eure où
font portés ' les appels des fentences^ rendues
dans les juftices fubalternes.
Il y a deux autres confeils ; celui de Brabant
qui s’aflemble à la Haye pour les affairas
du Brabant Hollandois , 8c celui de Flandre à
Middelbourg pour les affaires de la Flandre
Hollandoife.