
3'i4 MAS tricht au nombre des autres villes du pays de
Liege. *
Enfin les empereurs Lothaire en 1132, & Frédéric
en 1 1 5 5 , ont encore réitéré, confirmé &
affuré à l’églife de Liège, tous les droits régaliens
dont elle jouïfloit déjà depuis plus de quatre lie—
clés fur & dans Maftricht, ensuite des anciennes
concefîions impériales., 8c par un paifible concours
avec les empereurs memes, qui y regardoient 8c
admettoient les évêques de Liège pour co-fouve-
raffis.
Jufqiies-là les ducs de Brabant ri’avoient pas le
moindre droit fur Maftricht ; puifqu’il eft certain
que leur premier titre réfulte du diplôme de Philippe
I I , roi des Romains , qui, en 1204 feulement
, donna à Henri I , duc de Brabant, in feu-
dum civit.utin Trajeftenfem &c. Cum co-jure , dit cet
empereur, quo patri 6* fratri nofl.ro Di-vis Roma-
norujn Imperatonbus attinebant : c’eft-à-dire , la feule
portion de droits, que les empereurs n’avoient
point donnée auparavant à l’églife de Liège.
D ’après cette feule confidération, les Etats-Généraux
doivent reconnoître combien il eft erroné
d’alléguer ; « que la ville de Maftricht auroit été
» de toute ancienneté une propriété des ducs de
n Brabant, qui comme prétendus feigneurs fon-
” ciers , auroient accordé aux princes de Liège
» certains droits & quelque jurifdiétion &c. » ,
d autant plus que les faits mêmes rendent impof-
fible 1 exiftence d’une pareille ancienne propriété
chez les ducs de Brabant, ainfi que d’une pareille
prétendue conceftion de leur part.
Auffi toutes les époques poftérieures à ce titre
primitif, réfultant du diplôme de l’empereur Philippe
II de 1204, loin de mentionner rïen de
femblable, fe réunifient pour affirmer & confta-
*e r> mais de la manière la plus fimple & la plus
évidente, une autorité égale & indivife dansMaf-
tricht , compétente aux deux fouverains.
En effet, dès que les ducs de Brabant furent
pofiefièurs des droits régaliens , qui étoient reftés
aux empereurs, & qu’ils en avoient obtenus fur
Maftricht, ils reconnurent ceux dont les évêques
de Lieg,e avoient la jouiflance déjà depuis 4 ou
5 fiècles, fans cL'aitleurs les inquiéter jamais dans
J exercice de la jurifdiéÜon eecléfiaftique , ni de
l ’autorité épifcopale.
Et pour qu’il ne furvrnt aucune eonteftation au
fîijet des droits régaliens &' de la jurifdiétion fé- !
culiere, on fit plu fieu rs concordats, entre lefonels
celui de l’an 1283 ; arrêté par jean de Flandre,
évêque de Liège , 8c par Jean I , duc dé Brabant,
tient le premier rang, comme étant le plus
xemarquable, & celui auquel tous les autres font
relatifs.
Get ancien document établit de plus en plus
dans tous fes points & articles, une autorité de
deux feigneurs & princes à Maftricht parfaitement
égale, de même que leur pouvoir dans tout ce
qui regarde le gouvernement de cette v-illér
MAS Une infinité d’aétes mémorables fubféqnens, fie
lont toujours' rapportés à ce' même document de
12 8 3 ,8c lont toujours confirmé : tels entr’autres
la fentence arbitrale de Philippe de Valois, roi de
rrance, de lan 1334; les a&es de 1356 & 1398;
le reglement de 1537, fait par l’empereur Char-
les V , comme duc de Brabant, conjointement
Vavec Erard de la Marck, prince-évêque de Liège
& renouvellé^es ans 1545 , 1547 & ,5 4 0 ; le
diplôme de Marguerite de Parme de 156 7; le
traite du cardinal de Grosbeck avec le roi d’Ef-
pagne de 1579 a ratifié en 1584; le concordat de
1615, &c. &c.
D ’après ces aéies & documens, atiflî (blemnels,
que reipectables, tous les droits régaliens & ju-
riidiâtonnels étoient égaux & indivis dans Maftricht
, entre les princes de Liège, & les ducs
de Brabant.
Le droit de garnîfon n’appartenoit pas plus à
1 un qu a 1 autre fôtiverain : & fi l’exercice de ce
droit a fubi du changement, ce n’eft que depuis
1567 » & en vertu de la convention faite alors
avec Marguerite^ de Parme , le droit cependant
du prince de Liège fanf : en reconnoifiànce duquel
le gouverneur 'eft obligé de prêter ferment,
au prince de Liège, de garder la v ille , les clefs ,
les munitions & 1 artillerie j donner la parole ; 8c
de faire toutes chofes concernant la garde de’ ladite
ville pour & au nom des deux princes. Ce
que les gouverneurs fucceflïfs ont aufli exafle-
ment accompli, julqu’au duc de Holftéin-Ploen ,
nommé gouverneur au -commencement de ce
fiêcle.
Le droit de monnoie n’a jamais cefle d’être
commun entre les deux princes ; avec cette ob-
fervatien même, que le coin doit fe prendre à
Liège „ félon qu’il eft ftatué par l’ancienne charte ,
ou le document fufmentionné de 1283.
Le droit de péage ou.de tonlieu appartient également
aux princes de Liège, 8c même pour les-
deux tiers. ■
Le droit de conceftion.d’oéîrois, dé fauf-con-
duits, de rémiflions, &c. leur compëte pareille^
ment, & il y en a plufieurs exemples. ^
Le droit d’émanation, & de publication des placards
, ordonnances 8c régleraens-, félon la loi
d’indiviftbilité, n’appartient qu’à l’autorité feule
indivife des deux fouverains.
Enfin les ducs de Brabant n’ont jamais penfé
prétendre un. droit particulier de proteàion &
jurifdiéÜon fur les eccléfiafiiques & leurs corps
à Maftricht. Loin de là au contraire , le duc Jean:
de Brabant, parlant à fes officiers 8c "échevins,,
s’énonce par fon diplôme de 1306, lequel a été
confirmé par la fentence arbitrale de Philippe de
Valois de 133-4,. 8c les concordats- de 154? &
1615 , dans les propres termes , bien remarquables
, que voici:; dolentes, quatenus vos nullos cleri—
cos ex n u ne in poflerum capere , arreflare , detinere^
proferibere vd forbanire ex oppido noflm TrajeÜenfl^
M A S '
vd eofdem judicio feculari attrakere aliqualiter prêt-
fumatis, nçc vos de fuéîis vd exeejflbus fuis intro-
mittatis. Recognofcimus enim & teflamur per prafentes
, quod clcricos corrigere non debemus, nec ali-
quid juris in correElïone eorundem habere debemus,
iiec habere volumus.
’ Auffi les ducs de Brabant, 8c avant eux les
empereurs n’ont jamais inquiété ni empêché en
aucune manière les évêques de L iege, tant pour
le fpirituel, que pour la jurifdiétion eccléfiafti-
que : droits qui leur ont toujours compété, ainfi
qu ils leur compétent encore privativement comme
évêques.
La capitulation de l’an 1632, qui eft la première
époque de l’occupation des états-généraux
à Maftricht, contient toutes les précautions que
la prévoyance a pu fuggérer, pour affurer à l’églife
de Liege la confervation de tous fes droits, d’une
autorité égale & indivife quant au temporel, 8c
d’une autorité privative quant au fpirituel.
Il y eft exprefièment déclaré, article 6 , « que
j> les feigneurs états-généraux n’emprendront, dans
» Maftricht ou fa jurifdiéfion , chofe autre que
j» ce qui appartient au roi d’Efpagne , comme duc
» de Brabant, fuivant les chartes & papiers...;
» & qu’à l’évêque - prince de Liege, demeurera
v par indivis la jurifdiéfion commune 8c fon do-
» maine entier, comme ainfi que d’ancienneté
v jufqu’à préfent.
Tous les autres articles de cette capitulation fon-
dènt de plus en plus les anciens principes ci-def-
fus rappellés ; & loin qu’elle eût été altérée ou
changée par quelque aéïe ou convention pofté-
rienre, elfe a été au contraire confirmée & corroborée
en 1665 , par un réglement folêmnel,
conclu & arrêté de l’autorité indivife des deux
fouverains , converti en loi pofitive, fiable 8c
permanente, & contenant un recueil des recès &
ordonnances, auxquels tous & un chacun fur-
féans politiques & militaires devront fe conformera
toujours.
Ce réglement porte , chap. 1 , art. 1 , en propres
termes : « Que Maftricht ayant été d’an-
n cienneté une ville dé l’empire , appartient aux
» évêques de Liège, 8c aux feigneurs états-gé-
» nérauX, avec telle hauteur, droit & jurifdic-
sr tion , éomme leurs devanciers l’ont pofiedée 8c
m gouvernée,, avec les ducs de Brabant ».
Les feigneurs états généraux attellent donc eux-
mêmes ic i, & de la manière la plus folemnelle,
que Maftricht a été d’ancienneté une ville de fem-
pire : & loin qu’elle eut été une propriété des
ducs de Brabant , elle n’a au contraire:commencé
à-leur appartenir, comme il eft dit ci-deflus, conjointement
& par égalé indivifibili'té avec les prin-
cés de Liege,'que par la donation en fief de l’empereur
Philippe II de l’an 1204 : lorfque depuis
l’origine même de l’endroit:, les évêques de Liege
y régi'ffoient privative ment le fpirituel, & déjà
depuis plufieurs fiècles le temporel, conjointement
M A S 3 r j
avec les empereurs, qui leur en avoient cédé une
partie. De forte que l’infinuation d’une prétendue
ancienne propriété des ducs de Brabant dans Maftricht,
ainfi que d’une prétendue conceftion quelconque'
de leur part aux princes de Liege, eft
une double erreur fondamentale, détruite par tous
les faits fucceflïfs, & par les propres principes
pofés par lés états-généraux mêmes : erreur fondamentale,
de laquelle dérivènt toutes les autres ’
prétentions, contraires à la loi d’une égale & parfaite
autorité incîivifé.
Le réglement de 166$ , ouvrage des états-
généraux mêmes, fait conjointement & par une
égale autorité avec le prince Maximilien-Hem;i ,
porte, ehap. 1 , art. 2, que le droit commun 8c
indivis de deux fouverains à Maftricht, ainfi que
la forme du gouvernement * fe font expliqués de
toute ancienneté par cet axiome : un feigneur,
point de feigneur; deux feigneurs , un feigneur :
( en hollandois ) Éen /ieer , keen heer : tvée heeren
een heer: ( en latin) TrajeÜum neutri domino } fed
par et u trique.
Tous les autres articles de ce réglement po-
fent fur le même principe , 8c font tous également
décififs pour l’emiere égalité de l’autorité des
deux princes dans les droits, hauteu - &T jurifdic-
tion, qui compétent indivifément à l’un cpmme
à l’autre.
La capitulation que la France fit en 167^ au
fiège de Maftricht, répète encore & confirme tous
les points de la capitulation des états-généraux de
163 2 ; & cette couronne s’y eft elle-même exactement
conformée.
Le traité de paix fait à Nimègue en 1678, a
encore ajouté en faveur de leglife de L iège, un
furcroît de fécurité, pour l’entière obfervation de
la capitulation de i 63'2 ; c’eft-à-dire pour le maintien
tant de l’autorité égale indivife dans le tem- 1
perel, que du libre exercice de la jurifdiéfion cc-
clèfiaftique , & de l’autorité épifcopale dans le fpirituel.
Enfin le traité d’Aix-la-Chapelle de 1748, où
l’on prend pour' bafe celui de WeAphalie, & le
même traité de Nimègue , importe une récente
& dernière corroboration de tous les droits de
l’églife de Liège à cet égard. Les puiflances garantes
de ces traités, le font aufli néceflairemertè '
de la fouveraineté indivife, qtii doit régir la ville
de Maftricht.
Si malgré tant de titres, les plus clairs &' les
plus certains-, on y a de tems à autre contrevenu,
Téglife de Liège, qui d’ailleurs ne peut d’aucun,"
chef être jamais déboutée de pareils droits, s’y 1
eft toujours foutenue foit par lè fait, foit par dès.
réclamations.
Tels font les principes inconteftables de la lo i’
d’indivifibilité, qui doit avoir conftamment lieu z
Maftricht.
A peu de diftgnce de la ville eft la montagne 1 de Saint-Pétersberg , fur laquelle eft le fort dç
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