Institution d’héritier 6*Institution contractuelle.
(A ) Héritier ab intestat , voye{ ci-devant la première
fubdivifion de cet article. Héritiers irréguliers fonnes qui recueillent les biens, df’ounnt dcéefrutanitn ceos mpmere-
fucceffeurs extraordinaires , & non comme héritiers naturels, tels que le roi & les feigneurs, lorfqu’ils fuc-
cceodnefinftc aptaior nd :r oteitl sd ’faounbt aaiunfel,i lbeâst amradriif e&, d féesmhémreen, cqeu ,i
fuccedent en vertu du titre unde vir & uxor, & la
tfuem dme el' apuatuhevnreti,q luoer fqu’elle prend une quarte en verpmterea.
Heritier légitimé , eft celui qui eft appellé
par la loi ; cette qualité eft oppofée à celle d'héritier inftitué ou teftamentaire. ( A )
du Hcéôtrei tmiearte mrnaetl,e &rn qeuli ,r eefctu leei lplleu lse sp rboiecnhse ppraorvenet
nus au défaut de ce côté , fuivant la régie paterna
paierais , materna materais. Voye^ le tr. des propres de Renuffon, ch. ij.fecl. c). (A )
pluHs eprroicthiee rp adreenst mdue udbéfluenst qeuti faucccqeudêe tàs - t,o eufst feles
tmoueusb fleess amcqeuuêbtlsa n; sc, ’eefftf-eàt-sd i&re dàr otiotus sm leosb iimliemrse,u b&le às qui ne . font pas propres. héritier des meubles & acquêts
peut auffi être héritier des propres de fa ligne,
lqiuganned. i{lA ef)t en même tems le plus proche par cette
fucHceéfrfiiotni edre sm moebuibllieasi r; ed a, nesft qcueelulqi uqeusi rceocuuteuimllee sl a, il eft tenu d’acquitter toutes les dettes.'(A ) parH lear liotii,e r& nnoant puarr ealu,c uenfte cdeilfupio fqituioi ne fdte alp’hpoemllé
me. (A )
maHinésr lietsi eerfcsl avneésc iensftsiatuiérse ps aér tloeiuernst mcahîetzr else,s qRuoi,
beenr lteés. ^n Oomn mleasn ta hpépreiltlioerits , leur laiffoient auffi la linéceffaires
, parce qu’étant
inftitués, il falloit abfolument qu’ils fuffent héritiers,
q&u eil so nnee rpeouufev oqiue’enltl ep afsu tr.e nPoanrmcei rn ào luas f,u ocnce nfefi ocno nqnuoeîlt
plus d heritiers necejjaircs ; tout héritier préfomptif a
laau xli berté d’accepter ou de renoncer. Voye^ §. /. InJUtut. quibus ex caujîs manumittere non licet, & au tit. dehoercdum qualitate, & le code de neceffariis
fenis infiit. Voyei ci-après Héritiers siens. (A )
de 1 heritier fidcNicOomMmMifÉf aoirue ,É lquu if ee fdt int oomrdminéa piraerm Vehnét
ij
ritier fiduciaire lorfque celui-ci avoit le pouvoir de
rn.ooimt àm perro epnotsr.e p(Alu'f)ieurs perfonnes celle qu’il juge- ;
Heritier particulier , eft celui qui ne re- j cueille qu une portion dçs biens du défunt, comme
lqau im no eitfité , le tiers, le quart, ou autre quotité, ou heritier que d’un certain genre de biens,
qcoumi nm eefdt eins fmtietuuéb les & acquêts, ou des propres, ou corps certain, cohmermiteie ur nqeu m’à ali’efoffnet, udne er etecrureei.l lir un U héritier
particulier & oppofé à l’héritier univerfel.
proHcEhRe IpTaIEreRn tP dAuT EcRôtNéE pLa t,e ernfte lc,e l&ui qquui ir eecfut eliell ep lluess
mbieemnse pqruoev 1e hneursit iearu m daétfeirinnte ld per ecned mleêsm beie ncsô tmé a,t edre
nels. Voyei«-devant Heritier maternel. (A )
cueHileler iptaise lr’u ntiovrertfiaolintén da.eisr bei,e nesft, cmelauisi qfeuui lneme erent
tuanine ep anrattiuer,e ddoeist ubnieen sc.e rCta’ienfet laq umoêtimtée y c ohuo fuen e cerqu’hé
rider particulier. (A )
le Hdeecresi tdiue rdé pfuonstt hume , eft celui qui eft né depuis de cujus bonis; mais qui étôit déjà
conçu au moment de l’ouverture de la fucceffion. déCoye^Posthume. ( A )
Heritier présomptif , eft celui qui eft en degré
auquel^ on peut fucceder, & que l’on préfume
qui fera héritier : on lui donne cette qualité , foit
avant le décès du défunt, ou depuis l’ouverture de
la fucceffion, jufqu’à ce qu’il ait pris qualité , ou fait
a&e héritier, ou renonce. (A y t Héritier principal eft celui d’entre plufieurs
héritiers qui eft le plus avantagé, foit par le bénéfice
de la loi & de la coutume, foit par les difpofitions
des pere, mere, ou autres, de la fucceffion def-
quels il s’agit.
La cqûtume de Poitou, art. z iS & %8<), appelle
le fils aîné héritier principal.
G eft auffi une claufe allez ordinaire dans les contrats
de m ariage, que les pere 6c mere mariant un
de leurs enfans, le marient comme leur fils aîné 6c
principal héritier.
Il eft parlé de ces reconnoiffances & déclarations
d’héritier principal, dans les coutumes d’Anjou 6c
Maine, Normandie, Touraine & Lodunois. •
Dans ces coutumes on ne peut difpofer des biens
que 1 heritier marie comme héritier principal doit
avoir en cette qualité ; on peut feulement difpofer
des biens qui ont été acquis depuis.
Lorfque la coutume n’en parle pas, la déclaration
de principal héritier n’empêche pas de difpofer
à titre particulier 6c onéreux ; ce n’eft qu’une infti-
tution à!héritier dans fa portion héréditaire ab inte-
fia t, qui empêche feulement de faire aucun avantage
aux autres héritiers à titre gratuit & univerfel *
on peut pourtant rappeller les autres héritiers au
droit naturel & commun des fucceffions. Voye^ le
traité des conventions de fuccéder , par Boucheul. ( A ) Heritier des propres , eft celui qui eft appelle
par la loi à la fucceffion des biens propres ou
patrimoniaux ; il y a l 'héritier des propres paterftels,
, && lS’héritier des propres maternels. Voye[ Propres uccession. ( A )
Heritier pur et simple, eft celui qui accepte
la fucceffion, ou qui fait atte d’héritier fans prendre
les précautions néceffaires pour jouir du bénéfice
d’inventaire. Voye^ Héritier bénéficiaire, ( d ) Héritier du sang cohéritier légitime,
eft celui qui eft du même fang que le défunt, 6c qui
vient .à la fucceffion en vertu de la lo i, à la différence
des héritiers contra&uels 6c teftamentaires qui
viennent en vertu de la difpofition de l’homme. (Ay Héritiers siens et nécessaires, ^ / & ne-
cejfarii, chez les Romains étoient les enfans ou pe-
tits-enfans du défunt qui étoient en fa puiffahee au
tems defon décès. On les appelloit fui »Jîens, parce
qu’ils étoient comme propres 6c domeftiques du défunt,
6c en quelque façon .propriétaires préfomp-
tifs de fes biens dès fon vivant : on les appelloit
auffi neceffarii, parce que, fuivant la loi des douze
tables , ils etoient obligés de demeurer héritiers ; en
quoi ils étoient femblables aux efclaves qui étoient
inftitués héritiers , lefquels étoient auffi héritiers néceffaires
, mais non pas héritiers jiens : ceux-ci a voient
par l’autorité du préteur le bénéfice de fe pouvoir
abftenir de la fucceffion, & par ce moyen ils deve-
noient héritiers volontaires : parmi nous il n’y en a
plus d’autres. Voye£ le § . /. <S* 2. aux infiit. de hae-
red. qualit. la loi in fuis ff. d t liberis & pofihumis lue-
red. infiit. 6c ci-devant HERITIER NÉCESSAIRE. (À ) Héritier simple dans certaines coûtumes , fe
dit pour héritier pur ÔC fimple, Voyc{ Artois , Berry,
Nivernoif 6c Sedan. ( A ) Héritier substitué , eft celui qui recueille la
fucceffion au défaut d’un autre qui eft le premier
inftitué. Voyei Fidei-commis, Héritier institué
& Substitution. ( A )
Héritier testamentaire, eft celui qui eft
inftitué par teftament ; on l’appelle ainfi pour le diftinguer
des héritiers légitimes qui font appellés par
la loi, & des héritiers contractuels qui font inftitués
par un contrat entre-vifs. Voye^ Héritier, Succession
, Testament. ( A )
Heritier volontaire, eft celui qui eft libre
d’accepter la fucceffion ou d’y renoncer. ; il y avoit
chez les Romains des héritiers néceffaires, & d’autres
volontaires, qu’on appelloit auffi héritiers étrangers;
parmi nous tous héritiers font volontaires. Voyeç
ci devant HÉRITIER NÉCESSAIRE & HÉRITIERS
SIENS & NÉCESSAIRES. ( A ) touHs élers ibtiieenrs universel, eft celui qui fuccede à & droits du défunt, foit en vertu de
là loi ou de la difpofition de l’homme ; il eft oppofé
t^i. ohnér idtieesr bpiaerntsic. u(lAie}r, lequel ne recueille qu’une porHERMANE,
fub. fém. (Hifi. nat. bot. ) herman-
nia, genre de plante à fleur en ro fe , compofée de
plufieurs pétales faits en forme de tuyau 6c de corn
e t , & difpofés en rond;*le calice eft circulaire
& compofé d’une feule feuille; il en fort un piftii
qui devient dans la fuite un fruit arrondi ; il s ’ouvre
en cinq pièces, il eft divifé en cinq loges, & il renferme
de petites femences. M. de Tournefort a
Idnofni,n é à ce genre de plante le nom de Paul Herman , rei herb. Voye^ Plante. ( I )
Les Botaniftes hollandois cultivent dans leurs
jardins plufieurs efpeces de ce genre de plante ; ils
en mettent des rejettons dans une couche de terre
légère, qu’ils arrofent & abrient pendant une couple
de mois, jufqu’à ce qu’ils ayent,pris racine; enfuite
ils portent la motte de terre avec les racines dans
des pots garnis d’une nouvelle terre, qu’ils expo-
fent en plein air , avec les myrrhes & le géranium
jufqu’à la mi-O&obre ; alors ils les placent dans l’endroit
de la ferre le moins chaud, & dans lequel ils
puiffent avoir de l’air frais ; ils les arrofent fouvent
& les changent de pots aux mois de Mai & de Septembre
, pour empêcher leurs racines de fe matter.
Cette plante par une telle culture, ' fournit au
commencement du printems une grande quantité de
tres-belles fleurs ; mais elle ne produit point de grai-
ne. Celle qu’on reçoit des pays étrangers , requiert
d’etre femée dans une couche un peu chaude ; &
quand la jeune plante a pouffé, on la tranfplante
dans de petits pots .qu’on plonge dans de nouvelles
couches femblables pour avancer fon enracinement
; enfin, on l’endurcit par degrés à l’air de l’été
après quoi l’on eft sûr de fes fuccès. (D .J .y ’
HERMANSTAD, (Géog.y Cibinium, grande ville
de Hongrie, capitale de la Tranfylvanie, & la réfi-
dence du prince de Tranfylvanie ; elle eft fur la rivie-
re/xTC^ ben Ȉ 1 1 de nos lieues E. deWeiffembourg,
36 N . O. de Tergowisk, 65 N. E. de Belgrade, 108
S. E. de Bude. Long. 4$. lat. 46. z S . ÎD . J .)
HERMANUBIS, fub. mafe. ( Antîquit. ) c’eft-à-
aire Mercure & Anubis joints enfemble ; divinité
®g7Ptienne> dont la ftatue repréfentoit un corps
d homme avec une tête de chien ou d’épervier, qui
tient un caducée dans la main. La tête de chien ou
depervier, font lesfymboles d’Anubis, confidéré
comme grand chaffeur en fauconnerie ou en vénerie.
Ovide l’appelle en fa qualité de .véneur, latra-
tor Anubis ; le caducée déligne Mercure : d’autres
fois VHermanubis eft vêtu en habit de fénateur te-
nant le caducée de la main gauche, & le filtre* des
égyptiens de la main droite. On trouve ces deux ef-
peces de repréfentations fur des médailles & des
pierres gravées, comme le remarque M. Spon , dans
tes recherches curieufes d’antiquités. Plutarque parle
au e cette divinité bifarre, & quelques mytho-
( U / )Cn explitïuent les moralités à leur fantaifie.
' HERMAPHRODITE, fub. &adj. {Jim ,') per-
\I d,oer i1! Jheo mrç11m*1 ea ^&es ddee ulax ffeemxmese,. ou les parties naturelles
! Ce terme nous vient des Grecs ; ils l’ont compofé
du nom d’un dieu & d’une déeffe, afin d’exprimer
en unfeul mot, fuivant leur coûtume, le mélange
ou la conjonétion de Mercure & de Vénus qu’ils
ont cru préfiderà la naiffance de ce fujet extraordinaire.
Mais foit que les Grecs ayent puifé cette
prévention dans les principes de l’Aftrologie , ou
qu ils I ayent tiree de la Philofophie hermétique, ils
ima£iné q^hermaphrodite étoit
fils de Mercure & de Venus. 11 falloit bien enfuite
donner au fils dun dieu & d’une déeffe une place
honorable ; & c’eft à quoi la fable a continué de
prêter les illufions. La nymphe Salmacis étant devenue
éperduement amoureufe du jeune
dite, & n ayant pu le rendre fenfible, pria les dieux
de ne faire de leurs deux corps qu’un feul affembla-
ge ; Salmacis obtint cette grâce, mais les dieux y
laiflerent le type imprimé des deux fexès.
Cependant ce prodige de la nature, qui réunit
les deux fexes dans un même être, n’a pas été fa-
vorabJement accueilli de plufieurs peuples, s’il eft
vrai ce que raconte Alexander ab Alexandro, que
les perfonnes qui. portoient en elles le fexe d’homme
& de femme, ou pour m’expliquer en un feul
mot, les hermaphrodites, furent regardés par les Athéniens
& les Romains comme des monures, qu’on
précipitoit dans la mer à Athènes & à Rome dans
le Tibre.
Mais y a-t-il de véritables hermaphrodites ? On
pouvoit agiter cette queftion dans les tems d’ignorance
; on ne devroit plus la propofer dans des lie-
clés éclairés. Si la nature s’égare quelquefois dans
la produ&ion de l’homme, elle ne va jamais jufqu’à
faire des métamorphofes, des confufions de
mbftances, & des affemblages parfaits des deux
fexés. Celui qu’elle a donné àla naiffance, & même
peut-etre à la conception, ne fe change point dans
un autre ; il n’y a perfonne en qui les deux fexes
foient parfaits, c’eft-à-dire qui puiffe engendrer en
foi comme femme , & hors de foi comme homme
tanquam mai generare ex alio , & tanquam feemina
generare in fe ipfo , difoit un canonifte. La nature
ne confond jamais pour toujours ni fes véritables
marques, ni fes véritables fceaux ; elle montre à la
fin le carattere qui dîftipgue le fexe; & fi de tems
à autre, elle le voile à quelques égards dans l’enfance
, elle le decele indubitablement dans l’âge de
puberté.
Tout cela fe trouve également vrai pour l’un &
1 autre fexe 1 que la nàture puiffe cacher quelquefois
la femme fous le dehors d’un homme, ce dehors,
cette écorce extérieure , cette apparence
n’en impofe pôint aux gens éclairés , & ne confti*
tue point dans cette femme le fexe mafeulin. Qu’il
y ait eu des hommes qui ont paffé pour femme,
c’eft certainement par des cara&eres équivoques ;
mais la furabondance de v ie , fource de la force &
de la fanté, ne pouvant plus être contenue au-de-
dans, dans l’âge qui eft la faifon des plaifirs , cherche
dans cet âge heureux à fe manifefter au-dehors,
s’annonce & y parvient effeôivement. C ’eft ce
qu’on vit arriver à la prétendue fille Italienne , qui
devint homme du tems de Conftantin, au rapport
d’un pere del’Eglife. Dans cet état vivifiant de l’humanité,
le moindre effort peut produire des parties
qu’on n’avoit point encore apperçûes ; témoin Marie
Germain , dont parle Paré, qui après avoir fauté
un folTé, parut homme à la même heure, & ne fe
trouva plus du fexe fous lequel on l’avoit connue. couLleesm peréntte mndeunsf htroumelt,p nees hfeornmt aqpuher oddei tvesé rqiutai bolenst lf’iélles
, dont Colombus dit avoir examiné les parties