
ce n’y font pas moins précis, entre autres celui de
Rhéims en 1 583. , , . ,
Les papes ont aufli autrefois condamné les intérêts
: Urbain III. déclara que tout intérêt étoit défendu
de droit divin : Alexandre III. décida même
que les papes ne peuvent permettre l’ufure, même
fous prétexte d’oeuvres pies, & pour la rédemption
des captifs Clément V. dit qu’on devoit tenir pour
hérétiques ceux qui foutenoient qu’on pouvoit exig
e r dès intérêts j cependant Innocent I I I . qui étoit
grand canonifte, décida que quand le mari n’étoit
pas folvable, on pouvoit mettre la dot de fa femme
.entre les mains d’un marchand, ut de parte honefti
lucri dicius vir onera poffit matrimonü fuftentare. C ’eft
dë-làqiie tous les Théologiens ' & Canoniftes ont
adopte que l’on peut exiger des intérêts lorfqu’il y a
lucriim ceffans , ou damnum emergens.
Én France on diftingue l’ufure de l'intérêt légitime
; I’ufure prife pour intérêt exceffif, ou même
pour un intérêt ordinaire dans les cas où il n’eft pas
permis d’en exiger, a toujours été défendue : l’intérêt
légitime eft permis en certain cas.
La ftipulation d’intérêt qui étoit permife chez les
Romains dans. le prêt, eft reprouvée parmi nous,
Ii ce n’eft entre marchands fréquentans les foires de
L y o n , lesquels font autorifés par les ordonnances,
à ftipuler des intérêts de l’argent prêté : il y a aufli
quelques provinces où il eft permis de ftipuler Yin-
têrêt des obligations, même entre toutes fortes de
perfonnes ; comme en Brefle, ces obligations y tiennent
lieu des contrats de conftitution que l’on n’y
connoït point.
Suivant le droit commun, pour faire produire
dès intérêts à des deniers prêtés, il faut que trois cho-
fes concourent ; i° . que le débiteur foit en demeure
de p ayer, & que le terme du payement foit échu ;
20. que le créancier ait fait une demande judiciaire
des intérêts ; 30. qu’il y ait un jugement qui les
adjuge.
Dans quelques pays un {impie commandement
fuffit pour faire courir les intérêts , comme au parlement
de Bordeaux.
Les intérêts qui ont été payés volontairement fans
être dûs, font imputés fur le fort principal ; on ne
peut même pas les compenfer avec les fruits de la
terre acquife des deniers prêtés.
. On autorifoit autrefois les prêteurs à prêter à
intérêt les deniers de leurs pupilles par fimple obligation
, & cela eft encore permis en Bretagne ; mais
le parlement de Paris a depuis quelque tems condamné
cet ufage.
Hors le cas du prêt, qui de fa nature doit être
gratuit, & où les intérêts ne peuvent être exigés que
fous les conditions qui ont été expliquées, on peut
ftipuler d es intérêts à défaut de payement; il y a
même des cas où ils font dûs de plein droit par la
nature de la chofe fans ftipulation & fans demande,
à-moins qu’il n’y ait convention au contraire.
Par exemple, Y intérêt du prix d’un immeuble vendu
eft dû de plein droit, &c court du jour que l’acquéreur
eft entré en pofleffion. Les intérêts de la dot
{ont dûs au mari du jour de la bénédiftion nuptiale;
Vintérêt de la portion héréditaire ou de la légitime,
& d’une foulte de partage, court du jour que le
principal eft dû.
Il y a des cas où Yintérêt n’eft pas dû de plein
droit, mais où il peut être ftipulé, pourvu qu’il ne
6’agiffe pas de prêt ; par exemple, pour intérêts civils,
pour vente de droits incorporels, ou de chofes
mobiliaires en gros.
On ne peut pas exiger les intérêts des intérêts, ni
des arrérages d’une rente conftituée, ni former avec
les intérêts un capital, pour lui faire produire d’autrès
intérêts ou arrérages ; ce feroit un anatocifme
qui eft défendu par toutes les lois.
Il eft néanmoins permis d’exiger les intérêts du
prix des moiffons & autres fruits, des fermages &
loyers de maifons, des arrérages dè douaire, pen-
fions, & autres chofes femblables.
Les tuteurs doivent à leurs pupilles les intérêts
des intérêts'.
Quand la caution eft contrainte de payer
pour le principal obligé , les intérêts du capital, 8c
même des intérêts, lui font dûs de plein droit du jour
du payement, parce que ces intérêts lui tiennent
lieu dé capital.
Il en eft de même d’un acquéreur chargé de payer
à des créanciers délégués des capitaux avec des arrérages
ou intérêts ; il doit les intérêts du total, parce
que c’eft un capital à fon égard.
Le taux des intérêts étoit fixé anciennement ail
denier douze jufqu’en 1602, puis au denier feize
jufqu’en 1634; enfuite au denier dix-huit jufqu’en
1665 , que l’on a établi le denier vingt.
L ’édit du mois de Mars 1730 a voit fixé les rente?*
au denier cinquante ; mais il ne fut regiftré qu’au
châtelet : l’édit du mois de Juin 1724, fixa le taux
des rentes au denier trente ; enfin, l’édit du mois
de Juin 1725, a fixé les rentes 8c intérêts au denier,
vingt.
On peut ftipuler des intérêts moindres que le taux
de l’ordonnance ; mais il n’eft pas permis d’en ftipuler
qui excédent.
Le taux des intérêts n’eft pas le même dans toutes
les provinces du royaume ; cela dépend des diffé-
rens édits 8t du tems qu’ils y ont été enregiftrés. On
peut voir à ce fujet le mémoire qui eft inféré dans
les oeuvres pofihumes d’Henry s , quejl. 4.
Suivant le droit romain , les interets ne pouvoient
excédet le principal ; ce qui s’obferve encore dans
la plûpart des parlemens de droit écrit ; mais au parlement
de Paris, les intérêts peuvent excéder le principal.
L’imputation des payemens fe fait d’abord in ufu-
ras, fuivant le droit ; ce qui s’obferve aufli dans les
parlemens de droit écrit : au lieu qu’au parlement
de Paris on diftingue fi les intérêts font dûs ex naturâ
r li, ou officio judicis. Au premier cas, les payemens
s’imputent d’abord fur les intérêts; au fécond cas,
c’eft fur le principal.
L’hypotheque des intérêts eft du jour du contrat ;
il y a néanmoins quelques pays qui ont à cet égard
des ufages finguliers. Foye^ Le recueil de questions de
Bretonnier, au mot intérêt.
Pour faire cefler les intérêts, il faut unpayement
effectif, ou une compenfation, ou des offres réelles
fuivies de confignation.
Voyt{ les différens titres de ufuris, au code & au
digejte dans Us novelles ; Salmazius, de ufuris ; Du-
molin , en fon traité des contrats ufuraires ; Mornac
fur la loi (fo yffi pro focio ; D o live , liv. IP . ch. x x jf
la Peyrere, au mot intérêts ; Henrys, tome I . liv. IV ,
ch. vj. quejl. 110 ; le dictionnaire des cas de confidence ;
la differtation de M. Hevin, tome I . ( A )
I n t é r ê t s c i v i l s , (Jurifprud.} Cont une fomme
d’argent que l ’on adjuge en matière criminelle à la
partie civile contre l’accufé, par forme de dedommagement
du préjudice que la partie civile a pii
fouffrir par le fait de l’accufé. On appelle cette iri*
demnité intérêts civils, pour la diftinguer de la peine
corporelle qui fait l’objet de la vindicte publique
8c des dommages 8c intérêts que l’on a accordés a
l’accufé contre l’accufateur, lorfqu’il y a lieu.
L’intérêt civil dû pour raifon d’un crime, fe pref-
çrit par vingt ans comme le crime même.
Quand le roi remet à un condamné les peines
•mettre corporelles les & pécuniaires,dûs il à n’eft la partie.
jamais cenfé reintérêts
civils - Les condamnés peuvent être retenus en prifon
faute de payement des intérêts civils.
CesSntérêts font préférés à l’amende dûe au roi.
Voyt{d’ordonnance de 1670, tit. X I I I . an. x x jx .
le journal Intérêts des compensatoires aud. tom. I l, liv. H L chap. xj. (A} , font ceux qui font
dus pour tenir lieu des fruits que le créancier auroit
retirés d’un fonds, tels que les intérêts du prix de la
fy n’oInntt em e , ceux de la légitime r &c. ( A léieruê qtus’enc ovnervtue ndteiloàn cnoenlvse n,t iofonn.) t ceux qui queIns tcseu ( A } tpéayrsê jxu rquait foonirt eadsj :u*goné sa penp e.jlulef taicinef. i en quelFoye[
la
differtat.on de M. Catherinot, furleprêtgratuit ,tp. 68. quIen ltesé rêts lucratoires, font la même chofe intérêts conventionnels : on les appelle lucratoires
y parce qu’ils font ftipulés comme une efti-
ms’ial teioûnt édtué epmropfilto yqéu ea ult’arergmeennt t.a u(r oit pû produire, A )
danIsn tleésr éêcthsel llesu dnua lireveasn ,t ca’uexft le nom qu’on donne intérêts ufuraires que
lfeosi nJu difes leexuirg aerngt ednets, fnoaitti opnosu cr hcroémtiemnnerecse qru, fi ooint tp obuer-
payer les avances* que les officiers Turcs de ces
échelles ne leur font que trop fou vent. Foye^ Avance.
On les appelle lunaires y parce que les débiteurs
payent à tant pour cent par lune, 8c que les mois
des Turcs ne font pas folaires comme ceux des
Chrétiens, ce qui augmente encore Yintérêt de plus
él’un tiers par cent.
Pour remédier à cet abus, M. de Nointel lorfqu’il
alla en ambaflade à Ja Porte en 1670, fut chargé
de ne plus louffriî ces intérêts lunaires y ni les emprunts
qùe la nation faifoit aux Juifs pour le payement
des avances, ôc il fut ftatué qu’en cas d’une
jnéfceffité preflante d’emprunter quelque fomme, les
marchands François établis dans les échelles feroient
tenus d’en faire l’avance, qui leur feroit rembour-
* fée 8c répartie fur les premières voiles qui iroient
charger dans lefdites échelles. Dicl. de Comm.
Intérêts moratoires , font ceux qui font dûs à càufe de la demeure dii débiteur. ( A )
de Ipnletiénr dêrto iDt &Û feaxn sn afttiupruâl aretiiof nc,’ ecfot mcemluei qui a lieu prix d’une vente Yi ntérêt du , Yintérêt de la dot de la part héréditaire,
de la légitime, d’une foute de partage, &c. ( A }
Intérêt ex officio judicis , c’eft celui qui n’a lieu
tqeul’ eqnu ev ertu d’une demande fuivie de condamnation, Yintérêt de l’argent prêté. ( A ) Intérêt punitoire , eft celui qui eft dûpropter
moram débitons ; c’eft la même chofe que Yintérêt moratoire. ( A }
pilIlanitreésr , êetf t pcuelpuiil qluaeï rlee t, uoteuu irn tdéorêitt dà eI odne nmieirnse puur ;
Ce qui comprend aufli les intérêts des intérêts. ( A ) êtrIen fttéipruêlétss , uous uqruai ierxecséd, efnotn tl ec etauuxx q duei nl’’oorndto pnû
nance. ( A )
Interet, (OEcon. polit.} L’intérêt eft une fomme
faiux éep rpêater ulra. loJei, dqisu e l’emprunteur s’engage à payer ce qui diftingue une fomme fixée par la loi y c’eft Yintérêt de l’ufure.
desL ’daergnerénet sn; ’ielf te fpt a8sc fdeouilte êmtreen tm uanrec hraenpdriéffee,n &ta tiilo na fa valeur réelle ; ce qui conftitue fon prix, c’eft la
proportion de fa mafle avec la quantité des denrées
dqnt il eft la repréfentation, avec les befoins de
1 état8t l’argent des pays voifins.
Lorfqu’il ÿ a beaucoup d’argent, il doit avoir
Tome F U I . ' 6 ’
màias de prix, être moins-cher , & par conféqüîftt
aliène à un intérêt plus modique-.
, Si un état n a von ni voilins à eraindré ni denrées
à prendre de rétranger, il h,i ferait égal d’avoir
peu ou beaucoup d’argent ; mais lés befoins des particuliers
& de Pétât demandent 'que l’on cherche
à entretenir chez foi une mafle 'd’argent proportionnée
à ces beloins St à celle des autres nations.
, ^ argent coule de trois fources dans les pays qui
n ont pas de mines. L’agriculture, l ’ihdnfirie, 8c le
commerce;
L agriculture eft la première de ces fources * elle
nourrit 1 mduftrie ; toutes deux produil'ent le commerce
qui s’unit avec elles pour apporter 8c faite
circuler 1 argent.
Mais l’argent peut être deftruaelir de l’àericül»
ture. , de 1 induiirie & du commerce , quand fou
produit n eft pas proportionné avec Je produit des
onds de terre, les profits du commerce 8c de Pin*
dultne.
: Si par exemple la rente de Pargént eft de cinq
pour cent,.ou au demer s a , 8c que le produit dés
terres ne foit que de deux, les particuliers trouvent
de 1 avantage à preferer les fonds d’drgent aux fonds
de terre, Sc 1 agriculture eft négligée. Si le chef de
manufacture ne t,re par fon travail, le négociant
par ton commerce, que cinq pour cent de leurs fonds-
tls aimeront mieux fans travail & fans rifque recevoir
ces,cinq pour cent d’un débiteur
Pour faire valoir les terres & les manufaaures ,
pour taire-des entrepnfes de commerce, ii faut foù-
vent faire des emprunts; fi l’argent eft à ün trop
haut prix ; il y a peu de: profit à efpérer pour l’agri-
culteur, le commerçant, le chef de manufaaures- ;
8 ils ont emprunté à cinq pour cent ou au denier
vmgt, ils feront obligés pour fe dédommager de
vendre plus cher que ceux des pays où on emprunté
à trois-: de-ia moins de débit chez l’étranger, moins
de moyens de loutenir la concurrence.
Liargent par lui-même ne produit tien, c’eft lo
produit du commerce, de l’induftrie, des terres
qui paye l’argent qu’on emprunte : ainfi les- rentes
de 1 argent lont une charge établie fur les terres, le
commerce, l’induftrie.
Une dès premières opérations du grand Suffi fut
de réduire au denier leize Yintérêt de l’argent qui
étoit au denier douze, h Nous avons y dit Henri le
» Grand dans ion édit, reconnu au doigt & à l ’oeil
» que les rentes conflituées à prix d’argent au denier
» dou{e y ont etékeaufe de la ruine de plujieurs bonnes 6r
» anciennes familles qui ont été accablées ^’intérêt, &
Jouffert la vente de leurs biens.............Elles ont empê<
ché le trafic & commerce de la marchandée qui auparavant
avait plus de vogue dans notre royaume qu'en aucun
autre ae l Europe, & fiait négliger lagriculture & les
manuf actures. Aimant mieux plujieurs de nos fujets foui
la facilité d un gain d la fin trompeur, vivre de leurs,
rentes en oijivete parmi Us villes, qui employer leur in—
dujirie avec quelque peine aux arts y Ou à cultiver &
approprier leurs héritages.
On lentit dans les dernieres années du régné
d’Henri 1V. & les premières du régné de Louis XIII.
le bien qu’ayoit fait la réduâion des rentes. Le cardinal
dè Richelieu obtint de fon maître un édit pour
les réduire au denier 18.
A pref'ent que ce royaume efl fifiorifant &• f i abondant
, ^dit Louis XIII. la réduction ci-deVant faite Ht
produit plus l effet pour lequel elle avoit été ordonnée y
d'autant que les particuliers trouvent tant de profit &
de facilite au revenu defdites confiitutions, qu 'ils négligent
celui du commerce 6* de l'agricultute, dont Le rêta-
bl fjement toutefois eft f i néceffaire pour la puiffance &,
fubfiftance de cette monarchie.
il entra bien tôt dans le plan du grand Colbert •
M M m m m ij