darme. Aurefte , 1e nombre d’hommeS qui étoit attaché
à l’homme d'armes, ouqui compofoient la lance
fournie, comme on parloit alors, n’a pas toujours été
le même. Louis XII, dans une ordonnance duy Juillet
1498, met fept hpmmespour une lance fournie ;
François I. huit, félon une autre ordonnance, du 28
Juin de l’an 15 26. Les archers de ces hommes à'armes
étoient de jeunes gentilshommes qui commençoient
le métier de la guerre, &qui par la fuite parvenoient
-à remplir les places des hommes d'armes. Voye^ C o m p
a g n ie d ’O rd o n n a n c e,
Les hommes d'armes, qu’on appelloit auffi gendarmes
, formoient le corps de la gendarmerie. Véye^
^Ge n d a rm e .
H o m m e , ( Jurifp. ) en matière féodale , lignifie
tantôt vajfal, & tantôt fujet, ou cenjîtaire, ainfi
qu’on le peut voir dans un grand nombre de coutumes.
( A )
H om m es a l lo d ia u x , étoient ceux quitenoient
•des terres en aleu, ou franc-aleu. On les appelloit
.auffi leudes , leudi vel Lèodes, de en françois leudes.
Voye^ le flyle de Liege. chap. xix. art. 11. ( A )
H om m e de c o m m u n e . On appelloit ainfi ceux
qui étoient compris dans la commune, ou corps des
îiabitans d’un lieu qui avoient été affranchis par leur
feigneur, qui juroient d’obferver les articles de la
charte de commune, & participoient aux privilèges
•accordés par.Ie feigneur. ( A j
Ho m m e c o n fisq u a n t , étoitun homme, que
les gens d’églife & autres gens de main-morte ,
•étoient obligés de donner au feigneur haut-jufticier
pour leurs nouvelles acquifitions, à quelque titre
que ce fût, afin que par fon fa it , le fief pût être con-
fifqué au profit du feigneur haut-jufticier, de que le
feigneur ne fût pas totalement fruftré de l’efpérance
d’avoir la confifcation du fief.
Quelques coutumes, comme celles de Peronne ,
veulent que les gens d’églife & de main-morte donnent
au feigneur homme v ivant, mourant & confif-
quant ; ce qui fuppofe que le fief dominant & la juf-
tice foient dans la même main ; car lorfqu’ils étoient
•divifés, il n’étoit dû au feigneur féodal qu’un homme
vivant & mourant, de au feigneur haut-jufticier un
■ homme confifquant.
L’obligation de fournir un homme confifquant au
feigneur haut-jufticier, étoit fondée fur ce qu’an-
cienement on ne jugeoit que par le fait de l’homme
vivant de mourant.: l’héritage pouvoit être confif-
qué. au profit du feigneur haut-jufticier ; mais fuivant
la derniere jurifprudence, l’héritage ne peut plus
■ être confifqué par le fait d’un tiers ; c’efl: pourquoi
fon n’oblige plus les gens d’églife & de main-morte
à donner Yhommeconfifquant,mais feulement l’homme
vivant de mourant ; ce qui n’empêche pas qu’il ne
foit dû une indemnité au feigneur haut-jufticier , lors
de l’amortiflement, à caufe de l’efpérance des con-
fifquations dontileft privé. Voyelles Mémoires de
M. Auzanet, tit. de l'indemnité due par les gens de
main-morte. Voye[ auffi HOMME VIVANT ET MOURANT.
( A )
Hom m es et Fem m e s de corps , font des
gens dont la perfonne eft ferve, à la différence des
main-mortables, qui ne font ferfs qu’à raifon des
héritages qu’ils poffedent,& qui font d’ailleurs des
perfonnes libres. Il eft parlé des hommes & femmes de
corps dans la coutume de V itry , art. 1 , 1 0 3 , /40 &
fuiv. Châlons, art. 18 , & en la coutume locale de
Resberg, relfort de Meaux, & au chap. x x x jx . de
l’ancien ftylede parlement à Paris, & en l’ancienne
coutume du bailliage de B a r ,& auliv.II. de l’ufage
de Paris de d’Orléans.
Sur l’origine de ces fervitudes de corps, Voye^
Beaumanoir , chap. xlv. pag. 264. ( A )
H om mes c o t t ie r s . On appelle ainfi en Picardie,
Artois, & dans les Pays-bas » les propriétaires
des héritages roturiers. Ils font obliges de rendre
la juftice en perfonne, ou par procureur, avec leur
feigneur. On les Crt a déchargés en Picardie ; mais
cela a encore lieu en Artois , de dans plufieurs autres
coutumes des Pays-bas. VoyefiYaSiitui des hôtes
fur Artois , art. 1 , n. 23 &fuiv. ( A') Homme de la C<Jür du Seigneur, font les
vaflaux qui rendent la juftice avec leur feigneur dominant;
ce font fes: pairs. Voye[ l’ancienne coutume
de Montreuil, art. 2.3. ( A ) Homme féodal oit feudal , dans quelques
coutumes, eft le feigneur qui a des hommes tenans
en fief de lui. Voye{ Ponthieu, art. y2 de 8y. Boulenois,
art. \S & jjp . Hainault, chàp.j, iv de v : mais
en l'art. 74 & 81 de la coutume de Ponthieu , & dans
celle de Boulenois, l’homme feudal eft le Vaflal. ( A f Homme de fer. C’étôit dans quelques feigneu-
ries, un fujet obligé d’exécuter les ordres de fon
feigneur, de de le fuivre armé à la guerre. La inai-
fon qu’il occupoit s’àppèlloit maifon de fer. Il y ;t
encore un homme de fe r, joiiiflant de certaines exem-
tions , dans le comté de Neuviller-fur-Mofelle en
Lorraine. • Hommes de fiefs, dans les coutumes de Picardie,
Artois & dés Pays-bas, font les vaflaux qui
doivent rendre la juftice avec le feigneur dominant.
( A ) Homme de foi , c’éft le vaflal. Voye^ la coutume
d’Anjou, art. i b i , ty4 , iyfi de lyy. Bretagne
, 283 ; 234., & 662. ( A ) Homme de foi lige , eft le vaflal qui doit la
foi & hommage lige. Voye1 F oi lige 6* Hommage
lige. ( A )
Homme de foi simple, eft celui qui ne doit
que l’hommage Vôyc^ H fimplé, de non l’hommage lige. ommage simple. ( A )
Hommes jügeans , étoient les hommes de fiefs
Ou vaflaux , qui rendoient la juftice avec leur feigneur
dominant. Il en eftfouvent fait mention dans
les anciens arrêts de la cour, & dans la quefi. 1G9 de
Jean le Côq ; les vaflaux de Clermont qui jugeoient
en la cour de leur feignëur, font appellés hommes ju -
geans. ( A ) ' Hommes jugeans ou jugeurs, font, auffi les con-
fpeeilllaeiresn otu paoluferl fjeuugresr, aqvueec leesu xb.a illifs de prévôts apquelques
coutumes Il y a encore dans de Ces fortes d’aflefleurs. Voyt{ Hommes Cottièrs, Hommes de Fiefs, Hom*.
mes de Loi. ( A )
Homme lige > homo ligius, eft le vaflal qui doit
à fon feigneur la foi & hommage lige. Voyt{ Ponthieu
, art. 6 G , dé aux mots F oi & Hommage lige,
& Hommage lige. ( A ' ) Homme de main-morte, o u Mainmorta-
cboluet u, mefet dlea Vmiêtrmi,e chofe, comme on voit dans la article y8 , Voye[ Ma inm o r *
t e { A ) . Homme sans moyen, on appelloit ainfi un vaf-
fa l, qui relevoit immédiatement du ro i, comme il
eft dit au chap. Ixvj. de la vielle chronique de Flandres.
( A ) • Homme de paix , étoit un vaflal qui devoit procurer
la paix à fon feigneur , ou bien celui qui a voit
juré de garder paix & amitié à quelqu’un plus puif-
fant que lui. D ’autres entendent par homme de paix,
celui qui devoit tenir & garder, par la foi de fon
hommage, la paix faite par fon feigneur, comme il
eft dit en la femme rurale : mais tout cela n’a plus lieu
depuis l’abolition des guerres privées. Voye^ cldefi fus Hommage de paix. ( ^ )
oblHigoém dme fee ddoen pnleré ejun Re , étoit un vaflal qui étoit gneur , quand le cas lgea rgeeq, uoéur ooitta,g eco pmomure foqnu afnedi
plufieurs
plufieurs barons, qui étoient vaflaux du’ro i, furent
envoyés en Angleterre pour tenir prifon & otage
pour le roi Jean, & faire plèjure de fa rançon. Voye^
les affifes de Jerufaient, chap. ccvj. Bouthelier,fom.
ixxxvij. rur. l. m. 1. chap. vij.pag. 429, {A ) r
Homme DE po t e , quafi potefiatis; c’eft un fujet
qui eft dans une efpece de fervitude envers fon feigneur
, qui eft obligé de faire pour lui des corvées ,
& d’acquitter d’autres droits & devoirs. Voye^Homme
de c o r p s . ( A )
HoMMEé pro fita bles, font lesfujets dont le
feigneur tire profit de. revenu. Coutume de Bretagne,
( y ) •
Homme du R oi , eft celui qui repréfente le roi
dans quelque lieu , comme un ambafl'adeur, envoyé
ou rélident chez les étrangers, un intendant dans les
provinces ; dans les tribunaux royaux, le procureur
du roi ; & dans les cours, le procureur général. ( A')
Homme de se r v ic e , eft un vaflal q u i, outre
la foi & le fervice militaire auquel tous les fiefs font
tenus, doit en outre à fon feigneur dominant quelque
droit ou fervice particulier, & qui tient quelques
pofîeffions à cette condition. Voye[ Cujas ad tit. 5 ,
iib. II. feudor. Boutillier ,fom, rur. (A' )
Homme de servitude , font des gens de condition
fervile; ils font ainfi appellés dans la coutume
de T ro y e s , art. 1 de (S, Ôc dans celle de Chaumont
, art. 9. Voye^ HOMME DE CORPS. (^ f ) Homme de vigne eft une certaine étendue de
terre plantée en vigne, égale, à ce qu’un homme laborieux
peut communément façonner en un jour.
l'homme de vigne contient ordinairement 800 feps ou
un demi quartier ,mefure de Paris. Cette maniéré
de compter l’étendue des vignes par hommes ou
hommées, eft ufitée dans le Lyonnois & dans quelques
autres provinces. En quelques endroits de
Champagne, il faut douze hommes de vigne pour faire
un arpent de cent cordes, de vingt piés pour corde :
dans d’autres l’arpent n’eft divifé qu’en huit hommes.
{ A )
Homme v ivant et mo u ra n t, eft un homme
que les gens d’églife & autres gens de main-morte,
font obligés de donner au feigneur féodal, pour les
repréfenter en la pofîeffiond’un héritage, en faire la
foi de l’hommage en leur place, fi c’eft un fief, attendu
qu’ils ne peuvent la- faire eux-mêmes, de afin
que, par: le décès de cet homme , il y ait ouverture
au droit de relief, fi l’héritage eft tenu en fief.
La coutume d’Orléans appelle l ’homme vivant de
mourant vicaire.
Les gens d’églife de main-morte font obligés de
donner homme vivant de mourant, pour toute acquisition
par eux faite, à quelque titre que ce foit.
Il n’eft dû ordinairement que pour les fiefs ; cependant
quelques auteurs prétendent qu’il en eft
auffi dû un pour les rotures, quoiqu’à dire v r a i, l’indemnité
fuffife pour les rotures ; mais il eft certain
que l’on ne donne point d'homme vivant de mourant
pour les franc-aleux, pas même au feigneur haut-jufticier.
Voye%_ Homme confisquant.
C ’eft au leigneur.féodal dominant qu’on donne
Vhomme vivant de mourant, de non au feigneur haut-
jufticier.
L’amortiflement fait par lé ro i, n’empêche'pas
•que les gens d’églife & de main-morte né doivent au
feigneur homme vivant de mourant, avec le droit d’indemnité.
S’ils ne donnoient pas hommevivant de mourant, le
feigneur pourrôit faifir le fief, de feroit les fruits liens.
. Les bénéficiers particuliers qui ne forment point
un corps, ne font pas obligés de donner homme vivant
& mourant, parce qu’il y a mutation par leur mort.
Les communautés eccléfiaftiques, de autres gens
de main-morte, peuvent donner pour homme vivant
Tome V III.
de mourant, une perfonne de leur corps , ou telle
autre perfonne que bon leur femble, pourvû qu’elle
ait l’âge, requis pour faire la foi ; ainfi à Paris, il
faut que l'homme vivant de mourant foit âgé de vingt
ans. Dans d’autres coutumes, oü la foi fe peut faire
plutôt, il fuffit que Y homme vivant de mourant ait
lag e requis par la coutume , pour porter la foi.
Quand Y homme vivant & mourant eft décédé , il
faut en donner un autre dans les quarante jours, de
il eft dû un droit de relief pour la mutation du vaf-
fal. Dans quelques coutumes, comme celle de Pé-
ronne, il eft dû en outre un droit de chambellage.
Faute de donner dans les quarante jours un nouvel
homme, le feigneur peut faifir le fief, de faire les
fruftsfiens.
La mort civile de Y homme vivant de mourant, foit
pour profeffion en religion, foit par quelque condamnation
qui emporte peine de mort civile , n’oblige
point de donner un nouvel homme vivant & mou -
rant ; il n’en eft dû qu’en cas de mort naturelle ; ce
n elt auffi que dans ce cas qu’il y a ouverture au fi eft-
L’obligation de fournir un homme vivant de mourant
eft imprefcriptible, par quelque tems que les
gens d’églile de de main-morte ayent joui de léur
nef. Voyei le tit. des fiefs de Billecoq, Liv. V , chap,
x i f , fect.fi. ( A )
HOMMÉE,f. f. ( Jurifpr. ) eft dans quelques endroits
une rnefure ufitée pour les terres labourables
de pôür les vignes, qui fait à peu-près la quantité
qu’un homme peut labourer en un jour au crochet.
Par exemple, à Ronay en Champagne ,Vhommée de
terre contient environ cinquante-trois perches, de
huit pieds quatre pouces de roi chacun, ce qui revient
à un demi-quartier, rnefure de Paris. Voyer Homme de vigne. ( a )
HOMOCENTRIQUE. adj. terme d'Aftronomit
il lignifie la même choie que concentrique ; mais ce dernier
mot eft plus en ufage. Voye^ Concentrique.'
Ce mot eft grec, compofé d’qu«, femblable, &
**vrpov, centre. On expliquoit autrefois les mouve-
mens des aftres dans le fyftème de Ptolomée, parle
moyen de plufieurs cercles homoccncnquesde excen-
triques : tous ces cercles font aujourd’hui bannis de
l’Aftronomie. Voye[ Excentrique. ( E )
H OM O C TO P TO TO N ,l.m . ( Human. ) figure
de^ rhétorique, par laquelle plufieurs noms ont le
meme cas ; par exemple, motrentes, fientes, gemen-
tes , de miferantes. C’eft la figure de mots que le&
latins appellent fimiliter cadensf G )
HOMODROME, adj. terme de Méchanique. Levier
homodrome, eft un levier dans lequel le poids de la
puilfance font tous deux du même côté du point
d’appui.
Ce mot vient du grec opeç femblable , & JWo je
cours, parce que quand la puilfance de le poids font
du même côté du point d’appui, ils fe meuvent dans
le même fens, comme on le voit Plane, méehan. fig*
2. , oü tandis que le poids ^ parcourt A a , lapuif-
fance B parcourt B b dans le même fens.
Il y a deux fortes de leviers homodromes : dans l’un
( fig. z ) le poids eft entre la puilfance de l’appui ;
on appelle ce levier , levier de ■ la deuxieme efpecem
Dans l’autre, la puilfance eft entre le poids & l’appui
(fig. 3 ) ; on l’appelle levier de la troijieme efpece.
HOMOGENE, adj. ( Phyf. ) fe dit en comparant
des corps ditférens, pour marquer qu’ils font com-
pofés de parties fimilaires, ou de femblable nature.
Il eft oppofé à hétérogène, qui indique des parties de
nature différente. Voye[ Hétérogène,
Ce mot eft compofé du grec opoç femblable, de
de ylvoç genre.
On appellefluide homogène , celui qui eft compose
de parties, qui: font toutes fenliblement de la même
denfité, comme l’eau, le mercure, &c. L’air n’eft pas
m