Capitolin. Les hauteurs étoierit plantées de-chênes.'
C ’étoit un lieu (acre. Romulus voulut qu.e ce fut un
afyle aux coupables. Il y en a qui placent l'inter*,
montium à'.l’endroit où l’on voit le cheval d’Antonin,
d’autres au,pié du roc Tarpéien.
INTER-MUSCULAIRE, Ligament, (Anat. )
Voyt^ Ligament.
* INTERNE, ad). (Gram. ) .qui ne parpît point
au-dehors. Il eft difficile d’affigner la différence d’intérieur
te d’interne. Ils fe dilent tous les deux au
phyfique te au moral. On dit l’intérieur de l’homme
, un homme intérieur, te l’on ne dit pas l'interne
d’un homme, ni un homme interne. Voilà un de.ces
mots tels qu’il y en a une infinité dans les langues,
qui devroient bien convaincre de la difficulté dvé-»
crire purement une langue étrangère ou morte.
Interne, ( Glom. )-les angles internes font-tous
les angles que forment les côtés d’une figure rêtti-
ligne, pris au-dedans de cette figure. Foye^ Angle.
La-fomme de tous les angles internes d’une figure
rediligne quelconque, eft égale à deux fois.autant
d’angles droits, moins quatre, que la figure a de
cotés. :y: . • :• ........i.'f3
Dans un triangle tel que K L M (P I . Géometr.
fig. '9 ' ) les angles L te M font dit internes & op-
pofés, par rapport à l’angle externe I K M qui eft
égal à tous les deux enfemble.. : . '
On appelle encore angles internes ceux qui font,
formés entre deux parallèles par l’interledion d’une
troifieme; ligne. Tels font les angles ç , y , & x , s ,
( PL. Géom. fig. 36'.) forjnés entre les parallèles O P ,
Q R de chaque côté de,la l'écante ST . Dans ces parallèles
la fomme de cleijix angles internes du même
cô té , eft toujours égalefà deux angles droits.
Les angles internes oppojés font les deux angles s
& y ( PL. Géom. fig. j 6'. ) formés par la ligne qui
coupe les deux parallèles. Foyt{ Parallèle.^
Ils font refpedivement égaux aux angles A , u ,
qu’on appelle angles externes oppofés. Chambers. (A ).
* INTEîRNONCE, f. m. (Hijl. mod.) envoyé
extraordinaire du fouverain pontife , agent qui fait
les affaires de la cour de Rome dans une cour étrangère
, en attendant qu’il y ait un nonce exprès te
en titre. Il y a des cours où les affaires l'e.font toujours
par un intefnonce te jamais par un nonce. Il y
a toujours un internonce à Bruxelles. Les internonces
ne font aucune fondion eccléliaftique ni en France
ni ailleurs. D'internonce, nom du titulaire, on fait
internondature, nom du titre.
INTEROSSEUX , adj. (Anatomie.') on appelle
ainfi quelques mufcles qui fervent à mouvoir les
doigts, parce qu’ils font fitués entre les interftices
des os du métacarpe. On donne auffi ce nom à quelques
autres. On en compte ordinairement fix ; ces
mufcles font fitués le long des parties latérales des os
du métacarpe , ae façon que deux de ,ces mufcles
font fitués le long des parties latérales de l’os du métacarpe
qui foutient le doigt du milieu te celui qui
eft fitué le long de la face de l’os du métacarpe du
doigt annulaire qui regarde le petit doigt, s’avancent
extérieurement & s’attachent par quelques plans
de fibres aux faces des os voifins, & recouvrent les
trois autres. Ces trois mufcles font appellés interof-
feux externes, & les trois recouverts font appellés
internes.
Ils viennent de la partie fupérieure des os du métacarpe
, près du carpe , & vont s’inférer à la partie
fupérieure externe du troifieme os des doigts, en
s’unifiant avec les lombricaux & pardifférens plans
tendineux avec l’extenfeur commun.
Uinterofiiux fitué à la face latérale de l’os du métacarpe
qui foutient le petit doigt, fe termine à la
partie fupérieure de la première phalange de ce doigt.
Le demi intérojjeux de l’index, ou l’abdudeur interne
vient delà première phalange du pouce au côté
externe de; la baie de l’os trapeze , & le termine à la
partie fupérieure de la première phalange du doigt’,,
index.
Les interoffeux du pié font des mufcles qui meuvent
les orteils, & qui correfpondent exadement à
ceux des mains par leur nombre, leur ufage, leur
infertion , avec cette différence qu’ils fe terminent
à la partie poftérieure des première phalanges. Foye^
In t e r o s s e u x de La main.
In t e r o s s e u x , ligament, ( Anat. ) Foyeç. L i g a m
e n t .
INTERPELLATION, f. f. (Jurifprud. ) eft.une
fommation te requifition qui eft faite à quelqu’un
par un juge, fergent, “notaire ou autre officier pu-,
b lic, de déclarer quelque chofe.
Le juge interpelle une partie ou un témoin de déclarer
la vérité lur un fait.
Un notaire interpelle ceux qui font parties dans
un a d e , de le figner.
Un huiffier interpelle ceux auxquels il parle dans
fon exploit, de déclarer leur nom, te de figner leur
réponle. Il fait mention qu’ils ont été de ce interpellés
fuivant l'ordonnance , c’eft-à-dire , fuivant l’ordonnance
de 1661. (A )
INTERPOLATION, f. f. (Belles-Lettres.) terme
dont fe fervent les critiques, en parlant des anciens
manuferits auxquels on a fait des changemens ou additions
poftérieures.
Pour établir une interpolation, le P. Ruinart donne
ces cinq réglés. Il faut premièrement que la pièce
que l’on veut donner pour ancienne, ait l’air de
l’antiquité qu’on prétend lui attribuer ; z®. que l’on
ait de bonnes preuves que cette piece a été interpolée
, ou retouchée ; 30. que les interpolations conviennent
au tems de i’interpolateur ; 40. que ces interpolations
ne touchent point au fond de la p iece, & ne
foient point fi fréquentes, qu’elle en foit tout-à fait
défigurée ; 50. que les reftitutions que l’on fait, reviennent
parfaitement au refte de la piece. Dicl. de
Trévoux.'
In t e r p o l a t i o n des fériés, v o y e z l'article S é r i é
ou S u i t e .
INTERPOSITION, f. L (Aflron.) fituation d’un
corps entre deux autres qu’il cache ou dont il empêche
l’adion.
L’éclipfe de foleil ne fe fait que par Yinterpofîtion
de la lune entre le foleil & nous, & celle de la lune
par l'interpojition de la terre entre le foleil & la lune;
celles des latellites de Jupiter & de Saturne par l'interpojition
de Jupiter te de Saturne entre ces fatel-
lites, &c. Voyeç E c l i p s e s . Chambers. (O)
I n t e r p o s i t i o n , f . f . (Jurifprud.) e ft u n t e rm e
q u i e ft o rd in a ir em e n t a v e c c e lu i d e decret. O n a p p
e l le interpojition de decret u n ju g em e n t ren d u a v e c
la p a r t ie fa ifie , q u i o rd o n n e q u e le b ie n fa ifi r é e lle m
e n t f e r a v e n d u te a d ju g é p a r d e c r e t . V. C r i é e s ,
D e c r e t , S a i s i e -r é e l l e . (A )
Il y a auffi interpojition de perionnes, lôrfque quelqu’
un fe trouve placé entre deux autres relativement
à quelque ade ou difpofition.
On appelle auffi inttrpofition de perfonnes, lorfque
quelqu’un fe préfente pour un autre qui ne veut pas
paroître intéreffé dans l’affaire , comme dans les
fideicommis tacites & dans les tranfports qui font
faits au profit de perfonnes interpofées , qui prêtent
leuç nom à quelque perfonne prohibée. (A)
INTERPRÉTATION , f. f. (Gramm. & Jurifp. ) eft l’explication d’une chofe qui paroît ambiguë.
Il y a des ades dont on étend les difpofitions par
des interprétations fayorables, tels que les teftamens
te autres a êtes de derniere volonté.
D ’autres où l ’on s’attache plus à la lettre-,'comme
dans les contrats te autres ades entre-Vifs, ou bien.
fi l’on eft forcé d’en venir à Y interprétation de quelque
claufe, .elle fait contre ceux qui ne fe font pas
expliqués affez clairement , in quorum fuit potejlate
legem apertïus dicere.
En matière criminelle, Y interprétation des faits te
des ades fe fait toujours à la décharge de l’accufé»
On eft quelquefois obligé ^interpréter certaines
lois, foit parce que les légiflateurs n’ont pas prévu
tous les cas: qui', fe rencontrent, ou parce que les
termes de la loi préfentent différens fens. :
Il y a néanmoins une .maxime qui veut que l’on
ne diftingue point où Iailoi n’a.pas diftingué ; mais
cela s’entend qu’on ne. doit point admettre d’exception
à la lo i, fans une raifon particulière,' tipée
de la loi me me! ou du motif fur lequel elle eft fondée.
C ’eft done dans l’efprit de la loi qu’on doit en
chercher {'interprétation.
Si la difpofition eft contraire au droit commun ,
elle ne doit point recevoir d’extenfion d’un cas à un
autre, ni d’une perfonne à une autre, ni d’une chofe
à une autre.
C ’eft au prince qu’il appartient naturellement
A'interpréter la loi , ejus ejl legem interpretari cujus eji
legem condere. C ’ëft une maxime tirée du droit romain.
En France nos Rois fe font, toujours rélervé Y interprétation
de leurs ordonnances.
Charlemagne ayant trouvé la loi des Lombards
défedueufe en plufieurs points, la réforma en 801 ,
te ajouta que dans les chofes douteufes il vouloit que
les juges, euffent recours à fon autorité , fans qu’il
leur fût permis de les décider fuivant leur caprice.
L ’ordonnance de 1667, tu. j . art. iij. veut que ,
-fi par la fuite du tems, ufage & expérience, aucuns
articles de cette . ordonnance .fe trouvoient contre
l’utilité ou commodité publique, ou être fujets à interprétation
y déclaration ou, modération , les, cours
puiffent eh tout tems repréfenter, au roi ce qu’elles
jugeront à propos , fans q ue , fous cç prétexte,
l ’exécution en puiffe être furfife.
Léart.:V.ij.'An même titre porte que, fi dans le jugement
des procès qui feront pendans au parlement
ou autres cours, il furvient quelque doute ou difficulté
fur l’exécution de quelque article des ordom
rances, édits.; déclarations t e .lettres , Sa Majefté
défend aux cours de les interpréter, mais veut qu’en
ce cas elles ayent à fe retirer par-devers S. M. pour
apprendre fon intention.
il réfulte de cet article que les cours mêmes ne
peuvent interpréter la lo i, lorfqu’il s’agit de le.faire
contre les termes & le fens évident de la loi.
Mais quand Y interprétation peut fe tirer de la loi
même , & qu’elle.n’a rien de contraire à la lo i, les
cours font en poffeffion de la faire fous lé bon plai-
fir.de. S. M. . : : I _ . .
Ce pouvoir 8 interpréter les lois eft une prérogative
qui n’appartient qu’aux juges fouverains , lef-
quels repréfentent la perfonne du roi, & vice facrâ
principis judicaht. Les juges inférieurs font obligés
de fe conformer à la lettre de la lo i, ou fe retirer
par-devers Mi le chancelier pour favoir quelle eft
l ’intention du Roi. Foye^ au code le tit. de l'egibus.
Lorfqu’il .y a contrariété entre deux arrêts rendus
en des tribunaux , entre les mêmes parties te
pour raifori du même fa it , on peut fe pourvoir en
interprétation au grand-confeil.
MaisfiTes deux arrêts font émanés du même tribunal,
ou que dans un arrêt'il fe trouve deux difpofitions
qui paroifl'ent contraires les unes aux autres,
on ne peut , pas fe pourvoir contre de tels arrêts par
fimple requête en interprétation d’iceux ; c’eft le cas .
de fe pourvoir par requête civile fuivant l’ordonnan- \
ce de 1667 la déclaration du z i Avril 16 7 1 , dé-
fend aux parties^de fe pourvoir contre les arrêts par ■ requête en interprétation 9 & aux cours de rétrader
Tome FJII.
l é s a n t e , & d’en changer les difpofitions par maniere
a interprétation, ou autre voie.
Cependant s’iln é s’agiffoit que d’expliquer quelc
que dilpofmon , & de (uppléer quelque chofe , fur
quoi 1 arrêt aurott omis de prononcer ; fans toucher
ii.ee qui eft porte par l'a rrêt, ni rien ordonner de
contraire , on pourrait feipourvoir- par fimple re-
quête, & les cours pourraient ainfi ftatuer fur ce
qutjleiir ferait demandé , de même que le feraient
des . juges inférieurs , lefquels , aprfe, avoir rendu
leur jugement ne peuvent plus le changer , mais
bien ftatuer fur les nouveaux incidens sue l’exécu-
tion du jugement fait naître. (A)
INTERPRETE , f. m. (Gramm. & Théologie.) celui
qui fait entendre les fentimens , les paroles les
écrits des autres, lorfqu’ils ne font pas intelligibles
Foye^ DRAGOMAN.. °
■ ■ B O fuivant tfidore , eft eompo-
ig de là prepofition mur Si de parus, l’inurpruiienant
le milieu entre deux parties ou deux perfonnes
pour.leur faire entendre mutuellement leurs penfées’
û autres le font venir i ’inur & de proef. c’eft à ’
dire-.fiitmffpr, celui qui fe porte polir camion en-
tre deux perionnes qui ne s’entendent point L’interprétation des grands débats; les Cdeat hl’oElicqruiteusr efo uà tideonnnneén tlqieuu’e là- lpee, uatp pbiaernti eennt cahbeforchhiemr elnet fàe,n ls’E, glloifrefq ; j ^qu ree leaü rfaei f£tm
rien prononce, mais qu’elie: doit lé taire dès que
cet oracle.a parle. Les Proteftans veulent que la rai- lon (oit le juge ou 1 interprm fouverain des Ecritu
res , quoiquequeiques-uns d’entre eux ayent beau
qpup.d egard pour les fynodes , B Ü S W pour 1 autorité de la primitive eghfe. Quelques-uns enfin
difent que c eftle S:. Efpntqui Yimu frrui chacun
au/ond du.coeur. C eftee que Bochart appelle «»,-
S'tiÇiç tk Trveupttlos. Foyeç ESPRIT.
Dans la primitive églife l’office d'interprète étoit
une Fonction ecclefiaftique , différente de celle du
tefleur : car comme il arrivoit fouvent que dans une
ville les habitans etoient les uns naturels du pays
les autres établis ou par colonie, ou par droit dé
conquête, ou autrement, que tous ne parloient
pas.la même langue on n’entendoit pas également
la leûure qu’on faifoit des livres facrés ; il y avoit
dans prefque toutes les églifes des interprètes pour
expliquer au peuple en langue vulgaire ce que le
lefteur venoit de lire, ou ïe difeours que l’évêque
avoit prononcé. C ’eft ce cjue des Grecs appelaient
tpvmvTuç. Ainfi dans les églifes de la Paleftine où la
ihoitie du peuple parloit g rec, & l ’autre parloit fyriaque,
dans celles d’Afrique où la langue punique
étoit encore en ufage parmi les uns, tandis que la
latine étoit familière aux autres , il falloit néceffai-
tement qu’il.y eût de ces interprètes. Bingham orig.
eccléfiafiiq. tom. I I . lib. I I I . chap. xiij-.§, 4. *
Interprètes du droit ^ Jurifprud. ) ce font les
jurifconfultes qui ont commenté les lois romaines.
Foyeç ci-devant INTERPRÉTATION, te ci-deffus JURISCONSULTES.
(A )
INTERREGNE, I. m. (Droit politt ) on appelle
interrègne dans un état déjà formé le tems qui s’écoule
depuis la mort du roi, jufqu’à l’élefrion de fon
fuccefleur.
Pendant cet intervalle' le peuple redevient un
corps imparfait, uni feulement par l’engagement
primordial des états, qui ont jugé néceffaire déformer
une fociété civile.......
Cet engagement eft d’une très - grande force
par lès fentimens qu’infpireht le nom te là vue
d’une patrie, te par l’intérêt -des citoyens qui ont
leurs biens dans le pays ; c’eft par de fi puiffans motifs
que la nation fe trguvé obligée de. rétablir au
plutôt le gouvernemenrparfait, civitatem cumémpe-
N N n n n ij