
254 H O M cramentum alicui jidtm promittam. Il prend Dieu à
témoin de fa difpofition, & il confeille de fouffrir
toutes fortes de tourmens plutôt que de rendre hommage
: nulle mine, nulla promijjio , nulla afiutia à
religione veftrâ extorquent aut homagium, aut jusj uranium,
ont fidei allegationem. Anfelm. L I I I . c. xxxvj.
lx. Ixv. Ixxvij. Ixxxviij. xc.xcij>
Le pape Urbain II. dit le P. Thomaflin, condamna
€n moins de mots, & encore plus clairement, le ferment
de fidélité & l'hommage dans le concile de
Clermont de l’an 10 9 5 , ne epifcopus vel facerdos
régi vel alicui Idico in manibus ligiam fidelitatem faciat.
Part. IV . I. II. ch. liij. p. z z o . Lambert, évêque
d’Arras, aflifta à ce concile, & en publia les canons
dans un fynode qu’il tint en 1097. .
En 1 1 14 , les troubles qui avoient agite 1 Angleterre
étant calmés, il fe tint un concile auquel pré-
fiderent les téptü dePafchal II. & dans lequel tous
les hommages furent prohibés fans diftinûion , les
barons & autres feigneurs anglois furent aflùjetfis:.
à Y hommage ; mais les évêques & les abbés fide &
facramento profejjifunt ; ils fe bornèrent, comme il fe
pratique en France, au feul ferment de fidélité.
Quelque tems auparavant, le même pape fut dans
la néceflité d’écrire au clergé de Paris la lettre^la plus
violente contre l’ufage qui s’étoit introduit d’exiger
des hommages de ceux qui étoient dans un rang inférieur
: illud quoque apud quofdam clericorumfieri au-
divimus, ut videlicet majores prebendarii à minorïbus
hominia fufcipiant. « A toutes ces poffeflions, dit le
» P. Thomaflin tome I I I . p . z iô . ce n’étoit qu’une
» proteftation de bouche ou par écrit d’un devoir,
w que tout le monde reconnoifloit être indifpertfable
» de garder les canons d’obéir à fes fupérieurs ec-
» cléfiaftiques ». De-là le même P. Thomaflin con-
clud que ce pape n’avoit donc garde » d’exiger des
» archevêques Yhommage d’un vaflal à fon feigneur,
t> ou un ferment qui reffentît Yhommage ».
En 1137, Louis le Gros donne un édit général, par
lequel il accorde aux évêques & abbés de l’Aquitaine
, qui devoit appartenir à Louis le jeune fon
fils, du chef de fa femme Eléonore, fille du duc de
cette Province ; il accorde, dis-je, l’éleôion canonique
fans charge d'hommage à fon égard : canonicam
omnino concedimus libertatcm abjque hominii,juramenti,
feu jidei per manum date obligatione.
En 1165 , Adrien IV. reprochoit à l’empereur
Frédéric, quid dicam de jidelitate beato Petro & nobis
à te promijfâ & juratâ , quomodo eam obferves cum ab
iis qui dii fun t, & jilii excelji omnes epifcopis videlicet
homagium requires.
Enfin cet empereur eft convenu que les évêques
d’Italie folum facramentum jidelitatisfine hominio fa-
cere debere domino imperatori. Otton, qui étoit évêque
de Verceil avant l ’an 1000, fait entendre par fes
lettres, que de fon tems les évêques d’Italie ne pré-
toient que le ferment de fidélité aux empereurs pour
les fiefs attachés à leurs bénéfices.
En 1164, Henri II. roi d’Angleterre avoit fait le
reglement fuivant : Electus homagium & jidelitatem
qui Jîcut ligio domino falvo ordine fuo faciat priufquam
confecretur. Saint Thomas de Cantorbery ne voulut
faire que le ferment de fidélité , fidelitatem & jurave-
rat ; ce que ce faint croyoit devoir être fuffifant.
Cette première fermeté à foutenir les immunités ec-
cléfiaftiques fut le premier pas vers le martyre.
Le quatrième concile général de Latran de 1 1 1 5 ,
appelle le grand, par le nombre prodigieux d’évêques
qui s’y trouvèrent & auquel préfida Innocent
111. défend de nouveau aux eccléfiaftiques la foi
& hommage ; les mêmes défenfes furent confirmées
en 1x50, tant la vanité fe trouvoit flattée de ces
fortes d’affujettiffemens, ne aliqua foecularis perfona
contraJlatuta hujufmodi quidquam attentarei autàvobis
vel fuccejforibus vejlris, homagii vel jidelitatis exigctt
feu oblqtum audeat recipere facramentum.
Les abbés n’ayant point d’eccléfiaftiques qui leur
fuffent aflujettis , & voulant d’un autre côté imiter
les fouverajns , exigèrent des curés des fermens de
fidélité , lorfqu’ils les inftituoient dans les paroifl'es
eu égard aux dixmes qu’ils avoient cédées, jidelitatis
exigunt facramentum <S* nec exaclores Jininus impuni-
tos cum Jimoniacam contineant pravitatem. Voyez le
Concile de Chicejlcr de Pan tz8ÿ.
Il eft donc évident que Yhommage dans un ecclé-
fiaftique, & fur-tout pour ce qui s’appelle bénéfice
ou fpirituel, eft regardé par les canons comme le
comble de l’horreur & de l’indignité , indignum ejl
& a romand ecclejiâ alienum ut pro fpiritualibus facere
■ quis homagium compellatur. Cap.fin. de reg. jur. C ’eft
une des réglés du droit canon.
Que l’on jette les yeux fur le titre du chapitre
ex diligenti, il annonce ce que porte le canon : Pro
habendis fpiritualibus homagium facere Jîmoniacum ejl.
C ’eft fur tous ces principes que fe font appuyés
les canoniftes & les jurifconfultes , pour blâmer les
hommages pour tout ce qui s’appelle matière béne-
ficiale.
En conféquence des hommages que rendoient autrefois
les évêques aux fouverains pour les duchés,
comtés & feigneuries confidérables qu’ils tenoient,
ils étoient tenus de fournir des troupes, quelques-uns
les conduifoient & faifoient à leur égard les fonctions
d’aumôniers ; & lorfque quelqu’un, d’entre
eux fe font oubliés jufqu’à porter les armes, leur
conduite a été blâmée par les conciles & les papes.
Le dernier hommage qui ait été fait en France par
un eccléfiaftique envers le fouverain , eft celui de
Louis de Poitiers, évêque & comte de Valence &
de Die en l’an 1456, au dauphin, depuis roi fous le
nom de Louis XI.
» Depuis ce tems-là , dit le P. Thomaflin en fa
» difcip. eccléf.part. IV . liv. I I . ch. liij.p, 2 2 4 , il ne
» paroîtplus à?hommages rendus, mais de Amples fer-
» mens de fidélité, dit le P. Thomaflin ; ces fermens
» de fidélité ont même quelque chofe plus honnête &
» plus honorable pour la probité de ces derniers fie-
» clés envers les princes fouverains. Quelques-uns
» ont cru que Yhommage s’étoit confondu avec le fer-
» ment ; mais un arrêt du confeil p rivé en 1652 en
» faveur de l’évêque d’Autun, nous donne d’autres
» lumières. Cet évêque ayant prêté fon ferment de
» fidélité au ro i, eut peine de le faire enregiftrer
» dans la chambre des comptes , parce qu’elle exi-
» geoit encore de lui Yhommage & le dénombrement
» des fiefs & domaines qu’il tenoit ; il préfenta re-
» quête au roi conjointement avec les agens du cler-
» gé , & elle contenoit que par les lettres-patentes de
» Charles IX . Henri I II. Henri IV. & Louis X I I I .
» enregijlrées au parlement & en la chambre des comp-
» tes , les eccléjîafliques de ce royaume auroient été dé-
» clarés exempts de faire la fo i & hommage, & donner,
» par aveu <S* dénombrement, leurs fiefs % terres & do-
» maines , attendu les amortiffemens faits d'iceux en
» ib z z & 16 4 ? , par Us rois François I . 6* Henri I I ...
» le roi prononça en faveur de l ’évêque ».
Pour ce qui regarde les hommages envers les feigneurs
inférieurs, ils ont été très-rares en France ,
d’abord par rapport à la maniéré de les rendre , &
qui confiftoit en ce que Ie vaflal fe mettoit à genoux,
tenoit fes mains jointes dans celles du feigneur, &
enfuite l’embrafloit : ponere manus juas intra manus
domini in fgnum jiimmcefubjeclionis, reverentice & fidei,
& à domino admitti ad ofculum pacis infgnumJ'pecialis
confidentia & amoris.........que forma & foltmnitas
non fervatur nec congruit in prejlatione homagii infe-
rioribus dominis. C ’eft Dumoulin qui s’explique de
la forte dans fon traité des f e f s ; il ajoute au même
endroit : Minus ejfet indetens & irreprehenfibile û i f in
fidelitate ligiâ qua debetur fo li principi.
Il n’eft point furprenant que depuis le milieu du
xjv. fiecle il ne refte aucun veftige de ces fortes
d ’hommages qui » eu égard à l’aflujettiflement per-
fonnel qu’ils emportent avec eux , font toujours
odieux & peu conformes à nos moeurs & au chri-
ftianifme, fi l’on excepte le fouverain , dont nous
naiflons les fujets avant d’être enfans de l’Eglife.
Enfin , continue le même Dumoulin, les afliijettif-
femens perfonnels font une forte d’efclavage &
des reftes de cette ancienne fervitude qui dégrade
la nature humaine }funt ergofervi refpeclu conditionis
adfcriptuice.
Telles font les réflexions dont M. de la Feuillie
nous a fait part fur cette matière.
Nous obfervons néanmoins que dans la réglé nous
ne voyons rien qui puifle affranchir les eccléfiafti-
ques-de faire la foi & hommage.
Les religieux & les religieufes même n’en font
pas non plus exempts ; le chapitre unique § . verum
de flatu regulariumjn 6°. permet à l’abbefle ou prieur
de fortir de fon couvent pour faire la foi ou hommage
, mais on fait que le fexte n’eft pas reçu en
France.
A l’égard des corps , chapitres & communautés
d’hommes féculiers & réguliers, la maniéré de faire
la foi & hommage eft réglée par les articles ex, cxj.
& exij. de la coutume d’Anjou, & par les articles exxj.
cxxij. & cxxiij. de celle du Maine ; & voici la dif-
tinâion que font ces coûtumes.
Si le corps ou chapitre a un ch e f, comme un
doy en, un abbé , un prieur, ce chef doit faire la
foi & hommage pour le corps ou chapitre ; & en
cas de légitime empêchement, elle doit être faite
par quelqu’autre perfonne députée à cet effet.
Pour les corps & communautés qui n’ont point
de chef principal, comme les fabriques , les hôpitaux
&c. la foi & hommage doit être faite par l’homme
vivant & mourant, & pour les bénéfices particuliers
par les titulaires.
Mais il eft certain que le clergé a obtenu divers
arrêts de furféance pour la foi & hommage des fiefs
qu’il poflede mouvans nuement du roi ; il y en a
plufieurs indiqués dans Brillon au mot f o i , n°. 8.
& rapporté dans les mémoires du clergé : mais il
ne paroît pas que cela s’étende aux fiets mouvans
des feigneurs particuliers. On peut voir Auroux Def-
pommiers, prêtre, do&eur en théologie, & confeil-
ler clerc en la fénéchauffée de Bourbonnois & fiége
préfidial de Moulins , dans fon Commentaire fur la
coutume de Bourbonnois, art. ccclxxx. où il dit que la
forme de la foi & hommage de la part des gens
d’églife n’eft point differente, nonobftant la dignité
de leur caraûere, qui fembleroit les exempter
de cet abaiflement envers un laïc ; parce qu’en
ce qui concerne les chofes temporelles, ils font fujets
au droit commun. ( A )
Hommage de bouche <5* de mains , eft la même
chofe que Yhommage fimple, auquel il n’eft point
dû de ferment de fidélité ; il eft ainfi nommé dans
l’ancienne coutume d’Amiens, art. 24. Voye? Hommage
simple. (A)
Hommage de dévotion étoit une déclaration
& reconnoiflance que quelques feigneurs fouverains,
ou qui ne relevoient de perfonne pour leurs fiefs &
feigneurie, faifoient de les tenir d’une telle églife.
Ces hommages vinrent d’un mouvement de dévotion
qui porta quelques feigneurs à rendre à Dieu
hommage de leurs terres, comme d’autres le ren-
doient à leurs feigneurs dominans ; c’étoit une efpece
de voeu accompagné de quelques aumônes & de l’obligation
à laquelle fe foumettoit le feigneur de prenitfS
lès âmes p6ùf la défenfe ds I’églife ôii il rehdoi«
Cet hommage.
Ces pratiques dé dévotion né dévoient |>às nàtü-
tellement tirer à conféquence, ni autoriferfes églifes
a prétendre une fupériofité temporelle fur les feigneuries
dont on leur avOit fait hommage j d’autant
que cet hommage était volontaire, & que les feigneurs
le rendoient pour le même fief, tantôt à line'
eglife , & tantôt à une autre ÿ félon que leur dévo-
tion fe tournait pour l’une ou l’autre de ces églifes*
C eft ainfi que les fires de Thoire firent autrefois
ï hbnimage de leurs états , tantôt à l’églife de Lifle-
barbe, tantôt à celle de L y on , quelquefois à l’églife
de Nantua * d’autrefois à l’abbayé de Cluny *
plufieurs autres, jufqu’à ce qu’enfirt leurs fucceffeurs
refuferent de rendre cet hommage, auquel ils n’é-
toiènt point en effet obligés;
Cependant quoique ces fortes à'hômrfiages né fuf-
fent dus qu à D ieu ,- auquel on les rendoit entre les
mains de ion églife, les eceléfiaftiques prirent infen-
fiblement pour eux cette reconnoiflance ,■ & voulu-«
rent la faire paffer pour une marque de fupériorité
temporelle qu’ils avoient fur ceux qui rendoient Ao/w-
mage h leur églife.
La coutume de Poitou, art. 108 j dit que quiéon-*
que a hommage pourraifon d’aucune chofe, eft fondé
fur içelle d’avoir jurifdiftion , fi ce n’étbit hommage
de dévotion, comme celui qui eft donné en franche
aumône à l’églife ; lequel hommage de dévotion n’em--
porte fief, jurifdiétion, ni autre devoir.
Barrand, fur le tit. des fiefs de cette coûtunle j
ch. x. n. 2. dit que le fief de dévotion donné enfran-«
che aumône à l’églife , ne doit pas être proprement'
appellé hommage, parce qu’il n’emporte fief ni jurif-
diétion , & ne doit devoir à perfonne»
Boucheul, lur Y art ,10 8 que l’on à cité, dit tpié
Yhommage de dévôtion eft de deux fortes > ou dû à l’é-
ghfe ou par l’églife ; que celui qui eft dû à l’églifé
n eft pas en ligne d ’obeiflancé * mais par une efpece
de dévotion. Brodeau , fur l ’art. C f de la coutume de
Paris, n. 2 j . rapporte divers exemples de ces fiefs
ou hommages de piété & de dévotion, qui ne confif-
tent qu’en la fimple charge de Yhommage & autres redevances
d’honneur , comme cire , cierges i & au-*
très femblables, farts aucun devoir pécuniaire» Vhommage
de dévotion du par l’églife eft pour les chofes
qui lui ont été données en aumône, c’eft-à-dire libres,
franches , & déchargées de toutes fortes de devoirs
& redevances, ad obfequiumprecum. Ni l’un ni
l’autre de ces deux hommages n’emporte de foi fief ni
jurifdiétion.
V>ye£ Galland, traité contre le franC-aléti, ch. vijt
Pag‘ 9-5 & 9 f - Cafeneuve, traité contre le franc-aleu ,
liv. II. ch. ij. n. 5 . p. tyi. derniere édition, & Fief DE DÉVOTION. (’A)
Hommage lige ou plein eft celui où le vaflal
promet de fervir fon feigneur envers & contre tous*
On l’appelle lige, parce qu’il eft dû pour un fie f
lige, ainfi appellé à ligando, parce qu’il lie plus étroitement
que les autres. Il y en avoit autrefois de deux
fortes, l’un par lequel le vaflal s’obligeoit de fervir
fon feigneur envers & contre tous, même contre le
fouverain, comme l’a remarqué Cujas, lib. Il.feudi
tit, à. lib. IV , tit. j 7.^90. & €)€), &c comme il paroît
par Part, 6 o. des établiffemens de France \ le fécond,
par lequel le vaflal s’obligeoit de fervir fon feigneur
contre tous , à l’exception des autres feigneurs dont
le vaflal étoit déjà homme lige. Il y a plufieurs de
ces hommages rapportés dans les preuves des hifioirei
des maifons illufres. Voye[ aufli Chantereau , des fiefs
pag. i5 . & ry.
Les guerres privées que fe faifoient autrefois les
feigneurs, furent la principale occaüon de ces hom
mages ligesf