fucceiTïvernent à .pïufieurs créanciers > & |e débiteur
n’éft réputé ftellionataire que ÏOriqu il tait
une ftuffe déclaration fur l’état de Tes dettes ; fi on
ne lui demande point-cette déclaration, il ii’d l pas
-obligé de la faire. 8
L’hypotheque dérive delà convention exptelle ou
tacite des parties ; car celle-même qu’on appelle
hypotheque légale, dérive d’un confentement que là
loi préfume être donné par celui fur les biens duquel
elle accorde cette hypotheque, y
Mais le confentement exprès ou tacite ne fuffit
pas parmi nous pour conftituer l’hypotheque ; il faut
auffi l’intervention du juge ou du notaire, & que
l’un & l’autre ayent caiaâere.pour inftrumenter
dans le lieu , & poirr les perfortnes qui s’obligent ;
c’eft pourquoi les jugemens & contrats pafles en
pays etrangers n’emportent point d’hypotheque en
Frarice , que du jour que l’exécution en a été ordonnée
par les juges de France.
! L es effets de l ’hypotheque font f®. que le debiteur
ne peut plus vendre , engager, ni hypothéquer les
mêmes biens à d’autres perfonnes au préjudice de
Fhypotheque qui eft déjà acquife à un premier créancier.
, . r i 1 ,
i° . Que fi le bien hypotheque fort des mains du
débiteur, le créancier le peut fuivre en quelques
mains qu’ il paffe , tellement que le tiers détenteur
eftobligéde reconndître l’hypotheque ,& d’en acquitter
les caufes , ou de laiffer. le bien hypothéqué pour
être vendu , & le créancier* être payé far le prix
d’icelui. Voye{ .D É L A ISSEM E N T PA R H Y P O T H E Q
U E , & Loyièau en fon traité du déguerpiffemtnt, BMBS 11 I 3°. Le créancier hypothécaire a 1 avantage detre
préféré aux créanciers chirographaires.
L’ordre des hypotheques entr’elles fe réglé par k
date des contrats: prior tempore, potiorjure ; il fatft
néanmoins excepter les hypotheques privilégiées qui
paffent les premières, quoique leur date ne foït.pa's
la plus ancienne. L’édit du mois d’Août 1669 attribue
aux deniers royaux un privilège fur les biens
des comptables , par préférence à tous créanciers
- hypothécaires. t
Celui qui eft mis au lieu & place d’un créancier
en vertu d’un tranfport, ceffion ou délégation, fe
fait ordinairement fubroger aux privilèges & hypotheques
de l’ancien créancier. Voye^ Subroga-
t io n . Purger les hypotheques , lignifie effacer l'imprejjîon
qu’elles avoient faite fur les biens du débiteur, de
maniéré que le créancier ne peut plus y exercer aucun
droit. r
Le decret volontaire ou force purge les hypotheques
fur les héritages & rentes foncières & confti-
tuées ; à l’égard des rentes fur le roi, on obtient des
lettres de ratification ; le fceau fait le même effet
pour les offices, 'lorfque les nouvelles provifions
l ’ont fcellées fans aucune oppofition.
Voye[ au Digefte les titres de pignoribus & hypo-
theciSy in quibus caujispignus'vel hypotheca tacite contra-
hitur. Qua res pignori vel hypotheca data obligari non
pojjunt. Qui potiores in pigrcore vel hypotheca habean-
tur. Quibus modis pignus vel hypotheca folvitur. De
difiraBione pignorum vel hypothecarum. Voye{ auffi au
co d e , Hv. V III. tit. 14. 1S.1G. \ j. 18. 19. xG.28.
SM j o . & 3 /. la novelle iy. ch. xv. & la nov. 1G4.
ch.j. Regulantius de pignoribus & hypothecis. Bafnage
& Olivier-Etienne en leurs traités des hypotheques.
Loyfeau enfon traité du déguerpiffementf l iv .I ll. Q4.)
Hypotheque conventionnelle eft celle qui
dérive d’un contrat ; chez les Romains, il n’y avoit
d’hypothèque conventionnelle que celle qui étoit ftipu-
lée expreffément ; l’hypotheque tacite etoit celle qui
procédoit de la loi j parmi nous toute convention
authentiqué produit unè hypotheque ; fait que la fti*
pulàtion d'hypotheque fait expreffe ou non , elle y
eft toujours foufentendue. \ A )
Hy po t h e q u e ex presse eft celle qui eft ftipu-
lée nommément dans l’ufagé : lés notaires abrègent
cette ftipulation , & fe contentent de mettre le mot
obligeant avec ùh &c. par oit l’pn foufèntend obligeant
tous fes biens préfens & à venir ü Vexécution
des préfentes. (A )
H y p o t h è q u e g é n ér a le eft celle qui comprend
fous les biens préfens & à venir du débiteur ,
à la différence dé l'hypotheque fpéciale , qui eft li-
mitéê à certains biens comme aux biens préfens »
& non aux biens à venir , ou qui eft reftrainte à
certains biens nommément.
Une des principales différences entre l'hypotheque
générale & la fpéciale , c’eft que la même chofe
peut être obligée généralement à pïufieurs créan*
ciers , âü lieu qu’elle ne petit être hypothéquée!pé-
cialenient qu’à un feûl fous peine de ftellionat.
Vhypotheque fpéciale oblige le créancier de dif-
cuter lê bien qui lui eft ainfi hypothéqué avant de
pouvoir s’âdreffer aux autres ; mais pour prévenir
cette difficulté , on a Coutume de ftipuler que ['hypotheque
générale né dérogera point à la fpéciale, ni
la fpéciale à la générale. Voye%_ Bafnage des hypotheques
ychap. v. (-^ )
H y po t h é q u é legale éft celle qui procède dè
la loi fans aucune convention expreffe des parties ,
mais qui eft fondée néanmoins fur un confentement
tacite que la loi préfame , donné par celui fur les
biens duquel elle accôrde cette hypotheque ; c’eft
pourquoi elle eft aüiîi appeilée en droit hypothéqué
tacite.
Telle eft Y hypotheque que le mineur a fur lés biens
de fon tuteur du jour que celui-ci accepte fa com-
miffion ; le tuteur a pareillement hypotheque fur les
biens de fon mineur pour le Reliquat qui lui éft dû ;
en Normandie, cette hypotheque du tuteur eft du
jour de fan inftifution ; à Paris 6 c ailleurs, elle n’eft
que du jour de la clôture de fon compté.
La loi donne auffi à la femme une hypothèque pouf
fa d o t, tant fur lès biens de fon mari que fur les
biens de Ceux qui l’ont prom ife, quoique cette hypotheque
n’ait point été ftipuléé. . '
L’Êglife, les hôpitaux & les cômmurtâutés ont
pareillement une hypotheque légale far lès biens des
bénéficiers & autres adminiftrateurs dù jour dè leuf
adminiftfation.
Celui qui commet quelque crime, contra&e tacitement
une hypotheque tant pour lés amendés que
pour lès intérêts.
Le maître du navire a auffi une hypotheque tacite
& même un privilège pour fon fret & pour les
avaries far les marchândifes qu’il à dans fon navire.'
Le propriétaire acquiert de même uhe hypothèque
pour fes loyers far lès meubles des locataires &C
fous-lôcataires.
Enfin lés locataires ont une hypothéqué femblable
pour leur legs far les biens du teftateur. ^ Vàye^ le
traité des hypotheques de Bafnage, chàp. vj. {A )
Hy po t h e q u e n é c e ssa ir e eft la même q ue
Yhypotheqùe légale. Voÿè{ Bafnage , traité des hypotheques
, ch. vj. ( A ) " f
Hypo th eq u e privilég ié e eft celle.qui dérive
d’une caufe privilégiée, & qüi donne la préférence
fur les créanciers qui n’o nt qu’une fimple hypotheque.
Telle eft Yhypotheqùe du bâillement de fond qui
eft préférée à tous autres pour fon payement fur le
fond qu’il a vendu.
Telle eft auffi l’hypotheque de celui qui eft créancier
pour un fait de chargé.
L’ordre des privilèges entr’eux ne fe réglé pas
par
par leur date, mais par le plus ou moins de faveur
que mérite la caufe dont ils procèdent ; ce qui eft
fondé far la loi 3Z. au digefte de rebus autor. jud.
pojjîd. ( A ) t Hy po t h e q u e s im p l e eft oppofee à hypotheque
privilégiée. Voyei ci-devant Hy po t h e q u e pr iv il
é g ié e . ( A )
H y po t h e q u e s pé c ia l e eftoppofée à hypothe-
que générale. Voye^ ci-devant H y po t h e q u e g é n é r
a le.
H y po t h e q u e sta èn d e sek er eftuneefpece
finguliere d’hypotheque ulitée dans la Flandre flamande
, qui fe donne provifionnellement pour fureté
de la dette , fans qu’il fait dû aucun droit fei-
gneurial qu’après deux termes de trois ans chacun.
Ces deux termes écoulés, la fûreté provifionnelle
paffe en hypotheque abfolue , & il en eft du un droit
feigneurial, fuivant le placard du 21 Janvier 16 21 ,
qui eft au fécond volume desplacprds de Flandres, fol.
443. Il eft parlé de cette fûreté provifionnelle au
livre des partages du Franc de Bruges , art. Ixiij. &
ibi Vanden-.Hanc in notis. Il cite Rypæus in not.jur.
belg. de reditibus , n ° . ±9.
On a douté fi cette fûreté devoit être renouvellée
au bout des trois premières années , mais le bureau
des Finances de Lille l’a ainfi décidé le 23 Juillet
1734. Voye^ YInJl. au droit belgique, part.II. tit.V.
§ . 9 . n°. iy. (A )
Hy po t h e q u e t a c it e eft celle qui a lieu fans
convention expreffe , ainfi Yhypotheqùe légale eft
Une hypotheque tacite. On donne auffi ce nom à Yhypotheque
réfultante d’un afte authentique , lorfque
Yhypotheqùe n’y eft pas ftipuléé.
Voyei ci-devant Hy p o t h e q u e CONVENTIONNELLE
, & Hy p o t h e q u e l é g a l e . ( A )
HYPOTHENAR , f. m. ( Anatomie. ) nom
d’un mufcle fitué fous le thenar ; il prend fes attaches
du ligament circulaire interne, un peu plus
en-dedans de la main que le thenar de l’os du carpe
qui fautient le pouce & fe termine à l’os fefamoï-
de externe & à la partie inférieure de la première
phalange du pouce.
HYPOTHESE , f. f. ( Métaphyjîq. ) c’eft la fup-
pofition que l’on fait de certaines chofes pour rendre
raifon de ce que l’on obferve, quoique l’on ne
fait pas en état de démontrer la vérité de ces fup-
pofitions. Lorfque la caufe de certains phénomènes
n’eft acceffible ni à l’expérience, ni à la démonf-
tration, les Philofophes ont recours aux kypothefes.
Les véritables caufes des effets naturels & des phénomènes
que nous obfervons, font fouvent fi éloignées
des principes fur lefquels nous pouvons nous
appuyer, & des expériences que nous pouvons faire
, qu’on eft obligé de fe contenter de raifons probables
pour les expliquer. Les probabilités ne l'ont
xlonc pas à rejetter dans les fciences ; il faut un
commencement dans toutes les recherches , & ce
commencement doit prefque toujours être une tentative
très imparfaite , & fouvent fans fuccès. Il y
a des vérités inconnues, comme des pays , dont on
ne peut trouver la bonne ronte qu’après avoir ef-
fayé de toutes les autres ; ainfi, il faut que quelques
uns courent rifque de s’égarer, pouf montrer
le bon chemin aux autres.
Les hypothefes doivent donc trouver place dans
les fciences, puifqu’elles font propres à faire découvrir
la vérité & à nous donner de nouvelles
vûes4. car une hypothefe étant une fois pofée, on
fait fouvent des expériences pour s’afsûrer fi elle
eft bonne. Si ori trouve que ces expériences la confirment
t & que non-feulement elle rende raifon du
phénomène, mais encore que toutes les conféquen-
ces qu’on en tire s’accordent avec les obfervations,
la probabilité croît à un tel point, que nous ne
Tome V I I I .
pouvons lui refufer notre affentiment, & qu’elle
équivaut à une démonftration. L’exemple des Aftro»
nomes peut fervir merveilleufement à éclaircir cette
matière ; il eft évident que c’ eft aux hypothefes ,
fucceffivement faites & corrigées, que nous femmes
redevables des belles Sc fablimes connoiffan-
ce s , dont l’Aftronomie & les fciences qui en dépendent
font à préfent remplies. Par exemple, c’ eft par
le moyen de Yhypothefe de l’ellipticité des orbites des
planètes, que Kepler parvint à découvrir la proportionalité
des aires & des tems , & celle des tems &
des diftances, & ce font ces deux fameux théorèmes
, qu’on appelle les analogies de Kepler, qui ont
mis M. Newton à portée de démontrer que la fup-
pofition de l’ellipticité des orbes de9 planètes s’accorde
avec les lois de la Méchanique, & d’affigner
la proportion des forces qui dirigent les mouve-
mens des corps céleftes. C ’eft de la même manier®
que nous femmes parvenus à favoir que Saturne eft
entouré d’un anneau qui réfléchit la lumière , Si
qui eft féparé du corps de la plafféte, & incliné à
l’écliptique ; car M. Huyghens, qui l’a découvert
le premier, ne l’a point obfervé tel que les Aftro-
nomes le décrivent à préfent ; mais il en obferva
pïufieurs phafes, qui ne reffembloient quelquefois
à rien moins qu’un anneau, & comparant enfuit®
les changemens fucceffifs de ces phafes , & toutes
les obfervations qu’il en avoit faites, il chercha une
hypothefe qui pût y fatisfaire , & rendre raifon de
ces différentes apparences ; celle d’un anneau réuf-
fit fi bien, que par fon moyen, non-feulement on
rend raifon des apparences, mais on prédit encore
les phafes de cet anneau avec précifion.
Il y a deux excès à éviter au fujet des hypothefes
, celui de les eftimer trop, & celui de les prof-
crire entièrement. Defcartes, qui avoit établi une
bonne partie de fa philofophie fur des hypothefes *
mit tout le monde favant dans le goût de ces hypor
thefes, & l’on ne fut pas Iong-tems fans tomber
dans celui des fixions. Newton & far-tout fes disciples
, fe font jettés dans l’extrémité contraire*
Dégoûtés des fuppofitions & des erreurs, dont ils
trouvoient les livres de philofophie remplis, ils fe
font élevés contre les hypothefes, ils ont taché de
les rendre fufpe&es & ridicules, en les appellant le
poifon de la raifon & la pefte de la philofophie.
Cependant, ne pourroit-on point dire qu’ils prononcent
leur propre condamnation, & le principe
fondamental du Newtonianifme fera-t-il jamais admis
à titre plus honorable que celui d'hypothefe?
Celui-là feul qui feroit en état d’affigner & de démontrer
les caufes de tout ce que nous voyons, feroit
en droit de bannir entièrement les hypothefes de
la Philofophie.
II faut que Yhypothefe ne fait en eontradi&ion
avec aucun des premiers principes qui fervent de
fondement à nos connoiffances ; il faut encore fe
bien afsûrer des faits qui font à notre portée, &
connoître toutes les cirçonftances du phénomène
que nous voulons expliquer,
L’écueil le plus ordinaire, c’eft de vouloir faire
paffer une hypothefe pour la vérité elle-même, fans
en pouvoir donner des preuves inconteftables. Il
eft très-important pour le progrès des fciences, d®
ne fe point faire illufion à foi-même & aux autres
fur les hypothefes que l’on a inventées. La plupart
de ceux qui depuis Defcartes ont rempli leurs écrits
déhypothefes, pour expliquer des faits que bien fouvent
iis ne connoiffoient qu’imparfaitement, ont
donné contre cet écueil, & ont voulu faire paffer
leurs fuppofitions pour des vérités , & c’eft-là en
partie la fource du dégoût que l’on a pris pour les
hypothefes ; mais en diftinguant entre leur bon &
leur mauvais ufage, on évite d’un côté les fixions
p £ g