
inftice , exhortant auffi ces.mêmes commiffaires oit
les comtes . s ’ils vouloient mériter l’honneur de les.
tonnes grâces, d’apporter un fort grand foin, me,
par leur négligence les pauvres ne louftriiient quelque
préjudice , & que S. M. n’en reçût aucune
plainte. „
Vers la fin de la fécondé race, & au commencement
de la troifieme, tems pu les fiefs & les justices
feigneuriales furent établies, les rois envoyèrent
auffi, dans les provinces des commiffaires choi-
fis dans leur confeil, pour y maintenir leur autorité,
connoître des cas royaux, & protéger le peuple,
recevoir les plaintes que l’on avoit à faire contre
les-feigneurs ou leurs officiers. Ces plaintes fe dévoient
juger fommairement, fi faire Pouvo.fi » b*
non être renvoyées aux grandes anifes du roi. Les
feigneurs fe plaignirent de cette infpefrion, qui les
rappelloit à leur devoir, & conteftoit leurs officiers,
on ceffa quelque tems d’en envoyer, & nos rois le
contentèrent d’en fixer quatre ordinaires fous le titre
dç baillifs, qui étoient les quatre, grands baillifs
royaux. Saint Louis & fes fuccpfieurs envoyèrent
néanmoins des enquêteurs, pour éclairer la con-
diiite de pes quatre grands baillifs eux-mêmes, &
dès autres officiers. En Normandie, on devoit en
envoyer tous les trois ans : on les appelloit auffi
commiffaires du roi ; ils dévoient aller prendre leurs
lettrés à la chambre des comptes, qui leur donnoit j
les inftruchons néceffaires, & taxoit leurs gages.
Mais ces commiffaires n’avoient pas chacun à eux
feuls le département d’une province entière, comme
Ont aujourd’hui les intendans. . 11 y avoit dans une même province autant ^de
commiffaires qu’il y avoit d’objets différens que l’on
nîetroit en commiffion , pour la juftice, pour les
finances, pour les monnoies, pour les vivres, pour
l'es aides, &c. mais il ne devoit point y avoir de
commiffaires pour la levée des revenus ordinaires
du roi. Chacune de ces différentes commiffions
étoit donnée, foit à une feule perfonne ou à plufieurs
enfemble, pour l’exercer conjointement.
Ceux qui étoient chargés de l’adminiffration de
quelque portion de finance , rendoient compte à la
chambre des comptes, auffi-tôt que leur commiffion
étoit finie ; & elle ne devoit pas durer plus d’un an ;
fi elle duroit davantage, ils rendoient compte à la fin
de chaque année : il leur étoit défendu de recevoir
ni argent, ni autre rétribution pour leurs fceaux.
Les commiffaires avoient quelquefois le titre de
réformateurs généraux j & dans ce cas, la commiffion
étoit ordinairement remplie par des prélats & des
barons ; c’eft pourquoi l’ordonnance de Charles IV.
du mois de Novembre 132.3 , taxe les gages que
dévoient prendre ceux qui etoient charges de commiffions
pour le fervice du roi.
Les maîtres des requêtes auxquels les commiffions
8 intendans de province ont depuis été en
quelque forte affe&ées, étoient déjà infiitués ; mais
ils étoient d’abord en très-petit nombre, & ne fer-
voient qu’auprès du roi. ■
Dans la fuitemla moitié alloit faire des vifites
dans les provinces, & l’autre reftoit auprès du roi.
Ceux qui avoient été dans les provinces revenoient
rendre compte au roi & à fon chancelier des obfer-
vations qu’ils y avoient faites pour le. fervice de
Sa Majefté , & le bien de fes peuples ; ils proposaient
auffi au parlement ce qui devoit y être réglé,
& y avoient entrée & féance.
Les ordonnances d’Orléans & de Moulins leur
enjoignirent de faire toüs les ans des chevauchées.
L’ordonnance de 16 29 renouvelle cette difpofition;
mais ces tournées n’étoient que paffageres, & ils ne
rélidoient point dans les provinces.
Ce fut Henri IL qui en 15 5 1 , établi; les intendans
de province, fous le titre de comhiîffaircs départis.
pour l’exécution des ordres du roi. .
En 1635 Lou isX III. leur donna celui d'intendant
du militaire , jufiiee , police & finance.
L’établiffement des intendans .éprouva d’abord
plufieurs difficultés. Sous la minorité de Louis X IV .
la levée de quelques nouveaux impôts dont ils furent
chargés, ayant excité des plaintes delà part des cours
affemblées à Paris, elles arrêtèrent en 1648. que le
roi feroit fupplié de révoquer les commiffions d’intendans
; 6c par une déclaration du 13 Juillet fuivantj
elles le furent pour quelques provinces feulement *
dans d’autres elles furent limitées à certains, objets,
mais elles furent enmite rétablies ; : elles ne l’ont été
cependant en Béarn qu’en 1682 , & en Bretagne
qu’en 1689.
La fon&ion d’un intendant ne concerne en général
, que. ce qui a rapport à l’adminiftration. Il a une
infpe&ion générale fur tout ce qui peut intéreffer le
fervice du ro i, le bien de fes peuples. Il doit veiller
à ce que la juftice leur foit rendue, à ce que lesim-
pofitions foient bien reparties , à la culture dés terres
, à l’augmentation du commerce, à l’entretien
des chemins, des ponts & des édifices publics ; en
un mot à faire concourir toutes les parties de fon
département au bien de l’état, & informer le mi-
niftre de tout ce qu’il peut y avoir à améliorer ou
à réformer dans fa généralité.
Les intendans font fou vent confultés par les minif-
tres fur des affaires qui s’élèvent dans leur département
, & ils leur envoient les éclairc.iffemens & les
obfervatiorts dont ils ont befoin pour les terminer.
Quelquefois ils font commis par des arrêts du
confeil pour entendre les parties , dreffer procès-
verbal de leurs prétentions, & donner leurs avis fur
des affaires qu’il feroit trop long & trop difpendieux
d’inftruire à la fuite du confeil. Quelquefois même,
quoique plus rarement, ils font commis par arrêt
pour faire des procédures & rendre des jugemens,
avec un nombre d’officiers ou d.e gradués, même en
dernier reffôrt; mais leur objet eft plutôt de faire
rendre la juftice par ceux qui y font deftinés, que
de juger les affaires des particuliers.
Une de leurs principales fondions, eft le département
des tailles dans les pays* oîi elle eft perfon-
nelle. Ils font auffi les taxes d’office , & ils peuvent
nommer d’office des commiffaires pour l’affiete de
la taille.
Les communautés ne peuvent intenter aucune
aftion, fans y être autorifés par leur ordonnance.
Ils font les cottifations ou répartitions fur les pof-
feffeurs des fonds, pour les réparations des églifes&
dçs presbytères ; mais s’il furvient à cette occafion
des queftions qui donnent lieu à une affaire conten-
tieufe, ils font obligés de la renvoyer aux juges ordinaires.
On leur expédie des commiffions du grand fceau,
qui contiennent tous leurs pouvoirs. Autrefois elles
étoient enregiftrées dans les parlemens, & alors
c’étoit les parlemens qui connoiffoient de l’appel de
leurs ordonnances ; mais l’ufage ayant changé, l’appel
des ordonnances & jugemens des intendans fe
porte au confeil , & y eft inftruit & ju g é, foit au
confeil desparties, foit en la direction des finances,
foit au confeil royal des finances, félon la nature
de l’affaire.
Mais comme ces ordonnances ne concernent ordinairement
que des objets de police, elles font de
droit exécutoires par provifiori, & nonobftant l’appel
, à-moins que le confeil n’ait jugé à propos, d’accorder
des défenfes ; ce qu’il ne fait que rarement
& en connoiffance de caufe.
Les intendans nomment des fubdélégués dans les
différentes parties de leur généralité ; ils les chargent
le pUft fouvent de la difcitflîbn & inftru&ion
des affaires fur lefquelles ils font des procès-verbaux ;
& donnent des ordonnances pour faire venir devant
eux les pérfonnes intéreffées, ou pour autres objets
femblablesi
Mais leurs ordonnances hë font réputées que des
avis à l’intendant ; & fi les parties ont à s’en plaindre
elles ne fe peuvent adreffer qu’à lui. Il n’eft
permis de fe pourvoir par appel, qtie contre celles
que l’intendant rend fur des procès-verbaux de fes
fubdélégués ; il n’y a que les ordonnances d’un fub-
délégué général, dont l’appel puiffe être reçu au
conf eil, parce qu’il a une commiffion du grand fceau,
qui l’autorife à remplir toutes les fonctions de l’i/z-
tendant ; mais, ces commiffions ne fe donnent que
quand l’intendant eft hors d ’état de vaquer à fes fonctions
par lui-même, comme en tems de guerre ;
iorfqu’il eft obligé de fuivre les armées en qualité
d’intendant d’armée, (-d )
L’autorité des intendans eft i Comme On le v o it ,
très-étendue dans les pays d’éleétion, puifqu’ils y
décident feuls de la répartition des impôts, de la
quantité & du moment des corvées ; des nouveaux
établiffemens de commerce, de la diftribution des
troupes dans les différens endroits de la province ;
du prix & de la répartition des fourrages accordés
aux gens de guerre ; qu’enfin c’eft par leur ordre &
par leur loi que fe font les achats des denrées, pour
remplir les magafins du roi j que ce font eux qui
préfidentà la levée des milices, & décident les difficultés
qui furviennent à cette occafion ; que c’eft
par eux que le minïftere eft inftruit de l’état des provinces,
de leurs productions; de leurs débouchés,
de leurs charges, de leurs pertes , de leurs reffour-
c e s , &c. qu’enfin fous le nom £ intendans de juftice,
police & finances ; ils embraffent prefque toutes les
parties d’adminiftration.
Les états provinciaux font le meilleur remede
aux inconveniens d’une grande monarchie ; ils font
même de l ’effence de la monarchie , qui veut non
des pouvoirs , mais des corps intermédiaires entre le
prince & le peuple. Les états provinciaüx font
pour le prince une partie de ce que feroient
les prépofés du prince ; & s’ils font à la place du
prépofé, ils ne veulent ni ne peuvent fé mettre à
celle du prince ; c’eft tout Su plus ce que l’on pour-
roit craindre des états généraux.
Le prince peut avoir la cônnoiffance de l’ordre
général, des lois fondamentales, de fa fituation par
rapport à l’étranger, des droits de fa nation i &c.
Mais fans le fecours des états provinciaux, il ne
peut jamais fa voir quelles font les richeffes, les forces
, les reffources ; ce qu’il peut ,• ce qu’il doit lever
de troupes, d’impôts, &a
En France, l ’autorité du roi n’eft nulle part plus
refpe&ée que dans les pays d’états; c’eft dans leurs
auguftes affemblées oh elle paroît dans toute fa fplen-
deur. C ’eft le roi qui convoque & révoque ces affemblées
; il en nomme le préfident, il peut en exclure
qui bon lui femble : il y eft préfent parles commiffaires.
On n’y fait jamais entrer en queftion les
bornes de l’autorité ; on ne balance que fur le choix
des moyens d’obéir, & ce font les plus prompts que
d’ordinaire on choifit. Si la province fe trouve hors
d’état de payer les charges qu’on lui impofe, elle fe
borne à des repréfentations, qui ne font jamais que
l ’expofition de leur fubvention préfente, de leurs efforts
paffés , de leurs befoinsaûuels, de leurs moyens,
de leur zele & de leur refpeft. Soit que le roi perfé-
vere dans fa volonté, foit qu’il la change, tout obéit.
L’approbation que les notables qui compofent ces
états, donnent aux demandes du prince, fervent à
perfuader aux peuples qu’elles étoient juftes & né-
«effaires ; ils font intéreffés à faire obéir le peuple
Tome V l l l i
prompenient : ôh donne plus que dané les pay§ d’é-
leéfion, mais on donne librement, volontairement *
avec z e le, St on eft content.
Dans les pays éclairés par là continuelle difcüff
fiondes affaires; là taille fur les biens s’eft établie
fans difficulté; on n’y cünhoît plus leà barbaries 6t
les injuftices de la taille perfonnelle. On n’y voit
point im colleüetir fuivi d’huiffiers ou dé foldàts
épier s’il pourra découvrir & faire fondre quelques
lambeaux qui reftent au miférable pour couvrir fes
enfanS, & qui font à peine échappés aux exécutions
de l’année précédente. On n’y voit point cette multitude
d’hommes de finance qui abforbe une partie
des impôts & tyrannife le peuple. Il n’y a qu’iin tré-
forier général pour toute la province ; te font les officiers
prépofés par les états ou les officiers municipaux
qui, fans frais, fe chargent delà régie;
Les tréforiers particuliers des bburgs & des villages
ont des gages modiques ; ce font eux qui perçoivent
la taille dont ils répondent ; cdmme elle eft
fur les fonds ; S’il ÿ a des délais ; ils ne fifquent
point de perdre leurs avances ; ils les recouvrent
fans frais ; les délais font rares * & les recouvrement
prefqùe toujours prompts.
On ne voit point dans les pays d’états trois cent
collecteurs, baillis où maifes d’une feüle province ,
gémir une année entière & plufieurs mourir dans leé
prifons, pour n’avoir point apporté la taille de leurà
villages qii’oh à rendus infoivables. On ri’y voit point
charger de 7000 liv. d’impôts Un village, dont le territoire
produit 4000 livres. Le laboureur ne craint
point d>e jouir de fon travail, & de paroître atigmen-
ter fon aifancé ; il fait qüe ce qil’il payera de plut
fera exactement proportionné à ce qu’il aura acquis.
Il n’a point à corrompre ou à fléchir un collecteur ;
il n’a point à plaider à une élection de l’ëleCtion, de-.
Vânt Vintendant de Vintendant au confeiL
Le roi ne fupporte point les pertes dans les pâ yi
d’états , la province fournit toujours exaCterfièht là
fomme qu’on a exigée d’elle ; & les répartitions faites
avec équité, toùjours fur la proportion dés fonds,
n’accàble point un laboureur aifé , pô'ur fonlagerlô
malheureux que pourtant oh indemnife.
Quant aux travaux publics, les ingéflieurs, les
entrepreneurs, lés pionniers, lés fonds ehlevés aux
particuliers, tout fe paye exactement & fe levé fans
frais. Onnecônftruit point de chemins ou dé ponts;
qui ne foient utiles qu’à quelques particuliers: ori
n’eft point l’efclave d’une éternelle & aveugle avarice.
S’il furvient quelques changemens dans la vàleuf
des biens ou dans le commerce, toute la province
en eft inftruite, & on fait dans l’admiriiftration les
changemens nécèffaires.' .
Les ordres des états s’éclairent mutuellêfrtent ;
aucun n’ayant d’autorité, ne peut opprimer l’autre;
tous difeutent, & le roi ordonne. Il fe forme dans
ces affemblées des hommes capables d’affaires y
c’èft en fdifanf élire les confuls d’A ix , & expofan't
à l’affemblée les intérêts de la Provence, que lé
cardinal de Janfon étoit devenu un célébré négociateur.
On ne frâverfé point le royaumè fans s’apperée*
Voir de l’excellente adminîftràtion des états, & de
la funefte adminiftration des pays d’éleCtiorr. II n’eft
pas néceffaire de faire de queftion ; il né faut que
Voir leS habitans des campagnes, pour favoir fi oh
eft en pays d’état, ou en pays d’éleéïiôn ; de quelle
reffource infinie ces pays d’etats héfont-ils pas pouî
le royaume !
Comparez cè que le roi tiré de la Normandie, &
ce qu’il tire du Languedoc, ces provinces font dé
même étendue , les fables & l’aridité de la dernière
envoient plus d’argent au tréfor rôÿàl que
K K k k k ij