j8o I M M de l’être par leur confécration ; leurs biens personnels
, St ceux mêmes qui ont été donnés à l’églife
( en quoi l’on ne comprend point les offrandes &
oblations )> demeurent pareillement Sujets aux charges
de l’état, Sauf les privilèges & exemptions que
les eccléfiaftiques peuvent avoir.
Ces privilèges ont reçu plus ou moins d’étendue,
Selon les pays, les tems & les conjonctures, Sc félon
que le prince étoit difpofé à traiter plus ou moins favorablement
les eccléfiaftiques , & que la fituation
de l’état le permettoit.
Si on recherche ce qui s’obfervoit par rapport aux
miniftres de la religion fous la loi de Moife, on trouve
que la tribu de Lévi fut foumife à Saiil, de même
que les onze autres tribus, Sc fl elle ne payoit
aucune redevance, c’eft qu’elle n’avoit point eu de
part dans les terres, & qu’il n’y avoit alors d’autre
împofition que le cens qui étoit dû à caufe des
fonds.
Jefus-Chrift a dit qu’il n’étoitpas venu pour délier
les fujets de l’obéiflance des rois ; il a enfeigné que
l’cglife devoit payer le tribut à Céfar , & en a donné
lui-même l’exemple, en faifant payer ce tribut
pour lui & pour fes apôtres.
La doftrine de S. Paul eft conforme à celle de
J. C. Toute ame, d it-il, eftfujette aux puiffances.
S. Ambroife , évêque de Milan, difoit à un officier
de l’empereur : f i vous demande£ des tributs, nous ne
vous les refufons pas , les terres de l'églifie payent exactement
le tribut. S. Innocent, pape, écrivoit en 404
à S. ViCtrice, évêque de Rouen , que les terres de
l’églife payoient le tribut.
Les eccléfiaftiques n’eurent aucune exemption ni
immunité jufqû’à la fin du troifieme fiecle. Conftan-
tin leur accorda de grands privilèges ; il les exempta
des corvées publiques ; on ne trouve cependant pas
de loi qui exemptât leurs biens d’impofitions.
Sous Valens , ils cefferent d’être exempts des
charges publiques ; car dans une loi qu’il adreffa en
370 à Modefte, préfet du prétoire, il foumet aux
charges des villes les clercs qui y étoient fujets par
leur naiflance , & du nombre de ceux que l’on nom-
moit curiales, à moins qu’ils n’euffent été dix ans
dans le clergé.
Honorius ordonna en 412 que les terres des égli-
fes feroient fujettes aux charges ordinaires , & les
affranchit feulement des charges extraordinaires.
Juftinien, par fa novelle 37 , permet aux évêques
d’Afrique de rentrer dans une partie des biens, dont
les Ariens les avoient dépouillés, à condition de
payer les charges ordinaires ; ailleurs il exempte les
églifes des charges extraordinaires feulement ; il
n’exempta des charges ordinaires qu’une partie des
boutiques de Conftantinople, dont le loyer étoit
employé aux frais des fépultures , dans la crainte
que, s’il les exemptoit toutes, cela ne préjudiciât
au public.
Les papes mêmes & les fonds de l’églife de Rome,
ont été tributaires des empereurs romains ou grecs
jufqu’à la fin du huitième fiecle. S. Grégoire recom-
mandôit aux défenfeurs de Sicile de faire cultiver
avec foin les terres de ce pays , qui appartenoient
au faint fiége, afin que l’on pût payer plus facilement
les impofitions dont elles étoient chargées.
Pendant plus de cent vingt ans , & jufqu’à Benoît
I I , le pape étoit confirmé par l’empereur, & lui
payoit 10 liv. d’or ; les papes n’ont été exempts de
tous tributs, que depuis qu’ils font devenus fouve-
rains de Rome & de. l’exarcat de Ravenne, par la
donation que Pépin en fit à Etienne III.
Lorfque les Romains eurent conquis les Gaules ,
tous les eccléfiaftiques , foit gaulois ou romains,
étoient fujets aux tributs, comme dans le refte de
l’empire.
I M M Depuis l’établiffement de lâ monarchie frariçoîld*
on fuivit pour le clergé ce qüi fe pratiquoit du temà
des empereurs, d’eft-à-dire que nos rois exemptèrent
les eccléfiaftiques d’une partie des charges perfon*
nelles ; mais ils voulurent que lés terres de l’églife
demeuraffertt fujettes aux charges réelles.
Sous la première 5c la feConde râce de nos rois
tems où les fiefs étoient encore xncônnüs, les eccléfiaftiques
dévoient déjà, à caufe de leurs terres, le
droit de gifle ou procuration, Sc le fervice militaire
; ces deux devoirs continuèrent d’être acquittés
par les eccléfiaftiques encore long-tems fous la troifieme
race.
Le droit de gifle St de procuration confiftoit à Io*
ger & nourrir le roi Sc ceux de fa fuite, quand il paf-
foit dans quelque lieu où des eccléfiaftiques feculiers
ou réguliers avoient des terres ; ils étoient auffi obligés
de recevoir ceux que le roi envoyoit de fa part
dans les provinces.
A l’égard du fervice militaire, Iorfqu’il y avoit
guerre , les églifes étoient obligées d’envoyer à l’armée
leurs rafiaux Sc un certain nombre de perfon-
nes , Sc de les y entretenir ; l’évêque ou l’abbé devoit
être à la tête de fes vaffaux. Quelques-uns de
nos rois, tel que Charlemagne, difpènferent les prélats
de fe trouver en perfonne à l’armée, à condition
d’envoyer leurs vaffaux fousla conduite de quelque
autre feigneur; il y avoit des monafteres qui payoient
au roi une fomme d’argent pour être déchargés du
fervice militaire.
Outre le droit de gifle Sc le fervice militaire, les
eccléfiaftiques fourniffoient encore quelquefois au
roi des fecours d’argent pour les befoins extraordinaires
de l’état. Clotaire I. ordonna en ç 58 ou 560*
qu’ils payeroient le tiers de leur revenu ; tous les
évêques y fouferivirent, à l’exception d’Injuriofus,
évêque de Tours, dont l’oppofition fit changer le
roi de volonté ; mais fi les eccléfiaftiques firent alors
quelque difficulté de payer le tiers, il eft du-moins
confiant qu’ils payoient au ro i, ou autre feigneur
duquel ils tenoient leurs terres, ladixmeou dixième
partie des fruits, à l’exception des églifes qui en
avoient obtenu l’exemption, comme il paroît par
une ordonnance du même Clotaire de l’an 560, en-
forte que l’exemption de la dixme étoit alors une
des immunités de l’églife. Chaque églife étoit dotée
fuffifamment, & n’avoit de dixme ou dixième portion
que fur les terres qu’elle avoit données en bénéfice.
Dans la fuite les exemptions de dixme étant devenues
fréquentes en faveur de l’églife, dé même
que les conceffions du droit aêlif de dixmes , on a regardé
lesdixmes comme étant eccléfiaftiques de leur
nature.
Les églifes de France étoient auffi dès lors fujettes
à certaines impofitions1. En effet, Grégoire de Tours
rapporte que T^ieodebert, roi d’Auftrafie, petit-fils
de Clovis, déchargea les églifes d’Auvergne de tous
les tributs qu’elles lui payoient. Le même auteur nous
apprend que Childebert, auffi roi d’Auftrafie Sc petit
fils de Clotaire I. affranchit pareillement le clergé
de Tours de toutes fortes d’impôts.
Charles Martel, qui fauva dans tout l’Occident
la religion de l’invafion des Sarrafins, fit contribuer
le clergé de France à la récompenfe de la nobleffe
qui lui avoit aidé à combattre les infidèles ; l’opinion
commune eft qu’il ôta aux eccléfiaftiques les dixmes
pour les donner à fes principaux officiers ; & c’eft:
de-là que l’on tire communément l’origine des dixmes
inféodées ; mais Pafquier, en fies recherches , liv.
I II. chap. x x x x ij, Sc plufieurs autres auteurs tiennent
que Charles Martel ne prit pas lesdixmes; qu’il
prit feulement une partie du bien temporel des églifes
, fur-tout de celles qui étoient de fondation royale
, pour le donner à la nobleffe françoife, Sc qu$
I M I l’inféodationdes dixmes ne commença qu’au premier
voyage d’outremer, qui fut en 1096. ô n a même
vu , par-ce qui a été dit il y a un moment, que l’origine
de ces dixmes inféodéesremonte beaucoup plus
haut. .
Il eft certain d’ailleurs que fous la fécondé race.,
les eccléfiaftiques, auffi bien que les feigneurs & le
peuple, faifoient tous les ans chacun leur don au
roi en plein parlement, & que. ce don étoit un véritable
tribut y plutôt qu’une libéralité volontaire ;
car il y a voir une taxe fur le pié du revenu des fiefs,
à'ieux S i autres héritages que chacun poffédoit. Les
hifloriens en font mention fous les années 8 a6 & fui-
vantes.,
. Faucher .dit qu’en .8.3' 3. Lothaire reçut .à. Cohipie-
gne les préfens que les évêques* les abbés , les comtes
St Ifepeuple faifoient au .Roi tous les ans;,,& que
cés pîéfens étoient proportionnés au revepu.de chacun
; Louis le Débonnaire lés reçut encore des trois
ordres à Orléans, Vornïs & Thiônville en 83.5-, #36
& 8-Î7- I ■ , , ■ H I
Chaque curé étoit obligé de remettre à fon évêque
la part pour laquelle il devoit contribuer à ces dons
annuels, comme il paroît -par un concile de Toulouse
tenu en 846, où il eft dit que la contribution que
chaque curé étoit obligé de fournir à fon-évêque,
confiftoit enun minot de froment, un minot d’o rge,
une méfurè de virt & un agneau ;• le toutétoit évalué
deux fols, & l’évêque; a voit le choix-de le prendre
eh argent ou en nature,
•• Outre ces contributions annuelles que le clergé
payod comme le refte dp pe.uple , Charles le Chauv
e , empereur, fit en 877 fine levée extraordinaire
de deniers, tant fur lé clergé que fur le peuple ;
ayant çéfolu yà la prierè dè Jean VIII.'dans iirie af-
femblée géhérale au parlement, de palier les monts
pour faire la guerre aux Sarrafins qui ravageoient
les environs de Rome & tout le refte de l ’Italie, il
impola un certain tribut fur tout le peuple, Sc même
furie clergé. Fauchet, dans la vie de cet empereur,
dit que lesévêques levoient fur les prêtres, c ’eft-à-
dire, fur les curés & autres bénéficiers de leur diocè-
fe , cinq'fols d’or pour les plus.riches, & quatre deniers
d’argent po.ur les moins aifés; que tous ces deniers
étoient mis entre les mains de gens commis par
le Roi ; on prit même quelque chofe du tréfor des
églifes pour payer cë tribut ; cette levéë"fut là feule
de cette efpeçequi eut lieu fous la fécondé race.
On voit auffi , par les a&es d’un fynode tenu à
Soiffons en.8'53 , que nos rois faifoient quelquefois
des emprunts fur les fiefs de l’Eglife. En effet , Charles
le C hauve, quifutpréfent à ce fynode, renonça
à faire ce que l’on appelloit preefiarias , c ’eft-à-dire ,
de ces fortes d’emprunts, ou du-moins des fournitures
, devoirs ou redevances, dont les fiefs de l’Eglife
étoient chargés.
On n’entrera point icid^ans le détail des fubven-
tions que le clergé de France a fourni dans la fuite
à nos rois, cela étant déjà expliqué aux mots décimes
& don gratuit.
Les eccléfiaftiques font exempts comme les nobles
•de la taille, mais ils payent les autres impofitions,
comme tous les fujets du roi, telles que les droits d’ai-
.des & autres droits d’entrée.
Ils font exempts du logement des gens de guerre,
fi ce n’eft en cas de nécemté.
On les exempte auffi des charges publiques, telles
que celles de tutelle Sc curatelle, & des charges de
v ille , comme de guet & de garde, de la mairie &
échevinage ; mais ils ne lont pas exempts des charges
de police, comme de faire nettoyer les rues au
.devant de leurs maifons,, & autres obligations fem-
blables.
, Une des principales immunités dont jouit ïe g life ,
I M O 5 81
e’eft-lajurifdi&ion que Ies:fouverains lui ont accordée'fuir
fes membres , & même fur les laïcs dans les
matières'eccléfiaftiques ; Trieft ce que l’on traitera
plus particuliérement au mot Jur isd ic t io n Ec- GMÉSI ASTIQUE. lu i
L ’ordonnance de Philijppe-le-Bel en 130! d it que
fi on entreprend quelque cfiofe contré les privilèges
du clergé<qui lui appartiennent de juré vèlatiiiquâ
confiuetudir&-y reftaurabuntur ad egardum concilié nôfiri;
on rappelle par là toutes les immunités de l’églife1 aux
réglés de là jufticé & dë l ’équité. -
On ne recqnnoifr point en France les immunités accordées
aux églifes & au clergé parles bullesdes papes
, fi éë$r bulles. ne fönt revêtues de lettres pàtèn-
t es.dûment enregiftrées.
Les libertés de Ï’églife gallicane font une dçs plus
belles immunités de l’églile^deFrance,; ^»W -Liberxçs
».;.
Voye^ les conciles, les hifloriens de , France, les
ordonnances de la feepride race., les mémoires du
clergé.!
y y^ aiiffi les traités de immunitate ecçlefiiafiicâpar
Jacob Wiraphelingus, . celui de Jean Hyeronime AI-
banus^;(Af)
- j) IMMUNITE ,, ( Hiß. greq. ) les immunités quelles
villes, greques, & fur-tout.celle d’Athènes, aecoo-
doient à ceux qui ayoient rendu des fervices à l’é?
t a t , portoient fur des exemptions, des marques
d’honneurs & autres bienfaits.
Les exemptions confiftoient à être déchargés de
l’entretien des lieux d’exercices, du féftihpublic à
une des dix tribus , & débouté contribution pour les
jeux & les fpe&acles.
Les marques: d’honneur étoient des places particulières
daqs les affemblées, cfes couronnes, ie droit
de bourgeoifie pour les etrangers; celui d’être nourri
dans le pritanée aux dépens du public, des mômri
mens, des ftatues, & femblablcs diftinélions qu’on
accOrdoit aux grands hommes, de qui paffoient quelquefois
dans leurs familles. Athènes ne fe contenta
pas d’ériger des llatuéS à Harmodius & à Ariftogi!
ton fes libérateurs, elle exempta à perpétuité leurs
defeendans de toutes charges,&: ils jouiffoient encore
de ce glorieux privilège plufieurs fie'clés après..Ainfi
tout mérite étoit sur d’être récompenfé dans les
beaux jours de la Greee ; tout tendoit à faire germer
les vertus & à allumer les talens, le defir de la gloire
& l’amour de la patrie. (JD. ƒ.)
* IMMUTABILITÉ , f. f. {Gramm. & Théologie.)
c’eft l’attribut de Dieu , confidéré en tant qu’il n’é-
prouvê aucun changement. Dieu eft immuable quant
à fa fubftance ; il l’eft auffi quant à fes idées. Il eft ;
a été , & fera toujours de l’ünité la plus rigoureufe.
IMOLA, ( Géog.) ville d’Italie & de l’état de l’E-
glife dans la Romagne , avec un évêché fuffragant
de Ravenne. Cette v ille eft bien ancienne; Cicéron
en parle dans une de fes lettres , Uv. X I I . épit. 3 .
Strabon l’appelle tiopov Kopv>IX/ov. Le poète Martial
nous dit y avoir fait quelque féjour ; & Prudence nous
apprend qu’elle avoit été fondée par Sylla.
Vers la décadence de l ’empire, on y bâtit une citadelle
nommée Imola, nom qui eft relié à cette ville ;
elle fut ruinée par Narsès , & réparée par Ivon II.
roi des Lombards ; enfuite les Bolonois, les Manfré-
di ; 'Galéas Sforce en devinrent les maîtres ; enfin
Céfar-Borgia la prit, & la fournit au S. Siege, qui
en eft demeuré poffeffeur. Elle eft fur le S'anterno à
trois lieues N. O. de Faenza, huit S. E. de Bologne ,
neufs. O. de R avenne, dix-huit N. E, de Florence,
foixante-cinq N. de Rome. Long. 29. i8. lut. 44. x x .
Imolaa produit quelques gens de lettres en divers
genres , comme le poète Flaminio, le jurifconfulte
Tartagny, & l’anatomifte Valfalva..
Flaminio (Marc Antoine) fut le premier de fon