Louife de o a vo y e , mere du roi François î ,'fit én
1516 ériger des grands-jours en la ville d’Angers ;
on en tint aufli pour le roi dans -cette ville en
•1539.
Grands jours d'Angoulême étoient ceux des comtes
d’Angoulême. Voyt£ le recueil de Blanchard a-la
table.
Grands jours de Varchevêque de Rouen, ou hauts-
jours , étoient une aflîfe majeure qui fe tenoit en fon
nom. Un Arrêt du parlement de Rouen du 2 Juillet
1515 ordonna qu’ils fe ferviroient du terme de hauts-
jours , & non d’échiquier. Voyez le recueil d'arrêts de
M. Froland, pag. 34.
Grands jours d'Auvergne , font ceux qui fe tinrent
dans cette province , tant à Clermont ôc Montferrand
, qu’à Riom. Il y en eut à Montferrand en
j 454 , & fous Louis XI. en 1481 , tant pour l’Auvergne
que pour le Bourbonnois, Nivernois, Lyon-
nois, Forez, Beaujolois ôc la Marche ; ils s’ouvrirent
à Montferrand : on les y tint encore en 15 20,
ÔC à Riom en 1542 & 1546» Voye^ G ronds jours de
jBerty.
Grands jours de Beaumont ; il eft parlé des grands-
jours de ce comté dans des lettres de Charles VI. du
6 Mai 1403.
Grands jours de Beaune ou de Bourgogne, étoient
ceux qui fe tenoient pour la province de Bourgogne
avant l’éreftion du parlement de Dijon : il jugeoient
fans appel.
Grands jours de Berry ou du duc de Berry. Jean I ,
duc de Berry, eut le droit de faire tenir les grands-
jours pour juger les appellations que l’on inter jet-
toit du fénéchal de Poitou & d’Auvergne , du bailli,
de Berry & de fes autres juges inférieurs dont il eft •
parlé dans Joannes Galli, quejl. 250, & dans les
anciennes ordonnances.
Grands jours de Bourbonnois, voyez Grands-] ours
A'Auvergne ÔC Grands joufs de Moulins.
Grands-jours de Bourgogne, voyez Grands-jours de
Beaune.
Grands jours du duc de Bretagne ; on donnoit quelquefois
ce nom au parlement de cette province avant-
qu’il fût fédentaire, comme on peut voir par l’ordonnance
de Charles VIII. de l’an 1495*
Grands jour s de Champagne , voyez Grands -jours
de Troyes.
Grands jours de Brie 5 le duc d’Orléans , frere de
Charles V I , y en faifoit tenir. Voyez les lettres de
1403.
Grands-jours de Châtelleraut, voyez le recueil de
Blanchard.
Grands -jours de Clermont en Auvergne , voyez
Grands-jours £ Auvergne.
Grands-jours de Clermont en Beauvoijis , voyez U
recueil de Blanchard.
Grands-jours de Dombes ; le parlement de cette
principauté , qui tenoit anciennement fes féances à
Lyon par emprunt de territoire , devoit aller tenir
fes grands-jours.en Dombes deux fois l’année, fui-
vant un édit de Louis III, prince fouverain de Dombes
, du mois de Septembre 1571.
Grands jours de Limoges , voyez le recueil de Blanchard.
.
Grands-jours de Lyon furent tenus en 1596.
Grands jours du comté du Maine, étoient ceux qu’y
faifoit tenirde duc d’Anjou , comte du Maine, auquel
ils: avoient été accordés par d.es lettres de
.1371.- Jours ( grands. ) La cour des grands-jours de la
ville de ,Sv Michel en Lorraine , étoit déjà établie
en 138©* Il y aJiir ce tribunal une ordonnance de
René.d’Anjpu, duc de Lorraine,,du 4 Mars 1449.
Le duc,Charles III. en confirma Tétabliflement fous
Ig titre dp cour de parlement ÔÇ grands-jours defaint
Michel-, le 8 Oâobre 1571; Le 3 Décembre 157^
il en régla les fondions. Il y a une ordonnance du
même prince touchant l’appel des fentences de la
cour des grands jours de S. Michel, du 8 Odobre
1607. Louis XIII. fupprima ces grands-jours en 1635,
tems auquel il occupoit la Lorraine par fes armes.
Grands-jours’de Montferrand, voyez Grands-jours
A'Auvergne.
Grands jours du duché de Montmorency, c’étoienit
ceux que les feigneurs de Montmorency faifoient
tenir dans leur pairie. Voye{ Içs lettres-patentes citées
par Blanchard a la table.
Grands-jours de Moulins furent tenus en 1534,
1540ÔC 1550*
Grands-jours de Normandie ; les ducs de cette province
en faifoient tenir , foit à Rouen , ou même
quelquefois à Paris ; on les appelloit les hauts joursi
Voyez le recueil d'arrêts de M. Froland , pag. 74.
Grands-jours £ Orléans, c’étoit le duc d’Orléans
qui les faifoit tenir dans fon appanage : il en eft parlé
dans des lettres de Charles VI. du 6 Mai 1403.
Grandsjours de Paris ; Charles le Bel ordonna
que l’on en tînt dans cette v ille , ÔC que l’on y fît la
recherche des criminels.
Grands-jours de Poitiers ou des comtes de Poitou $
furent tenus en 1454, 15 3 1 , 1541 y 15 6 7 , 1 5796c
mm . H| HH Grands - jours des reines , etoxent ceux qui leur
étoient accordés dans les terres qu’on leur donnoit
pour leur douaire : il en eft fait mention dans l’ancien
ftyle du parlement, chap. 23.
Grands-jours de Riom, voyez Grandsjours £ Au*
vergne.
Grands-jours de SoiJJons ,étoient ceux du comte
de Soiflons. Voye^ le recueil de Blanchard à la table4
Grandsjours de Tou/s ; le parlement de Paris en
tint dans cette ville en 15 19, 1533» *547*
Grandsjours de Troyes , appellés aufli la cotlr de
Champagne y étoient des aflife% publiques ôc généra-
. les que 1^ comtes de Champagne tenoient à Troyes,
pour juger en dernier reflort les affaires majeures &
celles qui étoient dévolues par appel des aflifes des
bailliages, & principalement les caufes des baronsi
de Champagne , Iefquels relevoient immédiatement
du comté. Cette prérogative fut accordée aux comtes
de Champagne à caufe de leur dignité de palatins.
Leurs grandsjours fe tenoient trois ou quatré
fois l’année ; ils étoient compofés d’un certain nom-*
bre de juges choifis dans l’ordre de la noblefle ; on
y appelloit les caufes félon le rang des bailliages 5
on y obfervoit les formes judiciaires , c’eft-à-dire
qu’on les jugeoit par enquêtes ou par plaids, felori
la nature de l’affaire. Quand ces jugemens pou-
voient feryir de reglemens, on les inférpit dans le
recueil des coutumes de Champagne. Depuis que
Philippe le Bel eut réuni cette province à la couronn
e , les- grands jours de Troyes fe tenoient en fon
nom , comme comte de Champagne ; il ordonna en
1302 que ces grandsjours fe tiendroient deux fois j l ’année : le roi y envoyoit huit députés du parlement
, entre Iefquels étoient plufieurs prélats ; ils
renvoyoient au parlement de Paris les affaires dont
la connoiflance pouvoit l’intéreffer. Voye^ les mémoires
de Pithou.j
Grandsjours de Valois ; le duc d’Orléans y en faifoit
tenir , fuivant ce qui eft dit dans des lettres de
Charles VI. du 6 Mai 1403.
Grands-jours de Vertus ; Charles V I , par des lettres
du 6 Mai 1403, accorda au duc d’Orléans fon
frere le droit d’y faire tenir des grands-jours. ..v
Grandsjours £ Yvetot, ou hauts-jours d'Yvetot; ce
droit fut confirmé aux feigneurs d’Yvetot par des
. lettres de, Louis X I. de 1464. Voyer^ la dijjertation de
l’abbé de Vertot für le royaume d'Yvetot.
4 Hp ' " * Voyez
Y ôÿ ëz leglojfaircdè Ducange a t nibt àîes • celui
de Lauriefe au mot jours. Fontanon, tom. / , liv. I.
B j.17 . (A ) -
JoUR dans le commerce de lettrés de chahgi, m a r que
le tems auquel une lettre doit être acquittée.
On dit qu’une lettre de change eft payable à jour
préfix, à jour nommé , lorfque le jour qu’elle doit être
payée eft exprimé ôc fixé dans la lettre de change.
Les lettres à jour préfix ne jouiffent point du bénéfice
des dix jours de faveur ou de grâce; Voyç^ Fa veur
& Jours de Gr â c e .
Une lettre de change à deux, à quatre, à fix jours
ce vue préfixe, eft celle qui doit être payée deùx j :
quatre ou fix jours après celui de fon acceptation.
Voyei Let tre de C hange & A c c e p t a t io n *
Diction, de commerce.
JOURS de g r â c e , entermi de Commerce, c’eft Un
hombre de jours accordé par la coutume pour le
payement d’iine lettre de change lorfqu’elle eftdûe;
c’eft-à-dite lorfque le tems pour lequel elle a été acceptée
eft expiré; Voyeç Le t tre DE C hange ,
C hange & Faveu r.
En Angleterre On accordé trois jours de grâce,
énforté qu’une lettre de change acceptée pour être
p a y ée, par exemple ; dans dix jours à vue , peut
h’être payée que dans VcevLejours. Par toute la France
l’on accorde dix jours de grâce, autant à Dantzick}
huit à Naples ; fix à Venife, à Amfterdam -y à Rotterdam
y à Anvers ; quatre à Francfort ; einq à Leip-
fic ; douze à Hambourg ; fix en Portugal, quatorze
en Efpagne > trente à Genes , &c. Remarquez que
les dimanches 6c les fêtes font compris dans le nombre
des jours de grâce* Vdye[ ACCEPTATION.
Jour n om m é , ( Commerce. ) bateau de diligence
, dont le maître s’eft obligé d’arriver à certain
jour préfix dans le port de fa deftination , à peine de
diminution de la moitié du prix porté par fa lettre
de Voiutre. Dictionnaire de Commerce.
Jour de Pl a n c h e , ( Commerce. ) on nommé
àinfi à Amfterdam 6c dans les autres villes maritimes
dés PrOvinces-Unies, le féjourque le maître ou
batellier d’ün bâtiment frété par dés marchands y
eft obligé de faire dans le lieu de fon arrivée y
lans qu’il lui foit rien dû au-delà du fret. On convient
ordinairement de ees jours de planche |par la
charte partie j à-moins qu’ils ne loient fixés ou par
l’ufage ou par des reglemens. A Rotterdam, par
exemple & aux environs, les bateliers font obligés
de donner trois jours de planche ; ceux de Brabant^
Flandres, Zélande, Sc des autres villes également
diftantes d’Amfterdam, en donnent cinq ou fix , fuivant
la grandeur du bâtiment ; mais fi après ces jours
de planche ou réglés ou convenus, le bâtiment refte
encore chargé j le marchand paye tant par jour par
proportion à fa grandeur, on au prix accordé pour
le fret. Dictionnaire de Commerce.
Jour j Jo u r n a l , ( Arpentage. ) grande mefure
des héritages : cette dénomination eft fort en ufage
en Lorraine ; on y dit pour les terres labourables
jours y journaux ; pour les prés fauchés, & pour les
forêts arpent : ce n’eft cependant qu’une même me-
fure; elle eft communément dans ce pays de 250
toiles de Lorraine* Cette toife a de longueur 10
piés de Lorraine , le pié 10 pouces, le pouee 10 lignes
; ce qui fait environ huit piés neuf pouces dix
lignes, riiefure dé roi.
Jour , terme d'Architecture ; ce mot s’entend de*
toute ouverture faite dans les murs par oîi l’on reçoit
de la lumière, 6c qu’on nomme aufli baye ou btti
Jour droit i celui d’une fenêtre à hauteur d’appui.
T aux jo u r , celui qui éclaire quelque petit lieu ,•
tomme une garde-robe, un retranchement, un petit
cfcalier.
Jour d'en-haut, celui qui eft communiqué par un
Tome VIII4
abajour qui né reçoit lé jour que par le dôme, un
foûpirail, une lucarne fàitiere de grenier, générale*
ment tout jour qui eft pris à fix ou fept piés de haut
ou plus.
Jour-à-ptomb, celui qui vient dire&ement par-en-
haut y comme au Panthéon à Rome.
Jour de coutume^ voyez Vue de C outume.
Jour d efcalier y c’eft le vuide ou l’efpace quarré
ou rond qui refte entre les limons droits ou ramparis
de bois ou de pierre, fur Iefquels, eft porté la rampé
de fer;
Jour j terme d'Horlôgérit y c’éft un efpace qu’ort
laiffe entre deux roues qui paflent l’une fur l’autre,
ou^entre les platines & ces roues, pour empêcher
qu elles ne fe touchent. Les jours de la grande roué
moyenne avec la platine des piliers & la grande
roue , 6t du barrillet avec la platine.du dèffus!& la
grande rouej ne doivent pas êtré■ trop ednfidéra-
bles ,ou j pour parler comme les Horloger!?* doivent
etre bien ménagés afin de Conferver au barrillet^
6c par conféquent au grand reflort > le plus de hau*
teur qu’il eft poflible.
Jour , (Peinturé. ) on dit qu’un tableau eft dans
fon jour y lorfque la lumière qui fait qu’on le v o it ,
vient du meme côté que celle qui éclaire les objets
peints dans ce tableau.
Il y a des auteurs qui prétendent qu’bn appellé
jour , les endroits les plus éclairés a’urt tableau J
mais on ne fe fert point de cette eXpreffion : on dit là
lumière y les lumières d’un tableau, & non les jours
d’un tableau.
Jours y ( Rubannier. ) ouvragé h jour, terme plus
propre au galon qu’à tout autre ouvrage, puilqü’iln’y
a prefque que le galon qui foit fufceptible de pareil
travail ; rarement bn en ménage fur les rubans figures;
les jours font des ornemens pratiqués dans les
defleins, qui laiffen t effeétivement à jour les efpacei
qu’ils doivent repréfente.r; ces jours font appellés corpi
Jtparés, patee qu’ils font travaillés chacun féparé-
ment 8c l’un après l’autre par autant de navettes di£
férentes ; ce qui fait qu’il y a dés ouvrages à 10 ou 12
6c même 25 ou 26 navettes, quand les jours font
pratiqués l’un à côté de l’autre ; il faut avoir foiri
de ne travailler que quelques coups de navette fur
chacun de ces corps léparés tant qu’il y en a , afirt
que le battant puifle frapper le plus également qu’il
eft poflible ces coups de navette ; autrement fi on
radie voit entièrement le jour, qui eft quelquefois
de beaucoup de cés coups, 6c que l’on pafsât en-
fuite à urt autre, l’épaiffeur de ce premier qui vient
d’être fait y empêcheroit que le battant ne frappât
régulièrement les autres coups qui reftent à faire.
JOURA ( l a ) , Gèog. île de l’Archipel petite &
deferte ; e’elt le Gyaros des anciens ; lifez ce qu’eii
dit M; Slpon. Holftertius croyoit que l’ancienne Gya-
’ rds étoit Caloiro ; mais la pofition des lieux, 8t lé
nom même de Joura, qui n’eft qu’ùrte corruption dé
Gyaros, indiquent que Gyaros & Joura font la rtïêmé
île; ( D . J. )
JOURDAIN ( le ) , Géog. artc. aujourd’hui Sché-
ria, riviere de la Paleftine ; i’.xpJ'«™* dans Paufànias,
ôc Jardanis dans Pline, l. V. c. xv. Cette riviere ,
dit-il, qui fort de la fontaine Panéas ; eft très-agréable
; 6c autant que la fituation des lieux vo'ifins le
lui permet, elle fait mille détours, comme pour fe
prêter aux befoins des habitans, ôc fetnble ne fe'
rendre qû’à regret dans le lac Afphaltique , ( la mer
Morte ).
Le Jourdain y après avoir tiré fa feule fource de
Panéas, forme à quelque diftance le lac Séméthon,
ôc parcourt ( fans pouvoir acquérir cent piés de largeur
dans le fort de fon cours ) environ 50 lieues,
jufqu’à fon embouchure dans la mer Morte ,.oû il fe
perd, Ses bords font couverts de joncs, de rofeaux,
X X x x x
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