les pacages opulens & les fertiles campagnes de la
première. Que feroit-ce que ces pays d’états ,.fi les
domaines du roi y étoient affermés & mis en valeur ;
par les états mêmes ?.C’étoit le projet du feu duc
de Bourgogne ; & à ce projet il en ajoutoit un plus
grand , celui de mettre tout ie royaume en provinces
d’état. . ■ . |
Si le royaume a des befoms imprévus, fubits ,
5c auxquels il faille un prompt remede, c’eft des
pays d’état que le prince doit l’attendre. La Bretagne
, malgré feslandes & fon peu d’étendue , donna
dans la derniere guerre un tiers de fubfides de plus
que la vafte & riche Normandie. La Provence,
pays ftérile , donna le double du Dauphiné, pays
abondant en joutes fortes de genre de production.
La Provence ,-dévaftée par les armées ennemies ,
furchargée du fardeau de la'guerre , propofe de lever
& d’entretenir une armée de trente millé hommes
à fes' dépens. Le Languedoc envoyé deux mille
mulets au prince de Conti pour le mettre en état
de profiter de fes victoires & du paffage des Alpes.
Ce que je dis eft connu de tout le monde , &
chez l’étranger nos provinces d’état ont la réputation
d’opulence ; elles ont plus de crédit que le gouvernement
ÿ elles en ont plus que le roi lui-meme.
Souvenons-nous que Gènes, dans la derniere guerre
, ne voulut prêter au roi que fous le cautionnement
du Languedoc.
Il y a des inundans dans ces provinces , il eu à
defirer qu’ils n’y foient jamais que des hommes qui
y veillent poitr le prince ; il eft à defirer qu’ils ne
n’y étendent jamais leur autorité , & qu’ori la modéré
beaucoupAàns les pays d’éleûion.
IntendàKs du C ommerce ; ce font des magistrats
établis en titre d’office pour s’appliquer aux affaires
de commerce , &c qui ©nt entrée & féance au
confeilroyal du Commerce, où ils font le rapport
des mémoires, demandes, propofitions |& affaires
qui leur font renvoyées chacun dans leur département
, & pour rendre compte des délibérations
qui y ont été prifes au contrôleur général des finances
, ou au fecrétaire d’état ayant le département
de la marine, fuivant la nature des affaires, lorfque
leurs emplois ne leur ont pas permis d’y affifter.
Toutes les nations policées ont reconnu la nécef-
fité d’établir des officiers qui euffent une infpeCtion
fur le commerce, tant pour en perfectionner les différentes
parties & le rendre plus floriflant, que pour
prévenir les inconvéniens qui peuvent fe préfenter,
réprimer les abus & y faire régner la bonne fo i,
qui en doit être l ’ame. On ne voit pas néanmoins
qu’il y eût anciennement des officiers établis particulièrement
pour avoir infpeCtion fur. tout le commerce
intérieur & extérieur d’une nation ; cette infpeCtion
générale étoit réfervée uniquement à ceux
qui avoient part au gouvernement général de l’état ;
il y a voit feulement dans chaque ville quelques per-
fonnes chargées de la police, & en même-tems de
Veiller fur le commerce, comme étant un des principaux
objets de la police.
Chez les Hébreux , dans chaque quartier de Jéru-
falem, il y avoit deux préfets ou inundans qui, fous
l ’autorité des premiers magiffrats, tenoient la main
à l’exécution des lo is, au bon ordre & à la difei-
- pline publique. Ils avoient l’infpeCtion fur les vivres
& fur toutes les autres provifions dont le peuple
avoit befoin , tant pour fa fubliftance que pour
fon commerce. « Les Hébreux, dit Arianus lib. 1.
» ont des préfets ou inundans des quartiers de leurs
» villes, qui ont infpeCtion fur'tout ce qui s’y paffe ;
» la police du pain , celle des autres vivres & du
»> commerce eft auffi de leurs foins ; ils règlent eux-
» mêmes les petits différends qui s’y prélentent, ÔC
» des autres iis en réfèrent au magiftrat »,
La ville d’Athènes avoit auffi des officiers appelles
Ayopa.vcfj.oi, c’eft-à-dire , confervateurs des vivres
, des marchés & du commerce. Leur emploi
étoit de procurer l’abondance de toutes les chofes
néceflaires à la v ie , d’entretenir la perfection des
arts & la bonne foi dans le commerce, tant de la
part des vendeurs, que de celle des acheteurs, auxquels
la fraude & le menfonge étoient entr’autres
défendus fous de très-greffes peines. Ils tenoient
auffi la main à l’exécution des lois dans les tems de
fterilite ; faifoient ouvrir en ces oc'cafiohs les ma-
gafins , & ne permettoient à chaque citoyen de garder
en fa maifon une plus grande quantité de vivres
qu’il n’étoit jiéceffaire pour l’entretien de fa famille
pendant un an. Platon & Théophrafte , en leurs
traités de leg. Ariftote , Denis d’Halicarnaffe, Dé-
mofthènes, Hypérides , Plaute, Ulpien , Poftel »
Polibe & Harpocrate font mention de ces officiers
en divers endroits de leurs ouvrages.
Chez les Romains les prêteurs avoient d’abord
feuls toute infpeCtion fur le commerce. On inftitua
dans la fuite deux prêteurs particuliers pour la police
des vivres. Jules Céfar établit auffi deux édiles *
qui furent furnommés céréales, parce que fous l’autorité
du prêteur ils veilloient à la police des vivres
, dont le pain eft le plus néceffaire. Ils pre-
noient foin de l’achat des blés que l’on faifoit venir
d’Afrique pour diftribuer au peuple, de là voiture
de ces blés, de leur dépôt dans les greniers ,
& de la diftribution qui s’en faifoit au peuple. Au-
gufte, après avoir réformé le nombre exceffif des
prêteurs & des édiles , établit au-defltis des prêteurs
un magiftrat, qui fut appellé proefectus urbis ,
le préfet de la ville. Il étoit feul chargé de toute
la police & du foin de tout ce qui concernoit le bien
public & l’utilité commune des citoyens; Il met-
toit le prix à la viande , faifoit les réglemens des
marchés & de la vente des beftiaux ; il prenoit
auffi le foin que la ville fût fuffifamment pourvûe
de blé, & de toutes les autres provifions néceflaires
à la fubliftance des citoyens. Ii avoit l’infpeCtion
fur tout le commerce , pour le faciliter, le permettre
ou l’interdire ; le droit d’établir des marchés ou
de les fupprimer pour un tems ou pouf* toujours *
ainli qu’il jugeoit à-propos pour le bien public. Il
faifoit les réglemens pour les poids & les mefures *
& punir ceux qui étoient convaincus d’y avoir commis
quelque fraude. Les arts libéraux, & en général
tous les corps de métier étoient fournis ,à 1a jurif-
diCtion pour tout ce qui concernoit leurs proférions*.
Quelque tems après, Augufte voulant foulager le
préfet de la v ille , qui étoit furchargé de différentes
affaires, établit fous lui un préfet particulier, appellé
proefectus annonoe, c’eft-à-dire, préfet des vivres.
Celui-ci fut choifi dans l’ordre des chevaliers ; il fut
chargé du foin de faire venir du blé & de l’huile
d’Afrique, & de tirer de ces provinces éloignées ou
d’ailleurs toutes les autres provifions néceflaires à
I la fubfiftance des citoyens, dans les tems & les fai-
fons convenables. Il donnoit fes ordres pour faire
décharger les grains & les autres vivres fur les ports,
pour les faire voiturer à Rome, & ferrer les blés
dans les greniers publics. C ’étoit lui qui faifoit diftribuer
ces grains aux uns à jufte prix, aux autres
gratuitement , félon les tems & les ordres qui lui
étoient donnés par le premier magiftrat de police.
U eut auffi l’infpeCtion.de la vente du pain , du v in ,
de la viande , du poiflon & des autres vivres ; il fut
même dans la fuite mis au nombre des magiftrats :
fa jurifdiCtion s’étendoit fur tous ceux qui fe mêloient
du commerce des vivres.
En France, pendant très-long-tems les feules per-
fonnes qui euffent infpeCtion fur le commerce ,
étoient les miniftres du roi , les commiffaires du
roi départis dans les provinces ; & pour la manutention
, les officiers de police, les prévôts des marchands
& échevins, chacun en ce qui étoit de leur
diftriCt. . • . .
Il fut néanmoins créé par édit du mois d’Oûobre
i6z6 , un office de grand-maître, chef & fürinten-
dant général de la navigation & commerce de France
: le cardinal de Richelieu en fut pourvu. Après
fa mort, arrivée en 1642, cette charge fut donnée
à Armand de Mailli > marquis deBrezé, & en 1650
à Céfar, duc de Vendôme ; elle fut fupprimée par
l’édit du 14 Novembre 16 6 1 , & depuis ce tems il
n’y a point eu de furintendant du commerce.
Il n’y avoit point eu de cônlèil particulier pour
le commerce jufqu’en 1700 * que Louis XIV. pen-
fant que rien n’étoit plus propre à faire fleurir &c
étendre le commerce, que de former un confeil qui
fût uniquement attentif à connoître & à procurer
tout ce qui pourrait être de plus avantageux au commerce
& aux manufactures du royaume, par un édit
du 29 Juin 1700 il ordonna qu’il feroit tenu à l’avenir
un confeil de commerce une fois au moins dans
chaque femaine. 11 compoface confeil de deux confeillers
au confeil royal des finances, dont l’un étoit
le fieur Chamillart ^ contrôleur général, un fecré-
taire d’état & un confeiller d’é ta t, un maître des
requêtes & douze des principaux négocians du royaume
, ou qui auraient fait long-tems le commerce.
Au mois de Mai 1708 le roi donna un édit par lequel
, après avoir rappellé les motifs qui l’avoient
engagé à établir un confeil de commerce , & l’avantage
que l’état avoit reçu & recevoit tous les jours
de cet établiffement, il dit que pour le rendre fo-
lide & durable j qu’il avoit cru ne pouvoir rien
faire de plus convenable que de créer en titre fix
commiffions, dont les premiers choifis entre les maîtres
des requêtes de l’hotel du ro i, & engagés par
le. titre & les fondions qui y feraient attachées, à
s’appliquer aux affaires de commerce, puffent aider
à fa majefté à procurer à fes fujets tout le bien qui
devoit leur en revenir.
Le roi créa donc par cet édit j & érigea en titre
fix commiffions d’inundans du commerce pour demeurer
unies à fix offices de maîtres des requêtes ,
à l’inftar & de la même maniéré que l’étoient ci-
devant les huit commiffions de préfidens au grand
confeil, & pour être exercées par fix des maîtres
des requêtes qui feraient choifis par fa majefté fous
le titre de confeillers en fes confeils, maitres des
requêtes ordinaires de fon hôtel, inundans du commerce.
Le roi déclare par le même édit qu’il entend que
ceux qui feront pourvus de ces commiffions ayent
entrée & féance dans le confeil de commerce établi
par le réglement du confeil, du 29 ïuin 170 0,pour
y faire le rapport des mémoires, demandes , propo-
fitions & affaires qui leur feront renvoyées chacun
dans le département qui leur fera diftribué ; rendre
compte des délibérations qui y auront été prifes au
contrôleur général des finances, ou au fecrétaire
d’état ayant le département de la marine t fuivant
la nature des affaires, lorfque leurs emplois ne leur
auront pas permis d’y affifter, pour y être pourvu
par fa majefté ainfi qu’il appartiendra.
L’édit porte qu’ils feront reçus & inftallés dans ces
fondrions après une fimple preftation de ferment entre
les mains du chancelier 9 fans qu’ils foient obligés
de fe faire recevoir aux requêtes de l’hôtel ni
ailleurs. \
Enfin ,Je roi permet à ceux qui feront agréés,
après avoir exercé les charges de maîtres des requêtes
pendant vingt années, & lefdites commiffions
pendant dix années , de les defunir, & de garder la
commiffion d’intendant du commerce, pour en contihuer
les fondrions & jouir des gages, àppointemeni
& droits y attribucs‘.
Ces commiffions tfiritehdans du commerce furent
fupprimees par le Roi à prélent régnant lors de foû
avenement à là couronne, par rapport aux chânge-
menS qui furent faits alors dans les différentes parties
du gouvernement.
Mais par un édit du mois de Juin 1724, les iriien-
dans du commerce ont été rétablis au nombre de
quatre. Le Roi déclare que lesraifons pour lefquel-
les ils avoient été fupprimées ne fubfiftant plus , &
le bureau du commerce ayant été rétabli à l’inftar
de celui qui avoit ete formé précédemment i il ne
reftoit plus , pour mettre la derniere main à cet ou-
vrage , que de rétablir les inundans du commerce,
& à les ériger en titre d’office, au nombre de qua'-
tre feulement, ce nombre ayant paru néceffaire &
fuffifant pour remplir les fondrions qui leur font attribuées.
Le Roi a donc rétabli par cet édit cés quatre offices
fous le titre de confeillers en fes confeils, intérim
dans du commerce, pour par les pourvus de ces offi-
ce s, les exercer aux memes fondrions qui étoient attribuées
aux intendans du commerce créés par l’édit
du mois de Mai 1708 , dans lefqueiles fondrions il
eft dit qu’ils feront reçus & inftallés après la preftation
de ferment par eux fait en là forme preferite
par l’édit de 1708. Le Roi veut que ces quatre offices
foient du corps de fon confeil , qu’ils jouiflent
des mêmes honneurs , prérogatives , privilèges ,
exemptions, droit de committimus au grandfceau,
& franc-fale , dont jouiflent les maîtres des requêtes
de fon hôtel. Il ordonne que les pourvus de
ces offices poflederont leurs charges à titre de fur-
vivance, ainfi que les autres officiers de fon confeil
& de fes cours , qui ont été exceptés du réta-
bliffement de l’annuel par la déclaration du 9 Août
1722 ; lequel droit de furvivance , enfemble celui
du marc d’or dans les cas où ils font dûs , fera réglé
pour lefdits offices fur le même pié qu’il eft régie
préfentement pour les maîtres des requêtes ordinaires
de l’hôtel. Les premiers pourvus de ces offices
furent neanmoins difpenfes du droit de furvivance
pour cette première fois feulement. Enfin, pour
être plus en état de choifir les fujets que fa majefté
trouvera les plus propres à remplir ces places, il
eft dit qu’elles pourront être poffédées & exercées
fans incompatibilité avec tous autres offices de ma-
giftrature. Cet édit fut regiftré au parlement le 16
des mêmes mois èc an.
Les inundans du commerce ont chaeuh dans leur
département un certain nombre dfe provinces & généralités
} ils ont eil outre chacun l’infpeûion fur
quelques objets particuliers du commerce dans toute
l’étendue du royaume. Préfentement M. deQuin-
c y a les manufactures de bas & autres ouvrages de
bonneterie; M. de Montaran a les manufactures dé
toiles & toileries; M. Pottier, les papeteries & les
tanneries. M; Decotte, lès manufactures de foie :
mais ces dépàrtemens font fujets à changer ainfi qu’il
plaît au Roi.
\Jinundance générale du commerce intérieur dit
iroyaume, & extérieur par terre, appartient toujouri»
au contrôleur général des finances.
Le fecrétaire d’état qui a le département de là
marine, a l'intendance générale du commerce extérieur
& maritime, & en conféquence il prend con-
iioiflance de tout ce qui concerne les ifies françoifeâ
de l’Amérique , & en général de tout ce qui regarde
l’Amérique ; de la pêche de la morue, du commerce
de la méditerranée ; ce qui comprend les échelles
du levant & tous les états du grand-feigneur, la Barbarie
, les côtes d’Italie & les côtes d’Efpagne dans
la méditerranée; Il a pareillement infpèCrion fur le