788 ï N S L ’on voit clairement par-là qùë rejettarit le nom ils
cOnvenoient clu fens que l’on y attache, & ne fe
vantoient point d’être infenfibles. Lorfque Poffido-
nius entretenant Pompée s’écrioit dans les momens
oïi la douleur s’clançoit avec plus de force: Non,
douleur, tu as beau faire; quelque importune que tu fo is ,
jamais je n'avouerai que tu fôis un mal. Sans doute
qu’il ne prétendait pas dire qu’il ne fouffroit point,
mais que ce qu’il fouffroit n’étoit pas un mâl. Mifé-
rable puérilité qiii étoit un foible lénitif à fa douleur
, quoiqu’elle fervît d’aliment à fon orgueil.
Voye^ S t o ï c i s m e .
L’excès de la douleur produit quelquefois Xinfen-
fibilitè, fur-tout dans les premiers momens. Le coeur
trop vivement frappé eft étourdi de la grandeur de
fes bleffures; il demeure d ’abord fans mouvement,
& s’il eft permis de s’exprimer aihfi* le fentiment fe
trouve noyé pendant quelque tems dans le déluge
de maux dont l’ame eft inondée. Mais lé plus fou-
vent l’efpece d'infenfibilité que quelques perfonnes
font paroître au milieu des fouffrances les plus grandes
, n’eft Amplement qu’extériëure. Le préjugé, la
coutume, l’orgueil ou la crainte de la honte empêchent
la douleur d’éclater au dehors , & la renferment
toute entière dans le coeur. Nous voyons par
l’hiftoire qu’à Lacédémone les enfans fouettés aux
piés des autels jufqu’à effufion de fang, & même
quelquefois jufqu’à la mort, ne laiffoient pas échapper
le moindre gémiffement. II ne faut pas croire
que ces efforts fuffent réfervés à la confiance des
Spartiates. Les Barbares & les Sauvages avec lesquels
ce peuple fi vanté avoir plus d’un trait de ref-
femblance, ont fouvent montré une pareille force, ou
pour mieux dire, une femblable infenfibilitè apparente.
Aujourd’hui dans le pays des Iroquois la gloire
des femmes eft d’accoucher fans fe plaindre; & c’eft
une très groffe injure parmi elles que de dire, tu as
crié quand tu étois en travail £ enfant ; tant ont de
force le préjugé & la coutume ! Je crois que cet
ufage ne fera pas aifément tranfplanté en Europe ;
& quelque paffion que les femmes en France aient
pour les modes nouvelles, je doute que celle de
mettre au monde les enfans fans crier ait jamais
cours parmi elles.
* INSÉPARABLE, adj. ( Gramm. ) qui ne peut
être féparé d’un autre. Je. ne connois rien d'iiifèpa-
rable dans la nature : la caufe peut être féparée de
l’effet ; il n’y a aucun corps qui ne puiffe être diffous,
analyfé ; fi l ’on prétend prouver le contraire par les
qualités effentielles d’un fujet , on verra qu’elles
n’en font infèparables que parce qu’elles font le fujet
même. Les formes font infèparables de la matière
parce que c’eft la matière modifiée ; la penfée de
l ’efprit, parce que c’eft l’êtrè penfant ; le fentiment
de l’être fenfible, parce que c’eft l’être fentant; l’ef-
pace ou l’étendue de l’être qui la conftitiie, parce
que c’eft l’être étendu ; le tems ou la durée de l’être
qui e ft, parce que c’eft l’être durant ou exiftant. On
s’embarraffe dans des difficultés qui n’ont point de
fin, parce qu’on transforme en êtres réels des abftrac-
tions pures, & qu!on prend pour des chofes les images
qu’on en a.
INSCRIT, adj. on dit en Géométrie qu’une figure eft infcrite dans une autre, quand tous les angles de
la figure infcrite touchent la circonférence de l’autre.
Fpyc{ Cir c o n s c r it e . ,
Hyperbole infcrite e ft . celle qui eft entièrement
renfermée dans l’angle de fes aiymptotes , comme
l’hyperbole ordinaire. Foye^ H y p e r b o l e &
C ourbe , Chambers. .( E )
INSERTION, f. f . ,( Anatomie. ) terme fort ufité
parmi les Anatomifters, pour défigner la maniéré
dont une partie eft engagée dans une autre. On dit
Vitjertion d’un mufcle. Foye^ M U S C L E ,
! N S
Vihfertion des müfcleS dans le corps d’un animât
eft faite avec un artifice admirable. La veine cave
a fon infertion dans le ventricule droit du coeur.
On fe feit auffi de ce mot dans l’Agriculture *
pour exprimer ce que nous appelions autrement
enter. Foye^ En t er .
Insertion de la petite veröle, ( Medec. ) Foyei
In o cu l a t io n . C ’eft la plus belle découverte qui
ait été faite en Medecine, pour la çonfervation dé
la vie des hommes ; & c’eft aux expériences des
Anglois qu’on doit cette méthode admirable, dii
triomphe de l’art fur la nature.
O Londres, heiireufe terre,
Àlnfi que vos tyrans, vous ave^fâ chajfer
Les préjugés honteux qui nous livrent la guerre ! -
INSESSION, f. f. femi-cupium, (Med. Chirurg. 1
c’eft le demi-bain qu’on fait préparer avec des herbes
émollientes, ou de toute autre v ertu , fuivant
l’indication. On preferit le demi-bain pour les affections
des reins, de la veffie * de la matrice, du fondement
j & même pour les maladies du bas-ventre
lorfque les malades par des raifons particulières né
peuvent fupporter le bain entier. Foyer Bain (F )
* INSIDIEUX , adj. (Gramm.) ce qui eft fug-
géré par le deffein leeret dé tromper & de nnirè4
On tient dés difeours infidieux ; on envoie des pré-
lens infidieux ; on tait des carelTes injidieufes. 1 ^
In s id ieu x , (M ed .) c’eft une des qualités par
lefquelles lés Médecins caradérifent les fievres malignes
ou de mauvail'e efpeee , malt moris. Foyer
FieVre malign e fous le moi Fievre. Cette dénomination
eft prife de ce que cette maladié tènd des
embûches ou impofe au médecin peu inftruit ou
peu attentif, en lui cachant fa nature & fa marche
fous l’apparence traitrelfe d’une maladie légère. (B )
* INSIGNE, adj. (Gramm.) qui fe fait diftin-
güer par quelque qualité peu commune. Il fe dit des
chofes & des perfonnes, & fe prend tantôt en bonne
tantôt en mauvaife part : ce fut un fcéléfat infignej
après avoir été Iong-tems mon ami, il inventa contre
moi une calomnie infigne qui lui fit perdre fes
amis, & qui éloigna de lui lés indifférens à qui mon
innocence fut connue. Céfar s’eft fignalé par fa valeur,
Socrate par fa v ertu, Sulli rendit à la natioa
un fervice infigne, par le bon ordre qu’il introduifit
dans les finances. Ce fut en lui Une marqué infigne
d’un grand jugement, que d’avoir tout rapporté à
la population & à l ’ägriculture ; & ceux qui s’écartèrent
dans la fuite dé çes principes, & tournèrent*
leurs vues du côté des traitans & des manufacturiers*
prirent l’accelfoire pour le principal.
INSINBA, (Hiß. nat.) nom que l’on donne en
Afrique à une efpeee de corail; il y en a de blané
& de noir ; les Negres dans le royaume de Loango
les portent en forme de colliers.
* INSINUANT , adj. ( Gramm. ) qui fait entrer
dans les efprits, & leur faire agréer ce qu’il four
propofe. L’homme infinüanti. une éloquence qui
lui eft propre. Elle a exactement le caraCtere que’
les Théologiens attribuent à la grâce, pertingens omni*
fuaviter & fortiter. C ’eft l’art de faifir nos foi-
bleffes, d ’ufer de nos intérêts, de nous en créer; il
eft poffédé par les gens de cour & les autres malheureux.
Accoutumés ou contraints à ramper , ils
ont appris à fubir toutes fortes de formes. Fiet avis f
& cum volet arbor. Ce font auffi des ferpens ; tantôt
ils rampent à replis tortueux & lents ; tantôt ils fe'
dreffent fur leurs queues, & s’élancent, toujours
fouples, légers, déliés & doux, même dans leurs
mouvemens les plus violens. Méfiez vous de l ’hommë
infinuàht ; il frappe doucement fur notre poitrine
& il a l’oreille ouverte pour faifir le fon qu’elle rend!
Il entrera dans votre maifon en efelave, mai# il ne’
I NS tardera pas à ÿ commander eh maître dont vous
prendrez fans ceffe les volontés pour les vôtres.
Ihfinuànt fe dit des perfonnes & des chofes ; cet
homme eft infinuant ; A à des manières infihuari-
'tes.
. INSINUATION, f. f. ( Jurifprud. ) appellée en
Droit publicatio feu in delà rélatio, elt parmi nous
i’ènregiftrement ou la tranfeription qui fe fait dans
un regiftre public deftiné à cet ufage , des aCtes qui
doivent être rendus publics, afin d’éviter toute lur-
prife au préjudice dé ceux qui n’aurôient pas cori-
hoiffaric'e de c'e's aCtes. .
La première originé de X infinuation vient des Romains.
Lés gouverneurs des provinces a voient cha-
tun près d’eux un feribe appelle ab aclis feu aclua-
rius ; qui feffeihbloit beaucoup à nos greffiers des
ïhfinuations. Sa fonCtion étoit de recevoir les aCtes
ide j'urifdiCtion Volontaire, tels que les .émancipations
, adoptions ; manumiffions , & notamment les
'contrats & tefiaméns qu’on vouloir ïnfinuer & publier.
On formoit de tous ces aCtes lin regiftre féparé
dé celui des affairés cônrentieufes. ,
On faifoit alors ïnfinuer volontairement prefque
tous les tontrats & teftamens, d’autant que les Contrats
reçus par les tabellions ne faifpient pas alors
uné foi pleine & entière jufqu’à ce qu’ils euffent été
vérifiés par témoins ou par comparaifon d’écritures ;
pour éviter l’embarras de cette vérification* on les
faifoit ïnfinuer & publier àpud acta.
Cette infinuatïon fe faifoit à Rome & à Cohftan-
tinople apud magifirum cenfiis ; dans les provinces
elle fe faifoit devant le gouverneur, bu bien devant
les magiftràts municipaux, auxquels pour la commodité
du public ; on attribua auffi le pouvoir de
recevoir les aCtes.
Il falloit que cette publication fe fît en jugement
& en préfenCe du juge, aclis intervenientibus & qùafi
fub figurâ judiçii; c’ eft pourquoi elle eft appellée
publicum teflimonium ; & les aCtes que l’on publioit
ainfi, qui n’étoient auparavant qu’écritures privées,
devenoient alors écritures publiques & authentiques.
Foye[ Loyfeau, des offices * liv. I I . chap. v. n°. x8.
& fuivans.
On étoit fur-tbut obligé de faire irfinuer les donations.
Foye{ ci-après IN SIN U A T IO N S DES D O N A T
IO N S,
En France ; Xinfinùation fe faifoit autrefois ad
greffe de la juftice du lieu, oîi l’aCte devoir être rendu
public ; mais comme les greffiers Ordinaires fe
trou voient trop diftraità par ces infinuatiotis, on a
établi des bureaux particuliers qui font comme une
annexe du greffe, & des greffiers particuliers pour
faire ces injinuations.
Elles font de trois fortes ; favoir, les ïnfinuations
des donations, les injinuations eceléfiaftiques, & les '
injinuations laïques.
Les regiftres deS injinuations font publics , & doivent
être communiqués, fans déplacer, à tous ceiix
qui le requièrent. Voye^Varticle $ de là déclaration
du 17 Février 1731. (A )
Insinuation des D o n a t io n s eft la tranfeription
qui fe fait des donations fur un regiftre publie
deftiné à cet effet.
On infinuoit volontairement chez les Romains
tous les aCtes que l’on vouloir rendre publics ; mais
•comme les donations font plus fufpeCtes que les contrats
à titre onéreux, on étoit obligé de faire infi-
nuer toutes Jes donations d’une certaine fornme. On
âvoit d’abord fixé cela aux donations, qui montoient i
à zoo écus; enfuite Juftinieh Iè réduifit aux donations
qui excédoient 300 écus ; enfin il fût réglé
qu’il n’y aïiroitque celles qui excéderoient 500 écus,
qui auroient beîoin d’être infinuées, au lieu qu’aù-
paravant il n’y avoir que les donations pieufes qui
.. . I N S 789
étoient 'vaiables jufqu’à tetté fomme fans inCmUifr
tion.
H y avoit encore certaines donations qui étoient
exemptes de cette formalité.
Telles etoient les .donations faites par le princè
ou à (on profit, celles qui étoient faites pour la rédemption
des captifs, celles qui étoient faites pour
la reconftruCtion des maifons ruinées par le feu 011
autre dommage, les donations rémunératoires,
celles qui étoient faites à caufe de mort.
Par le droit du code, les donations ;à taufe dè
noces appeliées anténuptiales, n’étoient pas non plus
fujettes à infinuation, fi la future étoit mineure , ÔC
qu’elle eut perdu fon pere : par le droit des novdîes’,
elles étoient bonnes pour la femme indiftmûementi
mais non pour le mari. .
En France; Vinfiniiation des dotations fe praÆ
qiloit dans les. pays de droit écrit, conformément
aux lôix de Juftinien & long-tems avant l ’ordonnan-
Ce de 1529; on trouve en effet dans lés privilèges
que Charles V. en qualité de régent du royaume;
accorda au mois d’OCtobre 1358 au chapitre de Si
Bernard de Romans en Dauphiné, qu’une donatioit
q Ji ex'çédoit 500 florins, n’étôit pâs Valable fi elle
n ’étoit infinuée par le juge. .
Mais 1 infinuation n’étoit point ufitéè en pays cou-
tiimier jufqu’à l’ordonnance de François f. eh 1 ^ 9 ,
qui porte, art. >32 , que toutes donations feront in-
férées & enregi(trées ès cours & jurildiîtions ordinaires
des parties & des chofes données , qu’autre-
ment elles feront réputées huiles, & ne commenceront
à avoir leur effet que du jour de ladite ïnfihua-*
tion. . . .. •*. r
\Jarticle 58 dé l’ordonnance de MÔulihs veut que
toutes donations entre-vifs foient infinuées ès greffes
des fiéges ordinaires de l’affiete des chofes donnée^.
& de la demeure des parties dans quatre mois, à
compter du jour de la donation pour les perfonnes
& biens étant dans le royaiimë ; & dans fix moii
pour ceux qui font hors le royaume-; à peine de nullité;
tant én faveur du créancier que de l’héritier du
donateur, & que fi le dohatèùr ou le donataire dé-*
cédoit pendant ce tems, Xïnfinuation pourra néanmoins
être faite pendant ledit tems.
. La déclaration du 17 Novembre 1690 ajoute quë
les donations pourront être infinuées pendant la v ie
du donateur, encore qü’il y ait plus de quatre mois
qu’elles ayent été faites, & fans qu’il foit befoirt
d’aucun confentemént du donateur, ni de jugement
Oui l’ait ordonné ; & que lorfqii’elles rie feront in»
finuèts qu’après les quatre mois, elles n’auront effet
contre les acquéreurs des biens donnés & contre les
créanciers dés donateurs qué du jour qu’éllës auront
été infinuées.
L’édit du mois de Décembre 1703, appelle communément
l'édit des infihuatiôns laïques , veut que
toutes donations, à l’exception de celles faites en
ligne directe par contrat de mariage, foient infinuées
dans les tems & fous les peines portées par l’ordoir*
hance de 1539, celle de Moulins, & par les decla-,
rations poftéfieùres.
Il y a encore eu plüfieurs autres réglemens donJ
fiés en intèrprétatiori des précédens jüfqii’à la déçla*
ration du 17 Février 1 7 3 1 , qui forme lé dernier état
fur la matière des ihfinudtions ; elle Veut que toiiteS.
donations entre-vifs de meubles ou immeubles, mutuelles
, réciproques; rémunératoires, oriéreufes;
même à la charge de fetvice & fondations en faveur
dè mariage; & autres faites en quelque forme que
ce foit, à l’exception de celles qui léroient faites
par contrat de mariage en ligne, foient infinuées 5
favoir, celles d’immèubles réels ou d’immeubles
fidifs, qiii ont néanmoins une affiete, aux bureaux
établis pour la perception des droits d'infinuation