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font par le juge ou par un commiffaire délégué à
cet effet: au châtelet de Paris, ce font les commif-
fairesqui font ces fortesd'interrogatoires ; dans les autres
tribunaux, on commet un confeiller qui eft com-
miffaire en cette partie, c’eft-à-dire pour faire l’interrogatoire.
Il eft permis aux parties de faire interroger, en
tout état de caiife, fur faits & articles pertinens,
concernant feulement la matière dont eft queftion
par-devant le juge oit le différend eft pendant,’ & en
cas d’abfence de la partie, par devant le juge qui fera
par lui commis, le tout fans retardation de Tinftruc-
.tion, & jugement.
La partie doit répondre en perfonne, & non par
procureur ni par écrit ; & en cas de maladie ou
empêchement légitime , le juge ou commiffaire doit
fe tranfporter en fon domicile pour recevoir fon in~
terrogaioiré.
Le juge ou commiffaire après avoir pris le ferment,
reçoit les réponfes fur chaque fait & article,
& peut même d’office interroger fur quelques faits ,
quoiqu’il n’en ait pas été donné copie, 8c que l’on
appelle par cette raifon faits fecrets.
Les réponfes doivent être précifes & pertinentes
fur chaque fait, & fans auèun terme injurieux ni
calomnieux.
La forme pour interroger les chapitres, corps &
communautés , eft qu’ils doivent nommer fyndic ,
procureur ou officier, pour répondre fur les faits &
articles qui lui auront été communiqués , & à cette
fin ils doivent lui donner un pouvoir fpécial, dans
lequel les réponfes feront expliquées & affirmées véritables
, autrement les faits font tenus pour con-
feffés & avérés.
On peut auffi faire interroger les fyndics , procureurs
& autres qui ont agi par les .ordres de la communauté,
furies faits qui les concernent en particulier,
pour y avoir par le juge tel égard que de raifon.
Si le tuteur pourfuivi pour les affaires de fon mineur
refufe de répondre , les faits ne font pas tenus
pour cela pour confeffés & avérés au préjudice du
mineur.
La partie qui fait faire Xinterrogation ne peut pas y
être préfente.
La procédure que l’on doit tenir pour les interrogatoires,
iux faits & articles, eft expliquée dans l’ordonnance
de 1667, tit. 10.
Interrogatoire derriereie barreau, eft celui que l’on j
fait fubir à un accufé en préfence de tous les juges,
lors du jugement du procès , quand les cqnclufions
& la fentence dont eft appel, ne tendent pas à peine
affliaive.
Les curateurs & les interprètes font toujours interrogés
derriereie barreau , quand même les con-
clufions & la fentence porteroient peine affliaive
contre l’accufé. V oye^ ci-apres Interrogatoire
en matière.criminelle, & INTERROGATOIRE Cur la
fellete.
Interrogatoire en matière criminelle, eft celui que
fubit l’accufé, tant lorfqu’il eft arrêté ou décrété
que dans le cours de l’inftruaion s’il y. échet, &
avant le jugement définitif.
Les, accufés pris en flagrant-délit, peuvent être
interrogés dans le premier lieu qui fera trouvé commode.
Ceux qui font décrétés doivent être interrogés au
lieu oit le rend la juftice, dans la chambre du con-
feil ou de la geôle. .
Les prifonniers pour crime doivent être interroges
mceffamment, & les interrogatoires commencés
au plus tard dans les 24 heures après leur emprifonne-
ment, à peine. de tous dépens, dommages & intérêts
contre le juge qui doit faire Vinterrogatoire ; &
faute par lui d’y fatisfaire, il doit y être procédé
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par un autre officier fui va nt l’ordre du tableau.'
Il eft défendu aux geôliers & guichetiers de per-
mettre la communicarion de quelque perfonne que.
ce foit avec les prifonniers détenus pour crime,
ayant leur interrogatoire ni même après , fi cela eft
ainfi ordonné par le juge.
Le juge doit vacquer en perfonne à Xinterroga-
toire> lequel ne peut en aucun cas être fait par le
greffier , à peine de nullité & d’interdiâion contre
le juge & le greffier , & de 500 livres d’amende contre
chacun d’eux.
Les procureurs du ro i, ceux des feigneurs, & les
parties civiles peuvent donner des mémoires aux juges
pour interroger l’accufé, tant fur les faits portés
par 1 information qu’autres, pour s’en fer vir par le
juge comme il avifera. r
Les aççufés.cioivent être interrogés chacun féparé-
nient, fans affiftapce d’autre .perfonne que du iuee
oç du greffier ; mais au dernier interrogatoire tous les
juges lont préfens...,}
L’accufé doit prêter ferment ayant d’être interro-1
g‘ ,&cü en doit être fait mention, à peine de nullité
D e quelque qualité s condition que Coït l’accufé.’
il » r é p o n d r e par-fa b,oùçhe fans le miniftere d’au - .
çun conleil, lequel ne. peut leur être donné même
apres la confrontation , nonobftant tous ufages con- '
traites , fi ce n’eft .pour crime de péculat, concuf-
fion . banqueroute frauduleufe, vol de commis ou
affociés en affaires de finances ou de banque fauf-
feté dç pièces, fuppofition départ, fe u t r e s crimes
ou il s agit de l’état des perfonnes , à l’égard def-
quets le,s juges peuvent ordonner fi la matière le requiert
, que les accules apres l’interrogatoire communiqueront
avec leur confeil ou leur commis.
, Après l’interrogatoire les juges peuvent permettre
à 1 accufé de conférer avec qui bon leur femble.
Les hardes, meubles & autres pièces de conviction
doivent être repréfentées à Taçcufélors de fon
interrogatoire, & les papiers & écritures paraphées,
par le juge & par. l’accufé, après quoi l’interroga-
toire eft continué fur les faits St induffions réfiiltanc,
tes des hardes, meubles & autres pièces, St l’accufé
eft tenu de répondre fur le champ, fans qu’il lui
en foit donné d’autre communication , fi ce n’cft
dans les cas mentionnas cj-defliis de péculat con-
euffion, &ç.
Quand l’accufé n’entend pas la langue frânçoife ’ l’interprete ordinaire, ou s’il n’y en a point, celui
qux eft nommé d’office par le juge, après avoir prêté
lerment, explique à l’accufe les interrogations qui
lui font faites par^e juge, & à celui-ci les réponfes
de 1 accufé. Le tout doit être écrit en françois & ligné
parle ju g e, l’interprete & l’accufé, finon l’on
doit faire mention du refus de ligner.
La minute de l’interrogatoire ne doit contenir aucune
rature ni interligne; & fi l ’accufé fait quelque
changement à les réponfes, il en doit être fait mention
dans la fuite de Xinterrogatoire.
A la fin de chaque feance de Xinterrogatoire, on
en doit faire leâure à l’accufé ; & le juge &c î’accufé
doivent cotter & parapher toutes les pages. Les commiffaires au châtelet de Paris peuvent in-
terrpger pour la première fois les grant-délit ; les domeftiques accuafcécsu fpéasr plreiusr es nm falaîmtreens,
t &pe crfeounxn ceol nfetruel elmefeqnute.ls.il y a decret d’ajourneOn
peut réitérer Xinterrogatoire toutes les fois que
le cas le requiert. . fepCarhéa.que interrogatoire, doit être mis en un cahier,
Il eft défendu à tous juges de rien prendre ni recevoir
des prifonniers pour leur interrogatoire, fauf à
fç- faire payer de leurs droits par la partie civile
s’il,y en a une.,
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■ Lés interrogatoires doivent être incéffamment communiqués
au procureur du roi ou du feigneur, pouf
prendre droit par iceux, ou requérir ce qu’il avisera.
■ On en donne atiffi communication à la partie civile
, de telle nature que foit le crime.
L ’accufé d’un crime auquel il n’échet pas peine
affliaive, peut prendre droit par lès charges aptès
avoir fubi Xinterrogatoire. ( A )
Interrogatoire fur là fellttie, eft celui lors duquel
les accufés font affisfiir une félletre de bois ; au lieu
que dans les autres interrogatoires, l’accufé eft dé*
bout derrière le barreau. \Iinterrogatoire fur là fel-
lette a lieu devant les premiers juges, loïfquë les
conclufions du procureur du roi ou du procureur
fifcal, tendent à peine affliaive ; & dans les cours ,
lorfque les fentences dont eft appel, ou les conclufions
du procureur général tendent pareillement à
peine affliaive.
• L 'interrogatoire fur là fellette fubi devant les premiers
juges, doit être envoyé en la cour avec le
procès quand il y a appel.
. Ceux qui ont impétré des lettrés de graée ,- doivent
être interrogés fur la fellette avant le jugement.
Voye{ l’ordonnance de 1670, titre des interrogatoires,
& titre des lettres d'abolition, article z 6 . ( A )
INTER-ROI, f. m. (Hifl.mod. politique. ) c’eft
le titre que l’on donne en Pologne au primat du
royaume, c’eft-à-dire à l’archevêque de Gnefne,
lorfque la mort du roi a laiffé le trône vacant. Cet
inter-roi a en quelque forte un pouvoir plus étendu
que les monarques de cette république jaloufe de fa
liberté. Sa fon&ion eft de notifier aux cours étrangères
la vacance du trône ; de convoquer la diete
pour l’éleâion d’un nouveau roi ; d’expédier des
ordres aux généraux, aux palatins, & aux ftaroftes ,
pour veiller à la garde des fortereffes, des châteaux,
& des frontières de la république ; de donner des
paffe ports aux miniftres étrangers qui font chargée
de venir négocier, &c. Lorfque la diete de Pologne
pourl’éleéhon d’un roi eft affemblée, le primat interroi
expofe à la nobleffe les noms des candidats, 8c
leur fait connoître leur mérite; il les exhorte à
choifir le plus digne ; & après avoir invoqué le ciel,
il leur donne fa bénédiûion : après quoi, les nonces
procèdent à l’éleûion. Le primat recueille les fuf-
frages, il monte à cheval, & demande par trois fois fi
tout le monde eft content, & alors il proclame
le roi.
INTERRUPTION, f. f. ( J u r ifp ru d eft l’effet
de quelque a&e ou circonftance qui arrête le cours
de la prefeription, ou qui trouble quelqu’un dans fa
poffeffion.
Il y a certaines circonftances , telles que la minorité
, qui interrompent la. prefeription fans aucun a été
judiciaire ni extra-judiciaire.
Le trouble de fait ne forme pas une interruption
de la poffeffion & prefeription, mais bien le trouble
de droit, c’eft-à-dire lorfqu’il y a une demande judiciaire
; car un fimple aéte extra-judiciaire ne forme
pas une interruption civile.
L’aétion en déclaration d’hypotheque eft auffi ap-
pellée interruption. Yoye^ H y p o t h e q u e , P o s s e s s
i o n , P r e s c r i p t i o n , T r o u b l e . ( - ^ )
* In t e r r u p t i o n , ( Belles-Lettres.) figure de Rhétorique
, dans laquelle l’orateur ou diftrait par un fen-
timentplus violent, qui s’élève fubitement au fond
de fon ame, ou honteux de ce qui lui refte à dire ,
£interrrompt lui-même & fe livre à d’autres idées. ■
Tu veux que j e le fuie j hé bien , rien ne m'arrête ;
Allons, n'envions plus fon indigne conquête : -
Que fur lui fa captive étende fon pouvoir ;
Fuyons : maisJi l'ingrat injlruit dans fon devoir , •
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Si là fo i dans fort coeur retrôüvoit quelque placer
S'il venoit à mes piès me demander fa grâce , .
Si fous mes lois, amour, tu pouvois l'engager,
S il vouloit. i . mais l'ingrat ne veut que m'outrageri
C é s interruptions o n t b e a u c o u p de v é r i té & d e fo r c
e ; il e ft im p o ffib le à la p à f f io n , lo r fq u ’ e lle e ft e x -
t r è r p e , d e fu iv r e u n lo n g e n c h a în em e n t d ’ id é e s
le t ro u b le d e l ’am e p a ffe d an s l e d ifeO ü r s , & i l f e
b r ife & fe d é c o u t .
INTERSECTION , f. f. terme de Géométrie : ôii
a p p e lle a in fi l e p ô in t oîi d e u x l ig n e s , d e u x p lan s j
&c. fe c o u p e n t l ’u n fu r l’ a u t r e . Voye{ L i g n é & P l a n .
L 'interjection mutuelle de deux plans eft une li--
gne droite : le centre d’un cercle eft dans Xinterfe-
ffio/zdedeux defes diamètres; le point central d’une
figure régulière ou irrégulière de quatre côtés ; eft le
point d'interfeclion de tes deux diagonales. Cham-
bers. ( E )
INTERSTICE , f. m . ( Jurifprud. ) fig n ifie Xintervalle
d e tem s q u e la lo i v e u t ê t r e g a rd é e n t r e d e u x
d e g r é s o u o rdres*
Les degrés obtenus fans obferver ces interjiices i .
font ce que l’on appelle des degrés obtenus per faltumi
Pour fe faire promouvoir aux ordres fans garder
les interflices de droit, il faut obtenir une difpenfe
de Rome, appellée extra tempora. C A )
INTER-TRANSVERSAIRES,oapETiTS T r a n s v
e r s a i r e s , ( Anatomie. ) nom dés mufcles fitués
entre les apophyfes tranfverfes des vertebres : ils
viennent de la partie inférieure de l’apophyfe tran£
verfe d’une vertebre , & s’inferent à la partie fu-
périeure de l’apophyfe tranfverfe de la vertebre fui-
vante.
INTER-TRANSVERSALES d u C o u , (A n a t .)
c e fo n t c e r ta in s m u fc le s fitu é s e n t re le s a p o p h y fe s
t r a n fv e r fe s d e s v e r t e b r e s du c o u ; ils f e r v e n t a u x
d iv e r s m o u v em e n s d e la t ê t e , & fo n t d e m êm e fi- f
g u r e & d e m êm e g r an d e u r q u e le s in te r - é p in e u x
d u c o u . Foyeç. I n t e r -É p i n e u x .
INTERVALLE, f . m . ( Gram. ) d i f t à n c e , e fp à c t f
q u i e ft e n t re d e u x e x t r ém it é s d e tem s o u d e lie u x *
Voye^ D i s t a n c e *
Ce mot vient du latin intervallurti, qui né fignifie
autre ehofe, félon Ifidore, que fpatium interfoffani
& murumÿ entre le foffé & le mur i d’autres remarquent
que lés pieux que les Romains plàntoient
dans leurs boulevards, étoiènt appellés valla, &
l’efpâce d’entre deux, inter vàlla. Dicl. étyni. &
Chambcrs. ( G )
In t e r v a l l e , ( Art millt. ) fe dit dans Part militaire
, de la diftance ou de l’efpace qu’on laiffe or-,
dinairement entre les troupes placées en ligne ou à
côté les unes des autres. On le dit auffi pouf exprir
mer l’efpace qui eft entre deux lignes de troupes,
foit en bataille ou dans le camp. Voye1 D i s t a n c e »,
A in f i , lo r fq u e d e s t ro u p e s fo n t e n b a t a i l le , la d if
t a n c e d ’ u n b a t a illo n à u n a u t r e f e nom m e Xintervalle
des bataillons. I l e n e ft d e m êm e p o u r le s e fe a -
d r o n s , & p o u r la d ifta n c e d e la p rem iè r e l ig n e à
la f é c o n d é .
L’intervalle des bataillons & celui des efeadrons ,
eft ordinairement égal au front de ces troupes ; mais
il arrive de-là qu’une armée médiocre occupe une
très-grande étendue de front, & que les différentes
parties de l’armée font trop éloignées les unes des
autres, pour pouvoir fe foutenir réciproquement*
Foyei O r d r e d e b a t a i l l e & à r m e e .
Pour donner une idée de ces intervalles, ou de
l’arrangement des bataillons & des efeadrons de la
première & de la fécondé ligne d’une armée, il
faut, 1°. Concevoir que toutes ces troupes font ran