Dans la fuite, il parut injufte que le commun du
peuple fur puni plus rigoureufement que les perfon-
nes élevées en dignité ; c’eft pourquoi il fut réfolu
Vjue la peine de mort feroit générale pour toutes les
■ perfonnes qui fe rendroient coupables de meurtre ;
& quoique Cornélius Sylla n’ait point été l’auteur
de tous les thangemens que fa loi éprouva , néanmoins
toutes les nouvelles difpofitions que l’on y
ajouta en divers tems, furent confondues avec la loi
‘Cornelia , de Jicariis.
On tenoit pour fujets aux rigueurs de la loi Cornelia
, de Jicariis, non feulement ceux qui avoient
effectivement tué quelqu’un, mais auffi celui qui, à
deffein de tuer, s’etoit promené avec un dard, ou
qui a voit préparé du poifoia, qui en a voit eu ou
Vendu. Il en étoit de même de celui qui avoit porté
faux témoignage contre quelqu’un, ou fi un magistrat
avoit reçû de l’argent pour une affairé capitale.
Les fenatufconfultes mirent auffi au nombre des
meurtriers ceux qui auroient châtré quelqu’un, foit
par efprit de débauche, ou pour en faire trafic, ou
qui auroient circoncis leurs enfans, à moins que ce
ne fufTent des Juifs, enfin tous ceux qui auroient
fait des Sacrifices contraires à l’humanité.
On exceptoit feulement de la loi Cornelia ceux
qui tuoient un transfuge, ou quelqu’un qui com-
mettoit violence, & fingulierement celui qui atten-
toit à l’honneur d’une femme.
Les anciennes lois des Francs traitent du meurtre
, qui étoit un crime fréquent chez les peuples
barbares. .
Les capitulaires défendent tout homicide commis
par vengeance, avarice, ou à deffein de voler. Il
eft dit que les auteurs feront punis par les juges du
mandement du ro i, 6c que perfonne ne fera condamné
à mort que fuivant la loi.
Celui qui avoit tué un homme pour une caufe
légère ou fans caufe, étoit envoyé en exil pour autant
de tems qu’il plaifoit au roi. Il eft dit dans un
autre endroit des capitulaires, que celui qui avoit
fait mourir quelqu’un par le fe r , étoit coupable
d'homicide, 6c méritoit la mort ; mais le coupable
avoit la faculté de fe racheter, en payant aux pa-
rens du défunt une compofition appellée vuirgildus,
qui étoit proprement l’eftimation du dommage caufé
par la mort du défunt ; on donnoit ordinairement
une certaine quantité de bétail, les biens du meurtrier
n’étoient pas confifqués.
Pour connoître fi l’accufé étoit coupable de l'homicide
qu’on lui imputoit, on avoit alors recours
aux différentes épreuves appellées purgation vulgaire
, dont l’ufage continua encore pendant plu-
fieurs fiecles.
Suivant les établiffemens de Si Louis, quand un
homme, en fe battant, en tuoit un autre qui l’avoir
blefie auparavant, il n’étoit pas condamné à mort;
mais fi un des parens de l'homicide affûroit que le défunt
l’a voit chargé de venger fa m ort, on ordonnoit
le duel entre les parties, & le vaincu étoit pendu.
On troüVe encore, dans les anciennes ordonnances
, plufieurs difpofitions affez fingulieres par rapport
à l'homicide.
Par exemple, à Abbeville, fuivant la charte de
commune donnée à cette ville par le roi Jean en
1350, fi un bourgeois en tuoit un autre parhafa'rd
Ou par inimitié, fa maifon devoit être abattue ; fi
on pouvoit l’arrêter, les bourgeois lui faifoient fon
procès ; s’il s’échapoit, & qu’au bout d’un an il
implorât la miféricorde des échevins, il devoit d’abord
recourir à celle des parens ; s’il ne les trouvoit
pas, après s’être livré à la miféricorde des échevins,
il pouvoit revenir dans la ville , & fi fes ennemis
l’attaquoient, ils fe rendoient coupables ühomicide.
Dahs des lettres de G uy , comte de Nevérs,‘dé
l’année 1 13 1 , confirmées en 1356 par Charles , régent
du royaume, il eft dit que l’on pourra arrêter
les bourgeois de Nevers accufés d'homicide, lorsqu'il
fe préfentera quelqu’un qui s’engagera à prouver
qu’ils l’ont commis, ou qu’ils auront été pris
fur le fait, 6c que l’on pourra les tirer hors de leur
jurifdiftion.
Dans des lettres que le même prince donna l’année
fui vante, en faveur des habitans de Villefranche
en Périgord , il eft dit que les biens d’un homicidt
condamné à mort dans cette ville, appartenoient au
ro i, les dettes du condamné préalablement payées.
A Peronne, fuivant la charte de commune donnée
à cette ville par Philippe-Augufte, 6c confirmée par
Charles V. en 1368 , celui qui tuoit dans le château
ou dans la banlieue de Peronne un homme de la commune
de ce lieu , étoit puni de mort, à> moins qu’il
ne fe réfugiât dans une églife ; fa maifon étoit détruite
, & fes biens confilqués. S’il s’échappoit, il
ne pouvoit revenir dans le territoire de la commune
qu’après s’être accommodé avec les parens , & en
payant à la commune une amende de dix livres. La
même chofe s’obfervoit auffi à cet égard dans plufieurs
autres lieux» Quand l’accufé de meurtre ne
pouvoit être convaincu, il devoit fe purger par ferment
devant les échevins.
La charte de commune de Tournay, qui eft de
l’année 1370, porte que fi un bourgeois ou habitant
de Tournay bleffe ou tue un étranger qui l’a attaqué
, il ne fera point puni & que fes biens ne feront
point confifqués ; parce que les biens d’un étranger
q u i, en fe défendant, auroit tué un bourgeois ou un
habitant de Tourna y, ne feroient pas confifqués ;
que les bourgeois &c habitans de Tournay qui, en fê
défendant, auront bleffé ou tué un étranger qui les
aura attaqués , pourront, après s’être accommodés
avec la partie , obtenir du roi des lettres de grâce,
6c être rétablis dans l’habitation de cette ville.
Suivant l’ufage préfent, tout homme qui en tue
un autre, mérite la mort ; le crime eft plus ou moins
grave, félon les circonftances : l’affaffinat prémédité
eft de tous les homicides le plus criant, auffi n’accorde
t-on point de lettres de grâce à ceux qui en font
auteurs ou complices.
L’édit d’Henri II. du mois de Juillet 1557 prononce
en ce cas la peine de mort fur la roue , fans
que cette peine puiffe être commuée ; ce qui eft confirmé
par l’ordonnance de Blois, art. cxcjv. qui défend
d’accorder pour ce crime aucunes lettres de
grâce.
L'article fuivaiit concernant ceux qui fe louent
pour tuer, battre & outrager, veut que la feule
machination & attentat foit puni de mort, encore
que l’effet n’eût pas fuivi.
Ces lettres de remiffion s’accordent pour les homicides
involontaires , ou qui font commis dans -la
néceffité d’une légitime défenfe de la vie. Foye^
l’ordonnance de 16J o, tit, xvj. art. ij. & jv .
U homicide volontaire de foi-même étoit autrefois
autorifé chez quelques nations, quoique d’ailleurs
affez policées ; c’étoit la coutume dans ffilè de Céa ,
que les vieillards caducs fe donnaffent la mort. Et à
Marfeille, du tems de Valere-Maxime , on gardoif
publiquement un breuvage empoifonné que l’on
donnoit à ceux qui ayant expofé au fénat les raifons
qu’ils avoient de s’ôter la v ie , en avoient obtenu
la permiffion. Le fénat examinoit leurs raifons avec
un certain tempérament, qui n’étoit ni favorable à
une paffion téméraire de mourir , ni contraire à un
defir légitime de la mort, foit qu’on voulut fe délivrer
des perfecutions & de la mauvaife fortune, ou
qu’on ne voulût pas courir le rifque d’être abandonne
de fon bonheur ; mais ces principes contraires
à la faine fàifon & à la religion ne pôuvoient
convenir à la pureté de nos moeürs: auffi parmi nous
l 'homicide de foi-même eft puni ; on fait le procès au
cadavre de celui qui s’eft donné la mort. Cette procédure
étoit abfôlument inconnue aux Romains ; ils
n’imaginoient pas que l’on dût faire fiibir une peine
•à quelqu’un qui n’exiftôit p lus, & à un cadavre qui
n’a point de fentiment : mais parmi nous ces executions
fe font pour l’exemple, & pour infpirer âüx
vivans de l’horreur de ces fortes $ homicides. Voye.1
Assassinat , Combat en C hamp-clos , Duel,
Meurtre , Parricide. (.A )
HOMILÉTIQUES, {Droit naturj) On diftingue
‘de ce nom les vertus relatives au commerce de la
Vie ; Ariftote dit que ces fortes de vertus ont lieu ,
tf tctîç ô/xix'uaç, ko) tu autjnu, Ethic. Nicomach. lïb. ÏV .
'cap. x ij.
Je les définis en général avec l’évêque de Peiter-
borough fcèrtaines difpofitions à pratiquer une forte
de juftieequi fait du bien à autrui; par unufage de
fignes arbitraires, convenable à ce que demande le
bien commun.
Les fignes arbitraires que nous entendons ic i, font
hon-feulement la parole qui eft le principal, mais
encore les geftes du corps, la contenance & tous les
mouvemens du vifage,qui font des indices de quelque
difpofitiori de l’ame dépendant de notre volonté.
Les vertus hàmilétiques font la gravité 6c la douceur,
comitas, qui gardent en toutes leurs démonftrations
une jufte mefure ; pour ce qui eft de là parole en particulier
, l’ufage & les bornes convenables en font
réglées pâr le fage filence, fxtiturniïas , lotfque le
bien commun le demande ; par îa véracité qiii s’appelle
fidélité en matière de promeffes , 6c par l’urbanité.
On conçoit déjà quels font tes, vices ou
defauts oppofes aux vertus homilétiques , 8c nous les
'nommerons en parlant de chacune dé ces vertus
fous leurs articles refpeCtifs. {D. /.)
HOMINICOLES, f. m. plut. { Théolog.) nom que
lès Apollinariftes dorrhôient autrefois aux Orthodoxes
, pour marquer qu’ils adoroient un homme.
Ÿoye^ Apollinaristes.
Comme les Catholiques foutenôient que Jefus-
Chrift etoit Homme - D ieu , les Àpollinariftes les
accufoient d’adorer un homme , 6c les appelaient
Hominicoles. Dicl, de Trévoux. (G)
HOMMAGE, f. m. {Gram. & jurifprî) feu fides,
& dans la baffe latinité hommagium ou hominium, eft
une reconnoiffance faite par le vaffal en préfence
de fon feigneur qu’il eft fon homme, c’eft-à-dire fon
fujet, fon vaffal.
Hommage vient de homme ; faire hommage bu rendre
hommage, c’eft fe reconnoître homme du feigneur:
<on voit auffi dans les anciennes chartes que baronit
& hommage étoient fynonymés.
On diftinguoit anciennement la foi 6c le ferment
de fidélité de 1 hommage : la foi étoit dûe par les roturiers;
voyei au mot Foi. Le ferment de fidélité
fe pretoit debout après l'hommage, il fe faifoit entre
les mains du bailli ou fénéchal du feigneur , quand
le vaffal ne pouvoit pas venir devers fon feigneur ;
au lieu que l'hommage n’étoit dû qu’au feigneur même
par fes vaffaux.
On trouve des exemples d’hommage dès le. tems
que lés fiefs commencèrent à fe former ; c’ eft ainfi
qii en 734 Eudes , duc d’Aquitaine , étant mort,
v-harles-Martel accorda à fon fils Hérald la jouif-
lance du domaine qu’avoit eu fon pere, à condition
de lui en rendre hommage 6c à fes enfans.
De meme en 7 78 , Charlemagne étant allé en Ef-
pagne pour rétablir Ibinalarabi dansSarragoffe reçut
dans fon paffage lès hommages de tùüs les princes
qui 'comniànifoient entre lès pyreniks 8c ia rivieré
d Ebre.
Mais il faiit obferver que dans ces tems reculéé
la plupart des hommages n’étoient fouvent que des
ligues & alliances entre des fouverains ou autrei
feigneurs, avec un autre fouverain oü feigneur pluS
puiflant qu’eux ; c’eft ainfi que le comte de Hainaulr
quoique fouverain dans la plûpart de fëS terres fit
hommage à Philippe-Augufte en txao.
Quelqües-uns de ces hommages étoient acquis à
prix d argent ; c eft pourquoi ils fe perdoiènt avec
le tems comme les autres droits.
A La forme d‘è l'hommage étoit que le vaffal fut nuô
tete, à genoux ; les mains jointès entre celles de fori
, g cur > fans ceinture, épée rti éperons ; ce qui
5 obterve encore préfèntement ; & les termes de 1 hommage étoient i Je deviens votre homme, & vous
prometsféautédorefnavant comme à mon feigneur envers
tous hommes { qui puiffent vivre ni mourir ) en telle re-
jfw*n“ }omme le fie f la porte , &c. cela fait, le vaffal
baifoit fon feigneur en la joue ; & le feigneur le bai-
foir enfuite en la bouche : cebaifer, appelle ofculum
fidet ; ne fe donnoit point aux roturiers qui faifoient
la foi, niais feulement aux nobles. En Efpagne le
vaffal baife la main de fori feigrieür.
Quand c’étoit une femme qui faifoit l'hommage à
fon feigneur, ^elle ne lui difoit pas , je deviens votri
femme, cela eût été contre la bienféance ; mais elle
lui difoit , je vous fais /’hommage pour tel fief.
Anciennement quand le rbi faifoit quelque acquî-
fition dans la mouvance d’un feigneur particulier ”
fes officiers faifoient l'hommage pour lui. Cela fut
ainfi pratique, lorfqu’Arpin eut vendu fa vicomté
de la ville de Bourges au roi Philippe I. lequel eri
fit rendre hommage en foh nom au comte de San-
tefre pour là portion des terres qui relevoient de cé
comte : mais cet ufage fut fagement aboli en 130!
par Philippe le b e l, lequel déclara que l'hommage
feroit converti en indemnité.
I Les réglés que l’ori obferVe pour la forme dé
l'hommage font expliquées àît mot F oi.
Nous ajoûterons feulemënt ici quelques réfle-
xioris ; qui nous ont été communiquées par M. de là
Feuillie; ptevôt dü chapitre de S. Pierre de Douay,
6 confeiller-clerc àu parlement de la même ville.
Ce favant eccléfiaftique & magiftrat obferve en
parlant de Xhommage lige, qu’un pareil hommage ne
pouvoit fe rendre d’èccléfiaftiques à eccléfiaftiques ;
il ajouté néanmoins qü’il éntend par-là qu’un eccléfiaftique
rte pouvoit donner fans fimonie des biens
d’Eglife à un autre eccléfiaftique à charge à'hom-.
mage j ou de fervitude profané, rnais qü’il ne prétend
pas faire Un crime des hommages qui fe rendoient
anciennement dans l’ordre hiérarchique , hommages
fcependant contre lëfquels les faints papes fe font
récriés*
Perfonne, dit-il ; n’ignoré que l’hommage n’eft.
point dû pour tout ce qui fait partie de bénéfice ëc-
cléfiaftique, 6c à plus forte raifort pour Ceffion de
dixmes.
Saint Anfelme , archevêque de Cantorbery eri
1093 , avoit toujours devant les yeux les défenfes
faitès par Grégoire VII. plus de dix ans auparavant;
de rendre des vils hommages à aucuns mortels ; voye^
M. de Marcà , de concàrd. I. VIIT. c. x x j. n°. 4. Lé
faint archevêque a été àiiffi en grande relation aveo
Urbain , qui occupa le faint fiége deux ans après
Grégoire VII. & q u i, comme lui, s’eft beaucoup
récrié contre lès kàmmàges que l’on exigeoit des
eccléfiaftiques pour les biens qit’ils poffedbient : les
Ouvrages de faint Anfelme ne font reiriplis que des
horfeurs qu’il avoit de ces fortes d’hommages : Hoc
aUteiti fiitote, s’écribit-il, quia voluntas mea eft ut
adjüvanu Deo nullius ïiimalis homo fiant, nec per fa