digeftions dans des maladies effentiellement differentes
, c’eft ce qui fait redouter la faignée à quelques
médecins dans les maladies aiguës , dans la crainte
d’augmenter le repompement de çes impuretés ; car
tel e f t le danger de ces théories, qu’elles influent
fur la pratique, & la rendent de plus en plus incertaine
, au grand détriment dé l’humanité.
Ces impuretés font le plus fouvent la fuite & le
réfidu d’une mauvaiCe digeftion ; quelquefois au'ffi
elles dépendent d’une altération générale des humeurs
; elles font la caui'e la plus fréquente des in-
digeftions. Voye^ ce mot. Pour les difliper, il ne faut
ordinairement que durégine,une diete fevere; car,
remarque -avec raifon le -divin Hippocrate , apho-
rif.,9. lib. XI. plus on nourrira un corps impur, &
plus on augmentera le mal. Celfc recommande aux
perfonnes chargées à?impuretés, de ne pas fe baigner,
corpora impura non Jiint balneanda. Si quelques jours
de diete ne diffipoient pas Ces mauvais fucs, il faut
donner un purgatif doux , ou un émétique, fuivant
l’indication ; mais il faut avoir foin de préparer à
la purgation par beaucoup de lavages, de délayans,
c ’eft un précepte du grand Hippocrate ; lôrfqu’il
s’agit de purger les corps impurs, dit-il, aphor. 10.
lib. X I . il faut rendre les matières fluxiles ; les purgatifs
réuffiffent alors beaucoup mieux, & ne font
fujets à aucuns inconvéniens* On peut avant &
après la purgation faire ufage de quelque léger fto-
machique. On peut parmi ces remedes en choifir
d’agréables, & qui n’en font pas moins efficaces ;
tels font les vins robuftes d’Alicante, de Malaga,
de Bordeaux, ùc. Un mets ou un remede qui plaît,
quoique moins bon, doit être préféré à ceux q ui,
avec plus de vertu, feroient delâgréables. Hippôc.
aphor. .3 8. lib. X I .
Im p u r e t é , fub. fém. Im p u r , adj. ( Morale. )
le mot A'impureté eft un terme générique qui comprend
tous les déréglemens dans lefquels l’on peut
tomber,. relativement à la jondion charnelle des
corps, ou aux parties naturelles qui l’operent. Ainfi
la fornication, i’adultere, l’incefte, les péchés contre
nature, les regards lafeifs, les attouchemens
deshonnêtes fur foi ou fur les autres, les penfées;
fales, les difeours obfcènes, font autant de différentes
efpeces ê? impureté. •
Il ne fuffit pas d’être marié pour ne point commettre
d’actions.impures avec la perfonne que l’hymen
femble avoir livrée entièrement à nos defirs.
Si la chafteté doit régner dans le lit nuptial, ^impureté
peut suffi le fouiller ; on ne doit point, comme
Onan, tromper les fins de la nature. Les plaifirs
qu’elle nous offre font affez grands, fans qu’un rafi-
nement de volupté nous faffe chercher à les augmenter
: il eft même des tems où elle nous les défend
par lés ©bftacles qu’elle y apporte, & que nous
devons refpeder. L ’ancienne loi ordonnoit la peine
de mort contre le mari qui dans ces momens-là ne
mettoit pas de frein à fes fales. defirs, & contre la
femme qui.fe prêtoit à fes honteufes careffes.
, Au refte-i mous ne prétendons pas fuivre llimpu-
reré dans toutes fesTOules , ni entrer dans des détails
que la décence ordonne’de fupprimer. Nous ne dif-
cuterons pa$ jufqu’à quel point peuvent aller les at-
toucheméns voluptueux, fans devenir criminels ;:
nous ne chercherons pas les circonftances où ils peu-’
vent être permis ou même néceffaires ; nous nous
garderons.bien de décider, comme l’a-fait un honnête
jeftqte , que le mari a moins à-fe plaindre, lorfT
queffa femme, s’abandonne à un étranger d’une maniéré:
contraire, à la.nature, que quand elle commet
Amplement a v ec lui un adultéré ; parce que, dit-il,'
de là premierle(façon ori ne touche ras au vafe légi-'
time fur.lequeHpul l’épcuixraerëçu des droits exclu-
Axs. 11: faut lailietTQutes.qeshofreufs enfeveliçs fous
les cendres des Filliutius, des Efcobar, & des autres
cafuiftes leurs confrères, dont le parlement de Paris
par arrêt du fix Août 176 1 , vient de faire brûler
les ouvrages , pour une raifon plus importante encore.
Il y avoit dans l’ancienne loi une impureté légale
qui fe contradoit de différentes façons, comme par
l’attouchement d’un mort, &c. on alloit s’en purifier
par certaines cérémonies. C’eft encore une des
chofes que Mahomet a prifes chez les Juifs, & qu’il
a tranfportées dans fon alcoran.
La religion des Payens étoit remplie de divinités
qui favorifoient l’impureté. Vénus en étoit la déeffe,
& les bois facrés qu’on trouvoit ordinairement autour
de fes temples, étoient les théâtres de fa débauche.
Il y avoit même des.pays où toutes les femmes
étoient obligées de fe proftituer une fois en l’honneur
de la déeffe ; & l’on peut juger fi la dévotion
naturelle à leur fe x e , leur permettoit de s’en tenir-
là. S. Auguftin, dans fa cité de Dieu, rapporte que
l’on voyoit au capitole des femmes impudiques qui
fe deftinoient à fatisfaire les befoins amoureux de
la divinité, dont elles ne manquoient guère de devenir
enceintes. Il eft à croire que lès prêtres s’en ai-
doient un peu, & deffervoient alors plus d’un autel.
Le même pere dit qu’en Italie, èc fur tout à Lavi-
nium, dans les fêtes de Bacehus, on portoit en pro-
ceffion des membres virils , fur lefquels la matrone
la plus refpedable mettoit une couronne. Les fêtes
d’Ifisen d’autres pays étoient femblables à celles-là:
c’étoit même.relique & mêmes cérémonies.'
On trouve encore dans la cité de Dieu, ( lib. VIé
cap. ix.) l’énumération des divinités que les Payens
avoient créées pour le mariage, & auxquelles ils
avoient donné des fondions affez deshonnêtes, Sc
qui préfentoient des images fort impures. Lorfque la
hile avoit engagé fa foi à fon époux, les matrones
la conduifoient au dieu Priape, qui avoit toûjours
un membre d’une groffeur monftrueufe, fur lequel
on faifoit affeoir la nouvelle mariée. On lui ôtoit
fa ceinture, en invoquant la déeffe appellée Virgi-
nienjîs ; le dieu Subigus foumettoit la femme aux
tranfports de fon mari ; la déeffe Préma la tenoit fous
lui pour empêcher qu’elle ne fe remuât trop ; & ve-
noit enfin la déeffe Strtunda, comme qui diroit/»cr-
foratrice. Son emploi étoit d’ouvrir à l’homme le
fentier de la volupté.: heureufement que cette fonction
avoit été donnée à une divinité femelle ; ca r,
comme le remarque trèsffiien S. Auguftin , le mari
n’eût pas fouffert volontiers qu’un dieu lui rendît
ce fervice ; & ( pourroit-on ajouter encore ) qu’il lui
donnât du fecours dans un endroit où trop fou-
vent il n’a guere befoin d’aide.
IMPUTABILITÉ, f. f. ( Droit naturel. ) c ’eft la
qualité de l’adion imputable en bien, ou en mal;
l’imputation eft l’ade du légiflateur, du juge , du
magiftrat, ou de tout autre, qui3met âduellement
fur le compte de quelqu’un une action de nature à
lui être imputée. Voye^ Imputation. ( D . J.')
IMPUTATION, f. f. (Droit politiq. & Moral.)
Une qualité effentielle des adions humaines eft
d’être fufceptible d’imputation ; c’eft-à-dire, que
l’agent en peut être regardé avec raifon comme le
véritable auteur, que l’on peut les mettre fur fon
compte ; tellement que les effets bons ou mauvais
qui en proviennent > lui feront juftement attribués,
& retomberont fur lui corùme en étant la caufe.
Il ne faut- pas confondre l ’imputabilite des adions
humaines avec leur imputation aduelle. La première
eft une qualité de l’adion ; là fécondé eft un ade
du légiflateur, du juge, &c. qui met âduellement
fur le compte de quelqu'un une adion qui de fa
nature petit ctr^ imputée..
L'imputation eft donc proprement un jugement paî^
lequel on déclare que quelqu'un étant l'auteur ou la
caufe morale d'une action commandée ou défendue par
les lois, les effets bons ou mauvais qui s'enfuirent,
doivent actuellement lui être attribués ; qu'en confé-
quence i l en eft refponfable , 6* qu'il doit en être loué ou
blâmé, récompenfé ou puni.
Ce jugement d’imputation, auffi-bien que celui
de la confcience, fe fait en appliquant la’ loi à
l’adion dont il s’agit, en comparant l’une avec
l’autre, ppur prononcer enfuite fur le mérite du
fa it, & faire reffentir en conféquence à celui qui
en eft l’auteur, le bien ou le mal, la peine ou la
récompenfe que la Ibi y a attachée. Tout cela fup-
pofe néceffairemént une connoiffance exade de la
loi & de fon véritable fens, auffi-bien que du fait
en queftiôn & d e fes circonftances. L e défaut de ces
circonftances ne pourroit que rendre l’application
Fauffe & le jugement vicieux.
Pour bien établir les principes & les fondemens
de cette matière, il faut d’abord remarquer que l’on
ne doit pas conclure de la feule imputabilité d’une
adion à fon imputation actuelle. Afin qu’une adion
mérite d’être âduellement imputée, il faut le concours
de ces deux conditions, i ° . qu’elle foit de
nature à pouvoir l’être, & z°. que l’agent foit dans
quelque obligation de la faire ou de s’en abftenir.
Un exemple rendra la chofë fenfible. De deux jeunes
hommes que rien n’oblige d’ailleurs à favoir les
Mathématiques, l’un s’applique à cette fcience, &
l’autré ne le fait pas. Quoique l’adion de l’un &
l’omiffion dé l’autre foient par elles-mêmes de nature
à pouvoir être imputées, cependant elles né le
feront dans ce cas-ci, ni en bien , ni en mal. Mais
fi l’on fuppofe que ces deux jeunes hommes font
deftinés, l’un à être cônfeiller d’état, l’autre à quelque
emploi militaire : en ce cas, leur application
ou leur négligence à s’inftruire dans la Jurifpruden-
c e , où dans lés Mathématiques, leur feroit méri-
toirement imputée ; d’où ii paroît que l’imputation
actuelle demande qu’on foit dans l’obligation de
faire quelque chofe ou de s’en abftenir.
20. Quand on impute unè a&ion à quelqu’un, on
le rend, comme on l’a dit, refponfable des fuites
bonnes ou mauvaifes de l’aâion qu’il a faite. Il fuit
de-là qiie pour rendre ¥imputadon]wft.e, il faut qu’il
y ait quelque liaifon néceffaire ou accidentelle entre
ce que l’on a fait ou omis , & les fuites bonnes .
ou mauvaifes de l’aftion ou de l’omiffion; & que
d’ailleurs l’agent ait eu connoiffance de cette liaifon,
ou que du moins il ait pù prévoir les effets de
fon a&ion avec quelque vraiffemblance. Sans cela,
Vimputation ne faùroit avoir lieu, comme On le fen-
tira par quelques exemples. Un armurier vend des
armes à un homme fait qui lui paroît en fon bon
fens, de fang froid, & n,’avoir aucun mauvais def-
fein. Cependant cet hommë va fur le champ attaquer
quelqu’un injüftement, & il le tue. On ne fau-
roit rien imputer à l’àrmïirier, qui n’à fait que ce
qu’il avoit droit de faire, & qui d’ailleurs ne pou-
voit ni ne devoit prévoir ce qui eft arrivé.- Mais fi
quelqu’un laiffoit par négligence des piftolets chargés
fur fa table, dans un lieu expofé à tout le monde
; & qu’un enfant qui né connoît pas le danger, |
fe bleffe ou fe tue ; le premier eft certainement refponfable
du malheur qui èff arrivé ; car c’étoit- line
fuite claire & prochaine de ce qu’il a fait, & i l pou-
voit & devoit le prévoir.
Il faut raifonner de la même manière à l’égard
d’une aftion qui a produit quelque bien : ce bien
ne peut nous être attribué , lorfqu’on en a été la
caufè fans le favoir & fans y penfer; mais àuffi il
n’eft pas néceffaire, pour qu’on nous en fâche.quelque
g ré , que nous euffions une certitude entière du
luccès : il fuffit que l’on ait eu lieu de le préfumer
raifotînablement ; & quand l’effet manqtieroit abfo-
lument, l’intention n’en feroit pas moins louable.
L ’imputation eft Jîmple ou efficace. Quelquefois
l'imputation fe borne Amplement à la louange ou
au blâme ; quelquefois elle va plus loin. C ’eft ce
qui donne lieu de diftinguer deux fortes d'imputa*
tion, l’une fimple , l’autre efficace. La première eft
celle qui confifte feulement à approuver ou à def-
approuver l’a&ion , enforte qu’il n’en réfulte aucun
autre effet par rapport à l’agent. Mais la fécondé
ne fe borne pas au blâme ou à la louange ; elle produit
encore quelque effet bon ou mauvais à l’égard
de l’agent, c’eft-à-dire, quelque bien ou quelque
mal réel qui retombe fur lui.
Effets de l'une & de l'autre. \Jimputation fimple
peut être faite indifféremment par chacun, foit qu’il
ait ou qu’il n’ait pas un intérêt particulier & per-
fonnel à ce que l’a&ion fût faite ou non : il fuffit
d’y avoir un intérêt général &indire£h Et comme
l’on peut dire que tous les membres de la fociété
font intéreffés à ce que les lois naturelles foient
bien obfervées, ils font tous en droit de louer ou
de blâmer les a&ions d’autrui, félon qu’elles font
conformes ou oppofées à ces lois. Ils font même
dans une forte d’obligation à cet égard ; le refpeâ:
qu’ils doivent au légiflateur & à fes lois l’exige
d’eux ; & ils manqueroient à ce qu’ils doivent à la
fociété & aux particuliers, s’ils ne témoignoient pas,
du moins par leur approbation ou leur defaveu,
l’eftime qu’ils font de la probité & de la venu , êc
l’averfion qu’ils ont au contraire pout la méchanceté
8e pour le crime.
Mais à l’égard de l’imputation efficace,, il faut,
pour la pouvoir faire légitimement, que l’on ait un
intérêt particulier & dire# à ce que l^aâion dont
il s’agît fe faffe ou ne fe faffe pas. Or ceux qui ont
un tel intérêt, ce font i° . ceux à qui il appartient
de régler fa&ion ; 20. ceux qui en font l ’objet, c’eft-
à-dire, ceux envers lefquels on agit, & à l’avantage
ou aù defavantage defquels la chofe peut tourner.
Ainfi un fouverain qui a établi des lois, qui ordonne
certaines chofes fous la promeffe de quelque
■ récompenfe, & qui en défend d’autres fous la menace
de quelque peine, doit fans douté s’intéreffer
à l’obfervation de fes lois , & il eft en droit à'imputer
à fes fujets leurs adions d’une maniéré effica
ce, c’eft-à-dire, de les récempenfér ou de les
punir. Il en eft de même de celui qui a reçû quelque
injure ou quelque dommage par une a dion
d’autrui.
Remarquons, enfin, qu’il y a quelque différence
entre l’imputation des bonnes & des mauvaifes actions.
Lorfque le légiflateur a établi une certaine
récompenfe pour une bonne ad io n , il s’oblige par
cëla même a donner cette récompenfe, & il accorde
le droit de l’exiger à ceux qui s’en font rendus
dignes par leur obéifl'arice ; mais à l’égard des peignes
décernées pour les adions mauvaifes, le légif-
lateür peut effedivement les infliger, s’il le veut ;
mais il ne s’enfuit pas de-là que le fouverain foit
obligé de punir à la rigueur : il demeure toûjours
le maître d’ufer de fon droit ou de faire grâce, & il
peut avpir de bonnes raifons de faire l’un ou l’autre.
Application des principes ptécédens. i° . Il fuit de
ce que nous avons dit, qüe l’on impute avec raifon
à quelqu’un toute adion ou omiffion, dont il eft
l’auteur ou la caufe, & qu’il pouvoir & devoit faire
ou omettre.
20. Les adions de ceux qui n’ont pas l’ufage de
la raifon ne doivent point leur être imputées. Car
ces perfonnes n’étant pas en état de favoir ce qu’elles
font, ni de le comparer avec les lo is , leurs actions
ne font pas proprement des adions. humaines y
& n’ont point de moralité. Si l’on gronde oit fi l’on