qu’ il en fo it , ce droit fut confirmé par Paul III. en
x 538, à la priere de François I. & depuis par Q é - ,
ment IX. fur les inftances de Louis XIV.
En vertu de cet induit, chaque roi a droit pendant
fon régné de placer une nomination fur chaque col-
lateur ordinaire ou patron , de maniéré que fi pendant
le même régné il arrive plufieurs mutations de
collateurs ou patrons, chaque fuccéffeur doit au roi
une collation fur un induit.
Les officiers qui participent à ce droit d’induit du
Parlement, font au nombre de 3 51 ; favoir, M. le
chancelier & M. le garde des fceaux. Lorfque ces
‘deux fondions font réunies, on donne deux induits
à M. le chancelier. Les autres officiers font le premier
préfident, les neuf préfidens-à-mortier, trente-
trois confeillers de la grand’chambre, trois préfidens,
6c trente-deux confeillers de chacune des cinq chambres
des enquêtes, trois préfidens & quatorze confeillers
de la première chambre des requêtes du pa-
. lais, trois préfidens 6c quatorze confeillers de la fécondé
; le procureur-général &c les avocats géne-
. raux ; les deux greffiers en chef, civil & criminel ; le
greffier des préientations, les quatre notaires oufe-
crétaires de la cour, le receveur 6c payeur des ga-
: ges du Parlement, le premier huiflier 6c greffier en
: chef des requêtes du palais ; les quatrevingt maîtres
• des requêtes, le procureur-général & l ’avocat-géné-
ral des requêtes de l ’hôtel, & les deux greffiers en
chef de cette jurifdiâion.
Ce droit d'induit du Parlement ne s’étend point aux
ducs & pairs, ni aux confeillers au grand-confeil ;
quoique ceux-ci deviennent confeillers honoraires en
la grand’chambre du parlement, après 10 ans de fer-
vice au grand-confeil. Il ne s’étend pas no’n plus aux
eccléfiaftiques, auxquels leurs bénéfices donnent le
titre & le rang de confeillers d’honneur du Parlement.
L’officier qui a droit d'induit, peut en vertu de ce
droit requérir un bénéfice pour lui-même, s’il a les
■ qualités néceffaires pour le pofféder; s’il ne les a pas
ou qu’il ne veuille pas faire ufage de fon induit pour
lui-même, il nomme en fon lieu & place un ecclé-
fiaftique. # f
L’eccléfiaftique nommé par un indultaire préfente
un placet au garde des fceaux, à l’effet d’obtenir du
-roi des lettres dè préfentations fur tous les bénéfices
d’un tel collateur, ou bien il peut laiffer au roi le
choix du collateur ; & même fi la nomination eft inf-
crite avant l’obtention des lettres du f o i , on doit
laiffer à fon choix le collateur.
L’indultaire ayant obtenu les lettres de nomination
du roi qui contiennent le choix du collateur, &
la préfentation que le roi lui fait de l’indultaire, doit
faire lignifier ces lettres au collateur ou patron ecclé-
fiaftique, par deux notaires apoftoliques, ou par un
de ces notaires & deux témoins. Il n’eft pas nécef-
faire que ces lettres foientlignifiées dans l’année, la
nomination qu’elles contiennent étant perpétuelle
elles ne font point fujettes à furannation.
Mais lorfque l’indultaire les a fait lignifier, il doit
en faire infinuer la lignification dans le mois au greffe
des infinuations eccléfiaftiques du diocèfe, où font
les bénéfices des collateurs ou patrons.
L'induit ne peut être placé que fur un feul collateur.
Lorfqu’il y a un bénéfice vacant, l’indultaire peut
le requérir foit en perfonne, où par procureur fpé-
ciai ; les aftes de requifition & de refus s’il y en a ,
doivent être reçus 6c infinués de même que la figni-
fication de Yindult.
Si les chapitres ou monafteres fur lefquels ou a
placé Yindult, ne confèrent pas les bénéfices conjointement
avec leur chef, il faut lignifier tant au
chef qu’au corps.
La nomination de l’indultaire ne peut être faite ,
que la place du collateur ou patron ne foit remplie ;
ainfi, lorfque la nomination eft fur un évêché, elle
ne peut être faite qu’après le brevet de nomination
du roi à laprélature qui étoit vacante; mais on n’eft
pas obligé d’attendre les provifions de Rome.
Deux collateurs qui permutent leurs bénéfices
deviennent fujets à un nouveau droit d’induit.
L’indultaire peut requérir le premier bénéfice vacant
après la lignification de l’induit, & même celui
qui vient à vacquer dans le tems de la lignification ;
& comme le droit des indultaires eft réputé plus ancien
que. celui des gradués, ils font préférés à ceux-
ci , en cas de concurrence. Ils font aufii préférés aux
brévetaires de joyeux avenement & autres expec-
tans, bien entendu que les indultaires doivent avoir
les qualités & capacités requifes pour poffeder le bénéfice
qui vient à vacquer.
Les eccléfiaftiques féculiers qui ont un induit,
ne peuvent pas requérir des bénéfices réguliers, à
moins que ce ne foient des bénéfices vacans par la
mort des commandataires, que le collateur ou un
des exécuteurs de l’induit peuvent conférer en com-
mende aux indultaires, pourvu que ce ne foient pas
des prieurés conventuels vraiment élettifs, ou des
offices clauftraux.
Si le collateur ordinaire , ou à fon refus, un des
exécuteurs de l’induit, a conféré à l’indultaire féctt-
lier un bénéfice régulier qui n’a pas coutume d’être
poffédé en commande, l’indultaire doit obtenir du
pape dans les huit mois une confirmation de la commande
, & déclarer dans fes provifions qu’elle n’aura
lieu que pour cette fois, autrement il y auroit nul-,
lité. ■ \
Le défaut de requifition du bénéfice vacant ne fait
pas perdre à l’indultaire fon droit pour les autres bénéfices
qui viendront à vacquer ; mais ayant une fois
requis il ne peut plus fe défifter, 6c s’il fait quelque
paâion avec un autre contendant, il eft réputé rem-,
pli de fon droit.
Les exécuteurs de l’induit nommés par la bulle de
Paul III. étoient les abbés de faint Magloire, de faint
Vi&or, & le chancelier de l’églife de Paris ; mais par
la bulle ampliative de Clément IX. ce font l’abbé de
faint Denis, celui de faint Germain des Prés, & lé
grand archiciacre de l’églife de Paris.
C ’eft à l’ün.de ces exécuteurs que l’indultairé
doit s’adreffer en cas de refus de la part de l’ordinaire
de donner des provifions.
Les exécuteurs de l’induit ont fix mois pour conférer,
à compter du jour du refus, attendu qu’ils
confèrent par dévolution.
Les chapitres & communautés, foit féculiers ou
réguliers, ne font chargés d’induit qu’une fois feu-,
lement pendant le régné de chaque roi.
Lorfque les religieux ont le droit de conférer
pendant la vacance de l’abbaye, ils peuvent être-
chargés d’un induit, à caufe du changement de
régné, fur-tout fi la vacance de l’abbaye dure un
tems confidérable.
Les abbayes de filles, qui ont des bénéfices à leur,
nomination, font fujettes à l’induit du parlement.
Les cardinaux n’y font pas fujets, foit que 1 ampliation
qui en a été faite par Clément IX. n’ait été
accordée qu’à cette condition, ou qu’ils prennent
tous des lettres qui les en exemtent.
La promotion au cardinalat ne fait point ouverture
à l’induit, à moins que le cardinal ne garde
pas fes bénéfices, & qu’il n’y ait un nouveau collateur
nommé, fur lequel le roi place un induit.
Quand le collateur n’a pas rempli la nomination
qui lui étoit adreffée, fon fucceffeur eft chargé de
deux nominations d’induit, une de fon chef, l’autrç
pour fon prédéceffeur, laquelle doit être remplie la
première'. , ,
Dés que le collateur a donné à l’indultaife un bénéfice
de fa collation ; il eft cenfé rempli, pourvu que
l'induit fût placé fur cette collation, & que le bénéfice
foit de la valeur & qualité requifes. Cette
réplétion a lieu de plein droit, quand mênie le collateur
6c l’indultaire aüroient ftipulé que la collation
n’étoit pas faite pour remplir Yindult:
On n’affujettit à Yindult que les collateurs qui
ont dix bénéfices à leur difpofitiOn;
Les bénéfices.fujets à Yindult forit ceux dont la
collation appartient au collateur comme ordinaire ,
6c non ceux qü’il conféré par dévolution.
Vinduit du parlement de Paris n’a pas lieu en Artois,
ni dans les trois évêchés de Metz, Toul &t
Verdun ; le grand- confeil juge qu’il a lieu en Bretagne
, même dans les mois du pape.
On peut nommer fur un coadjuteur avec future
fucceffion, afin qu’il conféré lorfqu’il fera titulaire.
Les collateurs étrangers, qui poffedent des bénéfices
dans le royaume, font fujets à Yindult.
Il y a certains bénéfices qui ne font pas fujets à
Yindult, tels que les offices elauftraux, la première
dignité pojl pontificalem de l ’églife cathédrale, lorf-
qu’elle eft à l’éleétion du chapitre 6c confirmation
de l’évêque.
Le premier bénéfice qui vient à vaquer depuis la
lignification faite par l’indultaire, le remplit de droit,
bien entendu que ce bénéfice foit de la qualité 6c
valeur requifes. Si le premier ne convient pas, la
réplétion fera opérée par le fécond, ou, pour parler
plus exa&ement, par le premier qui fe trouve de
la qualité cçmvenable.
Si deux bénéfices fujets à Yindult, vaquent en même
tems, l’indultaire doit avoir celui qui eft de
moindre revenu ; & s’ils font égaux -, le collateur
a le choix de donner celui qu’il juge à propos, pourvu
qu’il ne foit pas au-deffous de 600 livres, & que
ce ne foit pas un bénéfice-cure.
Depuis la bulle d’ampliation de Clément IX. on
ne. peut plus obliger les indultaires d’accepter des
bénéfices-cures ou à charge d’ames, ni dés bénéfices
au-deffous de 6oô livres de revenu, au lieu dé zbo
livres, .à quoi leur droit étoit auparavant fixé. Clément
IX. leur a auffi accordé le droit de pouvoir
être pourvûs en commende par les ordinaires de
bénéfices réguliers.
Si l’eccléfiaftique nômmé par un officier du parlement
décédé ou abdique avant d’êtfe pourvu,
l ’officier peut en nommer Un autre, pourvûque cet
officier foit encore titulaire.
L ’officier du parlement peut noriimer à la fois
deux c lercs, l’un féculier, l’autre régulier ; mais dès
que l’un eft rempli, l ’a litre ne peut plus requérir.
L’indultaire ne peut tranfmettre fon droit à un
autre, fans le confentement de l’officier qiii l’a
nommé.
Faute par Pindultaire de requérir dans les fix
mois, la collation faite par l’ordinaire devient irrévocable
; mais quand la réquifition eft faite dans les
fix mois, elle annulle les provifions données au
préjudice de Yindult.
La nomination à un induit ne peüt pas féryir dè
titre clérical»
La connoiffance des conteftations, au fujet du
droit d’induit, eft attribuée au grand-confeil.
Le pape peut déroger à la réglé des vingt jours
contre les indultaires autres que les cardinaux, ce
qiii opéré que le bénéfice n’eft pas réputé Vacant
par mort, quoique le titulaire décédé dans les vingt
jours depuis la réfignation. Foyt{ les traités de Yindult
par Pinfon, Regnaudin 6c Cochet de Saint-Valier,
& les auteurs ciales. ( À ) qui traitent des matières bénéfî-
Indult actif eft le droit accordé par le pape
baéunxé fciacredsi ndaeu lxe u&r caoultlraetsi ocno l,l afatenus rps,o udve ocior nêftérere rp rlées
venus dans lès fix mois. Foye^ ce qiti en èft dit aii
comI mencement de l’article précédent. Q4 ) ndult extraordinaire eft une concèffion
faite par lé pape à des cardinaux 6c autres eccléfiaftiques
, hiême à des princes féciiliers pour nommer
a des bénéfices auxquels ils n’auraient pas droit
de nommer âutrement, comme pour nommer dans
les mois referves au pape dans les pays où cette
réferve à lieu. Foye^ ci-après Indult ordinaire
& Indult du R o i. (A ) In d u l t ; avec la claùfe libéré & Ucitè, eft la
cvôonirc ecfoïïnofné rfeari tpee pnadra nlet pleasp ef ixà muno icso, llfaatnesi iêr tdree fpuojuet
à la prévention. Foyer ci-après Indult ordinaire.
U ) Indult ordinaire eft ôpjîôfé à induit extraordinaire
; c’eft un induit actif accordé par lé pape
aux collateurs ordinaires pour conférer librement,
& fans être fujets à la prévention, piême dans les
mois réfervés au pape. On y inféré ordinairement
la claufe de pouvoir conférer libéré & Ucitè. (A } . Indult passif-, c’eft le droit accordé par lè
pape à certaines perforines dé pouvoir être pourvu
à ce titre d’un bénéfice, oii d’y nommer en leur
place urte perfonné capable ; Yindult dù parlement
eft de cette efpece. ( A ) Indult du Parlement. Foye[ ce qui eh ejl dit
dans l'article premier concernant /’induit en général. déeIsn dauü lrtosi pdaur lReso ip faopnets d, ifefhé rvenetretsu bduelslqesu ealclecso ril
nomme à certains bénéfices»
Par exemple, c’eft en vertd d’induits d’innocent
XIII. des 19 6c 31 Août 17 1 1 que le roi nomma aux
bénéfices confiftoriaux dans les Pàÿs-bas françois &
dans la Franche-Comté.
C ’eft auffi par un bref d’induit de Clément IX.
qu’il nomme aux évêchés de Metz, Toul & Verdun,
même à tous les bénéfices que le pape avoit droit
de nommer en vertu du concordat germanique ; 6c
par une fuite-du même induit, les canôriicats, prébendes
, dignités majènres des cathédrales, 6c les
principales dignités des collégiales, ne peuvent être
réfignées dans ces trois évêchés fans la pérmiffiori
& l’agrément du roi» .
Lés induits d’Alexandre V il. & de Clément IX.
lui ont encore attribué deux différéns droits dans
les églifes de Metz, Toul 6c Verdun, favoir l’alternative
& la réferve. En vertu de l’alternative, il
pourvoit aux bénéfices qui vaquent en.Janvier,
Mars, Mai, Juillet, Septembre 6c Novembre. En
vertu de là réfervè J il nomme aux premières dignités
en quelque tems qii’elles vaquent. Foye{ les lois
eccléfiaftiques, titre de là collation des bénéfices, &
Drapier des matières bènéf. tit. des induits. {A )
INDULTAIRE, f. m. ( Jurifprud.) eft telui qui à
droit d’iridiilt^ tels que lés officiers du parlement de
Paris»
On entend auffi par indultaire celui qu’un officier
du parlement ; ayant droit d’induit, a nommé
pour joiiir de l’effet de foii induit, & qui requiert
un bénéfice en vertu de cet induit, ou bien qui l’â
déjà obtenu a ce titré.
Un indultaire, c*eft-à-dire celui qui a droit d’iri-
dult, peut fe nommer lui-même, s’il eft c lerc, cë
que ne peut pas faire le patron ni le collateiir.
L’indultaire peut être prévenu par le pape avant
fa réquifition.
Mais les indultaires font préférés aux gradués.
La nomination d’un indultaire fur un eOUateuî