«ft poffible, a été déterminée par M. Bradley de
16 ' i S " ; il eft vifible qu’elle eft la plus grande q u il
eft poffible,Iorfque Jupiter eftenconjon&ion, ç’eft-
à-dw dans la plus grande diftance de la terre, &
-qu’elle doit être d’autant moindre, que cette plar
ne te s ’approche davantage de l’oppofition. Infi. afir.
M M. L e M o n ni e r . { P )
INÉLÉGANT, yoyt{ ÉLÉGANT.
Æ INÉNARRABLE, ?dj.'( Gramm. ) qui ne peut
être raconté : S. Paul tranfporté au troifieme ciel,
vit des choies inénarrables, qu’il n’a pu raconter.
INEPTIE, INEPTE, ( Gram.& Morale.) .c’elH’é-
tat d’une ame qui n’a d’aptitude à rien; elle eft l’effet
d’pne ftnpjdité que ne remue aucune paflion ;
elle eft auffi l’effet des cijconftances qui placent un
hompi,e démérité dans des poftes au-deffous de lui,
■ ou feulement oppofés à fon genie, Les hommes communs
deviennent ineptes pour avoir trop dilperfe la
dofe bornée de fenlibilité & de talens qu’ils avoient
reçu de la nature;iis ont trop effayé & trop peuper-
févéré ; ils finiffent par n’avoir qu’une ombre d’e-
xiftence. A ïa cour & dans la capitale, ils peuvent
être encore ce qu’on appelle hommes de bonne compagnie
, ou fe faire des connoijfeurs.
* INÉPUISABLE , adj. ( Gram. ) qui ne fe peut
épuifer : il fe dit au phyfique & au moral. Cçt étang
eft inépuijable ; cet ouvrage eft une mine de connoil-
fances inépuifable; ce mot eft relatif aux fluides.
INERTIE, f. f. ( Géom. ) voye^ Forc e d’inert
ie . /• / . * INESPÉRÉ, adj. {Gram.) qu’on n’efperoit
’point ; un bonheur inefpéré, un coup inefpéré.
* INESTIMABLE, adj. {Gram.) cet adje&if
n’eft pas l’oppofé de l’adjeftif fimple ; ejlimable, ou
qii’on eftime ; inejlimable, qu’on ne peut trop efti-
iner. On dit que le Roi a dans fes gardes-meubles des
richeffes ineflimables en Peinture, & qu’elles y périf-
fent fous la pouffiere ; il ne fe dit pas des perfonnes.
INÉTENDU, ( Gram. ) voye.i Étendu £ Étend
u e .
INÉVIDENT, ( Gram. ) voye{ Evidence & Ev id
e n t . .
* INÉVITABLE, adj. ( Gram. ) qu’on ne peut
éviter ; il fe dit de la mort, dii deftin, & de toutes
ces lois générales & communes de la nature , auxquelles
la force & Pinduftrie ne peuvent nous fou-
ftraire.
On le tranfporté par exagération à d’autres chofes
qui ne font pas également néceffaires.
IN EX A C T , {Gram.) voye^ Ex a c t , Ex a c t itu
d e .
* INEXCUSABLE, adj. {Gram.) qu’on ne peut
excufer aux yeux de l’homme qui a médité fur la
foibleffe humaine ; il y a peu de fautes abfolument
intxcufables.
* INEXORABLE, adj. ( Gram. ) qu’on ne fau-
roit fléchir ; il fe dit des chofes & des perfonnes.
Ma gloire inexorable à toute heure me fuit, Rac. Cet
inexorable eft de génie. Les lois font inexorables &
lourdes ; ç’eft un homme dur & inexorable.
INEXPÉRIENCE,( Gram.)voyeiE xpérience.
INEXPIABLE, adj. ( Gram. ) qu’on ne peut expier
, voye^ Ex piation.
INEXPLICABLE , adj. ( Gram.) qu’on ne peut
expliquer. Foye^ Expliquer , Ex pl ica t io n .
INEXPRIMABLE, adj. ( Gram. ) qu’on ne peut
exprimer. Voye{ Exprim er , Expression.
* INEXPUGNABLE, adj. ( Gram. ) qu’on ne peut
emporter de force ; il fe dit au phyfique & au moral
des chofes & des perfonnes. Cette citadelle & cette
femme font inexpugnables.
INEXTINGUIBLE, adj. ( Gram. ) qu’on ne peut éteindre. Voyei ÉTEINDRE.
INFAILLIBILITÉ, f. f, {Théolog.) don d’être infaillible,
c’ eft-à-dire de ne pouvoir ni fe tromper i§
être trompé. Voye^ In f a i l l ib l e .
Les Théologiens cathpliquesçpnviennent tous que
l’Eglife a reçu de Jefus-Chrift le don d’infaillibilité
iorfqu’elle eft affemblée dans un concile écuméni-
que ; & ceux qui dans ces derniers tems ont contefté
cette prérogative à l’Eglife difperfée, femblent Ravoir
pas allez fait attention à la promeffe que Jefus-
Chrift a faite à fon Eglife d'être avec elle, c ’eft-à-dire
de l’afîifter de fes lumières & de fon efprit tous Us
jours jufqu'à la confommation des Jîecles. Les Protef.
tans conteftent à l’Eglife même affemblée fon infaillibilité.
On diftingue deux fortes & infaillibilités, l’une paf-
f iv e , qui fait que toute la foçiété des Fideles ne peut
jamais fuccomber à l’erreur ; l’autre a&ive, accordée
feulement à tous les pafteurs de l’Eglife pris collectivement
, & en vertu de laquelle ils décident fans
pouvoir fe tromper, tous les points qui concernent
la foi & la morale. Les Proteftans reconnoiffent la
première forte d'infaillibilité & rejettent la fécondé ,
fur des prétextes qu’eux-mêmes combattent tous les
jours dans la pratique, puifqu’ils défèrent à l’auto-:
rite de leurs fynodes & confiftoires.
Les Théologiens ajoutent encore que Vinfaillibi-
lité de l’Eglife s’étend aux faits dogmatiques non révélés
, c’eft-à-dire à l’attribution de tel ou tel fens
à telle ou telle do&rine. Ce point a donné lieu à de
vives difputes dans ces derniers tems au fujet du livre
de Janfenius,'
Les principales raifons qu’on allégué en faveur de
l’infaillibilité aétive de l’Eglife , font tirées i° . des
promeffes de Jefus-Chrift & de la doûrine des Apôtres
, fur-tout de faint Paul : z°. de l’obfcurité des
écritures: 3?. de l’infuffifance du jugement privé &
de la difficulté de la méthode de difcuffion pour leç
fimples en matière de religion, & par cpnféquent
de la néceffité où l’on eft d’avoir un juge infaillible
pour la décifion des controverfes.
L'infaillibilité du pape eft une opinion particulière
de. quelques Théologiens, rejettée par le plus
grand nombre, & fur-tout par l’Eglife gallicane.
INFAILLIBILITE, f. m. qui défend l’infaillibilité
; nom qu’on donne aux Théologiens qui foutien-
nent l’infaillibilité du pape.
INFAILLIBLE, adj. {Théologie.) qui ne peut fe
tromper ni être trompé. ypye{ T romperie , Erreur.
Ce mot eft formé de la prépofition in , prife
privativement, & de fallo , je trompe.
On peut être infaillible ou par nature ou par privilège.
Dieu feul eft infaillible de la première maniéré
; c’eft une fuite néceffaire de fa fouveraine perfection.
L ’Eglife eft infaillible de la fécondé maniéré,
parce que Dieu lui en a accordé le privilège. Voye{
In f a il l ib il it é .
Les Catholiques foutiennent que l’Eglife eft infaillible
, foit qu’elle fe trouve affemblée dans un concile
écuménique, foit qu’elle foit difperfée, & cela
en vertu des promeffes de Jefus-Chrift : qui vos audit
me audit ; ego vobifcum fum omnibus diebus ufque ad
confummationem fceculi. Les Proteftans au contraire ,
prétendent que l’Eglife, foit affemblée foit difperfée
, eft fujette à l’erreur,
Parmi les Catholiques, quelques Théologiens défendent
cette opinion , que le pape quand il prononce
ex cathedra, c’eft-à-dire après avoir affem-
blé le conclave, eft infaillible. Quelques. - uns ont
été jufqu’à prétendre que le fouverain pontife, même
, comme perfonne privée, & quand il pronpn-
çoit proprio motu, étoit infaillible. Cette doâriije
n’eft pas reçue en F rance, où l’on penfe que les ju-
gemens des papes ne font point infaillibles ni irréformables
, à moins qu’ils ne foient appuyés du con-
fentement de l’Eglife.
Ënti‘e tes deux fentimens, quelques-uns en ont
imaginé un mitoyen ; c’eft de diftinguer le fiége de
Rome, du pontife qui l’occupe, & de foutenir que
ce fiége non-feulement n’a jamais erré, mais encore
qu’il ne peut errer.
INFAISABLE , adj. ( Gramm.) qui ne peut être
exécuté. Voye^ Fa i r e , E x é c u t e r .
INFAMATION , f. f. {Jurifprud.) fignifie ce qui
emporte contre quelqu’un une note d’infamie. En
matière civile les jugemens qui condamnent à quelque
aumône, Sc en matière criminelle ceux qui condamnent
en quelque amende, ou à une peine afflictive
, emportent infamation\ c’eft-à-dire notent d’infamie
celui qui eft condamné. Voye^_ In fam ie. {A)
INFAMES , adj. pris fubft. {Jurifprud. ) quafifine
fama, font ceux qui ont perdu la réputation d’honneur
& de probité.
Tels font ceux qui font condamnés aux galeres
ou au banniffement à tems, ou dont le banniffement
n’eft que d’une province , d’une ville , ou d’une ju-
rifdiôion.
Tels font auffi ceux qui ont été condamnés à faire
amende honorable, au fouet, à la fleur-de-lys , à demander
pardon à genoux, au blâme, ou à une amende
pécuniaire en matière criminelle, ou à une aumône
en matière civile.
Pour que les condamnations en matière criminelle
emportent infamie , il faut qu’elles aient été
prononcées par arrêt ou par fentence rendus fur recollement
& confrontation, & qu’il n’y ait point eu
d’appel, ou que la fentence ait été confirmée par
arrêt.
Ceux qui ont encouru la mort civile font auffi
infâmes. Il y a encore d’autres perfonnes qui font
réputées infâmes de fait, quoiqu’elles n’aient pas encouru
l’infamie de droit. Voye[ ci-aprhs, & Infamie.
Ceux qui font feulement infâmes fans être morts
civilement, ne perdent ni la liberté ni la vie civile, &
les droits de cité qui en font partie ; ils peuvent en
conféquence faire tous aftes entre-vifs & à caufe de
mort, & font pareillement capables de fuccéder, &c
de toutes difpofitions faites à leur profit, foit entrevifs
ou à caufe de mort.
Les infâmes ayant perdu l’honneur font incapables
de toutes fondions de judicature & autres fondions
publiques, à moins qu’ils ne foient réhabilités par
lettres du prince.
Ils ne peuvent auffi pofféder aucun bénéfice.
Enfin leur témoignage eft ordinairement rejetté
tant en jugement que dehors ; ou fi par défaut d ’autres
preuves , ou quelques autres circonftances, on eft
forcé de l’admettre, on y a peu d’égard ; il dépend de
la prudence du juge de déterminer le degré de foi que
l’on peut y ajouter. Voyt{ ci-après Infamie. {A )
INFAMIE, f. f. {Jurifprud.) eft la perte de l’honneur
& de la réputation. On diftingue deux fortes
d'infamie, celle de fait & celle de droit.
\Jinfamie de fait eft celle qui provient d’une action
deshonorante par elle-même, & qui dans l’opinion
de tous les gens d’honneur , perd de réputation
celui qui en eft l’auteur, quoiqu’il n’y ait aucune
loi qui y ait attaché la peine d'infamie.
Cette infamie de fait elt encourue par ceux qui
font notoirement ufuriers publics, ou qui mènent
une vie fcandaleufe & infâme.
Ceux qui ayant été accufés d’un crime grave, n’ont
été renvoyés qu’avec un plus amplement informé, ou
un hors de cour , ne font pas véritablement infâmes ;
mais ils demeurent toujours notés jufqu’à ce qu’ils
aient été déchargés de l’accufation, & cette note
emporte une efpece dé infamie de fait.
Suivant le droit romain , le témoignage de ceux
qui étoient infâmes de fait n’étoit point reçu en juf-
iice ; parmi nous ils peuvent être dénonciateurs &
Tome VIII»
témoins ; mais c’eft au jyge à donner pltis bu moins
de foi à leurs déclarations bu dépofitions , félon
qu’ils font fufpeéls.
Ceux qui font infâmes de fait ne peuvent être reçus
dans aucun office de judicature , ni dans aucune
autre place honorable.
Vinfamie de droit eft celle qui provient de la condamnation
pour crime, Iorfque la condamnatiori
emporte mort naturelle ou civile, ou Iorfque l’ac-
eufé eft condamné aux galeres ou au banniffement
à tems , ou d’un certain lieu feulement, ou à faire
amende honorable , au fouet, à la fleur-de-lys , à
demander pardon à genoux, au blâme, ou à une
amende pécuniaire en matière criminelle , ou à une
aumône en matière civile.
Ces fortes de condamnations excluent ceux contre
qui elles ont été prononcées , de toutes dignités
& charges publiques ; c’eft pourquoi Livius Salina-
tor étant cenfeur, nota d’ignominie toutes les tribus
du peuple romain, parce qu’après l’avoir condamné
par jugement public , elles l’avoient fait conful, &
enfuite cenfeur; il n’excepta que la tribu Metia , qui
ne l’avoit point ni condamné , ni élevé à la magif-
trature.
L’interdiéHon perpétuelle d’une fonftion publique
rend auffi incapable de toute autre place honorable.
Le decret d’ajournement perfonnel ou de prife de
corps j emporte auffi interdi&ion contre l’officier pu-»
b lic, &c conféquemment une exclufion de toute autre
place honorable ; mais cette interdi&ion & exclufion
ceffe Iorfque l’accufé obtient un jugement
d’abfolution , ou qu’il eft feulement condamné à une
peine légère & non infamante.
Le témoignage de ceux qui ont encouru l'infamie
de droit eft rejetté , excepté pour le crime de leze-
majefté, où l’on reçoit la dénonciation & le témoignage
de toutes fortes de perfonnes.
On reçoit même quelquefois la dépofition des infâmes
de d ro it , au fujet de crimes ordinaires ; mais
le juge n’y a d’égard qu’autant qu’il convient.
Il y a voit certaines aûions chez les Romains qui
étoient infamantes , telles que celles du v o l , de la
rapine, de l’injure & du d ol, tellement que ceux qui
avoient tranfigé fur une telle aftion, acceptâ pecu-
niâ, étoient réputés infâmes ; il y avoit même quatre
a&ions, qui quoique procédantes de contrats ôC
quafi-contrats, étoient infamantes., du-moins quant
à l’a&ion direfte.
En France les aftiotis* ni les tranfaélions pour
caufe de délit, ne font jamais infamantes ; il n’y a
que les condamnations pour crimes & délits * tendantes
à quelque peine corporelle ou ignomineufe ,
qui emportent infamie de droit. V>ye^ au code, lé
tit. ex quibus caufis infamia irrogatur, & ci-devant In-«
FAMES. {A)
INFANT, adj. qui fe prend auffi fubft. {Hifi. mod.)
titre d’honneur qu’on donne aux enfans de quelques
princes , comme en Efpagne & en Portugal. Voye^
Pr in c e , Fil s .
On dit ordinairement que ce titre s’eft introduit
en Efpagne à l’occafion du mariage d’Eléonor d’Angleterre
, avec Ferdinand II. roi de Caftille, & que
ce prince le donna pour la première fois au prince
Panche fon fils ; mais Pélage évêque d’Oviédo, qui
vivoit l’an 1100, nous apprend dans une de fes lettres
, que dès le régné d’Evremond II. le titre f i infant
& dé infante étoit déjà ufité en Efpagne. Dicl. de
Trévoux.
INFANTADO , {Géog.) contrée d’Efpagne avec
titre de duché ; elle eft compofée des villes- d’Algo-
zer, Salmeron, Valdéolivas, & de plufieurs bourgades.
Cette contrée fut nommée Infant ado , parce
que plufieurs enfans fils de rois l’avoient poffédée*
T T 1 1 ij