l’année 1 0 4 . Henri IL par îles lettres de 1546 &
, «j 47 , François II. par celles de 15 59 & 1560, Charles
IX par l ’édit du mois de Décembre 1500 , ont
confirmé tous les officiers du royaume dans l’exercice
de leurs fondions. Henri III. ordonna par des
lettres-patentes du dernier .TuHlet 1 574 9 a toutes
perfonnes de demander la confirmation de leurs
charges,offices, états & privileges. Par une déclaration
du z<j Décembre 1589, Henri IV. enjoignit
à toits les officiers du royaume, de prendre des lettres
pour être confirmés dans leurs offices. Louis
XIÏL par differentes lettrés patentes des années 1610
& 16 1 1 , confirma les officiers dans leurs fondions
& droits, Sc accorda la confirmation des privileges
des villes &c communautés , & des differens arts &
métiers du royaume. Louis XIV. par deux édits du
mois de Juillet 1643, & par déclaration du z8 Odo-
bre audit an, confirma dans leurs fondions & privileges
, tous les officiers de judicature, police &
finance, les communautés des villes, bourgs & bourgades,!
« arts , métiers & privileges, enfemble les
hôteliers, cabaretiers & autres, à condition de lui
payer le droit-qui lui étoit dû à eaufe de fon heureux
a v eU tm en t. . - _ . La perception du droit de joyeux avenement tut
différée par le roi à-préfent régnant, jufqu’en 1713,
qu’elle lut ordonnée par une déclaration du z 3 Septembre^
publiée au Iceau le 30. _ _
Suivant l’iftftrudion en forme de tarif, qui fut
faite pour la perception de ce droit, les offices dë
finance & ceux qui donnent la nobleffe, dévoient
payer fur le pié du dernier 30 de leur valeur, les
offices de juftice & police fur le pié du denier 60 ;
les vétérans des offices qui donnent la nobleffe, font
taxés à la moitié des titulaires des moindres offices
jouiffans defdits privileges, les veuves au quart, les
vétérans des autres offices au quart, leurs veuves
au huitième.
On excepta les préfidens, confeillers, procureurs
& avocats du roi, leurs fubftituts & les greffiers
en chef, & premiers huiffiers des cours fupérieu-
res. .
La nobleffe acquife par lettres depuis 1643 , par
prévôté des marchands, mairie & echevinage, ju-
rats, confulats, capitouls & autres offices que ceux
de feerètaires du ro i, fut taxée fur le pié de zooo 1.
par tête, des jouiffances tant pour les perfonnes
vivantes que pour leurs ancêtres.
Les oélrôis & deniers patrimoniaux ou fubven-
tions des villes, furent taxés fur le pié d’un quart
du revenu, les foires & marchés fur le pié d’une
demi-année de revenu, les ufages & communes fur
le pié d’une année.
Les privileges, ftatuts & jurandes des différentes
communautés des marchands & artifans, ainfi que
des cabaretiers 6c hôteliers, furent taxés félon leurs
facultés, I
Le franc-falé par toutes perfonnes, y compris
les communautés eccléfiaftiques, excepté les hôpitaux,
payèrent fur le pié de la valeur d’une année
dudit franc-falé, telle que le fel fe vend dans les
lieux où le privilégié le leve.
Pour confirmation des lettres de légitimation &
de naturalité, chacun des impétrans paye 1000 1.
Les domaines engagés & aliénés avant 1643 ,
payèrent le quart du revenu, & ceux engagés depuis
la moitié ; les dons, concédions, privileges,
aubaines & confifeations, une année de revenu ;
les droits de moulins, forges-, venneries , péages,
bacs, paflagers, pêches & éclufes , une demi-
année.
Les droits honorifiques dont jouiffent nos rois
à leur avemment, confident dans les nouvelles fois
& hommages qui leur font dues, dans l’ufage où
ils font d’accôrder des lettres de grâce à des criminels,
& dans le droit de difpofer d’une prébende
dans chaque cathédrale. Voyc^ [‘article fuivant, (A )
Jo y e u x a v e n e m e n t . On met aufli au nombre
des droits honorifiques dont le roi jouit à caufe
fon joyeux avenement, le droit qu’il a de nommer
un clerc pour être pourvû de la première prébende
qui vacquera dans chaque cathédrale.
Les dignités & prébendes des églifes collégiales
où il y a voit ci-devant plus de dix prébendes outre
les dignités, font au fli afl'ujetties au droit de joyeux
avenement, par line déclaration du 18 Février 1716,
qui n’a été enregiftrée qu’au grand confeil.
Cette nomination fe fait par un brevet qui eft ce
que l’on appelle brevet de joyeux avenement.
Le droit de joyeux a allez de rapport avec le droit
de premières prières, exercé par les empereurs
d’Allemagne ; cependant le premier paroît encore
plus éminent.
L’origine du droit de joyeux remonte jufqu’à nos
premiers rois chrétiens. On trouve des preuves que
Charles V. étoit en poffeffion de ce droit, & que
Charles VIII. en a ufé.
•p. Nous voyons aufli dans les preuves de nos libertés
, un arrêt du parlement de Paris de l’année 1494,
lors duquel M. le premier préfident excita le cardinal
Archevêque de L y on , à maintenir auprès du
faint-fiege, les droits du roi par rapport à ces premières
prières.
Ceux qui ont voulu fixer l ’origine du droit de
joyeux avenement aux lettres-patentes d’Henri III.
du 9 Mars 15 7 7 , n’ont pas fait attention que ces
lettres n’introduifent point un droit nouveau, qu’elles
ne font que confirmer celui qui étoit déjà établi,
& auc | | | on vouloit donner atteinte.
Le brevetaire de joyeux avenement eft préféré au
brevetaire de ferment de fidélité.
Les conteftations qui peuvent furvenir au fujet
des brevets de joyeux avenement, font portées au
grand confeil. Voye^ les lois eccléfiafiques de M. d’Hé-
ricourt, part, I. chap. x. Drupier , des bénéfices ,
tom. I . pag. 240. (A )
JOIEUSE, ( Géogr. ) G audio f a , petite ville de
France dans le bas-Vivarez, avec titre de duché-
pairie, érigée en 1581 par Henri III. en faveur de
fon mignon Anne vicomte de Joyeufe. Elle eft fur
la riviere de Beaune, à 9 lieues’ fud-oueft de Viviers,
16 nord-oueft de Nifmes, 134 fud-eft de Paris.
Long. 21. j>5. la t. 44. 2 6 (D . J. )
JOIGNY, (Géograp.) ancienne petite ville de
France en Champagne , au diocefe de Sens ; elle
eft avantageufement fiiuce fur l’Ionne, à 7 lieues
de Sens , 6 d’Auxerre. Longitude 21. latitude 47.
56. ( D . J . )
* JOINDRE, v . a â . ( Gramm.) il eft fynonyme
à affembler, faire un tout de plufieurs parties lépa-
rées ; ainfi l’on joint deux planches, ou l’on en fait
un tout en les approchant & en les tenant appror
chées ou par des rainures , ou de quelqu’autre maniéré
; on joint deux tomes en un volume, en les
reliant enfemble ; on joint plijfieurs fommes enfemble
, ou l’on en fait un tout par l’addition, &c.. .
On dit encore les armées combinées fe (ont jointes
en tel endroit ; alors le mot eft relatif au *nou-
vement ; notre général a joint, l’ennemi, & il le
défera fans doute. Je ne faurois joindre cet homme.
Joindre fe dit aufli de plufieurs inftances. Voye^
Jo i n d r e , (Jurifp. ) r .
Joindre Je prend au moral dans cette phrale oc
beaucoup d’autres. Il faut joindre l’expérience au
raifonnement. Joigneç vos voeux aux miens.
Il eft quelquefois neutre ; ;-cette menuiferie joint
ma^ .
J o i n d r e , (Jurifp. J deux inftances oii procès ,
J O G ou une inftance avec un procès, c’eft les unir pour
être jugés conjointement. Cette jonction ne fe fait
quelquefois que fauf à disjoindre , c’eft-à-dire, que
fi l’on reconnaît dans la fuite qu’il y ait lieu de
juger une affaire avant l’autre, on les disjoint pour
les juger féparément. Voyc%_ J o n c t i o n . ( A )
JOINT, f. m. ( Architecture & coupe des pierres. )
a différentes lignifications ; c’eft i° . l’intervalle plein
ou vuide qui refte entre deux pierres contiguës ;
dans ce fens on dit petit jointe grand joint. z°. Il fe
prend pour les lignes de divifion des voûtes en claveaux.
Ainfi on dit joint en coupe, joint de tète,
joint de litt joint de doele, où il faut remarquer que
quoique les joints de lit foient des divifions longitudinales
de la doele, on n’entend par joints de
doele, que les joints tranfverfaux , autrement dits
joints de tête, & que les joints de lit font ainfi nommés
parce que le délit naturel de la pierre doit leur
être parallèle, ou partager l’angle du claveau en
deux également, comme la fig. 16. repréfente. A B
C D eft un bloc de pierre vû par un bout qui fera
un joint de tête, M N la direètion du délit naturel
de la pierre, laquelle doit paffer par le fommet o
de l’angle a 0 c formé par les joints de lit a b , c d
du claveau, & le couper en deux également.
On 11e doit jamais la Voûte ; c’eft pourqumoie tlterse cdlaev joeainuxt aouu mvoiluieffuo idres
doivent être en nombre impair.
Voici donc les differens joints, & la définition
qu’il en faut donner.
Joints de lit , ceux qui font de niveau, ou fuivant
une pente donnée.
Joints mdntans, ceux qui font à plomb.
Joints quarres, ceux qui font d’équerre en leurs
retours.
Joints en coupe, ceux qui font inclinés & tracés
d’après un centre.
Joints de tète ou de face, ceux qui font en coupe
ou en rayons au parement, & féparent les vouf-
foirs & claveaux.
Joints de douelle, ceux qui font fur la longueur du
dedans d’une voûte, ou lùr l’épaiflèur d’un arc.
Joint de recouvrement, celui qui fe fait par le recouvrement
d’une marche fur une autre.
Joint recouvert, c’eft le recouvrement qui fe fait
de deux dales de pierre, par le moyen d’une efpece
d’ourlet qui en cache le joint.
Joint feuille, c ’eft le recouvrement qui fe fait de
deux pierres l’une fur l’autre, par une entaille de
leur demi-épaiffeur.
Joint gras, celui qui eft plus ouvert que l’angle
droit ; & joint maigre , le contraire.
Joints ferrés, ceux qui font fi étroits, qu’on eft
obligé de les ouvrir avec le couteau à feie, pour
le pouvoir couler ou ficher avec plâtre ou mortier.
Joints ouverts, ceux qui à caufe de leurs cales
épaiffes font hauts & .faciles à ficher.
On appelle aufli joints ouverts ceux qui fe font
écartés par mal-façon , ou parce que le bâtiment
s’eft affaiffé plus d’un côté que de l’autre.
Joints refaits , ceux qu’on eft contraint de retailler
de lit ou de joint fur le tas, parce qu’il ne font
ni à plomb ni de niveau.
Ce font aufli les joints qu’on fait en ragréant &
en ravalant avec mortier de même couleur que la
pierre.
Joint à onglet, celui qui fe fait de la diagonale
d’un retour d’équerre, comme il s’en voit dans les
ouvrages de marbre , & les incrüftations. Joint , ( Menuiferie. ) il fe dit de la maniéré d’af-
fembler une ou plufieurs pièces. II y a le joint quarré, le joint à queue d’aronde, &c.
On joint à plat join t, quand on tient deux pièces
approchées fans rainure ni languette»
J O I 869
? A pointe de diamant, lorfque de quatre pièces
d’affemblage , toutes les quatre coupees en angle ,
la pointe des quatre angles fe réunit au même lom-
met, comme on voit aux frifes, au parquet dans
les appartenons, & aux petits bois des croifées. Il
n ’y a point à l’endroit où ils fe croifent, le petit
quarré qui s’appelle plainte en termes de menuiferie;
mais les petits bois y forment quatre angles qui fe
réuniffent au même point. Foye{ nos Planches de
Menuiferie.
JOINTE, ( Maréch. ) Foye^ Jo in t u re.
* JOINTE , f. f. ( Manufacture en foie. ) c’eft une
partie d’organfin devidée fur des rochets pour nouer
les fils qui caffent. La jointe eft de la couleur de la
chaîne ou du poil.
Jo int e , lo ng Jo inte , cour t Jo inté ,
(Maréch.') Voyc^ Long & C o u r t .
Jo in tÉE, f. (Commerce.) efpece de mefure
qui fe dit de ce qui peut tenir de grains ou de légumes
fecs dans le creux des deux mains, quand on
les joint enfemble. Une joiniée de froment, une
jointèe de pois. Dict. de Comm.
Jo in tÉE, (Maréch.) Une jointée de fon, une
jointee de froment, une jointée d’orge j c’eft autant
qu’il peut en tenir dans les deux mains lorfqu’elles
font jointes. Si l’on veut faire venir du corps à un
cheval eftrac, il faut mettre tous les matins une
jointée de froment dans fa mangeoire. Voye^
E s TR A C .
JOINTOYER , v. a. (Architecl.) terme ufité
dans 1 art de bâtir; c’eft1 après qu’un bâtiment eft
élevé , & qu’il a pris fa charge, remplir les ouver-;
tures des joints des pierres d’un mortier de la même
couleur de la pierre.
On dit aufli rejointoyer, lorfqu’il s’agit de remplir
les joints d’un vieux bâtiment ou d’un ouvrage
conftruit dans l ’eau, avec mortier de chaux & de
ciment.
* JOINTURE, f. f. (Gramm. & Arts méchan.)
l’endroit où deux corps approchés fe touchent &C
fe lient. Quand un ouvrage eft bien travaillé, on
ne difeerne pas la jointute. Junclura fallit unguem.
Jo in t u r e , (Anatomie. ) tout endroit du corps
humain où les os font joints enfemble pour l’exécution
de plufieurs fortes de mouvemens.
Quoique les mouvemens des extrémités du corps
foient circulaires, le centre de ces mouvemens ne
fe réunit pas dans un point ; car outre que les jointures
feroient trop foibles, il arriveroit que les deux
os s’uferoient, & fe pénétreroient l ’un l’autre ; mais
ces jointures fe font par de larges furfaces, les unes
convexes, les autres concaves, quelques-unes cannelées
& fillonnées ; d’autres femblàbles à une tête
ronde qui s’emboëte dans un creux fphérique ; toutes
ont les qualités requifes pour contribuer au mour
vement & à la force ; toutes font couvertes de cartilages',
liftes, polis , qui forment l’union des os ,
les collent & les étendent de toutes parts. Ces cartilages
font arrofés d’une humeur onâueufe, qui eft
féparée de la malle du fang par le fecours des glandes
mucilagineufes.
Remarquez que les conduits excréteurs de ces
glandes mucilagineufes, ont quelque longeur dans
leur paffage, jufqu’à leur orifice ; cette ftruâure
empêche l’effulion inutile de la fubftance huileufe,
tend à en fournir une quantité fuffifante, & à en
procurer une plus grande lorfqu’il en eft befoin
pour les mouvemens violens ou long-tems conti-,
nues.
Ajoutez qu’on trouve pour y fuppléer des pelotons
de graille qui concourent au même but. Le
i
manque ou les vides de l’humeur mucilagineufe,
caufent diverfes maladies dans les jointures, comme