il I
dans un grand nombre de machines, tant hydrauliques
qu’autres. Voye^dans nos Planches la machine
<t frifer Us étoffes. Hérisson foudroyant. Les artificiers appellent
ainfi une machine hériffée de pointes par le dehors
, & chargée de compolition par le dedans ; il
{ert à défendre les breches & les retranchemens.
HÉRISSONNÉ, adj. en terme de Blafon , ne fe dit
que d’un chat ramaffé & accroupi.
HÉRITAGE, f .m . ( Jurifprud. ) lignifie ordinairement
une terre, maifon, ou autre immeuble reel.
On appelle ces biens des héritages, parce qu’ ils fe
tranfmettent par fucceflion.
Héritage fe prend quelquefois pour fucceflion.
Dans certaines coutumes , héritage lignifie un
propre ancien. ('A )
HÉRITIER , f. m. ( Jurifprud. ) eft en général
celui qui fuccede à tous les biens & droits d’un défunt.
II y a néanmoins des héritiers qui ne fuccedent
qu’à certains biens, tels que les héritiers particuliers,
les héritiers des propres, des meubles & acquêts,
comme on l ’expliquera dans les fubdivifions de cet
article.
Il y a aufli certains droits qui font tellementper-
fonnels, qu’ils ne pafîent point du défunt à Yhéritier.
L’engagement que contrafte un majeur en fe portant
héritier eft irrévocable, de maniéré que quand
îl fe dépouilleroit enfuite des biens, il demeure fu-
jet aux charges de la fucceflion ; & celui q u i, après
avoir accepté, renonce en faveur d’un autre, aliquo
data , eft regardé comme un héritier qui vend fes
droits fucceflifs.
L’engagement de Y héritier eft univerfel, & s’étend
à tous Tes droits aélifs & paflifs du défunt.
Il eft aufli indivifible , c’eft-à-dire que chaque
héritier ne peut accepter la fucceflion pour partie,
& y renoncer pour le furplus.
L ’héritier eft réputé tel du moment de la mort de
celui auquel il fuccede.
Il y a des héritiers appellés par la lo i, & d’autres
par teftament ; quand il y en a plufieurs appellés
concurrement fans fixer leurs parts , ils fuccedent
par égales portions.
Toute perfonne peut être héritier en vertu de la
loi ou du teftament qui l’appelle , pourvu qu’elle
n’ait point en elle de caufe d’incapacité.
Les enfans morts nés ne font point capables de
fuccéder, mais ceux qui ont vécu , ne fût-ce qu’un
moment , font habiles à recueillir les fucceflions
ouvertes dans l’intervalle de leur naiflance à leur
décès.
Les bâtards ne peuvent être héritiers ab intefiat,
mais ils peuvent être inftitués héritiers par teftament.
Les aubains font incapables de toute fucceflion.
Il en eft de même des religieux profès, & des per-
fonnes qui font condamnées à quelque peine qui
emporte mort civile.
Il y a plufieurs çaufespour Iefquelles l 'héritier eft
réputé indigne de fuccéder jfavoir, lorfqu’il attente
à la vie de celui dont il étoit Yhéritier préfomptif,
ou même feulement s’il a quelque part à fa mort,
quand ce ne feroit que par négligence ; s’il attente à
Ion honneur ; fi , depuis le teftament, il furvient
entre le teftateur & Y héritier, par lui inftitué, quelque
inimitié capitale , telle qu’elle puiffe faire présumer
un changement de volonté de la part du teftateur
; fi Y héritier a contefté l’état du défunt ; s’il ne
pourfuit pas la vengeance de fa mort ; s ’il traite de
fa fucceflion de fon vivant & à fon infçu ; s’il a empêché
de faire un teftament ; enfin s’il a prêté fon
nom pour un fidei-commis tacite.
Si la caufe d’indignité ne fubfifte plus au tems de
la mort du défunt, Y héritier n’eft pas exclus ; par
exemple, fi après une inimitié capitale il y a eu
réconciliation.
Il y a quelques perfonnes qui ne peuvent avoir
d'héritiers proprement dits, foit ab intefiat, ou testamentaires
; tels font les aubains & ceux qui font
morts civilement.
Les bâtards ne peuvent avoir pour héritiers ab
intefiat que leurs enfans nés en légitime mariage.
Ceux qui n’ont point de parens connus, n’ont
point d'héritiers ab intefiat.
Lorfque le fife fuccede par droit d’aubaine, bâ-
tardife, déshérence, confifeation, il n’eft pas véritablement
héritier.
Les droits attachés à la qualité d’héritier foiït de
délibérer s’il acceptera la fucceflion , ou s’il y renoncera
; & en cas d’acceptation de la fucceflion ,
d’en recueillir les biens ; en cas de renonciation, il
cefle de jouir des droits attachés à la qualité héritier
: il peut accepter la fucceflion purement & Amplement
ou par bénéfice d’inventaire ; dans ce dernier
cas , on l’appelle héritier bénéficiaire.
U héritier peut faire réduire les legs & les fidei-
commis , lorfqu’ils font exceflifs. f^oye[ Quarte
falcidie & Quarte trébellianique.
Il eft libre à Y héritier qui a accepté, de vendre ou
donner l’hérédité, & d’en difpofer comme bon lui
femble ; il la tranfmet aufli à fon héritier, lorfqu’il
n’en a pas difpofé autrement.
Il y a des biens qui font tellement affe&és aux
héritiers du fang, que l’on ne peut en difpofer à leur
préjudice en tout ou partie félon les coutumes*.
Voye£ Héritiers des Propres & Propres.
Les héritiers ont entr’éux plufieurs droits refpec-
tifs, tels que celui de fe demander partage, & l’obligation
de fe garantir mutuellement leurs lots ; tels
font aufli le droit d’accroiflement & celui d’obliger
fon cohéritier en ligne direfte de rapporter à la fucceflion
ce qu’il a reçu en avancement d’hoirie.
On devient héritier par l’adition d’hérédité, 8c
cette adition fe fait ou en prenant qualité d?héritier,
ou s’immifçant dans les biens. '
Lesengagemens de Yhéritier font en général d’acquitter
toutes les charges de l’hérédité, telles que
les dettes, les legs , fubftitutions & fidei-commis.
Si le défunt a commis quelque crime ou délit
Yhéritier n’eft jamais tenu d’en fupporter la peine,
fi ce n’eft la peine pécuniaire, au cas qu’il y ait eu
condamnation prononcée contre le défunt. A l’égard
des intérêts civils & réparations , on les peut demander
contre Yhéritier, quand même il n’y auroit
eu ni condamnation, ni aétion intentée contre le
défunt.
Uhéritier pur & fimple eft tenu des dettes indéfiniment
; Yhéritier bénéficiaire n’en eft tenu que juf-
qu’à concurrence de ce qui l’amende de la fucceflion.
Lorfqu’il y a plufieurs héritiers , chacun eft tenu
des dettes perfonnellement pour fa part & portion ,
& hypothécairement pour le tout.
Les autres réglés qui concernant cette matière
fe trouveront expliquées dans les fubdivifions fui-
vantes, & aux mots Propres, Succession. (A ) Héritier ab intestat ou légitime , eft celui
qui eft appellé par la loi à recueillir une fucceflion ;
on l’appelle ab intefiat par abréviation du latin , ab
intefiato , pour dire que c’eft celui qui recueille la
fucceflion, lorfque le défunt n’a point fait de teftament
, & n’a point inftitué d’autre héritier. Voyeç Héritier H testamentaire. éritiers des acquêts eft le plus proche parent
qui eft appellé à la fucceflion des meubles &
acquêts. Voy*{ Héritier des Propres. (A ) Héritier bénéficiaire ou par bénéfice
d’inventaire , eft celui qui n’accepte la fucceflion
qu’après avoir fait bon & fidele inventaire, ôc ay«c
'déclaration qli’il n’entend accepter la fucceffion
qu’en cette qualité à?héritier bénéficiaire.^
Le bénéfice d'inventaire commença d’être introduit
par l’empereur Gordien , en faveur desfoldats qui
fe trou voient engagés dans une hérédité onéreufe*
auxquels il accorda le privilège que leurs propres
biens ne feroient pas fujets aux charges de l’hérédité.
Ce privilège fut enfuite étendu à tous héritiers
teftamentaires & ab intefiat, par l’empereur Jufti-
nien en la loi feimus, au code de jure deliberandi. Pour
en jouir, il faut que Yhéritier fafle bon & fidele inventaire
, qu’il fafle vendre les meubles, qu’il obtienne
en chancellerie des lettres de bénéfice d'inventaire ,
& qu’il les fafle enthériner par le juge du lieu où la
fucceflion eft ouverte»
Dans les pays de droit écrit, il n’eft pas befoin
d’obtenir des lettres du prince pour jouir du bénéfice
d'inventaire.
Quelques édits burfaux ont pourtant ordonné
que l’on prendroit aufli des lettres pour fe porter
héritier bénéficiaire. En pays de droit écrit , ces édits
n’ont pas eu leur pleine exécution * mais par d’autres
réglemens rendus pour les pays de droit écrit,
on oblige de faire infinuer les inventaires par extra
it, enfembleles a&es d’acceptation & jugement,
qui permettent de fe porter héritier bénéficiaire ; &
l’on fait payer pour cette infinuation le même droit
que pour les lettres de bénéfice d'inventaire.
Ce que l’on entend par bénéfice d'inventaire eft le
privilège qu’a Yhéritier , qui a accepté fous cette
condition , de n’être tenu des dettes de la fucceflion
que jufqu’à concurrence du montant de l’inventaire,
c ’eft-à-dire des forces de la fucceflion , en rendant
compte aux créanciers de ce qu’il a reçu & dé-
penfé.
Si les legs excédoient le montant des biens, il
pourroit les faire réduire jufqu’à concurrence des
biens.
Il a aufli l’avantage de ne point confondre fes
créances, & dé pouvoir lés exercer vis-à-vis des
créanciers de la fucceflion à l’effet de retenir par
lui les biens de la fucceflion jufqu’à concurrence de
fes créances , félon l’ordre de fes privilèges & hypotheques
: mais en exerçant ainfi fes créances , il
ne celle pas pour cela d’être héritier ; car la qualité
d'héritier même bénéficiaire prife par un majeur , eft
Un caraôere indélébile , & c’ eft mal-à-propos que
quelques praticiens ont introduit l’ufage de faire
renoncer Yhéritier bénéficiaire pour exercer fes créances
, & de faire créer un curateur à la fucceflion
vacante» On ne doit créer de curateur qu’à l’effet
d’entendre le compte de Yhéritier, & de défendre à
la liquidation de fes créances» Du refte , Yhéritier
bénéficiaire demeure toujours héritier ; il lui fuffit ,•
fans renoncer, de préfenter fon compte aux créanciers
j & de faire voir qu’il abforbe par fes créances
tout ce qu’il a eu de la fucceflion, ou du moins de
retenir ce qui eft néceffaire pour le rçmplir lui-
même , & d’abandonner le furplus aux créanciers ;
s ’il furvenoit enfuite du bénéfice dans la fucceflion,
il ne laifferoit pas d’appartenir à Yhéritier bénéficiaire.
Quoique Yhéritier bénéficiaire ne confonde pas fes
créances, il faut pourtant ©bferver qu’il ne peut pas
exercer contre un bien des droits dont il feroit lui-
même garant en qualité d’héritier du .défunt.
Dans les pays coûtumiers, l’héritier pur & fimple
exclut Yhéritier bénéficiaire en fucceflion collatérale,
ce qui n’a pas lieu en pays de droit écrit*
Au parlement de Paris, Yhéritier bénéficiaire, qui eft
condamné aux dépens, ne les doit pas en fon nom,
à moins que l’on n’en ait conclu , & que cela n’ait
été ainfi ordonné : dans la plûpart dés autres parle-
mens, il les doit toujours en fon nom : au parlement
de Grenoble, on juge qu’il, ne les dçit pas en fgn
Tonie V l l l t *,r **
nom, lorfque le procès a été intenté de l’avis âei créanciers; Foye^Le Brun, desfucctjfions, liv. 3*
ch. 4. (.A )
C o h é r it ie r , Voye^ a la lettre G. . de.Hlaé lriginteie drir cefotel ldua tdééfruanlt,, mefati sc qeului iv qieuni tn e’nef lti gpnaSé tcaonlltaetsé ,r anlee v: etuexls &fo nnti elecse sf r,e rceOs u&fi nlso e&ur sc o, uofninceless d&it
défunt. Ÿoyei Collatéral & Succession collatérale.
(A )
en Hvéerrtiut ide’urn c coonnttrraat,c ct’uefetl-à ,- deifrte c de’iuüni eq uini fftuitcucteiodiél d’héritier faite par contrat de mariage ou autre*.
V Su c c e ssio n c o n t ra c t u e l l e . ( A )
H é r it ie r c o n v e n t io n n e l , eft la même chofet
cohéritier contractuel. (A )
Hé r it ie r d ir e c t fignifie quelquefois celui qui
fuccede en ligne dire&e, comme font les enfans £2 petits-énfans, & les âfeendans ; & en ce fens j le»
héritiers directs font oppofés aux héritiers collatéraux * On entend quelquefois par héritier direct celui qui
recueille directement la fucceflion, à la différence dé
Yhéritier fideicommijjaire, auquel Yhéritier grevé eft
chaHrgé de remettre l’hérédité; (^) eritier de droit, eft celui qui eft appellé par.
la loi, à la différence des héritiers contractuels & teftamentaires
, qui font appellés par la volonté dé
l’homme;
H é r it ie r Élu , eft celui qui eft choifi par Vhèri*
tier grevé, lorfqu’il a voit le pouvoir de choifir entre
plufieurs perfonnes celle à laquelle il voudroit remettre
l’hoirie, ( ^ )
. H é r it ie r é t r a n g e r , extraneus. On appelloit
ainfi chez les Romains tous héritiers qui n’étoienc
point héritiers nécèflaires, comme les efclaves du
défunt, ni héritiers liens & néceflaires ,fu i & rièctjfa-
rii, comme les enfans du défunt, qui ètoieét en fa
puiflance au tems de la mort ; il étoit libre aux héritiers
étrangers d’accepter la fuceeflion ou d’y renoncer
, au lieu que les héritiers néceflaires & ceux qué
l’on appelloit fu i & necejffarii, étoient obligés de demeurer
héritiers. Voyt{ le § . coeieri 3 . aux Infiit. de
hared qualit. & ci-après Hé r it ie r n é ce ssa ir e %
H é r it ie r sIen , H é r it ie r v o l o n t a ir e . ( A )
H é r it ie r f id é ic o m m is s a ir e , eft celui auquel
un héritier grevé de fideicommis eft tenu de remettre
l’hoirie dans le tems & fous les conditions portée»,
au teftament. Voye^ Fid e ic o m m is , & Hé r it ie r
f id u c ia ir e & Su b s t it u t io n . (A )
eftH chéarrigtéi eder rfeimdeuttcreia l’iHroei,r iee fàt uenn eg aénuétrrea lp ecfeflou’in nqeu ;i cmeauixs oqnu i nfeo ndto innnftei tuoérds iunnaiiqreumemenetn ct epttoeu qr uaavloitiér qFuad’à-
dm’iicneifltlrea,t i&dn à dlae sC bhiaerngse ddée lla’ hreomirieet tjruef qeun’ àe nlati ererm fainfèà pouvoir faire aucune détraClion de quarte ; :il eft
affez ordinaire en pays de droit écrit, que le tfïari8£
la femrtfe s’inftituent l’iin l’autre héritier à la chargé
deue xre qmueet tre l’hoirie a leurs enfans, ou à celui d’entre Yhéritier voudra choifir au tems du mariage,
Ofiux ém paajfo rleit tée fdteasm eennfta. nOs,n opue udta anusf qliu ienlfqîiuteu earu utrne atuemtres parent pour héritier fiduciaire, h'héritier fiduciaire eft
tceonmum deif lraeinred,r eo uco àm cpetuex d eqsu fir uleit sr edper él’fheonitreine to. u fidei- Vyyef
Fid e ic o m m is , & les décifions de droit de Fromental
au mot Fid e ic o m m is .
Héritier grevé , eft un héritier inftitué par teftà-
ment ou par contrât de mariage, lequel eft grevé dé
f0u bSftitution envers quelqu’un. Vyye^ Fideicommis ubstitution. (A )
Hé r it ie r in s t it u e , eft celui qui eft appellé p ar
. teftament ou par une jnftituûon çontra&uelle, Voye£ X ii '