
7 J2 I N J fa it, il nous a confervé un de ees hymmes, quimé-
ritoit depaffer à la poftéiiié, parla l'ageffe 6c le bon
fensdes idées qu’il renferme. « Accordez à vos ini-
» tiés, difoit cet hymme, une fanté durable, une
» vie heureufe, une longue 6c faine vieiileffe. Dé-
» tournez de vos initiés les vains phantomes, les ter-
» reurs paniques 6c les maladies contagieufes ».
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INJURE, f. f. ( Jurifprud. ) dans une lignification
éténdue fë prend pour tout ce qui eft fait pour nuire
à un tiers contre le droit 6c l’équité : quidquid factum
injuria, quafi non jure faclum ; c’eft en ce feils aufli
qu’on d i t ,’ volenti non fit injuria.
Pour que le fait foit conlidéré comme une injure ,
il ne fufiit pas qu’il foit dommageable à un tiers, il
faut qu’il y ait eu deffein de nuire ; c’eft pourquoi les
bêtes n’étant pas capables de raifon, le dommage
qu’elles commettent eft feulement appelle en droit
pauperies, c’eft-à-dire dommage ou dégât, 6c c’eft
improprement que parmi nous on l’appelle délit.
Injure dans une lignification plus étroite, lignifie
tout ce qui le fait au mépris de quelqu’un pour l’of-
fenfer , foit en fa perfonne, ou en celle de fa femme,
de-fesenfansou domeftiques , ou de ceux qui lui appartiennent
, foit à titre de parenté ou autrement.
Les injures fe commettent en trois maniérés ; fa-
v o ir , par paroles, par écrit ou par effer.
Les injures verbales fe commettent, lorfqu’en pré-
fence de quelqu’un ou en fon abfence , on proféré
des paroles injurieufes contre lu i, qu’on lui fait quelques
reproches outrageans; que l’on chante des
chanfons injurieufes pour lu i, ou qu’on lui fait quelques
menaces de lui faire de la p e in e fo it en fa perfonne
, ou en fes biens ou en fon honneur.
Les injures qui fe commettent par écrit font, lorf-
que l’on compofe ou dillribue des chanfons, 6c autres
vers 6c libelles diffamatoires contre quelqu’un.
Ceux qui les écrivent ou qui les impriment, peuvent
être pourfuivis en réparation d'injure.
- On peut mettre dans là même claflë les peintures
injurieufes, qui font une autre maniéré de divulguer
les faits, 6c pour ainfi dire de les écrire. Pline rapporte
que le peintre Clexides ayant été peu favorablement
reçu de la reine Stratonice, pour fe venger
d’elle en partant de fa cour , y laiffa un tableau dans
lequel il la repréfentoit couchée avec un pêcheur
cpi’elle étoit foupçonnée d’aimer; cette peinture
etoit beauepup plus offenfante qu’un libelle qu’il
avoit écrit contre la reine.
Ces peintures injurieufes font défendues à l’égard
de toutes fortes de perfonnes. Bouchet rapporte un
arrêt qui condamna en des dommages 6c intérêts un
ferrurier, pour avoir fait peindre un tableau en dé-
rifion de quelques maîtres de fon métier.
On commet des injures par effet en deux maniérés ;
favoir, par geftes & autres adiens , fans frapper la
perfonne 6c fans lui toucher ; ou bien en la frappant
de foufflets, de coups de poings ou de piés, de coups
de bâton ou d’épée, ou autrement. Les lois romaines
veulent que l’on puniffeles injures qui font faites à
un homme, en fa barbe, en fes cheveux ou en fes habits
; comme fi on lui tire la barbe ou les cheveux ,
fi on lui déchire fes habits , ou fi par mépris on jette
quelque chofe deffus pour les gâter.
Les geftes 6c autres adions par Iefquels on peut
faire injure à quelqu’un fans le frapper ni même le
toucher , font, par exemple, fi quelqu’un leve la
main fur un autre comme pour lui donner un foufflet,
ou s’il leve le bâton fur lui pour le frapper ; fi étant
près d’un tiers il lui montre un gibet ou une roue ,
pour faire entendre aux afliftans qu’il auroit mérité
d’y être attaché; fi en dérifion de quelqu’un on lui
montroit des cornes, ou fi on faifoit quelqu’autres
geftes femblables,
I NJ Un jeune homme,ayant par gageure montré fon
derrière à un juge de village qui tenoit l’audience
le juge en drefla procès-verbal & décréta le délin-
q uant, lequel fut condamné à demander pardon au
juge étant à genoux, l’aqdience-tenante , & à payer
une aumône confidérable , applicable aux réparations
de l’auditoire; ce qui fait voir que le miniflere
du moindre juge eft toujours refperiable.
Il a auffi été défendu aux comédiens 6c à toutes
autres perfonnes dans les bals, de fe fervir d’habits
eccléfiaftiques ou religieux, parce que cela tourne-
roit au mépris des perfonnes de cet état 6c des cé-,
rémooiesde l’Eglife.
M. Le Bret en fes quefi. not. rapporte qu’un homme
ayant été pendu en effigie, 6c la potence s’étant
trouvée le lendemain abattue , la partie c ivile , au
lieu de la faire redreffer comme on le lui avoit permis
, la fit porter par un fergent chez un oncle du
condamné , lui lignifiant qu’il l’en faifoit gardien
comme dç biens de juftice; l’oncle s’en étant plaint,
il y eut arrêt qui ordonna, que la partie iroit un jour
de marché avec un fergent 6c l ’exécuteur reprendre
la potence au lieu où ils Pavoient mife en dépôt,
avec défenfes de récidiver, fous peine de punition
corporelle. .
Les injures font légères ou atroces, félon leà cir-
conftances qui les font réputer plus ou moins graves,*
une injure devient atroce par plufieurs circonf-
tances.
i°. Par le fait même, comme fi quelqu’un a été
frappé à coups de bâton ; s’il a été grièvement bief-
fé , fur quoi il fautobferver que les témoins ne dé-
pofent que des coups qu’ils ont vu donner ; mais la
qualité des bleffures fe conftate par des rapports de
médecins & chirurgiens.
2°. Par le lieu où l’injure a été faite , comme li
c’eft en un lieu public : ainfi l'injure faite ou dite dans
les églifes., dans les palais des princes, dans la
falle de l’audience,. 6c fur-tout fi l’offenfé étoit en
fonriion, eft beaucoup plus grave, que celle qui
auroit été commife dans un lieu ordinaire 6c privé.
3°. La qualité de la perfonne qui a fait l’injure, 6c
la qualité de l’offenfé, font encore des circonftances
qui aggravent plus ou moins l’injure ; comme fi c’eft:
un pere qui a été outragé par fes enfans, un maître
par fes domeftiques , un feigneur par fon vaffal, un
gentilhomme par un roturier. Plus l’offenfé eft élevé
en dignité , plus Yinjure devient grave ; comme
fi c’eft un magiftrat, un duc , un prince, un ecclé-
fiaftique, un prélat, &c. Telle injure quiferoit légère
pour des perfonnes viles, devient grave pour des
perfonnes qualifiées.
4°. L’endroit du corps où la bleflùre a été faite;
comme fi c’eft à l’oe il, ou autre partie du vifage.
Les injures qui fe font par écrit, font ordinairement
plus graves que celles qui fe font verbalement,
par la raifon que, verba volant, feripta manent.
La loi divine ordonne de pardonner toutes les injures
en général.
Les empereurs Théodofe, Arcadius 6c Honorius ,
défendirent à leurs officiers de punir ceux qui au-
roient mal parlé de l’empereur ; quoniam, dit la lo i,
Ji ex levitate contemnendum , J i ex infania tniferatione
dignifjimum ,Jîab injuria remittendum. Çes empereurs
ordonnèrent feulement que le coupable leur feroit
renvoyé , pour voir par eux-mêmes fi le fait méritoit
d’être fuivi ou feulement méprifé.
Du refte les lois civiles 6c même canoniques permettent
à celui qui eft offenfé, de pourfuivre la réparation
de Yinjure ; ce qui fe peut faire par la voie
civile ou par la voie criminelle.
Quoiqu’on prenne la voie civile, l’ariion en réparation
d'injure doit toujours être portée devant
le juge criminel du lieu où elle a été faite.
I N J On- ne peut pas cumuler la voie civile & la voie ’
criminelle, & le choix de la voie civile exclut la
voie criminelle ; mais celui qui avoit d’abord pris la
voie criminelle peut y renoncer 6c prendre la voie
civile.
La réparation dés injures particulières, c’eft-à-dire
qui n’intéreffent que l’offenfé, ne peut être pourfui-
vie en général que par celui qui a reçu Yinjure
Il y a cependant des cas où un tiers peut auffi pourfuivre
la réparation de Yinjure, favoir, lorfqu’elle rejaillit
fur lui. Ainfi un mari peut pourfuivre la réparation
de Yinjure faite à fa femme, un pere de Yinjure
faite à fon enfant ; des parens peuvent venger Yinjure
faite à un de leurs parens, îorfqu’elle rejaillit fur
toute la famille ; des héritiers peuvent venger Yinjure
faite à la mémoire du défunt ; un maître celle
faite à fes domeftiques ; un abbé celle qui eft faite à
un de fes religieux ; une compagnie peut fe plaindre
de Yinjure faite à quelqu’un du corps, lorfqu’il à été
offenfé dans fes fondions.
Lorfque Yinjure eft telle que le public y eft intéref-
f é , le miniftere public en peut auffi pourfuivre la réparation
, foit foui, foit concurremment avec la partie
civile , s’il y en a une.
Il eft même néceffaire dans toutes les actions pour
réparation d’injures, lorfque l’on a pris la voie criminelle
, que le miniftere public y foit partie pour
donner fes conclufions.
Quoiqu’on ait rendu plainte d’une injure, le juge
ne doit pas permettre d’en informer, à moins que le
fait ne paroiffe affez grave pour mériter une inftruc-
tion criminelle, foit eu égard au fait en lui-même,
ou à la qualité del’offenfant & de l ’offenfé 6c autres
circonftances ; 6c fi après l’information le fait ne pa-
roît pas auffi grave qu’on l’annonçoit, le juge ne
doit pas ordonner qu’on procédera par recollement
& confrontation, mais renvoyer les parties à fin civile
& à l’audience.
Pour que des difeours ou des écrits foient réputés
injurieux, il n’eft pas néceffaire qu’ils foient calomnieux
, il fufiit qu’ils foient diffamatoires , 6c les
parties intérèffées peuvent en rendre plainte quand
même ils feroient véritables ; car il n’eft jamais permis
de diffammer perfonne. Toute la différence en
ce cas e f t , que l’offenfé ne peut pas demander une
rétractation, 6c que la peine eft moins grave fur-tout
fi les faits étoient déjà publics; mais fi l’offenfant a
révélé quelque turpitude qui étoit cachée, la réparation
doit être proportionnée au préjudice que fouf-
fre l’offenfé.
On eft quelquefois obligé d’articuler des faits injurieux
, lorfqu’ils viennent au foutien de quelque
demande ou défenfe, comme quand on foutient la
nullité d’un legs fait à une femme, parce qu ’elle étoit
la concubine du défunt. Le juge doit admettre la
preuve de ces faits; & fi la perfonne que ces faits
bleffe en demande réparation comme d’une calomnie
, le fort de cette demande dépend de ce qui fera
prouvé par l’évenement.
L’infenfé, le furieux, & l’impubere étant encore
en enfance ou plus proche de l’enfance que de la
puberté, ne peuvent être pourfuivis en réparation
<Y injures, ut pote doli incapaces.
Pour ce qui eft de l’ivreffe, quoiqu’elle ôtel’ufage
de la raifon, elle n’exeufe point les injures dites ou
faites dans le vin : non efi enim culpa vini, fed culpa
bibentis ; Yinjure ditepar un homme yvre eft cependant
moins grave que celle qui eft dite de fang-froid.
Celui, qui a repouffé Yinjure qui lui a été faite, &
qui s’eft vengé lui-même ifibï ju s dixit, il ne peut
plus en rendre plainte, paria enim delicla mutuâpen-
fatione tolluntur.
Lorfqu’il y a eu des injures dites de part & d’autre
, on met ordinairement les parties hors de cour,
Tome VIII.
ï N J 753 avec défenfes à elles de fe méfaire ni médire.
, Quand Yinjure eft grave, il nefuffitpas pour toute
réparation de la defavouer ou de déelarer que l’on
fe retrafte ; il peut encore félon les circonftances, y
avoir lieu à diverfes peines.
Il y eut une lôi chez les Romains qui fixa en argent
la réparation due pour certaines injures, comme
pour un foufflet tant, pour un coup de pié tant :
mais on ne fut pas long-tems à reconnoître l’inconvénient
de cette lo i, 6c à la révoquer; attendu qu’un
jeune étourdi de Rome trouvant que l’on en éroit
quitte à bon marché, prenoit plaifir à donner des
foufflets aux paffans ; & pour prévenir la demande
en réparation, il faifoit fur le champ payer l’amende
à celui qu’il avoit offenfé, par un de fes efclaves qui
le fuivoit avec un fac d ’argent deftiné à cette folle
dépenfe.
Les différentes lois qui ont été recueillies dans le
code des lois antiques, n’ordonnoient auffi que des
amendes pécuniaires pour la plûpart des crimes, &
fingulierement pour les injures de paroles qui y font
taxées félon leur qualité avec la plus grande exactitude
: on y peut voir celles qui paffoient alors pour
offenfantes.
La loi unique au code defamofis Libellés, pronon-
çoit la peine de mort non-feulement contre les auteurs
des libelles diffamatoires, mais encore contre
ceux qui s’en trouvoient faifis. Les capitulaires de
Charlemagne prononçoient la peine de l’exil ; l’ordonnance
de Moulins veut que ceux qui les ont com-
pofés, écrits, imprimés, expofés en vente, foient
punis comme perturbateurs du repos public.
Un édit du mois de Décembre 1704, a déterminé
la peine due pour chaque forte à?injure.
Mais nonobftant cet édit 6c les autres antérieurs
-■ ou poftérieurs, il eft vrai de dire qu’en Francs la
réparation des injures eft arbitraire, de même que
celle de tous les autres délits, c’eft-à-dire que la peine
plus ou moins rigoureufe dépend des circonftances
& de ce qui eft arbitré par le juge.
L’ariion en réparation <Yinjures, appellée chez les
Romains aclio injuriarum, étoit du nombre des a riions
f ameutes, fizmojie ; c’eft-à-dire que l’ariion direrie en
cette matière emportoit infamie contre.le défendeur
ou accufé, ce qui’ n’a pas lieu parmi nous.
Le tems pour intenter cette ariion eft d’un an à
l’égard des fimples injures ; en quoi notre ufage eft
conforme à la difpofition du droit romain, fuivant
lequel cette àriion étoit annale ; mais s’il y a eu des
excès réels commis, il faut vingt ans pour preferire
la peine.
II n’y a point de garantie en fait d’injures , non
plus qu’en fait d’autres délits; c’eft pourquoi un procureur
qui avoit figné des écritures injurieufes à un
magiftrat, ne laiffa pas d’être interdit, quoiqu’il rapportât
un pouvoir de fa partie.
Outre le laps de tems qui éteint l’ariion en réparation
d’injures, elle s’éteint encore,
i°. Par la mort de celui qui a fait Yinjure , ou de
celui à qui elle a été faite ; de forte que l’ariion ne
paffe point aux héritiers, à-moins qu’il n’y.eût une
ariion intentée par le défunt avant l’expiration du
tems qui eft donné par la loi, ou que Yinjure n’ait été
faite à la mémoire du défunt.
20. La réconciliation expreffe ou tacite éteint auffi
l’injure.
30. La remife qui en eft faite par la perfonne of-
fenfée ; mais quoique l’ariion foit éteinte à fon égard,
cela n’empêche pas un tiers qui y eft inréreffé d’agir
pour ce qui le concerne, 6c à plus forte raifon, le
miniftere public, avec lequel il n’y a jamais de tran-
fariion, eft-il toujours recevable à agir pour la vin-
dirie publique, fi Yinjure eft telle que la réparation
intéreffe le public. Voye{ du digejle & au code le titre