auxquelles üirie fociété d'homme J confent dé' slaffu-
jettir : tous les ordres religieux ont leur infiitut.
In s t itu t de Boulogne-, ( Hifi. mod. ) académie-
établie à Boulogne en Italie en 1712 pour les Sciences
& les Arts ,.par les foins & la libéralité du comte
iLouis Ferdinand de Marfigli, noble boulonnois, &
fous la protection du pape Clément X I . Le premier
ayant ramaffé un très-grand nombre de raretés, tant,
naturelles qu’artificielles, offrit ce tréfor au fénat de
Boulogne qui l’accepta & le plaça dans le palais Ce-
îe r i, qui fut acheté pour le renfermer ; & afin que,
fuivant les intentions du comte de Marfigli, ce riche
fonds pût être utile à tous ceux qui aiment les Sciences
& les Arts, &C fervir à fe perfectionner dans l’é*
tude dès uns & des autres, il fut conclu que l’on
formeroit une fociété littéraire qui s’affembleroit à
certains jours pour fe communiquer fes lumières ;
que chaque faculté auroit dans le palais Celeri fa
chambre & fes profeffeurs particuliers ; que l’on di-
ftribueroit dans chaque chambre les capitaux ou af-
fortimens convenables aux Sciences Si aux Arts qui
y feroient placés, & qu’on y conftruiroit un obfer-
vatoire commode avec tous les inftrumens néceffai-
res pour les obfervations agronomiques. 11 fut Suffi
arrêté que cet infiitut auroit fes lois propres, émanées
de l’autorité du fénat, & qu’à la porte du lieu
de fes affemblées, outre les armes du pape Clément
X I , on mettroit cette infcription latine : Bononien*
fe Scientiarum & Artium injlitutum, ad publicum to-
tius orbis ufum. Ce projet fut exécuté, & le fénat
unit à ce nouvel infiitut l’académie précédemment
établie à Boulogne, fous le nom de l'académie des
philofoph.es inquiets, c’eft-à-dire deftinés à travailler
lans relâche à la perfection des Arts & des Sciences.
Mais dans cette réunion l’académie quitta fon ancien
nom pour prendre celui d’académie, du nouvel
infiitut des Sciences. Les membres qui la compofent
font partagés en quatre claffes : la première eft des
ordinaires, c’eft-à-dire de ceux qui félon les lois de
l’académie , s’exerçent, travaillent, raifonnent dans
les conférènces, foit publiques, foit particulières :
la fécondé claffe comprend les honoraires, ou ceux
qui fans aucune charge & fans aucun travail, jouif-
fent néanmoins de tous les avantages & de tous les
honneurs de la fociété : la troifieme eft des numérale
res, deftinés à remplacer les ordinaires dans les emplois
qui viennent à vaquer : la quatrième eft celle
des élèves ou des jeunes gens que les ordinaires ont
fous eux pour les formep. Les matières philofophi-
ques qui fe traitent darfs l’académie font partagées
en fix claffes; favoir la Phyfique, les Mathématiques
, la Medecine , l’Anatomie , la Chimie, &
l ’Hiftoire naturelle. Il y a pour chacune un pro-
feffeur & un fubftitut, outre un préfident, un bi-
bliothéquaire, & un Secrétaire pour tout le corps
académique. L'inftitut & l’académie ont néanmoins
chacun leurs lois & leurs réglemens particuliers, &
tout-à-fait diftinCts les uns des autres, mais tendant
tous au même but. L’ouverture de Y infiitut de Boulogne
le fit le 13 de Mars 1714 ; la cérémonie en fut
magnifique & accompagnée de plufieurs difeours
très-éloquens fur l’utilité de cet établiffement, &
fur celle des différentes fciences qu’il fe prepofoit
pour objet. Quelques années après, on jugea à propos
d’unir au nouvel infiitut l’académie clémentine
des beaux Arts érigée à Boulogne en 17 12 , fous le
nom & la protection du pape Clément X I , & qui
a pour objet la Peinture, la Sculpture, & l’Archi-
teCture. Moréri.
le INSTITUTAIRE que profeffeur les inftituts.en droit , civil f. m.& eft ( Gram. & Jurifprud. ) M. un tel canonique qui cette explinée.
infiitutaire anINSTITUTES
2 f, f, pl, ( Jurifprud» ) en latin infillutiories,
& que Fon appelle àuffi en françois mfiù
tuts bu inflitutions, font des abrégés qui renferment-
les premiers élémens de la Jurifprudence ; les plus
célébrés font celles de Caïus , de Juftinien, & de
Théophile.
Infiitutes de Caïus font un abrégé du Droit romain
qui fut compofé par le célébré jurifconfulte
Caïus ou Gaïus, qui vivpit fous Marc-Aurele; fes
infiitutes étoient divifées en quatre livres. La haute
réputation que ce jurifconfulte s’étoit acquife, fit
que long-tems avant Juftinien ; on donnoit ces infiitutes
à lirê à ceux qui voulaient s’initier dans la
fcience du Droit : cet ouvrage n’eft point parvenu
jufqu’à nous dans tout fon entier ; nous en avons un
abrégé qui en fut fait par Anien, l’un des principaux
officiers d’Alaric, roi des Vifigoths en Efpagne. Cet
abrégé eft divifé en deux livres ; on y reconnoît en
beaucoup d’endroits les mêmes paffages que Juftinien
emprunta de Caïus; mais il y eut plufieurs re-
tranchemens & changemens faits par Anien , pour
rendre cet ouvrage conforme aux moeurs des Vifi-
goths. Un jurifconfulte moderne nommé Oifelius
a recherché dans le digefte & ailleurs, tous les frag-
mens des infiitutes de Caïus, & les a rétablis en quatre
livres, comme ils étoient d’abord ; mais il y man-,
que encore plufieurs titres, dont il n’a rien pû recouvrer.
f A ')
Infiitutes de Juftinien, font tin abrégé du droit
du code, première édition, & du droit du digefte ,
qui fut compofé par ordre de cet empereur dans le
tems même que l’on travailloit au digefte ; le motif
qu’il eut en cela, fut de donner une connoiifance
fommaire du droit aux perfonnes qui ne font pas
verfées dans les lois , & fur-tout aux commençans.
Il eft probable que les infiitutes d’UIpien , ceux
de Caïus, & de quelques autres jurifconfültes, donnèrent
à Juftinien l’idée d’en faire de femblables*
Quoi qu’il en foit, il chargea de cet ouvrage Tribo-
nien , Théophile, & Dorothée, qui le formèrent
de ce qu’il y avoit de meilleur dans les infiitutes de
Caius & autres livres des Jurifconfultes. Ces infiitutes
furent confirmées par Juftinien, qui leur donna
force de loi dans tout l’empire ; & elles furent pu--
bliéesle 11 des calendes de Décembre de l’an 533,'
avant la publication du digefte, qui ne fut faite
que le 18 des calendes du mois de Janvier de la
même année.
Les infiitutes de Juftinien font divifées en quatre
livres : Accurfe a imaginé que c’étoit pour faire al-
lufion aux quatre élémens, que l’efprit des jeunes
gens fe nourrit par la leCture deees quatre livres,
de même que le corps humain eft gouverné par les
quatre élémens ; mais on fent aifément le ridicule
de cette idée.
Le proemium des infiitutes eft une efpece de préface
qui contient le deffein de l’ouvrage , fa divi-;
fion , & fa confirmation.
Chaque livre eft divifé en plufieurs titres, dont
la première partie s’appelle principium ç les autres
font appellées paragraphes.
Le premier livre traite du droit des perfonnes ; le
fécond & le troifieme, jufqu’au quatorzième titre
inclufivement, traitent des chofes ; le furplus du
troifieme livre, & les cinq premiers titres du quatrième
liv re, traitent des obligations qui naiffent
des contrats & quafi contrats, délits & quafi délits;
le refte du quatrième livre traite des a étions.
, Les infiitutes de Juftinien font regardées comme le
meilleur des ouvrages publiés fous fon nom ; ils
contiennent en abrégé tout le fyftème de la jurisprudence
romaine : Cujas & plufieurs autres célébrés
jurifconfiiltes ont penfé que cet ouvrage n’avoit
pas befoin de commentaires; cependant plufieurs
jurifconfultes en ont dpnné des abrégés ; d’autres eq
irnt fait des paraphfafes. Foye^ Dorcholten, Facius,
Wèfembek, Schneidvin, Corvinus, Faber, Man-
cius, V o et, Regnerus, & plufieurs autres ; le commentaire
de Vinnius eft un des plus eftimés. ( A )
Infiitutes de Lancelot, font une inftitution au
droit canonique, eompofée par Jean-Paul Lancelot,
qui brilloit à Péroufe en 15 50 ; cet ouvrage eftjfort
eftimé.
Infiitutes de Théophile , font une paraphrafe des
infiitutes de Juftinien , eompofée en grec par le jurifconfulte
Théophile , par ordre de l ’empereur
Phocas, lequel voulut par-là décréditer l’ouvrage
de Juftinien ; & en effet, pendant toute la durée de
l’empire grec , on n’enfeigna plus d’autres infiitutes,
que celles de Théophile. Ces dernieres furent même
encore long-tems après préférées au texte ; Viglius
Zuichem fit imprimer la paraphrafe grecque à Balle
en 1534. Il y en eut enfuite plufieurs autres éditions;
Jacques Curtius jurifconfulte de Bruges, en
fit une traduction latine qui fut imprimée à Lyon en
1581. Charles Annibal Fabrot, profeffeur en Droit
à A ix en P rovence, en donna deux éditions grecques
& latines, accompagnées de feholies grecques & de
notes. Enfin, Jean Doujat, célébré profeffeur en
Droit à Paris, donna en 1681, une édition en deux
volumes in -12 de la traduction latine de Curtius,
qu’il accompagna de fes notes & de celles de Cujas
& de Fabrot ; on fait un grand ufage de cette édition.
Infiitutes de Vinnius , font un commentaire d’Arnold
Vinnius jurifconfulte, fur les infiitutes de Juftinien
: il y en a eu plufieurs éditions, dont la dernière
qui eft de 174 7, eft accompagnée des notes
de Jean Got. Heineccius. ( A )
IN STITUTEUR, ( Gram. ) celui qui inftruit &
forme. On dit d’un homme qu’il eft un excellent
infiituteur de la jeuneffe ; éloge rare qui fuppofe de
l’efprit, des moeurs, du jugement, des connoiffan-
ce s, du monde. On a fait le mot infiitution, qui fe
prend dans le même fens qu’infiituteur. Foye^ G ouv
e r n e u r , G o u v e rn an t e , Éd u c a t io n .
INSTITUTION, f. f. ( Jurifprud. ) fignifie quelquefois
établiffement, quelquefois il fe prend pour
introduction & inftruction.
On dit Y infiitution d’une compagnie, d’une, con-
frairie, d’une communauté, c’eft-à-dire fa création,
fon établiffement.
Quelquefois par le terme d’infiitution on entend
l’objet pour lequel une compagnie a été établie, &
la réglé primitive qui lui a été ijrçipofée ; lorfqu’elle
fait quelque chofe de contraire, on dit qu’elle s’écarte
de fon infiitution, ou que ce n’eft pas-là l ’efprit
de fon infiitution. Cela fe dit principalement en
parlant des monafteres & églifes où le relâchement
s’ eft introduit. ( A ) .
Infiitution, en matière b én é ficia i, eft l’aCte par
lequel celui qui eft nommé à un bénéfice en eft mis
en poffeffion par le fupérieur eccléfiaftique duquel
dépend Y infiitution.
Cette infiitution eft de quatre fortes ; fa voir colla-
t iv e , autorifable, canonique, & corporelle.
L'infiitution collative qui eft la véritable^infiitution,
proprement dite, eft la collation canonique & pro-
vifion dit bénéfice;: dette collation eft néceffaire ,
parce qu’elle doit être faitè à celui qui eft préfenté
par le patron.
L'infiitution autorifable ,eft celle par laquelle l’évêque
conféré au pourvu la miffionj>our:prêcher &
adminiftrer les façremeps;; elle a lieu pour les bénéfices
à charge d’ames,jipnt la pleine collation appartient
à un autre collateur que l’évêque.
On appelle infiitution canonique des provifions
d’un fupérieur eccléfiaftique ; on ne peut prendre
poffeffion d’un bénéfice fans avoir une infiitution
canonique.
Tomt F I I I .
On appelle auffi infiitution canonique le vifa qui
eft donné par l’évêque aux pourvûs de cour de
Rome in forma dignüm, & même aux pourvûs in forma
gratiofâ, lorfqu’il s’agit de bénéfices à charge
d’ames. Foye\ V i s a .
Y.'infiitution corporelle eft la mife en poffeffion
du bénéfice, elle appartient naturellement à l’évêque
auffi bien que la collation du bénéfice ; & lorf-
que l’ancienne difeipline étoit encore en vigueur
où l’on ne féparoit point les bénéfices de l’ordinai-
tion, & que par l’ordination même des clercs on les
attachoit à certaines églifes, on ne connoiffoit point
Yinfiitution autorifable, ni Yinfiitution corporelle ,
qui en eft une fuite ou de la collation ; mais dans la
fuite les évêques s’étant accoutumés à déléguer auX
archidiacres le foin de mettre les pourvus en poffef*
fion, cela a été confidéré comme un droit des archidiacres.
Foyei A r c h i d i a c r e , B é n é f i c e s , P o s s
e s s io n , P r i s e DE POSSESSION.F o y e fit chap. xj*
extra de jure patronatus , le chap. vj. extra de infiitut.
le concile de Trente, feff. 14. chap. x iij dereform. &
feff. 24. chap. xviij. Van-efpen, Jurif. ecclef. univ.
part. I I .t it .2 6 . Fagnan, ad capit. cum ecclef. extra
de caufâ pojfeffionis & proprietatis. ( A f
Infiitiition contractuelle, eft un don irrévocable
qui eft fait d’une fucceffion ou de partie par contrat
& en faveur de mariage, foit par des pere & mere
ou même par des étrangers au profit de l’un des
conjoints ou des enfans qui naîtront du futur mariage
; ces fortes d'inflitutions étoient inconnues chez
les Romains ; elles font reçues tant en pays coutumier
qu’en pays de droit écrit.
Elles participent des difpofitions à caufe de mort,
en ce qu’il faut furvivre pour en recueillir l’effet, &c
qu’elles ne comprennent que les biens que Yinfiituant
aura au jour de fon décès ; mais elles participent
auffi de la nature des donations entre-vifs, en ce
qu’elles font faites par un aûe entre-vifs, qu’elles
font irrévocables & faififfent de plein droit, & que
l’on y peut comprendre tout ce dont il eft permis
de difpofer entre-vifs, la légitime des enfans du donateur
réfervée.
L 'infiitution contra&uelie ffempêche pas l’infti-
tuant d’engager & hypothéquer, même d’aliéner
fes biens en tout ou partie, pourvu que ce foit fans
fraude ; mais il ne peut faire aucune difpofition
univerfelle à titre gratuit, foit entre-vifs ou par
teftament.
Il n’eft pas néceffaire de faire infinuer ces fortes
6.'infiitut ions.
L’héritier contractuel eft tenu des dettes indéfiniment,
c’eft pourquoi il peut n’accepter la fucceffion
que par bénéfice d’inventaire,. il ne peut pas y renoncer
avant le décès de l’inftituant. Foye{ le traite
des infiit. çontracl. de M. de Lauriere , & celui des
conventions de fuccèder de Boucheul. (A j.
Infiitution coutumière, eft un abrégé du droit coutumier,
telle que lesinftitutes coutumières deLoifel. (^ )
Infiitution au droit canonique, au droit civil, au
droit françois, & autres femblables , font des abrégés
de droit canonique, civil, françois, telles que Yinfiitution
au droit eccléfiaftique, par M. Fleury, &
celle de M. Gibert , Yinfiitution au droit françois
cFÀrgou. Foye{ In STITU TE S . (Af . Infiitution d'héritier, eft la nomination que quelqu’un
fait de celui qu’il veut être fon fucceffeur
uni verfel.
Elle peut être faite par contrat de mariage où
par teftament. Au premier cas, c’eft une infiitution
contractuelle. F o y e ci-devant In st itu tion contractuelle;
au fécond cas,,on l’appelle infiitution
d'héritier Amplement.
La plupart des coutumes portent, qu’infiitution
d'héritier n’a lieu, c’eft-à-dire, qu’elle n’eft pas no-
l l i i i i j