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-près le s bailliages ou féftéchauïïées royales, ou âù-
-f.re'fiege royal refl'ortiflant nuement en nos cours,
tant dit lieu dudomicile du donateur que de la fitua-
fiion des chofes données ; 6c celle des meubles ou
de chofes immobiliaires qui n’ont point d’afîïete,
aux bureaux établis près defdits bailliages, féné-
çhauffées;, ou autrefiege royal refl'ortiflant nuemerit
en nos cours du lieu du domicile du donateur feulement
; & au cas-que le donateur eût fon domicile,
■ ou que les; biens.'donnés fuflent dans l’étendue de
juftices -feigneuriales -, Yinfinuation doit être faite
aux bureaux établis près le fiége qui a la conrioif- 1
fance dves cas royaux dans l’étendue defdites juftices-,
le tout dans les tems & fous les peines portées par
l ’ordonnnânce de Moulins 6c la déclaration du 17
Novembre 1690; toutes infirmations qui fefoient
faites en d’autres jurifdiâions font déclarées mufles.
Les.donations par forme d’àugment, côntre-aug-
ment, don’mobile, engagement, droit de rétention,
agencement, gain de noces-& de fur vie dans lès
pays où ils font en u fage, doivent être infirmées fui-
vant la déclaration du 20 Mars 1.708 ; mais celles
du 2.5 Juin-17x9 6c du 17 Février 1731 portent que
le défaut d’’infirmation Remporte pas la nullité de
ces donations.
La peine de nullité n’a pas lieu non plus pour les
donations des chofes mobiliaires, quand il y a tradition
réelle, ou quand elles n’excedent pas la fom*-
me de 100b livrés, les parties qui ont négligé de
les faire infinuer font feulement fujettes à la peine
du double droit.1 ( A )
Insinuation ec c lé siast iq u e eft celle qui fe
„fait au greffe de la jurifdiftioh cccléfiaftique pour
les a êtes qui'y font fiijets, tels que les provïfions des
bénéfices 6c autres aâes qui y font relatifs, les lettres
de vicariat général, ou pour préfenter aux bénéfices
les provïfions d’official, de vice-gèrent, de
promoteur, de greffier des.officialités ou chapitres,
les révocations de ces a£tes , & c ..
Les fraudes 6c les abus qui peuvent fe commettre
dans ces fortes d’attes donnèrent lieu à Henri II. de
créer par édit du mois de Mars 1553 des greffes
d'infinuations eccléfiaftiques en chaque diocèfe, &
permit aux archevêques 6c évêques d’y nommer juf-
qu’à ce qu’il en eût été autrement ordonné.
Mais l’execution de cet édit ayant été négligée ,
Henri IV. par l’édit de Juin 1595, érigea ces greffes
en offices royaux féculiers & domaniaux.
Cependant le clergé obtint de Louis XIII. en 1615
la permiflïon de rembourfer ceux qui avoient acquis
ces offices, à la charge d’y commettre des perfonnes
laïques capables.
Quelques évêques ayant commis à ces places
leurs domeftiques, l’ordonnance de 1627 enjoignit
à ces greffiers de fe démettre de leurs places.
Le même prince, par fon édit de 1637, créa dans
les principales villes du royaume des contrôleurs
des procurations pour réfigner, 6c autres aéles concernant
les bénéfices.
Les difficultés qui s’élevèrent pour l’exécytion de
ce dernier édit, donnèrent lieu à une déclaration en
76 46 , qui permit au clergé de rembourfer ces contrôleurs,
au moyen de quoi, leur charge feroit faite
par les greffiers des infinuations des diocèfes.
Cette derniere déclaration ayant été interprétée
diverfement. par les différentes cours, Louis XIV.
pour fixer la Jurifprudence fur cette matière, donna
un édit au mois de Décembre 1691, par lequel, en
fupprimant les anciens qffices de greffiers des infinuations
ecçléfiaftiquts ; 6c en recréant de nouveaux,
il régla les aéies qui feroient (ujets à infinuation » 6c
la maniéré dont cette formalité feroit remplie.
y°yt[ cot édit, ôc ce qui fe trouve à ce fujet dans
Jes mémoires du clergé, (A')
I N S
'Insin uation laïque eft oppofée à infinuation
eccïéfiaftique ; toute infinuation d’un afte qui n’eft
pâs eccïéfiaftique »telle que Y infinuation d’une dona- .
tion ou d’un teftament, eft une infinuation laïque ;
néanmoins dans l’ufage on diftingue Yinfinuation des
donations- & fubftitutions dès ihfinuations laïques.
On entend par celles-ci, Yinfinuation qui fe fait de
tous les autres aâes tranflatifs de propriété, & autres
auxquels la formalité de Yinfinuation a été éten-
due par l’édit du mois de Décembre 1703, appelle
communément Y édit des infinuations laïques.
Les aûes des notaires fujets à irifinudtion doivent
être infinués àzxis la quinzaine, à la diflgence dés
notaires qui les paflent, à l’exception des donations
6c fubftitutions, 6c des contrats tranflatifs de propriété
de biens immeubles fi tués hors lereflort dé
a jurifdiélion où-ils font paffés. '
Quand Yinfinuation doit être faite à la diligence
des parties, le notaire doit faire mention dans l’aéte,
qu’il eft fujet à idfinuation.
Les nonveaux poflefleurs, 'par contrats ou titres*
doivent les faire infinuer dans les trois mois, 6c les
nouveaux poflefleurs à titre fucceflîf doivent faire
leur déclaration, 6c payer les droits dans les fix
mois.
Les notaires de Paris ne font en aucun cas chargés
de faire faire infinuation. •.
Voye^ lés édits de 1703 , la déclaration du 19
Juillet 1704, l’édit d’Oftobre 1705 , celui du mois
d’Août 1706 , là déclaration du zo Mars 1708} 6c
autres règlemens pofiérieurs. (.A )
Insinuation des Su bst itu t io n s a été établie
par Y article 5y de l’ordonnance de Moulins,'
qui veut que les fubftitutions teftamentaires foient
enregiftrées ou infinuées dans fix mois, à compter
du décès du teftateur, 6c à l’égard des autres, du
, jour qu’elles auront été faites , à peine de nullité.
La déclaration du 17 Novembre 1690, permet
de les faire publier 6c infinuer en tout tems * mais
avec cette différence que quand ces formalités ont
été remplies dans les fix mois du jour que la fubftitu-
tion a été faite, elle a fon effet du jour de la date» tant
j contre les créanciers que contre les tiers acquéreurs
des biens qui y font coinpris ; au lieu que fi la pu*
blication 6c enregiftrement ne font faits qu’a près les
fix mois, la fubftitution n’a d’effet contre les acqué-*
reurs des biens donnés 6c contre les créanciers dit
donateur, que du jour qu’elle a été infinuée.
L’édit des infinuations laïques du mois de Décembre
1703 , ordonne , article 10, que les fubftitutions
feront infinuées 6c enregiftrées ès regiftres des greffes
des infinuations, tant du lieu du domicile des
donateurs ou teftateurs, que de ceux où les immeubles
feront fitués, fans préjudice de la publication
des fubftitutions preferites par les ordonnances.
Toutes ces difpofitions font rappelléês dans l’ordonnance
des fubftitutions > titre ij. Foye1 Su b st it
u t io n . ( A f
* INSIPIDE, adj. (’Gramm.) il fe dit de tout ce
qui n’affeâe point les organes du goût d’une maniéré
diftinguéë.
Il fè prend au phyfiqüe 6C au moral. On dit d’un
. fruit, qu’il eft infipide ; d’un ouvrage, qu’il eft infi*
pide ; d’un éloge, qu’il eft infipide.
Uinfipidité ne fe pardonne en rien ; mais elle
choque fur-tout? dans les chofes dont le cara&ere eft
d’affeéler vivement, comme une épigramme, un
madrigal, &c.
S’il eft défendu à un auteur d’être infipide, c’eft
au poëte. Mais de tous les infipides le plus iftfup-
portable, c’eft le plaifant infipide.
* INSOCIABLE, adj. ( Gramm.) c ’eft celui qui
fe refufe à tout ce qui lie les hommes.entre eux«
Voyt{ So c ia b le ,
ÎNSOL^
I N S
INSOLATION, ( Chimie. ) infolatio ^ heliofis,_di-
geftion exécutée à la chaleur du foleil. Voye{ Di-
GEÇfoelques chimiftes ont cru que le foleil agifloit
dans cette opération par une vraie influence materielle
: quelques autres plus circonfpeâs ont penle
qu’il n’agiflbit que par la chaleur , & que Yinfolation
ne différoit en rien de là digeftion au bain-marie ou
à l’étuve’, tout étant d’ailleurs égal. Ce dernier fen-
timent eft aujourd’hui lé dominant & le plus vraif-
femblable : la corporification des rayons du foleil
n’eft pourtant point une opinion dépourvue de tout
motif de probabilité. F uy^pHLOGiSTiQUE. (£).
* INSOLENT, \ Gramm. ) qui fe croit & ne.
cache point qu’il fe croit plus grand que les autres/
Un fauvage ni un philofophe ne fçauroient etre in-
folens. Le fauvage ne voit autour de lui que fes
égaux. Le philofophe ne fent pas fa fupériorite fur
les autres , fans les plaindre, & il s’occupe à def-
cendre modeftement jufqu’à eux. Quel eft donc
l’homme mjolenti c’eft celui qui dans la fociété a des
meubles & des équipages, & qui raifonne à peu près
ainfi. J’ai cent mille écus de rente; les dix-neuf vingtièmes
des hommes n’ont pas mille écus, les autres
n’ont rien. Les premiers font donc à mille degrés au-
deflous de moi ; le refte en eft à une diftanee infinie.
D ’après ce calcul il manque d’égards à tout le monde
, de peur d’en accorder à quelqu’un. Il fe fait
méprifer & haïr ; mais qu’eft ce cela lui fait ? fiacram
metiente viam cum bis ter ulnarum togâ, la queue de fa
robe n’en eft pas moins ample : voilà Yinfolence financière
ou magiftrale. Il y a Yinfolence de la grandeur ;
Yinfolence Littéraire. Toutes confiftent à exagérer les
avantages de fon état, & à les faire valoir d’une maniéré
outrageante pour les autres. Un homme fupé-
rieur qui illuftre ion état, ne fonge pas à s’en glorifier,
c’eft la pauvre reflource des lubalternes.
INSOLITE, adj. (Jurfprud.) fe dit de cé qui n’ eft
point accoutumé. Une claufe infolite eft celle qui eft
finguliere & contre l’ufage ordinaire ; une dîme in-
fotite eft celle q u i , fuivant Fufage commun, n’eft
point dûe. ( A )
INSOLVABILITÉ, ( Jurifprud. ) c’eft lorfque
tous les biens meubles & immeubles du débiteur ne
fuffilent pas pour payer fes dettes. F ^ ^ C on tr ibu t
io n , D écon fitu re, {à )
INSOLVABLE, adj. ( Jurifprud. ) fo dit d’un débiteur
dont tous lesbiens ne luffifentpas pour payer
fes dettes. Difcuter un homme jufqu’à le rendre in-
folvable , c’eftépuifer tous fes biens. { A )
INSOLUBILITÉ & INSOLUBLE, (Chimie.')
Yinfolubilitè eft la propriété d’un corps incapable d’être
diffout, ou ce qui eft la même chofe, réfiftant
invinciblement à l’aftion menfiruelle. Foyeç MENSTRUE.
- ' . ' * . / T ” ,
Cette propriété , ainfi que la propriété oppofée
à la folubilité , voye^ So lu b l e , ne doit être confi-
dérée que dans les corps homogènes & inorganifés,
ou dans les vrais aggrégés chimiques, les métaux ,
les fels, les pierres 6c terres fimples, les verres , &c.
. Foye[ l'article Chimie au commencement ; car une
maffe formée par la confufion de plufieurs fubftan-
ces hétérogènes , eft de fa nature hors de la fphere
des corps, dont les chimiftes confiderent les affinités
& les dïffinités , & les corps organifés, comme
te ls , font aufli des objets non-chimiques.
Ainfi, quoique les corps de ces deux ordres foient
de leur nature véritablement & abfolument infolu-
bles\ ce n’eft pas de Yinfolubilitè de ces fujets que la
Chimie s’occupe ; & c’eft même principalement par-
..ce qu’ils font invinciblement infolubles : car comme
cette propriété dérobe les fujets qui en font doues à
la plus grande partie des opérations , & par confé-
quent des recherches chimiques ; 6c que le grand
Tome FUI,
I N S 7 9L but de la Chimie, à l’égard des corps qu’elle a trouvés
jùfqu’a préfent infolubles, eft de parvenir enfin à
les diflbudre; il eft clair qu’elle ne doit compter parmi
fes objets que les corps qui font conftitués de façon
à ne pas exclure, par leur nature ou effentiel-
lement, l’efpoir de les rendre folublcs, ou ce qui eft
la même chofe , qui font eflentiellement analogues
à d’autres fubftances déjà reconnues folubles : or
c’eft dans l’ordre des vrais aggrégés chimiques feulement
que fe trouvent les fubftances vraiment folubles.
Il y a , ou du moins on peut concevoir une info-
lubilitè abfolue, & une infolubilitè relative. La première
feroit celle d’un corps qu’aucun menftrue ,
de quelque façon & fous quelque forme qu’il fût appliqué
, & de quelque degré de feu qu’il fût animé,
ne fauroit attaquer. L'infolubilitè relative eft celle
d’un corps, par rapport à un certain menftrue feu-,
lement.
La Chimie ne connoît plus d'infolubilitè abfolue
dans les objets propres ; il n’en eft aucun qu’elle ne
fâche véritablement combiner avec une autre fubf-
tance. Les pierres & les terres ont été les dernieres
fubftances que l’art ait parvenu à diflbudre ou combiner
; mais enfin il n’en eft plus aucune qui n’ait
trouvé un diflolvant dans les divers mélanges que le
célébré M. Pott a tentés , enforte qu’il n’eft point de
fubftance terreufe qui ne foit folublepar quelque fe l,
par quelque fubftance métallique, ou par quelque,
autre fubftance terreufe , foit terre proprement dite ,
foit pierre. Foye^ T erre & Pierre.
Vinfolubilitè relative refide dans tous les fujets
chimiques, auffi-bien qu’une folubilité relative , ou
pour mieux dire, ne faifant qu’une feule propriété
avec cette derniere ; c’eft-à-dire, que tout fujet chi-’
mique eft foluble par tout menftrue approprié, 6c
eft infoluble par tout menftrue anomale : car un
alkaheft, ou une fubftance combinable avec tous
les fujets chimiques quelconques ( en ne lui accor-,
dant même que cette propriété), eft du moins jufqu’à
préfent un être chimérique. Ces' expreflions
font familières dans le langage chimique ; la réfine
eft infoluble par l’eau, la gomme eft infoluble par
l’huile, l’or par l’eau forte, la glaife pure par les
acides , &c.
Nous expoferons la théorie de la folubilité & de
Yinfolubilitè à l'art. Rappo rt , Chimie. Foye1 aufji
So lu b il it é & Menstue. ( £ )
INSOMNIE, ( Medec. ) voye^ V eille.
Insomnie , fébrile , ( Medec. ) affeéïion morbifique
, qui dans le cours de la fievre tient le malade
éveillé, 6c fufpend le fommeildont il a befoin. C ette
affeélion eft l’oppofé du coma fébrile, c ’eft-à-dire de,
l’envie continuelle de dormir, avec ou fans effet.
Il paroît queYinfomniefébrile procédé fur-tout des
commencemens d’une légère inflammation du cerveau
, qui venant à s’augmenter, la fait dégénérer
en coma, en délire, en convulfions, 6c en plufieurs
autres accidens très-dangereux. Il importe donc de
travailler à difliper promptement l’inflammation
commençante du cerveau , & à en arrêter les progrès.
• I I . . . . . .
On y parviendra par la faignée, les diluahs, les
atténuans, les relâchans, les remedes propres à diminuer
la force, la quantité des humeurs de la circulation,
6c à les détourner de la tête. On recommande
à cet effet les boiflons légères du petit la it ,
d’orge, d’avoine, de riz & autres femblableS. On
confeille les alimens, les médicamens farineux, un
peu huileux, émolliens, humeélans, adouciflans.
Ils conviennent en effet, parce qu’ils humeâent par
leur lenteur faririeufe ; ils adouciflent 1 acrimonie
par leurs parties huileufes, 6c ils nourriflent en meme
tems. Telles font les déçQ&ions d’orge & d’avoi: HHhhb