
origine hô'nb'rafelè ; leurs noms, infcrits fur un rôle,
préfenroient un état de tous ceux qui avoient droit
de fiiffrafge dans les affemblèes ; ils étoient les affef-
feurs des magiftrats; 8c, appelés par lui au tribunal,
iis devenoient juges de leurs concitoyens. Chargés
des affaires de la cité\ obligés de délibérer fur tmft
ce qui l’intéreffoit, ils étoient nommés par les loix
elles-mêmes, civitatis minor fenaias. Audi choififfoit-
on parmi eux , tous les officiers municipaux. L’ad-
miniftration de la cité étoit leur propre affaire, &
ils en répondoient, pour ainfi dire, aux magiftrats
de l’empire & à l’empereur lui-même.
Enfin, après les curiaux venoient les fimples
poffeffeurs, pojfeff'ores. C’étoient, outre les habi-
tans des bourgs & des campagnes, ceux qui, dans
les cités même, ne paroifloient pas d’un état affez
honnête pour être infcrits fur le tableau de la curie.
Les pofîeffeurs étoient aufîi quelquefois appelés
fimplement ingénus.
Telles étoient les différentes claffes d’habitans
que l’on diftinguoit dans les dix-fept provinçes des
Gaules. Ces provinces contenoient dans le quatrième
fiècle & au commencement du cinquième,
cent quinze cités, toutes jouiffantes des droits de
bourgeoifie romaine; toutes gouvernées fous les
loix de; la municipalité & par les magiftrats qu’elles
fé chôififfoient ; toutes ayant leurs petites troupes,
leurs revenus, leurs officiers; toutes cependant
devant obéiffance & fidélité à l’empereur ; & fournîmes
aux magiftrats qu’ils inftituoient.
• Chacune d’elles étoit le chef-lieu- d’un territoire
plus ou moins étendu, que l’on nommoit pagus,
& qui étoit lui - même peuplé de bourgs & de
villages ; mais c’étoit dans la cité que fe tenoit &
l ’affemblée qui déübéroit fur les affaires, & le
tribunal qui jugeoit les conteftations furvenues
dans le canton.
Plufieurs de ces villes étoient des métropoles
célèbres & les réfidences des premiers officiers
de l’empire. Du Cange nous apprend que quatorze
d’entre elles avoient un champ de mars,
vafte efplanade, fervant également aux exercices
militaires, aux revues des troupes & aux éle&ions
des magiftrats riïuniripaux. On vpyoit dans plufieurs
de ces cités, des écoles publiques, des
cirques, des amphithéâtres, des temples magnifiques,
une foule d’édifices fomptueux qui attef-
toient ou la faveur des princes, ou le féjour
qu’ils y avoient fait, ou le zèle 8c l’opulence des
habitans.
C ’étoit dans la place publique, nommée forum,
que fe tenoit ordinairement le tribunal ; & les villes
qui n’avoient pas de champ de mars, y tenoient
aufli les affemblèes pour les élevions ; mais lors
même que les délibérations fe faifoient dans un
lieu à l’abri des injures de l’a ir, toutes les affaires
s’y traitoient publiquement. Le peuple même af-
fiftoit aux jugem'ens, & l’inftruâion des affaires
contentieufes fe faifoit, comme à Rome , en
préfence de la ^multitude. On fent L’avantage de
cette forme de gouvernement. On étoit d’abord
jugé par fes propres concitoyens ; 8c ce n’étoit
qu’en cas d’appel, que l’on reconnût aux tribunaux
de l’empire. Les officiers du prince faifoient exécuter
les plaid> de la cité, 8c avoient feuls le
pouvoir d envoyer au fupplice les coupables qi\i
y avoient été condamnés.
ALe tribunal du reifteur de la province , foit qu’il
eut le titre de proeonful ou celui de préfident, ré-
formoir, fur l’appel, les fentences des premiers
juges ; 8c fes propres clarifions ponvoient être encore
portées, par appel, au tribunal du préfet du
prétoire. Et pour dernière attention du gouvernement,
il envoyoit dans les provinces des officiers
qui, fous le titre de legati, étoient chargés de rechercher
les abus 3c d’en inftruire le magiftrat fupé-
rieur.
Quant aux finances, & ce point n’eft pas un des
moins importans, voici comment elles étoient ad-
miniftrées. h y avoit dans chacune des villes de
L y o n , d’A rle s , de Nîmes & de Trêves, un tréfo-
rier provincial fous le titre de proepofiîtus thefaurorum.
Le tréforier-général, auquel ils étoient chargés d’envoyer
leur recette, étoit nommé cornes facrarum
largujonum. Cette charge étoit un des premiers*
offices de l’empire. Ainfi, les cités payoient aux
treforiers particuliers, & ceux-ci remettoient les
fonds au comte des largeffes.
Les fources d où provenoient ces revenus étoient
de quatre fortes.
i°. Les fonds de^erres qui appartenoient en.
propre à l’empire, foit que l’état fe les fur appropriés
lors de la conquête , foit qu’ils fe les
fût attribués par forme de confilcations & de
déshérences.
2°. Les fuhfides qui fe percevoient par forme
d’impofitions. Elle étoit de deux fortes : l’une étoit
réelle 8c fe pay oit à raifon des fonds; c’étoit le
jugeraiio : l’autre étoit perfonnelle ; c’étoit une capitation
qui s’impofoit à raifon du nombre des habitans
dont une cité étoit compofée ( i) . Il arrivoit
quelquefois que cette fomme étoit- trop forte pour
les facultés a&uelles de la cité : elle recouroit au
prince, qui accordoit une diminution, que l’on
répartiffoit félon les facultés des contribuables (2).
(1) Lorfque l’on vouloit foulager ces peuples, comme
le.firent les empereurs Théodofe & Valentinien en voulant
repeupler la Thrace , on fupprimoit ou Ton adoucif-
foit la taxe perfonnelle ; mais l’impofition réelle étoit
toujours également répartie, & n’étoit confidérable pour
chacun qu’en proportion de ce qu’il avoit en revenus
de terres.
(2) On voit en effet que la cité d’Autun, qui, au temps
de Conftantin, étoit compofée de 25,000 citoyens, s’étant
adrefféeà l’empereur pour en obtenir du foulagement,
ce prince lui remit, non une fomme fixée, mais fept mille
quote parts, qui furent réparties entre les 25,000 habitans.
On voit encore que, fous les empereurs Valens &
Vale:*:inien, la remife faite à plufieurs cités de l’emphe
- 30* Là troifième branche des revenus publics
dans les Gaules comprenoit les gabelles & les droits
de douane. On voit ainfi que le droit exclufif de
yCndre le fel eft ancien dans notre royaume. On
faififfoit la marchandife des contrevenans (1). Les
droits de douane fe percevoient fur les marchan-
difes qui entroient fur.les terres de l’empire, 8c
quelquefois fur célles qui en fortoient. On voit
que, du temps de Gratien, ce droit étoit du huitième
du prix des marchandifes (2).
4°. Enfin, les empereurs avoient une autre forte
dé revenus que l’on peut appeler le cafüel du fife ;
il confiftoit dans les droits de confifcation & de
déshérence, 8c dans les dons gratuits que faifoient
les villes en certaines occafions.
Les cités , on le fent bien, dévoient avoir pour
leurs propres dépenfes des revenus en propres. C ’eft
ce que l’on appelle aujourd’hui des o&rois , dont
uue partie étoit deftinéè à la défenfe , à l’entretien,
à la décoration des villes : ils étoient levés fur les
denrées. C ’étoit fur ces revenus que fe prenoient,
outre les fommes deftinèes aux ouvrages publics,
les dépenfes des jeux 8c des fêtes, & les dons gratuits
que l’on faifoit aux empereurs; enfin, le
paiement des troupes que les cités entretenoient,
& les frais qu’elles étoient obligées de faire pour
loger, nourrir 8c voiturer les officiers de l’empereur
lorfqu’ils voyageoieht pan fes ordres. Telle
étoit à-peu-près 1’adminiftration des Gaules fous
les Romains, & qui ne fut troublée que par les
incurfions, 8c enfin, par les conquêtes des peuples
barbares, Connus fous les noms de Saliens, de
Cattes, de Sycambres, de Chérufques, de Cha-
maves , de Bruftères 8c d’Ampfivariens. Il eft probable
que ce fut de leur indépendance qu’ils prirent
ou reçurent.le nom dè Francs, ou Franci.
Loix. Tacite, dans fes annales, dit que les Celtes
furent civilifés par Mercure, & reçurent cls lui un
corps de loix, Les druides & les bardes, dont la
fon&ion étoit de les interpréter , n’avoient garde
dé,les divulguer à des étrangers, & n’en commu-
niquoient au peuple que c e qu’ils jugeoient né-
ceffaire. Quel que puifîe avoir été ce fyftême
primitif de lo ix , il avoit effuyê un changement
total vers le temps de l’abolition de la monarchie,
qui fut divifée en un grand nombre de petits
royaumes 8c de républiques. Tous les Gaulois * (l)
fut telle que detix ou trois cens hommes ne payoient ensemble
qu’une quote-part, & que l’on affocioit quatre
femmes pour cette contribution.
( l) Si quis, fine perjonâ mancipum, id eft falinarum con-
ductorum faits emerit vendereve tentaverit, five propria au—
dada , five noftro munit us oraculo ( permiffien, furprife
apparemment) y finies ipfi unà ciim torum pretio mancipibus
addicantur. ( Cod. L. 1 1, C. de veftigal ).
(x) Ces droits s’affermoient ordinairement pour trois
ans au plus offrant & dernier enchériffeur. Combien les
peuples ne devoient-ils pas être foulés par ces fermiers
& leurs prépofés? On voie que le bureau de Marfeille
étoit un de ceux dont on tiroit le plus.
n’ètoient point unis entre eux par un même corps
de loix , excepté celle de la tenue d’une affemblée
1 générale chaque année, & une autre qui permet-
toit que toutes les querelles particulières fe vui-
daffent par un combat fingulier. Les Gaulois paroifi
feijsnt avoir pour maxime inconteftable, que le
droit du plus fort étoit toujours le meilleur.
Dans le temps que toute la nation gauloife étoif-
foumife à un gouvernement monarchique , les
druides 8c les bardes qui étoient les interprètes des
loix, 8t les préfidens de toutes les cours de juftice,
terminoient tous les différends par leur feule autorité
; mais après que la monarchie eut été divifée
en quantité de petits gouvernemens, les Gaulois
regardèrent de pareilles fentences comme inju-
rieufes à leur liberté, & y fubftituèrent le combat
fingulier, comme la voie qui convenoit le mieux
parmi eu x , à caufe de cette maxime qu’ils avoient,
que la providence fe déclàroit toujours pour le
parti le plus jufte.
Les Gaulois avoient un fi grand attachement
pour leurs loix , leur liberté 8c leur patrie ; ils
joignoient tant de valeur à ces vertus, qu’aucun
peuple ne fe diftingua davantage qué celui-ci, 8c
ne le fit plus redouter des Romains : témoin cette
loi que ces derniers firent; que tous ceux qui, en
qualité de prêtres de vieillards 8c d’invalides,
étoient difpenfés de porter les armes, ne joui-
roient pas de cette diipenfe au cas que l’on eût
quelque attaque à craindre de la part des Gaulois.
De la jufiiee. Elle ne fut pas négligée par ces
peuples ; les oracles chez eux , fortoient d’un organe
groffier, mais équitable 8c incorruptible. Le
barreau romain , avec fa pompe 8c fes formalités,
fuccéda au magiftrat annuel. La juftice alors devint
lente, hériffée de fermes, 8c coûtoit beaucoup à
obtenir. Cela la rendoit une itijuftice, puifque le
pauvre ne pouvoit fe la procurer.
Mariages. Dès qu’une fille étoit en âge d‘être
mariée, les parens réuniffoient dans un feftin , tous
les prétendans ; la fille préfentoit à laver, 8c le premier
qui recevoir cet honneur, étoit l’objet de
fon choix ; une lance, un cheval, des boeufs,
étoient le premier hommage de cet amant, fous
le pouvoir duquel elle paffoit aufti-tôt. Marculfe
rapporte la formule fuivante, qui avoit lieu dans
la cérémonie du mariage : vous êtes mon maître &
mon époux ; 8c moi je fuis votre humble fervante.
Les femmes avoient le foin de leurs maifons, 8c
celui d’allaiter leurs enfans. L’adultère étoit févé-
rement puni 8c le divorce autorifé. La polygamie
étoit prohibée ; les princes feuls faifoient quelquefois
exception à la règle. Par décence, les femmes
ne mangeqient point avec leurs maris en préfence
des étrangers.
Difcipline militaire. Elle devoit être très-imparfaite
chez ces peuples, qui comptoient beaucoup
fur leur nombre 8c fur leur valeur, 8c abandon-
i noient tous les autres avantages à leurs ennemis
S s s s 2