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iunestes pourraient en résulter avant (|u’on pùt changer
la loi.
» En outre, ce même privilège accordé comme droit à
1 individu qui fut convict, n’aurait jamais la même influence
utile sur sa moralité que lorsqu’il n’est considéré
que comme une faveur accordée à sa bonne conduite.
L’homme qui pourrait le réclamer comme un héritage,
du moment qu’il aurait acquis une certaine propriété,
veillerait évidemment moins à sa réputation qu’il ne
le ferait en voyant que sans réputation sa fortune ne
lui servirait à rien. Exiger pour tous les cas douze
jurés, serait tres-pénible pour tous les districts peu
peuplés. D’ailleurs, pour empêcher un seul coquin
sur la liste des jurés d’arrêter le cours de la justice,
la majorité devrait décider l’affaire, et le chef des
jurés certifierait simplement au juge le nombre des
voix pour et contre. Du reste, si la propriété était la
seule condition à exiger d’un juré dans l’état actuel
des choses de la NouvelIe-GaÎles du Sud , il vaudrait
mieux que les décisions n’eussent d’effet qu’à l’unanimité,
vu qu’on aurait ainsi la chance d’avoir un honnête
homme sur le nombre, dans le cas de pouvoir
jeûner assez long-lemps pour forcer les autres à se
rendre d’épuisement à une opinion équitable. Permettre
de nommer les jurés sur une échelle étendue
serait très-déplacé dans l’état actuel des choses, car il
faudrait en ce cas détourner un si grand nombre de
liarticuliers aisés de la surveillance de leurs propres
intérêts, et en meme temps de la surveillance des criminels
qui travaillent pour leur compte , qu’il en ré-
DE L ’ASTROLABE.
sulterait des effets très-pernicieux pour la prospérité
de la colonie. En outre, les récusations seraient aussi
nécessairement si nombreuses que peu d’individus seraient
assez hardis pour ameuter contre eux la foule
d’ennemis que soulèverait une pareille entreprise,
entreprise qui produirait certainement un effet très-
actif , semblable à celui qui était dû aux sons de la
lyre d’Orphée, à cela près que les bâtons et les pierres
au lieu de danser aux pieds danseraient à la tète du
gueux parvenu (comme*les patriotes le désigneraient
avec indignation) qui aurait l’impudence de mettre
leurs droits en question.
» Si les magistrats du comté avaient l’ordre de
dresser chaque année une liste, de tous les individus
de la colonie susceptibles, par leur fortune, défigurer
parmi les jurés, en ajoutant des marques distinctives
en faveur de ceux qui jouissent d’une bonne réputation,
pour assurer leur admission sur la liste, et
qu’en outre, parmi les noms même rejetés, le gouverneur
eût encore le droit de choisir ceux qu’il en jugerait
dignes, pour s’opposer à toute espèce de vexation
de la part des magistrats, certainement on arriverait
à un système de jury très-avantageux pour tonte la
colonie, et capable de remplir tout le but qu’on en attend,
jusqu’à ce que l’état de la société permît de
n’admettre que la propriété pour toute condition. Ou
bien encore, en admettant tous les émigrans, tous les
émancipistes jouissant d’un pardon libre ou conditionnel
dans la colonie, dûment qualifiés par leur fortune,
à siéger comme jurés, ainsi que tous les éraan-
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