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» 13°. Une rente de 5 p. »/„ par an, sur la valeur
appréciative, sera établie sur la terre concédée sans
rente.
» 14°. Cette rente pourra se rembourser, dans les
vingt-cinq premières années qui suivront la concession,
par une somme égale à vingt fois sa valeur
annuelle.
» 15°. Dans le remboursement de cette rente, le
concessionnair'e pourra y faire entrer le cinquième des
sommes qu’il aura épargnées au gouvernement de Sa
Majesté, par l’emploi et l’entretien de convicts. Et,
pour établir cette indemnité, on calculera que le gouvernement
aura épargné seize livres sterling pour
cbacun des convicts employés par le concessionnaire,
et complètement entretenus à ses frais sur sa terre
pendant le cours d’une année.
» 16°. J usqu’à l’expiration des sept premières années
qui suivront la concession sans vente, la rente ne sera
point due sur les terres de cette catégorie.
» 17°. Chaque concessionnaire sans achat devra, à
l’expiration du terme ci-dessus mentionné de sept
années, prouver devant l’ingénieur-général, qu’il a
dépensé pour la culture et l’amélioration de sa terre,
un capital égal à la moitié de sa valeur, comme elle fut
fixée au temps de sa concession, et cela sous peine
de voir sa terre retourner à la couronne.
» 18°. Aucune concession additionnelle de terre ne
sera faite à un particulier, qu’il n’ait employé la dépense
nécessaire de capital sur les terres qui lui sont
déjà concédées.
u 19°. Les personnes qui recevront une seconde
concession de terre sans achat, seront susceptibles de
payer une rente sur les terres comprises dans cette
seconde concession, immédiatement après qu’elle a
eu lieu.
» 20°. Les personnes qui désireront recevoir des
concessions de terres sans achat, à des conditions différentes
de celles qu’on vient d’établir, doivent soumettre
au secrétaire d’Etat une exposition par écrit
et détaillée des circonstances qui, suivant eux, peuvent
les exempter du cours ordinaire des règles
générales.
» Bureau des colonies, Downing-Street, novembre 1824.«
Le débit du bois de cèdre [Cedrylis australis,
Brown) était devenu un objet de commerce assez
important pour la colonie , et fournissait un moyen
d’existence honorable pour une foule d’ouvriers qui
allaient le couper et le scier librement aux lieux où il
croissait. Quelques mois avant notre passage â Sydney,
le gouvernement avait assis un droit de un halfpenny
(un sou environ) par pied sur ce bois, ce qui
avait mécontenté beaucoup de gens. Le Monitor à
cette occasion fait les réflexions suivantes. [Monitor,
«° 11, 28 juillet 1826. )
« Avant l’arrivée de sir Thomas Brisbane, d’odieuses
prohibitions , résultat de la police de nos premiers
gouverneurs, existaient sur presque tous les genres