272 DE L’ASTROLABE.
Au moment où nous quittions la colonie, on parlait
beaucoup de la ci'éation d’un conseil colonial, composé
des principaux habitans du pays, et qui devait
remplir, à certains égards, les attributions du pouvoir
législatif.
En effet, peu après notre départ, par un acte du
Parlement, en date du 19 juillet 1823, qui devait
avoirforcedeloi dans la coloniejusqn’aul “'■juillet 1827,
1 autorité arbitraire qu’avaient exercée les gouverneurs
jusqu a cette époque, ne tarda pas à être considérablement
modifiée par divers articles dont nous ne
rapporterons ici que la substance.
« Un conseil législatif était créé pour la colonie,
composé de cinq membres au moins, et de sept au
plus, nommés par le gouverneur ou son suppléant, et
ratifies par le roi.
» De concert avec le conseil ou avec la majorité de
ses membres, le gouverneur avait le droit de faire des
lois et des ordonnances pour la paix, la sûreté et le
bon ordre de la colonie, pourvu qu’elles ne fussent
point contraires aux ordres ou lettres-palentes du roi
en son conseil, ni aux lois de l’Angleterre.
» Le gouverneur avait seul l’initiative de ces lois et
ordonnances; mais pour garantir leur conformité avec
les ordres passés dans le conseil et les lois d’Angleterre
, aucunes d’elles ne pouvaient être proposées par
le gouverneur à l’avis du conseil, à moins qu’une copie
n’en eût d’abord été soumise au grand-juge de la Gour
suprême de la Nouvelle-Galles du Sud, et que celui-ci
n’eût transmis au gouverneur un certificat signé de sa
main , constatant que la loi proposée n’était point en
opposition avec celles de l’Angleterre.
» S’il arrivait que la majorité, ou même la totalité
des membres du conseil rejetassent la loi soumise à
leur approbation, et que cependant le gouverneur jugeât
qu’elle était essentielle à la paix et à la sûreté de
la colonie, il pouvait passer outre, et ladite loi devait '
avoir son effet jusqu’à ce que le plaisir de Sa Majesté
fût connu.
» Par le même acte, se trouvait aussi établie une
cour suprême, sous le titre de Cour suprême de la
Nouvelle-Galles du Sud, qui devait être tenue pour le
moment par le grand-juge seul ; mais la couronne se
réservait le droit de hn associer deux juges avec des
salaires raisonnables , pour leur tenir lieu, ainsi qu’au
grand-juge, de tous droits et émolumens quelconques.
Cette cour, dans toute l'étendue de la Nouvelle-Galles
du Sud et des îles qui en dépendent, réunissait toutes
les attributions des tribunaux du royaume, désignés
sous les titres de Bancs du Roi, Cours ordinaires,
Échiquier et Chancellerie. Elle avait aussi une juridiction
ecclésiastique.
» La couronne se réservait le droit, de l’avis de son
conseil privé, d’introduire, en quelque temps que ce
fût, le jugement par jury dans telles parties de la Nouvelle
Galles du Sud, dans tels cas et sous telles modifications
qu’il lui plairait de spécifier.
» Enfin une nouvelle Cour était établie sous le nom
de général quarter sessions o f peace, investie des