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mêmes. Les choses restèrent en cel état jusqu’à l’ap-
jiarilion de l’Auslralian, journal dont les suggestions
déterminèrent le corps des émancipisles à s’opposer à
la marche suivie jusqu’alors, d’omettre leurs noms
sur les nouvelles listes de magistrats, conformément
à la réclamation du commissaire d’enquête, ct de les
repousser ainsi du sein de la société des gens respectables,
en opposition cependant au désir évident de
ce même commissaire.
» Les individus qui passaient pour avoir le pins in-
tbiencé le commissaire, devinrent les principaux objets
de l’attaque, et, aux yeux de leurs ennemis, des motifs
personnels furent évidemment d’un plus grand poids
que leur croyance publique et avérée. On commença
par établir que les émancipistes étaient un corps opprimé
, foulé par les émigrans , et privé par des
moyens illégitimes de ce qu’il regardait comme ses
droits. Dans le fait, ni la magistrature ni le conseil ne
furent fermés aux émancipistes par aucun acte législatif,
le gouvernement local ayant le pouvoir de nommer
à ces fonctions tout individu, soit émigrant soit
émancipiste, qu’il en jugerait digne. Le jury était
le seul corps dont ils eussent été jusqu’alors légalement
exclus. Ils furent très-jaloux de lever cet obstacle;
mais le commissaire qui prévit que ce serait
donner naissance à une foule de troubles, que d’admettre
les émancipistes ou les émigrans à siéger conjointement
ou séparément dans les juris, conseilla d’en
exclure ces deux partis, et de ne les composer, comme
auparavant, que d’officiers militaii'cs et de la marine,
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présumés exempts de tous préjugés à l’égard des
deux classes. Bientôt un autre cri se fit entendre parmi
les émancipisles pour réclamer une Chambre représentative
; mais il fut repoussé avec force par les émigrans
, qui n’y virent rien que des semences de désordre
et de confusion.
» Soutenir qu’un privilège illimité basé sur le grand
principe anglais , de \d.propriété seule, puisse conférer
à un individu le droit de siéger sur le banc des jurés,
serait une chose absurde dans une poj)ulation
principalement composée de gens qui ont eux-mêmes
forfait à la loi.
» A l’égard des affaires civiles, celles, par exemple
, qui ont trait à la propriété, la loi telle qu’elle est
actuellement est la mieux appropriée à l’état présent
de la société. Si les deux parties y consentent, un jury
est convoqué ; mais si l’une d’elles s’y refuse, le cas
est jugé par le juge et les deux magistrats assesseurs.
Dans les cas de diffamation et les causes criminelles,
les jugemens par jury ne peuvent manquer d’ètre aussi
d’un grand avantage en faisant dépendre la conduite
pour siéger comme membres de jury, autant du caractère
que de la fortune, réduisant le nombre de ces
membres dans chaque jury, dans chaque endroit, suivant
sa population, et permettant aux décisions d’avoir
leur effet à la majorité seulement, et non à l’unanimité.
Si chaque individu de la colonie était appelé
comme membre du jury criminel, en raison seulement
de sa propriété, il n’y aurait plus de moyen pour con-
Irôler la conduite la plus inique, el les suites les plus