
P R I V I L E G E D V R O Ÿ,
L OUIS par la grâce de D ieu , Roy de France 8c de Navaare : A nos
amez 8c féaux Confeillërs, les Gens tenans nos Cours de Parlement >
Maîtres de Requeftes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt
de Paris, Baillirs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Tufti-
ciers qu’il appartiendra,Salutj Nôtre bien amé Pierre Èmery, pere,Doyen
des Syndics desLibraires & Imprimeurs de Paris>nous ayant tres-hùmble-
ment fait remontrer que dans les Lettres de Privilège qüe nous lui avons
accordées le deuxième Février dernier, pour trentes années , poiirl’im-
preiïion de tous les Ouvrages du iîeur Abbé Fleury nôtre ConfeÏÏeur, il
n’y eft fait mention que de Ion Hiftoire EccleiiaiÈque, qui ne fait qu’une
partie de fes Ouvrages •, ayant encore compofé ceux intitulez, le Catç-
chiftne Hiftorique 8c ion Abrégé, les Moeurs des Ifraelites", les Moeur des
Chrétiens, l’Inftitution au Droit Eccleiïaftique, le traité du Choix 8c de la
Méthode des Etudes 8c le Devoir des Maîtres 8c des Domeftiques, 8c que
comme nôtre intention a voit été de lui accorder nos Lettres de Privilège
pour tous les Ouvrages dudit iîeur Abbé Fleury, il fe trouvoit néanmoins
privé de cette grâce par la feule omiflion des titres defdits livres dans nof-
dites Lettres du deuxième Février dernier, ce qu’il ne peut faire fans que
nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilège, qu’il nous à très-
humblement fait iupplier de lui vouloir accorder. A c e s C a u s e s : Vou-
lant favorablement traiter ledit Emery pere, 8c le recompenfer de ion application
à nous avoir cfonné depuis quarante ànsf l’impreffion de plus de
ioixante Volumes, tant in fo lio , quinquarto, dont quelques-uns n’ont
pas eu tout le fuccés qu’il avoit efperé. Nous lui avons permis 8c accordé»
permettons 8c accordons prr ces Prefentes, d’imprimer ou faire imprimer
tous les Ouvrages dudit fieur Abbé Fleury, intitulez : Hiftoire Ecclcfeafti-
que de M . l'A b b é Fleury, fon jCatéchijme Hiftorique avec fou A b rég é
& en toutes langue s, le s Moeurs des Ifr délite s,& des Chrétiens, l'in flitu -
tion au Droit. Eccleftaftique , le T ra ité du Choix & de la Méthode des
E t u d e s f o n T ra ité du devoir desM aiftres & des Domeftiques. Commentaire
L ittéra l fu r tous les Livres de /’ Ecriture fainteyavec des D if-
fertations ou Prolegomenes, fa r le l Jere Calm et, avec fon Hiftoire de
Vancien & du nouveau Teftament, & le Dictionnaire Hiftorique, Géo-
grafhique, Chronologique, Critique & L ittéra l de la Bible , du meme'
A u teu r ; en tels volumes, forme, marge, caraétere, en tout ou en partie, '
conjointement ou fcparement,.& autant de fois que bon Jui femblera, &
de les vendre, faire vendre & débiter par fout nôtre Royaume, pendant
le tems de Treyite années confecutives, à compter du jour de la datte d éfaites
Prefentes. Faifons défenfè à toutes fortes de perfonnes de quelque
qualité 8c condition qu’elles fbient, d’en introduire d’imprcflîon étrangère
dans aucun lieu de nôtre obéïïlancé, a feine de trente livres four
chaque volume defdits Ouvrages qui fe trouveront contrefaits. Comme
auffi à tous Libraires, Imprimeurs 8c autres, d’imprimer, faire imprimer,
Vefitke, faire vendre, débiter ni contrefaire aucun deflits Ouvrages dP
delïus expliquez,en général ou en particulier,ni d’en faire aucuns extraits,
fous quelque pretexfe que ce foit., d’augmentation, correftion, changement
de titre, mefme de traduétion étrangère ou autrement,que nous entendons
efire faifis en quelque lieu qu’ils foient trouvez, fans de confente-
rnent exprès & par écrit dudit expofant ou de ceux qui auront droit de lui,
à peine de confifcation des exemplaires contrefaits,de dix mille livres d’amende
contre chacun des contrevenâfls, dont un tiers à nous, Un tiers a
l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit expofant,& de tous dépens,dommages
, & interefts ; à la charge que ces Prefentes feront enregiftrées tout
au long fur le Regiftre de laCômmunauté des Libtaires & Imprimeurs de
Paris, & ce dans trois mois de la datte d’icelles ; que l’impreffion defdits
Livres ci-deffus fpecifiez, fera faite dans nôtre Royaume & non ailleurs ,
en bon papier, & en beaux caraéferes, conformément aux Reglemens de
la Librairie,& qu’avant que de les expofer en vente, les manuferits ou imprimez,
qui auront férvi de copie à l’impreflion defdits Livres, feront remis
dans le même état où les approbations y auront été donnée, és mainS
de nôtre tres-cher & féal Chevalier Garde de Sceaux de France, le fieut
de Voyer de Paulmy, Marquis d’Àrgenfon ; & qu’il en fera enfuite remis
deux exemplaires de chacun dans nôtre Bibliothèque publique, un dans
celle de nôtre Château du Louvre, & ùn dans celle de nottedit tres-chet
& féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur de Voyer de Paul--
ffiy, Marquis d’Argenfon, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du
contenu defquelles , vous mandons & enjoignons de faire joüir ledit expofant
ou fes ayanscaufe, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu’il
leur foit fait.aucun trouble Ou empefehement. Voulons que la copie def-
dires Prefentes, qui fera imprimée tout au lon g , au commencement ou à
la fin defdits Livres foit tenue pour duëment lignifiée, & qu’aux copies
collationnées par l’un de nos amez & féaux Conleillers &Secretaires, foi
foit ajoutée comme à l’Original. Commandons au premier nôtre Huilficr
ou Sergent de ¿ ir e pour l’execution d’icelles tous aétes requis & neceflai-
res fans demander autre petmifîion, non-obftant Clameurde Haro,
Charte Normande, & Lettres à ce contraires : C a r tel efi nôtreplaifir.
D o n n e ’ àParisledix-huitiéme jour du mois de May, l’an de grâce mil
fept cens dix-neuf, & de nôtre Regne le quatrième. S ig n é, par le Roy
e n fo n C o n fe il, D E S A I N T H T L A IR E .
l ’ai fait part à Monfieur Mariette de la moitié du prefent Privilège, pour ce qui
regarde les Ouvrages de Monfieur l’Abbé Fleury feulement Et de l’autre moitié
defdits Ouvrages , comme auifi de la totalité du prefent Privilège , pour ce qui
regarde les Ouvrages du R. P D. Calmet, à Emery mon fils , S au grain & Martin
, mes gendres , pour en jouir en mon lieu & place, fuivant l’accord fait entre
nous, à Paris le vingt May 1719. Signé, P. EM E R Y .
Regiflré le prefent Privilège, enfemble les cejfions ci-dcffus fur le Rtgifire IV.
de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris,page 489. con~
f 0rmément aux Reglemens, & notamment à V Arrêt du Confeildu xyAoUt *703.
iparis le 16. Juin 1719 Signé, D E L A U L N E . Syndic.