
An. 6oi*
v/Epifl, zy»,
ni. Epift. il.
i Epifi. I*
194. H i s t o i r e E c c i ï s i a s t i qj j e.
ne pourra ôter à l'abbé aucun de fes moines malgré
lui pour gouverner d’autres monafteres , ou
pour entrer dans le clergé. Mais fi le nombre des
moines eft plus que fuffiïant, pour l’office divin &c
le fervice du monaftere: l’abbé pourra offrir pour
le fervice de l’égli fe, ceux qu’il en croira dignes; &c
celui qui aura paffé à l’état ecclefiaftique > ne pourra
plus demeurer dans le monaftere. Saint Grégoire
établit encore ailleurs cette diftiniftion, entre l’état
clérical & le monaftique. Il permet à un évêque
d ’ordonner prêtres des moines, pour le fervice de
ion églife , du confentement de l’abbé. Mais il dé fend
de donner des clers pour abbez , aux monafteres.
Il veut que l’on choififfe entre la clericature
ôt la vie monaftique. C a r , dit- il , chacune eft h
grande , que perfonne ne peut s’en acquitter dignement
; loin qu’ il puifle exercer l’une ôc l’autre en-
femble, elles fe nuifent mutuellement. Et ailleurs:
Perfonne ne peut fervir aux fonélions ccclefiafti-
ques , &. garder exaéfcement la réglé monaftique. Il
faut "donc croire, qu’il ne fe :comptoir plus pour
moine , ni Auguftin & les autres, qui avoient été
tirez du cloître, pour entrer dans le clergé ; quoiqu’ils
prat iquaient autant qu’ils pouvoient les ob-
fervances monaftiques.
• Saint Gregoirecontinuë dans le concile de Rome;
Nous défendons auffi à l ’évêque de faire inventaire
des biens ou des titres du monaftere , même
après la mort de l’abbé. Mais s’il eft neceffaire ,
l ’abbé le fera de l’avis des moines. Nous défendons
à l ’évêque de célébrer des meffes publiques
L i v r e T r e n t e - S i x . i e ’me. 195
dans le monaftere , de peur de donner occafion au
peuple , ôt même aux femmes de s’aifembler dans
les retraites des moines: ce qui n’eft pas expédient
pour leurs araes. Que l’évêque ne prétende pas y
mettre fa chaire , ou y faire le moindre règlement,
finon à la priere de l’abbé , qui doit toujours avoir
les moines en fa puiffance. Nous voulons que ce
décret foit obfervé à l ’avenir par les évêques ; en-
forte que les moines ne foient détournez du fervice
d i v i n , par aucun trouble , ni aucune vexation de la
jiar t des ecclefiaftiques ou des feculiers. Après qufe
faint Grégoire eut ainfi parlé ,tous les évêques repondirent:
Nous nous conjouiffons de la liberté
des moines, ôt nous confirmons ce que votre fain-
teté vient d’ordonner. Ce concile peut être regardé
, comme le modèle des premiers privilèges
accordez aux monafteres.
Saint.Grégoire avoit déjà fait les mêmes regle-
mens en diverfes occaiions particulières. Sur la requête
de l’abbé Luminofus , il défendit a Cafto-
rius évêque de Rimi n i , de celebrer des meffes publiques
dans ion monaftere , ni de faire inventaire
.de fes biens: lui laiflant feulement le droit d’or-
,donner l’abbé élu par la communauté. Il reprit
Félix évêque de Pefaro, de ce que contre la défeùfe
du pape fon prédeceffeur, il avoit célébré la me lié
folemnelle a la dédicace d’un monaftere , ô ty avoit
mis fa chaire. Il lui ordonne de l’ô t e r , 5c d’y envo
yer un prêtre, fi les moines veulent qu’on y célébré
la meffe. Il ordonne à Secûndin évêque de
Taormine en Sic i le, d’ôter le baptiftere d’un
B b ij
An. 601 ;
XXXIV.
■ R e g lem en s
p o u r le s m o i n
es.,
IV. Ep. 4i*43-
T.* Epifl, 4^*
vi. Epiji. 12-.
il.EfiJl.S7-