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9. félon les matières t mais le tout fut expédié en trois
féançes. C e font des reglemens généraux à l’o ccafioa
de diverfes affaires particulières:
. Thpodulfe évêque de M a la g a , fe plaignoit qu’à
l ’occafiondes guerres, trois évêques yoifins avoient
empiété fur fon dioccfe : £ur quoi il fut ordonné ,
que l ’on rendit à chaque églife ce qu’elle prouveroir
a v o ir poifedé avant les h o ftilite z , fans que l’on pût
alléguer de prefeription, puifque la guerre a vo it empêché
d’agir. Hors ce cas , on déclara que la pref-
cription de trente ans auroit lie u , fuivant les édits
des princes, & les décrets des papes, entre deuxévê-
ques qui diiputoientlapoifeflion de quelques églifes
particulières. C ’e ftce qui fut réglé en la cau fed e Ful-
g en ce d’A flig ite Çc d ’Honorius. de Cordouë , touchant
les limites de leurs diocefes ; Si on donna des
commifTaires pour v ifite r les lieux:
U n évêque ayant mal aux y e u x , avoit prétendu
ordonner un prêtre 6c deux diacres , leur impofant
feulement la m a in , ôc faifant prononçer par un
prêtre la benediétion : c’eft - à - dire la formule de
l ’ordination. Ces ordinations furent déclarées nulles.
Aucun évêque ne peut dépofer un prêtre ou
un diacre, que dans un concile , quoiqu’il puiife
les ordonner feul. Les prêtres ne peuvent , même
par comrniffion de l ’évêque , confacrer des autels
ou des égli fe s, non plus qu’ordonner des prêtres
ou des diacres, confacrer des vierges , impofer les
mains aux fidèles baptifez ou convertis de l’herefîe,
& leur donner le Saint-Èfprit : faire le faint chrême,
ou en marquer le_s baptifez fur le front : réconcilier
publiquement
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publiquement un penitent à la meife , donner des
lettres formées ou ecclefiaftiques. Tout cela eftre-
fervé aux évêques. Aujourd’hui quelques-unes de
ces fondions font communiquées aux prêtres. Le
prêtre ne doit pas faire en prefence de 1 évêque ,
les fondions fuivantes fans fon ordre : entrer dans
le baptiftere, baptifer, ou faire un catecumene, reconcilier
des penitens, confacrer l’euchariftie , inf-
truire le peuple, le bénir, le faluer. Chaque é v ê que
doit fe choifîr un oecorjome du corps du c le rg é ,
fuivant le concile de Calcédoine : & il eft défendu
d’employer des laïques à cette fondion , qui rendoit
en quelque maniéré vicaire de l’é v êqu e , & donnoit
jurifdidion. Il eft auiïl défendu aux évêques d’ad-
miniftrer les biens de l’églife, fans avoir un ceco-
nome pour témoin de leur conduite. Il eft marqué
que les clercs étoient diftinguez des laïques par leur
habit.
Comme il y avoit plufieurs monafteres dans la
province Betique : le conc i le , a lapriere des abbez,
ordonne que les nouveaux feront maintenus comme
les anciens, ians qu il foit permis aux évêques
d en fupprimer aucun, ou de les dépouiller de leurs
biens. Les monafteres de filles feront gouvernez par
des moines, mais à la charge que leurs demeures
fe ront i loignées ; que les moines ne viendront pas
meme au yeftibule des religieufes , hors l’abbé ou
celui qui fera leur fuperieur. Encore ne pourra-t'il
parler , q u a la fuperieure,, & en prefence de deux
ou trois foeurs : enforte que les yiiites foient rares,
& les converfations courtes. On choifira un moine
Tome F U I , p p
A n . 619.
A c l. 9.
Can. 16.
Chale. Sup.
tfü.xxm. n.zj.
A c l . 19.
Acl. lit